Texte consolidé · Décret

Décret du 31 janvier 1930 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le31 janvier 1930
Publié le1er février 1930
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071254
RéférenceDécret du 31 janvier 1930 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 13 LEGIARTI000006535644

1. Les ministres de la justice, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Titre Ier : Vins de liqueur.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006535661

en vigueur le 1er février 1930, jusqu'au 23 avril 1972

1. Constitue une tromperie, réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de vin de liqueur, avec ou sans qualificatif, d'autres produits que ceux obtenus avec des moûts de raisins frais, crus ou cuits, partiellement concentrés ou non et additionnés d'alcool, soit avant, soit pendant, soit après leur fermentation, sans cependant que la quantité d'alcool ajouté soit supérieure à celle qui est nécessaire pour porter la richesse alcoolique réelle du vin de liqueur obtenu à plus de 23 degrés.

2. L'alcool employé devra titrer au minimum :

3. a) 45 degrés s'il s'agit d'une eau-de-vie obtenue sans rectification ou d'une distillation n'ayant pas donné un produit d'un degré supérieur à 80 ;

4. b) 86 degrés dans le cas contraire.

Article 2 LEGIARTI000022147885

1. Ne peuvent être considérés comme vin de liqueur propre à la consommation :

2. Les vins de liqueur atteints d'acescence simple et ayant une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 grammes par litre ;

3. Les vins de liqueur atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux.

4. Est considéré comme une tentative de tromperie, ou une tromperie réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation, des vins de liqueur impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins de liqueur et de vins de liqueur impropres à la consommation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006535671

en vigueur le 1er février 1930, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Ne peuvent être considérés comme vin de liqueur propre à la consommation :

2. Les vins de liqueur atteints d'acescence simple et ayant une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 grammes par litre ;

3. Les vins de liqueur atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux.

4. Est considéré comme une tentative de tromperie, ou une tromperie réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation, des vins de liqueur impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins de liqueur et de vins de liqueur impropres à la consommation.

Article 3 LEGIARTI000022147943

1. Constituent des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation l'addition aux vins de liqueur, ou aux moûts destinés à la préparation des vins de liqueur, de sucre (saccharose), en quelque proportion que ce soit, et les opérations ayant pour objet de modifier l'état naturel du vin de liqueur, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substancielles, l'espèce ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.

2. Il est interdit, par application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de la consommation et de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1912, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes, des produits propres à effectuer des manipulations ou pratiques ci-dessus visées, et, notamment, des substances destinées :

3. A améliorer et bouqueter les vins de liqueur en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substancielles, leur espèce ou leur origine ;

4. A guérir les moûts ou les vins de liqueur de leurs maladies en dissimulant leur altération ;

5. A fabriquer des vins de liqueur artificiels ;

6. A masquer une falsification du vin de liqueur en faussant les résultats de l'analyse.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006535680

en vigueur le 1er février 1930, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Constituent des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 l'addition aux vins de liqueur, ou aux moûts destinés à la préparation des vins de liqueur, de sucre (saccharose), en quelque proportion que ce soit, et les opérations ayant pour objet de modifier l'état naturel du vin de liqueur, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substancielles, l'espèce ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.

2. Il est interdit, par application des articles 3 et 4 de la loi du 1er août 1905 et de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1912, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes, des produits propres à effectuer des manipulations ou pratiques ci-dessus visées, et, notamment, des substances destinées :

3. A améliorer et bouqueter les vins de liqueur en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substancielles, leur espèce ou leur origine ;

4. A guérir les moûts ou les vins de liqueur de leurs maladies en dissimulant leur altération ;

5. A fabriquer des vins de liqueur artificiels ;

6. A masquer une falsification du vin de liqueur en faussant les résultats de l'analyse.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006535681

en vigueur le 1er février 1930, jusqu'au 23 avril 1972

1. Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins de liqueur.

2. 1° En ce qui concerne les vins de liqueur.

3. Le coupage des vins de liqueur entre eux.

4. La congélation des vins de liqueur en vue de leur concentration partielle, mais seulement dans une limite telle que la composition du vin reste semblable à celle du vin de liqueur qu'on obtiendrait par la mise en oeuvre d'un moût de même origine concentré ayant au maximum une densité de 1,32 à 15 degrés centigrades.

5. La réfrigération, la pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par l'oxygène gazeux pur.

6. Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson.

7. L'addition de sel dans les limites fixées par la loi du 11 juillet 1891.

8. L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine.

9. La clarification des produits blancs tachés, au moyen du charbon purifié exempt de principes nuisibles et non susceptible de céder au vin des quantités appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique ; en aucun cas, la quantité de charbon employé ne devra dépasser 500 grammes de produit en pâte, correspondant à 100 grammes de charbon sec, par hectolitre de vin traité.

10. Le traitement par l'anhydride sulfureux pur, les quantités employées seront telles que le "vin" ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre, dont 100 milligrammes au maximum à l'état libre. Toutefois, un écart de 10 p. 100 en plus de ces quantités est toléré.

11. La coloration par addition de caramel.

12. L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à la dose maxima de 50 centigrammes par litre.

13. 2° En ce qui concerne les moûts.

14. Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs à une dose inférieure à 20 grammes par hectolitre et par l'anhydride sulfureux pur, sans limitation de quantité.

