Texte consolidé · Décret

Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
Articles26 articles en vigueur
NORINTB9200334D
IdentifiantLEGITEXT000006079844
RéférenceDécret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique et arts plastiques);

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Article 23 LEGIARTI000006375880

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.

Article 1 LEGIARTI000006375884

1. Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

2. 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ;

3. 2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;

4. 3° Pour la spécialité Arts plastiques :

5. a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

6. b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; ou

7. c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret ; ou

8. d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006375883

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 13 octobre 2006

1. Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

2. 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;

3. 2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;

4. 3° Pour la spécialité Arts plastiques :

5. a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

6. b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; ou

7. c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret ; ou

8. d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006375882

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Les candidats au concours externe sur titres (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

2. 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;

3. 2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;

4. 3° Pour la spécialité Arts plastiques :

5. a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

6. b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; ou

7. c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret ; ou

8. d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006375886

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

2. La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont :

3. a) Quatre membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006375885

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

2. La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont :

3. a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

6. d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006375887

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 4 LEGIARTI000006375889

1. Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique comprennent un concours externe et un concours interne dans chacune des quatre spécialités : Musique, danse, Art dramatique, Arts plastiques.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006375888

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique comprennent un concours externe et un concours interne dans chacune des trois spécialités : Musique et danse, Art dramatique, Arts plastiques.

Article 5 LEGIARTI000021655760

1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus est arrêtée par spécialité et, le cas échéant, par discipline, par le président du centre de gestion organisateur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006375891

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus est arrêtée par spécialité et, le cas échéant, par discipline, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006375890

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.

Article 6 LEGIARTI000006375893

1. Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, à l'exception du concours externe sur titres avec épreuve pour les spécialités Musique, danse et Art dramatique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006375892

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, à l'exception du concours externe sur titres pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006375894

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines suivantes : piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, formation musicale, accompagnement, jazz et musiques dérivées, chant, ensembles vocaux, clavecin, orgue, danse classique, danse contemporaine, danse jazz, musique électroacoustique, instruments électroniques, ondes Martenot, ensembles instrumentaux, musique ancienne, musique traditionnelle, écriture et culture musicales, animation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006375897

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, portent sur une discipline choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, parmi la liste ci-après : piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens, instruments traditionnels, formation musicale, ensembles vocaux, chant, accompagnement, jazz et musiques dérivées, danse classique, danse contemporaine, danse jazz.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006375899

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Pour chacune des disciplines énumérées à l'article 8, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont les suivantes :

2. 1. Disciplines instrumentales

3. 1.1. Epreuves d'admissibilité

4. a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres et l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

5. b) Une exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme communiqué par le candidat un mois avant l'épreuve. Ce programme comporte au moins deux oeuvres composées après 1950, dont l'une sera obligatoirement exécutée (durée :

6. quinze minutes ; coefficient 2).

7. 1.2. Epreuves d'admission

8. a) Le candidat écoute, sans intervenir, les élèves d'un groupe homogène du troisième cycle. Il expose, ensuite, hors de la présence des élèves, ses observations concernant chacun d'eux (durée :

9. dix minutes), puis il fait travailler l'élève ou les élèves de son choix (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

10. b) Travail avec un ensemble d'élèves sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre imposé au moment de l'épreuve (temps de préparation : vingt minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2) ;

11. c) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

12. 2. Discipline Formation musicale

13. 2.1. Epreuves d'admissibilité

14. a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres et l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

15. b) Une lecture à vue d'une mélodie avec, au choix du candidat, paroles ou vocalises, et de son accompagnement au piano (durée :

16. dix minutes comprenant le temps de préparation devant le jury ; coefficient 1).

17. 2.2. Epreuves d'admission

18. a) Un cours à un groupe d'élèves de troisième cycle (durée :

19. trente minutes ; coefficient 4) ;

20. b) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

21. 3. Discipline Ensembles vocaux

22. 3.1. Epreuves d'admissibilité

23. a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres et l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

24. b) Une lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (durée : dix minutes comprenant le temps de préparation devant le jury ; coefficient 1).

25. 3.2. Epreuves d'admission

26. a) Une séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée trois mois avant l'épreuve. Le candidat communique son choix un mois avant l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;

27. b) Une séance de travail avec un choeur d'enfants de type maîtrisien sur une oeuvre choisie par le jury au moment de l'épreuve dans une liste communiquée par le candidat au moins un mois avant l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;

28. c) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

29. 4. Discipline Chant

30. 4.1. Epreuves d'admissibilité

31. a) Une exécution d'oeuvres ou extraits d'oeuvres choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme d'une durée maximale de vingt minutes communiqué par le candidat un mois avant l'épreuve (durée : dix minutes ; coefficient 2) ;

32. b) Une lecture à vue chantée avec paroles en français (durée :

33. cinq minutes ; coefficient 1).

