Texte consolidé · Décret

Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1992
NatureDécret
Signé le1er avril 1992
Publié le3 avril 1992
Articles14 articles en vigueur
NORINTD9200139D
IdentifiantLEGITEXT000006079019
RéférenceDécret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes;

Vu le code du service national;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;

Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1986 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;

Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires teritoriaux;

Vu le décret no 90-929 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 27 LEGIARTI000006374393

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000033258305

1. Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

3. Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027677920

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

3. Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3,4,5 et 6 de rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025745536

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

3. Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3,4,5 et 6 de rémunération.

4. Les opérateurs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006374395

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

3. Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006374394

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

3. Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

4. Le grade d'opérateur principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé conformément à l'article 1er du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 précité.

Article 2 LEGIARTI000006374396

1. Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.

TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.

Article 3 LEGIARTI000033258315

1. Le recrutement en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006374397

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le recrutement en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité.

Article 4 LEGIARTI000033258318

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2. Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

3. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006374398

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.

2. Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

3. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 5 LEGIARTI000018943340

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

2. Ceux qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

3. Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006374399

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er juillet 2008

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

2. Ceux qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article 6 LEGIARTI000033258323

1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006374401

en vigueur le 13 juillet 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006374400

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 13 juillet 2006

1. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.

2. Toutefois, ceux qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.

Article 7 LEGIARTI000018943338

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006374402

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er juillet 2008

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7-1 LEGIARTI000033258327

1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000018943335

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 11 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 7-2 LEGIARTI000018943332

1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 7-3 LEGIARTI000018943329

1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 7-4 LEGIARTI000018943327

1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 8 LEGIARTI000042651039

1. L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

3. L'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000033258330

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 décembre 2020

1. L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

3. L'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006374404

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, aides opérateurs ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006374403

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les aides opérateurs comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006374407

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006374406

en vigueur le 6 janvier 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.

2. Les opérateurs qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006374405

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 6 janvier 1999

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.

2. Le nombre d'opérateurs qualifiés ne peut représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 des opérateurs et opérateurs qualifiés des activités physiques et sportives. Toutefois lorsque cet effectif est inférieur à 4 une nomination peut être prononcée.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006374412

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006374411

en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

2. Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.

3. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

:----------------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :--------------------:
: ECHELONS : Maximale : Minimale:
: : : :
:----------------------------------:
: 3e échelon : - : - :
: : : :
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : :
:----------------------------------:

4. Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : (non reproduit).

5. Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :ÉCHELLE 5

6. Echelon

7. 8e échelon

8. NOUVEL ESPACE INDICIAIRE

9. Echelon

10. 1er échelon

11. Ancienneté dans l'échelon

12. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

13. ÉCHELLE 5

14. Echelon

15. 9e échelon

16. NOUVEL ESPACE INDICIAIRE

17. Echelon

18. 1er échelon

19. Ancienneté dans l'échelon

20. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

21. ÉCHELLE 5

22. Echelon

23. 10e échelon

24. NOUVEL ESPACE INDICIAIRE

25. Echelon

26. 2e échelon

27. Ancienneté dans l'échelon

28. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

29. Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006374410

en vigueur le 6 janvier 1999, jusqu'au 1er novembre 2005

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

2. Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.

3. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

:----------------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :--------------------:
: ECHELONS : Maximale : Minimale:
: : : :
:----------------------------------:
: 3e échelon : - : - :
: : : :
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : :
:----------------------------------:

4. Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :

:-----------------------------------:
: : :
: OPERATEUR : OPERATEUR :
: QUALIFIE : PRINCIPAL :
: : :
:-----------------------------------:
: ECHELONS : Echelons : Ancienneté :
: : : d'échelon :
: : : :
:-----------------------------------:
: 9e : 1er : (a) :
: : : :
: 10e : 2e : (b) :
: : : :
: 11e : 2e : (c) :
: : : :
:-----------------------------------:

5. (a) 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. (b) 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. (c) Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

6. Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006374409

en vigueur le 8 février 1996, jusqu'au 6 janvier 1999

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

2. Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.

3. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

:----------------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :--------------------:
: ECHELONS : Maximale : Minimale:
: : : :
:----------------------------------:
: 3e échelon : - : - :
: : : :
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : :
:----------------------------------:

4. Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :

:-----------------------------------:
: : :
: OPERATEUR : OPERATEUR :
: QUALIFIE : PRINCIPAL :
: : :
:-----------------------------------:
: ECHELONS : Echelons : Ancienneté :
: : : d'échelon :
: : : :
:-----------------------------------:
: 9e : 1er : (a) :
: : : :
: 10e : 2e : (b) :
: : : :
: 11e : 2e : (c) :
: : : :
:-----------------------------------:

5. (a) 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. (b) 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. (c) Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

6. Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006374408

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 8 février 1996

1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

2. Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.

3. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

:----------------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :--------------------:
: ECHELONS : Maximale : Minimale:
: : : :
:----------------------------------:
: 3e échelon : - : - :
: : : :
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : :
:----------------------------------:

4. Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :

:-----------------------------------:
: : :
: OPERATEUR : OPERATEUR :
: QUALIFIE : PRINCIPAL :
: : :
:-----------------------------------:
: ECHELONS : Echelons : Ancienneté :
: : : d'échelon :
: : : :
:-----------------------------------:
: 9e : 1er : (a) :
: : : :
: 10e : 2e : (b) :
: : : :
: 11e : 2e : (c) :
: : : :
:-----------------------------------:

5. (a) 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. (b) 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. (c) Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

6. Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

TITRE V : DÉTACHEMENT.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006374413

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006374415

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

2. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006374414

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006374417

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006374416

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006374419

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006374418

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15 LEGIARTI000033925886

1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006374421

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les aides opérateurs des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006374423

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006374425

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Par dérogation à l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006374420

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois :

2. a) Au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, les agents communaux titulaires d'un emploi de :

3. Moniteur de 1re catégorie ;

4. Maître nageur sauveteur.

5. b) Au grade d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, les agents communaux titulaires d'un emploi d'aide moniteur.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006374422

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'aide-opérateur les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 3 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2.

2. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'opérateur les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 4 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2.

3. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'opérateur qualifié les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2.

4. Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006374424

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur principal, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère sportif dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 449 et exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006374426

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006374427

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 16 ci-dessus.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006374428

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois, respectivement aux grades d'aide-opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur respectivement aux indices bruts 232, 238, 249 et 396. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006374429

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006374430

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006374431

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

2. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006374432

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006374434

en vigueur le 6 janvier 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :

2. 1° La proportion du nombre des emplois d'opérateur qualifié, par rapport à l'effectif des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 9 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.

3. 2° La proportion du nombre des emplois d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006374433

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 6 janvier 1999

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, est fixée par dérogation à l'article 10, ainsi qu'il suit :

2. - à compter de la date de la création du grade 2,5 p. 100 ; - à compter du 1er août 1993 5 p. 100 ; - à compter du 1er août 1995 7,5 p 100. Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.

Article 25-1 Abrogé LEGIARTI000006374435

en vigueur le 8 août 1993, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale, détenteurs d'un des titres ou diplômes figurant à l'arrêté du 16 mai 1966 modifié, continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi. "

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006374436

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévues aux articles 15 à 18 et 22 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 18 textes
DECRET93-553 · application
DECRET93-986 · modifie
DECRET96-101 · modifie
DECRET99-4 · modifie
Décret2005-1346 · modifie
Décret2006-861 · modifie
Décret2006-1694 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 1992).

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