Texte consolidé · Décret

Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1992
NatureDécret
Signé le28 août 1992
Publié le30 août 1992
Articles13 articles en vigueur
NORINTB9200369D
IdentifiantLEGITEXT000006079788
RéférenceDécret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale;

Vu le code des communes;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 29 LEGIARTI000006375037

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006375036

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000044900036

1. Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comporte les grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006375040

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comporte les grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006375039

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006375038

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les coordinatrices de crèches territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

Article 2 LEGIARTI000031650387

1. Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

2. Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d' unité départementale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.

3. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.

4. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006375043

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

2. Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.

3. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.

4. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006375042

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les membres du cadre d'emplois coordonnent et dirigent les activités des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des communes, des départements et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer les personnes des établissements et services d'accueil. Ils définissent les orientations relatives à la coordination avec les institutions et aux relations avec les familles. L'ensemble de ces missions est exercé, le cas échéant, dans le cadre du secteur ou de la circonscription d'action sanitaire et sociale.

2. Les membres du cadre d'emplois peuvent dans les départements occuper des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment les emplois de responsables de circonscription et de conseillers techniques.

3. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.

4. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.

5. Il peut être créé un emploi de conseiller technique dans chaque département et deux emplois dans les départements de plus de 1 million d'habitants.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006375041

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les membres du cadre d'emplois coordonnent et dirigent les activités des crèches des communes, des départements et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer les personnels des établissements ou des services. Ils définissent les orientations relatives à la coordination avec les institutions et aux relations avec les familles. L'ensemble de ces missions est exercé, le cas échéant, dans le cadre du secteur ou de la circonscription d'action sanitaire et sociale.

2. Les membres du cadre d'emplois peuvent dans les départements occuper des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment les emplois de responsables de circonscription et de conseillers techniques.

3. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.

4. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.

5. Il peut être créé un emploi de conseiller technique dans chaque département et deux emplois dans les départements de plus de 1 million d'habitants.

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006375047

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er avril 2016

1. Le recrutement dans le cadre d'emplois dans le grade de puéricultrice cadre de santé intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006375046

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 28 avril 2006

1. Le recrutement dans le cadre d'emplois dans le grade de puéricultrice cadre de santé intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 36 et de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006375045

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Le recrutement en qualité de coordinatrice de crèches territoriale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

2. 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3. 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006375044

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Le recrutement en qualité de coordinatrice de crèches territoriale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

2. 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3. 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006375052

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours interne sur titres ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux puéricultrices territoriales titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois ainsi qu'aux agents non titulaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs de puéricultrice territoriale.

3. 2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

4. Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte. L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.

5. Les concours comportent une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Leurs modalités sont fixées par décret.

6. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006375051

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux puéricultrices territoriales hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

2. Le concours comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Les modalités en sont fixées par décret.

3. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006375050

en vigueur le 6 février 1998, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux puéricultrices territoriales hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

2. Le concours comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Les modalités en sont fixées par décret.

3. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006375049

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 6 février 1998

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux puéricultrices territoriales hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

2. Nul ne peut participer plus de trois fois à ce concours.

3. Le concours comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Les modalités en sont fixées par décret.

4. " Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006375048

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux puéricultrices territoriales hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

2. Nul ne peut participer plus de trois fois à ce concours.

3. Le concours comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Les modalités en sont fixées par décret.

4. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. La date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006375053

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er août 2003

1. Peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les puéricultrices territoriales hors classe âgées d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade en position d'activité ou de détachement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006375056

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de coordinatrices de crèches stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006375055

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de coordinatrices de crèches stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000031414796

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices cadres territoriaux de santé stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020793499

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices cadres territoriaux de santé stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006375059

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er juillet 2008

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices cadres territoriaux de santé stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006375058

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006375057

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés coordinatrices de crèches territoriales stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006375061

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006375060

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés coordinatrices de crèches territoriales stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000018941147

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er avril 2016

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006375065

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 2 juin 2008

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006375064

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006375063

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006375068

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé, sans que ce traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés.

2. Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11 à 13-1 ci-après, à l'échelon du grade de puéricultrice cadre de santé correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006375067

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de coordinatrice de crèches. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de coordinatrice de crèches.

2. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'article 11 ci-après, à l'échelon du grade de coordinatrice de crèches correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006375066

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de coordinatrice de crèches. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de coordinatrice de crèches.

2. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'article 11 ci-après, à l'échelon du grade de coordinatrice de crèches correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006375071

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales sont classés à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale cadre de santé comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006375070

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

2. L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

6. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006375069

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

2. L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

6. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006375074

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les agents non titulaires sont classés à l'échelon du grade de puéricultrice cadre de santé déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées pour des emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté définie aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006375073

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de coordinatrice de crèches comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

2. Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de coordinatrice de crèches doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006375072

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de coordinatrice de crèches comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

2. Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de coordinatrice de crèches doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006375077

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Lorsque l'application des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal , sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006375076

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Lorsque l'application des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006375075

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Lorsque l'application des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000032578303

en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 11 à 13-1 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de puéricultrice comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006375078

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 15 mai 2016

1. Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 11 à 13-1 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de puéricultrice comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.

Article 13-2 LEGIARTI000044900047

1. Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 13-2 Modifié LEGIARTI000018941144

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7, ou leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 13-3 LEGIARTI000018941141

1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 13-4 LEGIARTI000018941134

1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 13-5 LEGIARTI000018941139

1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 14 LEGIARTI000044900055

1. Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte neuf échelons. Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comprend sept échelons.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006375081

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte 8 échelons.

2. Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comporte 6 échelons.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006375080

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Le grade de coordinatrice de crèches comprend huit échelons.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006375079

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Le grade de coordinatrice de crèches comprend huit échelons.

Article 15 LEGIARTI000044900059

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Puéricultrice cadre supérieur de santé

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice cadre de santé

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 15 Modifié LEGIARTI000032578309

en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice cadre de santé

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000006375084

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 15 mai 2016

1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Maximale

Minimale

Puéricultrice cadre de santé

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 3 mois

4 ans

6e échelon

4 ans 3 mois

4 ans

5e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

4e échelon

3 ans 6 mois

3ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

1 an

Puéricultrice cadre de santé supérieur

6e échelon

5e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3ans

3e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

3 ans 3 mois

3ans

1er échelon

2 ans 3 mois

2 ans

Article 15 Modifié LEGIARTI000006375083

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

:-----------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :----------------:
: ECHELONS : Max. : Min. :
:-----------------------------:
: 8e échelon : - : - :
: : : :
: 7e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 6e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 5e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
: 4e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
: 3e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
: 2e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
:1er échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
:-----------------------------:

Article 15 Modifié LEGIARTI000006375082

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

:-----------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :----------------:
: ECHELONS : Max. : Min. :
:-----------------------------:
: 8e échelon : - : - :
: : : :
: 7e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 6e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 5e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
: 4e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
: 3e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
: 2e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
:1er échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
:-----------------------------:

Article 15-1 LEGIARTI000032280544

1. Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé et qui ont satisfait à l'examen professionnel mentionné à l'article 19 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000018941137

en vigueur le 2 juin 2008, jusqu'au 1er avril 2016

1. Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales et qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000006375085

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 2 juin 2008

1. Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales et qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

2. Le nombre de puéricultrices cadres supérieurs de santé ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois.

Article 15-2 LEGIARTI000032578300

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article 15-2 Modifié LEGIARTI000006375087

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 15 mai 2016

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 16 LEGIARTI000032280541

1. Les fonctionnaires justifiant des titres, diplômes ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

3. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006375090

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.

2. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 16-1.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006375089

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles des fonctionnaires du présent cadre d'emplois peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours interne de coordinatrice de crèches territoriale et s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 660.

2. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006375088

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles des fonctionnaires du présent cadre d'emplois peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours interne de coordinatrice de crèches territoriale et s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 660.

2. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006375091

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Le détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé intervient :

2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé ;

3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740, dans le grade de puéricultrice cadre de santé.

4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 17 LEGIARTI000033925869

1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006375094

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006375093

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006375092

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006375097

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006375096

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006375095

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006375100

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006375099

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006375098

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006375103

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Sont intégrées en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics qui, titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 559, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006375102

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Sont intégrées en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics qui, titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 559, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006375101

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Sont intégrées en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics qui, titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 559, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006375106

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret et qui se trouvent, à sa date de publication, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date d'effet du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

3. Les fonctionnaires doivent détenir, à la date d'effet du présent décret, l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours interne de coordinatrice de crèche territoriale.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006375105

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret et qui se trouvent, à sa date de publication, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date d'effet du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

3. Les fonctionnaires doivent détenir, à la date d'effet du présent décret, l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours interne de coordinatrice de crèche territoriale.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006375104

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret et qui se trouvent, à sa date de publication, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date d'effet du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

3. Les fonctionnaires doivent détenir, à la date d'effet du présent décret, l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours interne de coordinatrice de crèche territoriale.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006375109

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006375108

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006375107

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006375112

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006375111

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006375110

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006375115

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du présent cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006375114

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du présent cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006375113

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du présent cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006375118

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006375117

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006375116

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006375121

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.