34. 4.2. Epreuves d'admission

35. a) Le candidat écoute, sans intervenir, des élèves de niveaux différents. Il expose, ensuite, hors de la présence des élèves, ses observations concernant chacun d'eux (durée : dix minutes). Puis il fait travailler l'élève ou les élèves de son choix (durée : vingt minutes ; coefficient 4) ;

36. b) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

37. 5. Discipline Jazz et musiques dérivées

38. 5.1. Epreuves d'admissibilité

39. a) Une exécution de pièces choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de vingt minutes communiqué par le candidat un mois avant l'épreuve. Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas le quintette. L'accompagnement enregistré est exclu (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;

40. b) Une improvisation sur un thème inédit de style standard. Le thème et la grille harmonique sont donnés au moment de l'épreuve (durée de la préparation : cinq minutes ; durée de l'épreuve : deux minutes ; coefficient 2).

41. 5.2. Epreuves d'admission

42. a) L'harmonisation et l'orchestration d'une mélodie pour une formation donnée au moment de l'épreuve. Cette orchestration doit pouvoir être jouée par des élèves de deuxième ou troisième cycle en jazz (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

43. b) La mise en place et l'exécution de cette orchestration avec le groupe instrumental correspondant incluant des moments d'improvisation (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;

44. c) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

45. 6. Discipline Accompagnement

46. 6.1. Epreuves d'admissibilité

47. a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres et emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un travail d'accompagnement d'une classe de musique ou de danse (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

48. b) Une réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre polyphonique pour choeur a cappella (durée : cinq minutes ; coefficient 1) ;

49. c) Une improvisation à partir d'un schéma chorégraphique donné (temps de préparation : dix minutes ; durée de l'épreuve : deux minutes ; coefficient 1).

50. 6.2. Epreuves d'admission

51. a) Un accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ dix minutes (temps de préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve :

52. quinze minutes maximum ; coefficient 2) ;

53. b) Un accompagnement d'une classe de danse sur la base d'une improvisation ou du répertoire connu du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

54. c) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

55. 7. Disciplines Danse classique,

56. Danse contemporaire, Danse jazz

57. 7.1. Epreuves d'admissibilité

58. a) Un enchaînement chorégraphique réglé sur un élève danseur à partir d'un texte musical d'une minute environ (temps de préparation : une heure trente minutes ; durée : dix minutes ; coefficient 1) ;

59. b) Un exposé relatif au projet pédagogique du candidat à partir des éléments d'une situation donnée par le jury (temps de préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2).

60. 7.2. Epreuves d'admission

61. a) Un cours donné à des groupes d'élèves (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4) ;

62. b) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Section I : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialités Musique et Danse.

Section 1 : Spécialité Musique.

Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialités Musique.

Article 7 LEGIARTI000006375896

1. La spécialité musique comprend les disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, accordéon, harpe, guitare, percussions, direction d'ensembles instrumentaux, chant, direction d'ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musique électroacoustique, professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées (tous instruments), accompagnateur (musique et danse), professeur d'accompagnement (musique et danse), formation musicale, culture musicale, écriture, professeur chargé de direction (musique, danse et art dramatique).

Article 7 Modifié LEGIARTI000006375895

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 27 mai 2005

1. La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, flûte à bec, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, clavecin, accordéon et bandonéon, ondes Martenot et synthétiseurs, harpe, guitare, percussions, direction d'ensembles instrumentaux, chant, direction d'ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musique électroacoustique, accompagnateur, professeur d'accompagnement, formation musicale, culture musicale, écriture, professeur animateur, professeur chargé de direction.

Sous-section 1 : Du concours externe.

Article 8 LEGIARTI000006375898

1. Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.

2. L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

3. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.

Sous-section 2 : Du concours interne.

Article 9 LEGIARTI000006375901

1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 sont les suivantes :

2. 1. Disciplines instrumentales et chant

3. 1.1. Phase d'admissibilité

4. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

5. 1.2. Phase d'admission

6. a) Epreuve pédagogique, en présence d'un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L'épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d'une oeuvre ou d'un ou plusieurs extraits d'oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours.

