Texte consolidé · Décret

Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le5 décembre 1990
Publié le12 décembre 1990
Articles10 articles en vigueur
NORAGRX9000183D
IdentifiantLEGITEXT000006076861
RéférenceDécret n°90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites;

Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 21 février 1990; Le conseil des ministres entendu,

Article 1 LEGIARTI000006460191

1. Les personnels de direction, nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 4 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi.

2. Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement public considéré.

3. Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon les conditions déterminées par arrêté.

4. Les personnels de direction nommés dans les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 septembre 1991 précité bénéficient d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006460190

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction d'un établissement public d'enseignement technique agricole perçoivent la rémunération afférente à cet emploi.

2. Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon des conditions déterminées par arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006460189

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les fonctionnaires nommés directeur ou directeur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau et les fonctionnaires nommés directeur de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine.

2. Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon des conditions déterminées par arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006460193

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

2. Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006460192

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

2. Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.

Article 3 LEGIARTI000006460195

1. Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en troisième ou quatrième catégorie, mutés sur leur demande dans un emploi de chef d'établissement d'un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

2. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.

3. Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006460194

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en troisième ou quatrième catégorie, mutés sur leur demande dans un emploi de chef d'établissement d'un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

2. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.

3. Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés.

Article 4 LEGIARTI000006460197

1. Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 p. 100 du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006460196

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 p. 100 du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006460199

1. En outre, les chefs d'établissement et leurs adjoints bénéficient, pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement en cas de mutation, dans l'intérêt du service, consécutive à la suppression de leur emploi.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006460198

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. En outre, les chefs d'établissement et leurs adjoints bénéficient, pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement en cas de mutation, dans l'intérêt du service, consécutive à la suppression de leur emploi.

Article 6 LEGIARTI000006460202

1. Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs et directeurs adjoints d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en application de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991 précité est fixé ainsi qu'il suit :

2. BONIFICATION INDICIAIRE (en points d'indice majoré)

3. Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

4. 1re catégorie : 80

5. 2e catégorie : 100

6. 3e catégorie : 130

7. 4e catégorie : 150

8. 4e catégorie exceptionelle : 150

9. Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

10. 1re catégorie : 50

11. 2e catégorie : 55

12. 3e catégorie : 70

13. 4e catégorie : 80

14. 4e catégorie exceptionelle : 80

15. Le personnel de direction exerçant les fonctions de directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet et de directeur du Centre national de promotion rurale-enseignement et formation professionnelle à distance de Marmilhat bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un directeur affecté dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 4e catégorie.

16. Il est versé aux directeurs du centre d'expérimentation pédagogique de Florac et du centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant la même bonification indiciaire que celle d'un directeur affecté dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e catégorie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006460201

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux proviseurs et proviseurs adjoints de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau en application des dispositions de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

2. BONIFICATION INDICIAIRE

3. (en points nouveaux majorés)

4. 1re catégorie 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie

5. Proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau.80 100 130 150

6. Proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de

Article 6 Modifié LEGIARTI000006460200

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs et directeurs adjoints de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, en application des dispositions de l'article 37 quater du décret du 20 mai 1965 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

2. BONIFICATION INDICIAIRE

3. (en points nouveaux majorés)

4. 1re catégorie

5. 2e catégorie

6. 3e catégorie

7. 4e catégorie

8. Directeur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

9. 65

10. 100

11. 130

12. 150

13. Directeur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

14. 35

15. 55

16. 70

17. 80

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006460205

en vigueur le 17 septembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux proviseurs et proviseurs adjoints de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture, est fixé ainsi qu'il suit :

2. BONIFICATION INDICIAIRE (en points nouveaux majorés)

3. 1re catégorie

4. 2e catégorie

5. 3e catégorie

6. 4e catégorie

7. Proviseur de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

8. 80

9. 100

10. 130

11. 150

12. Proviseur adjoint de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

13. 50

14. 55

15. 70

16. 80

Article 7 Modifié LEGIARTI000006460204

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 17 septembre 1996

1. Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux proviseurs de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau en application des dispositions de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

2. BONIFICATION INDICIAIRE

3. (en points nouveaux majorés)

4. 1re catégorie 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie

5. Proviseur de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau.80100130150

Article 7 Modifié LEGIARTI000006460203

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, en application des dispositions de l'article 37 quater du décret du 20 mai 1965 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

2. BONIFICATION INDICIAIRE

3. (en points nouveaux majorés)

4. 1re catégorie

5. 2e catégorie

6. 3e catégorie

7. 4e catégorie

8. Directeur de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

9. 65

10. 100

11. 130

12. 150

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006460206

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les personnels de direction qui appartiennent à un corps d'ingénieurs ne peuvent bénéficier des primes de service et de rendement prévues par le décret n° 68-412 du 3 mai 1968 modifié par le décret n° 70-354 du 21 avril 1970.

Article 9 LEGIARTI000006460208

1. Le décret n° 75-56 du 24 janvier 1975 modifié relatif à la rémunération de certains personnels de direction des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau est abrogé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006460207

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Le décret n° 75-56 du 24 janvier 1975 modifié relatif à la rémunération de certains personnels de direction des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau est abrogé.

Article 10 LEGIARTI000006460209

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10-1 LEGIARTI000006460210

1. Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Article 11 LEGIARTI000006460188

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006460187

en vigueur le 12 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA5

Cité par 9 textes
DECRET92-253 · modifie
DECRET96-809 · modifie
Décret2004-681 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.