2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006375120

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.

2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006375119

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.

2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006375124

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006375123

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006375122

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 27-1 Abrogé LEGIARTI000006375125

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans titulaires sont reclassées, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

SITUATION NOUVELLE


Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

8e échelon

- 12 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

Sans ancienneté

- entre 10 et 12 ans d'ancienneté

5e échelon

3/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 10 ans

- entre 5 et 10 ans d'ancienneté

4e échelon

3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans

- moins de 5 ans d'ancienneté

3e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté forfaitaire de 12 mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté forfaitaire de 6 mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté forfaitaire de 3 mois

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 27-2 Abrogé LEGIARTI000006375126

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. A compter de la date mentionnée à l'article 27-1, il est créé un grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans qui comprend huit échelons.

2. L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés ainsi qu'il suit :

ECHELONS

INDICES bruts

DUREES

Maximale

Minimale

8e échelon

660

-

-

7e échelon

628

4 ans

3ans

6e échelon

597

4 ans

3 ans

5e échelon

566

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

535

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

504

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

481

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

461

2 ans

1 an 6 mois

Article 27-3 Abrogé LEGIARTI000006375127

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires sont reclassées en qualité de stagiaire dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles poursuivent leur stage dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés par concours interne, et de deux mois pour les stagiaires recrutés par voie de promotion interne.

Article 27-4 Abrogé LEGIARTI000006375128

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de concours interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé à l'échelon du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans déterminé, en tenant compte de l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois à l'exception de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3, selon les règles fixées aux alinéas suivants.

2. Ils sont classés dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans leur cadre d'emplois d'origine.

3. L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

4. La durée de la carrière est calculée sur la base :

5. a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

6. b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

7. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

Article 27-5 Abrogé LEGIARTI000006375129

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de promotion interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon détenus au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3.

Article 27-6 Abrogé LEGIARTI000006375130

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans sont reclassés, à compter de leur titularisation, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire de puéricultrice hors classe

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

7e échelon

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

Article 27-7 Abrogé LEGIARTI000006375131

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les puéricultrices territoriales hors classe inscrites sur les listes d'aptitude des concours internes ouverts avant la date mentionnée à l'article 27-1 peuvent être recrutées, à compter de cette date, dans le présent cadre d'emplois, lorsqu'elles ont été reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe. Elles sont nommées stagiaires dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles accomplissent leur stage et sont titularisées dans les mêmes conditions que les stagiaires mentionnées à l'article 27-3.

Article 27-8 Abrogé LEGIARTI000006375132

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les puéricultrices titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées aux articles 27-4 et 27-5, sont intégrées dans le grade de puéricultrice cadre de santé dans les conditions définies par les dispositions des alinéas suivants et par celles de l'article 27-11.

2. L'intégration s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire de puéricultrice hors classe

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

7e échelon

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

3. L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :

4. - au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, pour les deux tiers au moins de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe déterminé au premier alinéa ;

5. - au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe mentionné au premier alinéa.

Article 27-9 Abrogé LEGIARTI000006375133

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe et qui se trouvent, à la date de publication du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 27-10 Abrogé LEGIARTI000006375134

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Article 27-11 Abrogé LEGIARTI000006375135

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 27-12 Abrogé LEGIARTI000006375136

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les puéricultrices territoriales ayant réussi l'examen professionnel prévu aux articles 16 et 17 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 avant la date de publication du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 sont dispensées de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours interne sur titres prévu à l'article 4.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006375139

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans prévues aux articles 20 et 21, 23 et 24 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006375138

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2003

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans prévues aux articles 20 et 21, 23 et 24 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006375137

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des coordinatrices de crèches territoriales prévues aux articles 20 et 21, 23 et 24 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Article 28-1 Abrogé LEGIARTI000006375140

en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 27-1 et 27-4 et les dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

2. A compter des dates mentionnées aux articles 27-1 et 27-8, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Coordonnatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

Echelons

8e échelon

- 12 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

- entre 10 et 12 ans

5e échelon

- entre 5 et 10 ans

4e échelon

- moins de 5 ans d'ancienneté

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire

Puéricultrice hors classe

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre

Echelons

7e échelon

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

3. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Fait à Paris, le 28 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 1992).

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