15. Le désulfitage par un procédé physique en vue de ramener les moûts sursulfités à une teneur en acide sulfureux telle que le vin de liqueur obtenu ne renferme pas une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins de liqueur.

16. L'addition de tanin.

17. L'addition d'acide tartrique cristallisé pur.

18. L'addition de phosphate de chaux commercialement pur.

19. L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycérophosphate d'ammoniaque pur, à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement normal des levures.

20. L'emploi des levures sélectionnées.

21. La cuisson et la concentration partielle, sans que la densité du produit concentré obtenu dépasse la densité de 1,32 à 15 degrés centigrades.

Titre II : Vermouths et apéritifs à base de vin.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006535698

en vigueur le 1er février 1930, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sous la dénomination "vermouth" ou tout autre dénomination réservée pour l'usage des apéritifs à base de vin, des boissons d'une richesse alcoolique supérieure à 23 degrés ou renfermant moins de 80 % de vin de liqueur, de moût de raisin ou de vin ordinaire loyal et marchand et titrant au moins 10 degrés d'alcool.

2. Ces dispositions sont applicables à tous les produits que, pour l'application de la taxe sur les sucres, l'article 91 de la loi du 13 juillet 1925 a déclarés assimilables aux apéritifs à base de vin.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006535717

en vigueur le 27 juillet 1993, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, l'emploi dans la préparation des boissons visées au présent titre de sucre ou de glucose, à la condition que l'une des indications "sucré" ou "glucosé" soit inscrite sans abréviation, d'une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant des boisssons ainsi préparées.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006535716

en vigueur le 1er février 1930, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, l'emploi dans la préparation des boissons visées au présent titre de sucre ou de glucose, à la condition que l'une des indications "sucré" ou "glucosé" soit inscrite sans abréviation, d'une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant des boisssons ainsi préparées.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006535719

en vigueur le 27 juillet 1993, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Constituent des pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation , l'emploi, dans la préparation des boissons visées au présent titre :

2. De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;

3. De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;

4. D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006535718

en vigueur le 1er février 1930, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Constituent des pratiques frauduleuses réprimées par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, l'emploi, dans la préparation des boissons visées au présent titre :

2. De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;

3. De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;

4. D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.

Titre III : Dispositions communes aux vins de liqueur, aux vermouths et apéritifs à base de vin.

Article 8 LEGIARTI000022159511

1. Les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006535738

en vigueur le 28 juillet 1993, jusqu'au 4 avril 1997

1. Les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006535737

en vigueur le 1er février 1930, jusqu'au 21 décembre 1984

1. Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins de liqueur, de vermouths et des apéritifs à base de vin, il doit être apposé, d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le produit est mis en vente.

2. L'indication du mot "vermouth" est obligatoire pour les produits ayant bénéficié des dispositions de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1925.

Article 9 LEGIARTI000006535748

1. Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :

2. Sur les récipients et emballages ;

3. Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

4. Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, annonces et tous moyens de réclame et de publicité.

5. L'emploi de toute indication, de toute mode de présentation, dessin, illustration, image ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits visés au présent décret ou la capacité de récipients le contenant.

6. Sont notamment interdits :

7. 1° L'adjonction aux appellations d'origine de ces produits des qualificatifs "type", "genre", "façon", "goût" ou tous autres synonymes.

8. 2° L'emploi d'une appellation d'origine pour désigner un vin de liqueur, un vermouth ou un apéritif à base de vin dans la préparation duquel est intervenu, en quelque proportion que ce soit, un vin n'ayant pas droit à ladite appellation d'origine ;

9. 3° L'emploi, pour désigner un vin de liqueur, un vermouth n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin, d'une langue étrangère, ou l'apposition sur l'étiquette, de pavillons, écussons, vues et attributs nationaux.

10. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la langue étrangère est celle du pays où le produit a été fabriqué.

11. Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prix courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous documents de publicité, des vins de liqueur ou des vermouths n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin.

12. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins pharmaceutiques.

Article 10 LEGIARTI000006535760

1. Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des produits visés au présent décret :

2. 1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant, s'il n'est marchand en gros ou détaillant au sens du Code des contributions indirectes ;

3. 2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue, s'il n'est effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur, au lieu indiqué, la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des produits ne provenant pas de l'exploitation en cause.

4. Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes doivent porter, en caractères apparents, la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles.

5. Les pièces de régie doivent porter également les mêmes indications.

6. Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation d'origine désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente, ou vendent un vin de liqueur ou un vermouth n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de la faire précéder, suivant le cas, d'un des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", "commerçant à", et de la faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de la même couleur.

7. L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant, est obligatoire lors de la mise en vente ou de la vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; ces noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.

8. En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée visés au présent décret :

9. 1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée, la mention "appellation contrôlée" doit figurer sur cette étiquette en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation ;

10. 2° Lorsque l'étiquette porte en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée", le tout en caractères très apparents de dimensions et de couleur identiques.

Article 11 LEGIARTI000006535770

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits importés, sous réserve des stipulations contenues dans les accords internationaux.

Article 12 LEGIARTI000006535777

1. Un délai de six mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions du titre III, relatives à l'étiquetage des vins de liqueur et apéritifs à base de vins.

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Loi du 1 août 1905 · application
Loi du 13 juillet 1925 · application
Cité par 6 textes
DECRET93-957 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er février 1930).

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