7. Cette prestation est suivie d'un cours portant en partie sur l'oeuvre ou un extrait d'oeuvre interprété (durée totale de l'épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4).

8. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

9. 2. Discipline direction d'ensembles instrumentaux

10. 2.1. Phase d'admissibilité

11. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

12. 2.2. Phase d'admission

13. a) Séance de travail avec un orchestre composé d'élèves sur une oeuvre choisie par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).

14. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

15. 3. Discipline direction d'ensembles vocaux

16. 3.1. Phase d'admissibilité

17. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

18. 3.2. Phase d'admission

19. a) Séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4.)

20. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

21. 4. Discipline musique ancienne

22. 4.1. Phase d'admissibilité

23. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

24. 4.2. Phase d'admission

25. a) Epreuve pédagogique, en présence d'un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L'épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d'une oeuvre ou d'un ou plusieurs extraits d'oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée du programme : trente minutes).

26. Cette prestation est suivie d'un cours portant en partie sur l'oeuvre ou un extrait d'oeuvre interprété.

27. (Durée totale de l'épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4.)

28. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

29. 5. Discipline musiques traditionnelles

30. 5.1. Phase d'admissibilité

31. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

32. 5.2. Phase d'admission

33. a) Epreuve pédagogique, en présence d'un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L'épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d'une oeuvre ou d'un ou plusieurs extraits d'oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée du programme : trente minutes).

34. Cette prestation est suivie d'un cours portant en partie sur l'oeuvre ou un extrait d'oeuvre interprété.

35. (Durée totale de l'épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4.)

36. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

37. 6. Discipline jazz

38. 6.1. Phase d'admissibilité

39. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

40. 6.2. Phase d'admission

41. a) Mise en place et exécution de l'orchestration d'une mélodie pour une formation, donnée au moment de l'épreuve et incluant des moments d'improvisation. La formation instrumentale ne doit pas excéder six intervenants.

42. (Temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve :

43. trente minutes ; coefficient 4.)

44. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

45. 7. Discipline musique électroacoustique

46. 7.1. Phase d'admissibilité

47. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

48. 7.2. Phase d'admission

49. a) Cours théorique à un groupe d'élèves, suivi d'un travail pratique avec un ou plusieurs élèves (temps de préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont quinze minutes au maximum pour le cours ; coefficient 4.)

50. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

51. 8. Discipline accompagnateur (musique et danse)

52. 8.1. Phase d'admissibilité

53. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

54. 8.2. Phase d'admission

55. a) Le candidat concourt dans celle des deux épreuves suivantes qu'il a choisie au moment de son inscription :

56. 1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves en fin de cursus. Ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

57. 2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4.)

58. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

59. 9. Discipline professeur d'accompagnement (musique et danse)

60. 9.1. Phase d'admissibilité

61. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

62. 9.2. Phase d'admission

63. a) Cours à un ou plusieurs élèves accompagnant un ou des chanteurs ou instrumentistes (durée de la séance de travail : trente minutes ; coefficient 4).

64. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

65. 10. Discipline formation musicale

66. 10.1. Phase d'admissibilité

67. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

68. 10.2. Phase d'admission

69. a) Cours dispensé à un groupe d'élèves du troisième cycle (durée : trente minutes ; coefficient 4).

70. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

71. 11. Discipline culture musicale

72. 11.1. Phase d'admissibilité

73. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

74. 11.2. Phase d'admission

75. a) Cours dispensé à un groupe d'élèves, portant sur l'analyse et les aspects historiques, sociaux et esthétiques d'un sujet choisi par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

76. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

77. 12. Discipline écriture musicale

78. 12.1. Phase d'admissibilité

79. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vit et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

80. 12.2. Phase d'admission

81. a) Cours d'écriture musicale dispensé à un groupe d'élèves à partir d'oeuvres proposées au candidat lors de la préparation (temps de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

82. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

83. 13. Discipline professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées

84. 13.1. Phase d'admissibilité

85. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

86. 13.2. Phase d'admission

87. a) Travail avec un groupe de musiciens de niveau préprofessionnel :

88. 1. Le groupe joue une partie de son répertoire devant le candidat.

89. (Durée maximum : dix minutes.)

90. 2. A l'issue de cette écoute, le candidat dispose de trente minutes pour conduire avec le groupe un travail pédagogique individuel et collectif qui prend en compte l'ensemble des paramètres d'une prestation publique.

91. (Durée totale de l'épreuve : quarante minutes ; coefficient 4.)

92. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

93. 14. Discipline professeur chargé de direction (musique, danse et art dramatique)

94. 14.1. Phase d'admissibilité

95. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

96. 14.2. Phase d'admission

97. a) Pour les candidats dans la spécialité musique : travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou un extrait choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée : vingt minutes ; coefficient 4) :

98. - pour les candidats dans la spécialité danse : séance de transmission d'un extrait de chorégraphie du répertoire ou d'une chorégraphie personnelle d'une durée maximale de trois minutes en direction d'un groupe d'élèves danseurs de troisième cycle de conservatoire national de région ou de haut niveau ; le candidat indique lors de son inscription au concours l'extrait qu'il souhaite transmettre, le nombre d'élèves filles et garçons dont il a besoin (8 au maximum), et apporte le jour du concours un CD ou une cassette audio d'enregistrement de la musique lui servant de support (durée :

99. vingt minutes ; coefficient 4) ;

100. - pour les candidats de la spécialité art dramatique : cours d'interprétation dispensé à un groupe d'élèves inscrits dans un cursus d'enseignement supérieur dans l'un des neuf établissements signataires avec l'Etat de la " plate-forme de l'enseignement supérieur pour la formation des comédiens " (durée : trente cinq minutes ; coefficient 4).

101. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

102. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

103. En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent subir une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines de la spécialité musique consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

104. Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006375900

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 27 mai 2005

1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité Musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7, sont les suivantes :

2. " 1. Disciplines instrumentales et chant

3. (ondes Martenot et synthétiseurs exclus)

4. " 1.1. Epreuve d'admissibilité

5. " a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée : quatre heures ; coefficient 1).

6. " b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de quarante minutes environ, présenté par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

7. " 1.2. Epreuves d'admission

8. " a) Cours à un ou plusieurs élèves du 3e cycle (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

9. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

10. " 2. Discipline Ondes Martenot et synthétiseurs

11. " 2.1. Epreuves d'admissibilité

12. " a) Epreuve écrite d'acoustique musicale (durée de l'épreuve :

13. quatre heures ; coefficient 1).

14. " b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de quarante minutes environ, présenté par le candidat. Le programme doit comprendre des oeuvres pour ondes Martenot et synthétiseurs (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

15. " 2.2. Epreuves d'admission

16. " a) Le candidat déclaré admissible au concours choisit de se présenter à l'une des deux épreuves suivantes :

17. " 1. Cours à un groupe d'élèves de même niveau (temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4) ;

18. " 2. Réalisation d'une improvisation (temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

19. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

20. " 3. Discipline Direction d'ensembles instrumentaux

21. " 3.1. Epreuves d'admissibilité

22. " a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée : quatre heures ; coefficient 1).

23. " b) Séance de travail avec un petit ensemble instrumental composé de musiciens professionnels sur une oeuvre (ou un extrait d'oeuvre) choisie par le jury au moment de l'épreuve dans une liste communiquée au candidat lors de son inscription (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).

24. " 3.2. Epreuves d'admission

25. " a) Séance de travail avec un orchestre composé d'élèves sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription (durée : trente minutes ; coefficient 4).

26. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

27. " 4. Discipline Direction d'ensembles vocaux

28. " 4.1. Epreuves d'admissibilité

29. " a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée : quatre heures ; coefficient 1).

30. " b) Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation : 20 minutes ; durée de l'épreuve : 10 minutes ; coefficient 2).

31. " 4.2. Epreuves d'admission

32. " a) Séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).

33. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

34. " 5. Discipline Musique ancienne

35. " 5.1. Epreuves d'admissibilité

36. " a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée : quatre heures ; coefficient 1).

37. " b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de quarante minutes environ présenté par le candidat comportant des pièces de styles et d'époques différents (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

38. " 5.2. Epreuves d'admission

39. " a) Travail avec un groupe instrumental ou vocal sur un ou plusieurs fragments d'oeuvres choisies par le jury sur une liste communiquée au candidat au moment de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).

40. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

41. " 6. Discipline Musiques traditionnelles

42. " 6.1. Epreuves d'admissibilité

43. " a) Rédaction, à partir d'un document écrit, proposé lors de l'épreuve, d'un exposé mettant en évidence les fondements anthropologiques et sociaux de la musique traditionnelle (durée :

44. trois heures ; coefficient 1).

