Article 1 Abrogé LEGIARTI000006782543
en vigueur le 20 mai 1959, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les modalités de fixation et de règlement des sommes dues à titre d'émoluments, frais, indemnités, honoraires ou débours aux membres des commissions contentieuses de la sécurité sociale visées aux articles L. 191, 194 et 195 du Code de la sécurité sociale, aux témoins, experts et médecins auxquels elles ont recours sont déterminées par le présent arrêté.
SECTION 1 : TAXATION
PARAGRAPHE 1 : MEMBRES DES COMMISSIONS.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006782544
en vigueur le 20 mai 1959, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les assesseurs représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants au sein des commissions de première instance de la sécurité sociale, des commissions régionales du contentieux technique et de la commission nationale technique ont droit :
2. A une indemnité de vacation ;
3. A une indemnité compensatrice pour perte de salaire ou de
4. gain ;
5. Eventuellement, et s'ils le requièrent, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006782545
en vigueur le 20 mai 1959, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Le montant de l'indemnité de vacation est égal, pour chaque journée au cours de laquelle l'assesseur aura siégé, au montant de l'indemnité prévue à l'article R. 140 du Code de procédure pénale.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006782546
en vigueur le 20 mai 1959, jusqu'au 5 juillet 2003
1. L'indemnité compensatrice est, en ce qui concerne les représentants des travailleurs salariés, égale à la perte de salaire effectivement subie, et dûment justifiée par une attestation de l'employeur à fournir par les intéressés ; elle est, en ce qui concerne les représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ainsi que pour les assesseurs qui ne peuvent justifier d'une perte de salaire ou de gain, fixée forfaitairement à 7F50 par audience, avec maximum de deux audiences par journée.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006782548
en vigueur le 29 septembre 1981, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les médecins experts et les médecins désignés en application des quatrième et cinquième alinéas des articles 2 des décrets n° 76-493 et n° 76-494 du 3 juin 1976, à l'exclusion des médecins salariés des organismes de sécurité sociale, ont droit, en qualité de membres des commissions régionales relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, à des honoraires calculés en fonction du nombre de dossiers examinés ;
2. Eventuellement, et s'ils le requièrent, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006782549
en vigueur le 8 mars 1961, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les honoraires visés à l'article précédent sont calculés sur la base du tarif conventionnel plafond de la consultation applicable à Paris, dans la Seine et la Seine-et-Oise, visé à l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 1960 relatif à la commission interministérielle des tarifs.
2. Ce tarif est affecté d'un coefficient fixé à 2 pour le premier dossier et à 0,8 pour chacun des dossiers suivants examinés au cours d'une même séance.
3. Toutefois, chaque médecin ne peut recevoir, pour un même déplacement, des honoraires inférieurs à une somme correspondant à l'examen de douze dossiers.
4. Il ne peut être décompté plus de deux séances dans la même journée.
PARAGRAPHE 2 : MEDECINS RAPPORTEURS AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006782550
en vigueur le 7 octobre 1981, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les médecins chargés de procéder à l'examen préalable des dossiers soumis en appel à la commission nationale technique ont droit à des honoraires pour chaque dossier examiné.
2. Ces honoraires sont calculés sur la base du tarif conventionnel fixé en application de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale.
3. Ce tarif est affecté d'un coefficient fixé à 1,2 pour chaque dossier examiné. Le coefficient est porté à 1,4 en cas d'avis donné oralement à la commission.
PARAGRAPHE 3 : TEMOINS.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006782551
en vigueur le 20 mai 1959, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les indemnités de comparution, de voyage et de séjour des témoins devant les commissions du contentieux général et technique de la sécurité sociale sont fixées sur la base des tarifs applicables en matière civile et commerciale.
PARAGRAPHE 4 : EXPERTS.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006782552
en vigueur le 20 mai 1959, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les honoraires des médecins ou, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, commis aux fins d'expertise médicale par les commissions de première instance, les cours d'appel et les commissions régionales relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ou désignés aux mêmes fins, à la demande de la commission nationale technique, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, sont fixés conformément au tarif établi par l'arrêté pris en application de l'article 9 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006782553
en vigueur le 20 mai 1959, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Dans le cas d'expertise autre que l'expertise médicale prévue à l'article précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévu de ses honoraires et frais avant de commencer l'expertise.
PARAGRAPHE 5 : FRAIS DE DEPLACEMENT.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006782555
en vigueur le 7 octobre 1981, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les frais de déplacement et de séjour remboursés, éventuellement, aux assesseurs visés à l'article 2 et aux médecins rapporteurs auprès de la commission nationale technique visés à l'article 7 sont calculés dans les conditions et aux taux prévus pour les agents de l'Etat par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; à cet effet, ils sont classés dans le groupe I.
2. Les personnels titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
3. Ces personnels peuvent en outre être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 31 du décret du 10 août 1966 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.