45. " b) Exécution de pièces choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme d'une durée maximale de quarante minutes environ présenté par le candidat comportant des pièces de styles, de caractères ou d'époque différents, issues du répertoire traditionnel (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

46. " 6.2. Epreuves d'admission

47. " a) Cours d'initiation au répertoire traditionnel dispensé à un groupe d'élèves de disciplines instrumentales ou vocales non traditionnelles et de niveau avancé (durée : trente minutes ; coefficient 4).

48. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée vingt minutes ; coefficient 3).

49. " 7. Discipline Jazz

50. " 7.1. Epreuves d'admissibilité

51. " a) Interprétation d'un thème inédit de style standard suivie d'une improvisation. Le thème et la grille harmonique sont donnés au moment de l'épreuve. Le candidat jouant d'un instrument non polyphonique doit se faire accompagner du ou des accompagnateurs de son choix (temps de préparation : dix minutes ; durée de l'épreuve :

52. cinq minutes ; coefficient 2) ;

53. " b) Harmonisation et orchestration d'une mélodie pour une formation donnée au moment de l'épreuve. Cette orchestration doit pouvoir être jouée par des élèves de deuxième ou de troisième cycle en jazz. La formation instrumentale ne doit pas excéder six intervenants (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 1).

54. " 7.2. Epreuves d'admission

55. " a) Mise en place et exécution de l'orchestration réalisée dans le cadre de l'épreuve figurant au 7.1 b ci-dessus avec le groupe instrumental correspondant incluant des moments d'improvisation (durée : trente minutes ; coefficient 4).

56. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

57. " 8. Discipline Musique électroacoustique

58. " 8.1. Epreuves d'admissibilité

59. " a) Réponse à un questionnaire portant sur des notions générales théoriques d'électroacoustique ainsi que sur des questions sur la synthèse analogique et numérique des sons et sur les propriétés physiologiques de l'écoute humaine (durée : quatre heures ; coefficient 1).

60. " b) Présentation des travaux réalisés par le candidat : oeuvres musicales, travaux de recherche (durée : trente minutes ; coefficient 2).

61. " 8.2. Epreuves d'admission

62. " a) Cours théorique à un groupe d'élèves, suivi d'un travail pratique avec un ou plusieurs élèves (durée : trente minutes ; coefficient 4).

63. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

64. " 9. Discipline Accompagnateur (musique et danse)

65. " 9.1. Epreuves d'admissibilité

66. " a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée : quatre heures ; coefficient 1).

67. " b) Réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'une oeuvre pour choeur a capella (temps de préparation : dix minutes ; durée de l'épreuve :

68. cinq minutes ; coefficient 2).

69. " 9.2. Epreuves d'admission

70. " a) Le candidat déclaré admissible au concours choisit l'une des deux épreuves suivantes :

71. " 1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves en fin de cursus. Ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser (durée :

72. trente minutes ; coefficient 4) ;

73. " 2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4) ;

74. " b) Un entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat, ses méthodes pédagogiques et sa culture musicale (durée :

75. vingt minutes ; coefficient 3).

76. " 10. Discipline Professeur d'accompagnement

77. " 10.1. Epreuves d'admissibilité

78. " a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée : quatre heures ; coefficient 1).

79. " b) Réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour choeur a capella (temps de préparation : dix minutes ; durée de l'épreuve :

80. cinq minutes ; coefficient 2).

81. " 10.2. Epreuve d'admission

82. " a) Cours à un ou plusieurs élèves accompagnant un ou des chanteurs ou instrumentistes (durée de la séance de travail : trente minutes ; coefficient 4).

83. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

84. " 11. Discipline Formation musicale

85. " 11.1. Epreuves d'admissibilité

86. " a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée : quatre heures ; coefficient 1).

87. " b) Lecture à vue vocale au choix du candidat avec paroles ; vocalises ou nom des notes, d'une mélodie et son accompagnement au piano (temps de préparation : dix minutes ; durée de l'épreuve :

88. trois minutes ; coefficient 2).

89. " 11.2. Epreuves d'admission

90. " a) Cours dispensé à un groupe d'élèves du troisième cycle (durée : trente minutes ; coefficient 4).

91. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

92. " 12. Discipline Culture musicale

93. " 12.1. Epreuves d'admissibilité

94. " a) Dissertation sur un sujet faisant appel aux connaissances musicales et générales du candidat, notamment historiques, artistiques, esthétiques (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 1).

95. " b) Exposé suivi d'un entretien sur tous les aspects, tant techniques que stylistiques, d'une partition communiquée au moment de l'épreuve au candidat sans la mention du titre et du nom de l'auteur (temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).