4. Toutefois, pour les parcours excédant 100 km aller et retour, le bénéfice de l'indemnité kilométrique n'est accordé que dans la mesure où l'usage, par les intéressés, de leur voiture personnelle s'avère plus économique que le chemin de fer ou tout autre moyen de transport collectif.
5. Les frais de déplacement dus, éventuellement, aux médecins experts membres des commissions régionales visées à l'article 5 du présent arrêté ainsi qu'aux médecins experts et aux chirurgiens-dentistes experts visés à l'article 9 du présent arrêté sont calculés sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité kilométrique fixé à l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 1960 relatif à la commission interministérielle des tarifs.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006782556
en vigueur le 20 mai 1959, jusqu'au 5 juillet 2003
1. Les frais de déplacement des assurés ou de leurs ayants droit qui doivent quitter la commune de leur résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation :
2. Soit des commissions régionales relevant du contentieux
3. technique ;
4. Soit des médecins désignés aux fins d'expertise médicale par lesdites commissions, les commissions de première instance, les cours d'appel, le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, à la demande de la commission nationale technique,
5. sont fixés conformément à un tarif déterminé par arrêté du ministre du travail.
SECTION 2 : REGLEMENT
PARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
Article 13 LEGIARTI000006782557
1. Les indemnités de toute nature, honoraires et frais visés aux articles 1er à 12 du présent arrêté sont réglés directement, sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessous ;
2. Par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie lorsque la contestation est relative à une décision autre que celle d'un organisme de mutualité sociale agricole ;
3. Par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie, lorsque la contestation est relative à une décision d'un organisme de mutualité sociale agricole.
4. Ces règlements ont lieu sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la juridiction intéressée.
Article 14 LEGIARTI000006782558
1. Les indemnités, honoraires et frais fixés à l'article précédent sont remboursés :
2. A la caisse primaire d'assurance maladie par la caisse nationale de l'assurance maladie ;
3. A la caisse de mutualité sociale agricole désignée dans les conditions de l'article précédent par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
4. Ce remboursement a lieu sur production d'états visés, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve le siège de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Article 15 LEGIARTI000006782559
1. Dans le cas où la commission de première instance siège dans les formations spéciales prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article 7 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié, les indemnités et frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole suivant que la cause a été enregistrée au secrétariat compétent en matière de litige non-agricole ou au secrétariat compétent en matière de litige agricole.
2. Ces indemnités et frais sont remboursés aux caisses intéressées dans les conditions visées à l'article 14 ci-dessus.
Article 16 LEGIARTI000006782560
1. Les frais d'expertises médicales effectuées à la demande de la commission nationale technique sont réglés sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la commission régionale du contentieux technique dont la décision a été attaquée soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par la caisse de mutualité sociale agricole désignée à cet effet dans la circonscription desquelles se trouve le siège de ladite commission régionale. Ils sont remboursés auxdites caisses dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.
2. Les honoraires des experts qualifiés appelés par la commission nationale technique en application de l'alinéa 6 de l'article 46 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié sont réglés et remboursés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.
Article 17 LEGIARTI000006782561
1. Les dépenses de toute nature autres que celles visées aux articles 1er à 12 du présent arrêté, effectuées pour le fonctionnement des commissions de première instance de la sécurité sociale et des commissions régionales du contentieux technique, sont réglées par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve la juridiction saisie.
2. Toutefois, par exception aux dispositions qui précèdent, les dépenses afférentes au fonctionnement :
3. Des secrétariats des commissions de première instance, lorsque ces secrétariats sont distincts de ceux compétents en matière de litiges non agricoles ;
4. Des commissions régionales visées à l'article 30 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié,
5. sont réglées par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction intéressée.
6. Les dépenses mentionnées au présent article sont remboursées :
7. A la caisse primaire d'assurance maladie par la caisse nationale de l'assurance maladie ;
8. A la caisse de mutualité sociale agricole qui en a fait l'avance par l'Union des caisses centrales de mutualité agricole.
Article 18 LEGIARTI000006782562
1. Les dépenses de toute nature autres que celles visées aux articles 1er à 12 du présent arrêté, effectuées pour le fonctionnement de la commission nationale technique, à l'exception de la section agricole, sont réglées soit par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, soit par la caisse nationale d'assurance maladie. Les dépenses réglées par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne lui sont remboursées par la caisse nationale d'assurance maladie.
2. Les dépenses de même nature que celles visées à l'alinéa précédent et afférentes au fonctionnement de la section agricole de la commission nationale technique instituée par arrêté du 7 avril 1959 sont à la charge de l'Union des caisses centrales de mutualité agricole.
PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 19 LEGIARTI000006782564
1. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités de règlement, par les organismes intéressés, des indemnités, honoraires et frais dus en application du présent arrêté à l'occasion des litiges relatifs à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles agricoles et, plus généralement, des législations de mutualité sociale agricole.