96. " 12.2. Epreuves d'admission

97. " a) Cours dispensé à un groupe d'élèves, portant sur l'analyse et les aspects historiques, sociaux et esthétiques d'un sujet choisi par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

98. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée :

99. vingt minutes ; coefficient 3).

100. " 13. Discipline Ecriture musicale

101. " 13.1. Epreuves d'admissibilité

102. " a) Harmonisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-S. Bach et réalisation instrumentale d'un texte donné, tiré du répertoire, faisant référence aux divers modes d'écriture utilisés au xviiie, xixe et première moitié du xxe siècle. La nomenclature instrumentale est communiquée au candidat au moment de l'épreuve (mise en loge : sept heures ; coefficient 2).

103. " b) Réalisation au clavier d'une mélodie vocale ou instrumentale simple (temps de préparation : dix minutes ; durée de l'épreuve :

104. trois minutes ; coefficient 1).

105. " 13.2. Epreuves d'admission

106. " a) Cours d'écriture musicale dispensé à un groupe d'élèves à partir d'oeuvres proposées au candidat lors de la préparation (temps de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4) :

107. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée :

108. vingt minutes ; coefficient 3).

109. " 14. Discipline Professeur animateur

110. " 14.1. Epreuves d'admissibilité

111. " a) Présentation d'un dossier attestant la technicité musicale du candidat dans l'une des disciplines suivantes choisie au moment de l'inscription au concours : écriture, composition, pratique instrumentale ou vocale, direction orchestrale ou direction chorale (durée : trente minutes ; coefficient 2) :

112. " b) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée :

113. quatre heures ; coefficient 1).

114. " 14.2. Epreuves d'admission

115. " a) Séance de travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre choisie par le jury au moment de l'épreuve sur une liste de six oeuvres pouvant être abordées par des élèves. Cette liste est communiquée aux candidats lors de leur inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4) :

116. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée :

117. vingt minutes ; coefficient 3).

118. " 15. Discipline Professeur chargé de direction

119. " 15.1. Epreuves d'admissibilité

120. " a) Etude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée :

121. quatre heures ; coefficient 2) :

122. " b) Analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre les deux oeuvres ou extraits d'oeuvres qui lui sont proposées (temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 1).

123. " 15.2. Epreuves d'admission

124. " a) Travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou extrait choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée : vingt minutes ; coefficient 4) :

125. " b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée :

126. trente minutes ; coefficient 3).

127. " En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent subir une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines de la spécialité Musique consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation :

128. quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

129. " Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.

Section 2 : Spécialité danse

Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité : danse

Article 9-1 LEGIARTI000006375902

1. La spécialité Danse comprend trois disciplines : danse contemporaine, danse classique, danse jazz.

Sous-section : Du concours externe

Article 9-2 LEGIARTI000006375903

1. Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.

2. L'entretien avec le jury mentionné à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

3. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.

Sous-section 2 : Du concours interne

Article 9-3 LEGIARTI000006375905

1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité danse, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 sont les suivantes :

2. 1.1. Phase d'admissibilité

3. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a obtenu l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

4. 1.2. Phase d'admission

5. a) Cours dans la discipline choisie dispensé à un groupe de six élèves au moins, du niveau du deuxième ou troisième cycle du cursus A. Ce cours est accompagné par un musicien mis à la disposition du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4).

6. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

7. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

8. c) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

9. Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.

Article 9-3 Modifié LEGIARTI000006375904

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 27 mai 2005

1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 sont les suivantes :

2. " 1.1. Epreuves d'admissibilité

3. " a) Commentaire d'écoute :

4. " Le candidat répond par écrit à un questionnaire portant sur un extrait d'une oeuvre musicale diffusé trois fois au cours de l'épreuve (durée de l'épreuve, hors temps d'écoute : quinze minutes ; coefficient 1) ;

5. " b) Composition et démonstration d'un court enchaînement chorégraphique dans la discipline choisie du niveau du dernier cycle du cursus A, effectuée après trois écoutes d'une musique enregistrée tirée au sort par le candidat. Celui-ci indique ensuite les exercices techniques par lesquels il prépare ses élèves à l'exécution de son enchaînement chorégraphique, en explicitant ses choix (durée de l'épreuve, hors temps d'écoute : vingt minutes ; coefficient 2).

6. " 1.2. Epreuves d'admission

7. " a) Cours dans la discipline choisie dispensé à un groupe de six élèves au moins, du niveau du deuxième ou troisième cycle du cursus A. Ce cours est accompagné par un musicien mis à la disposition du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4) ;

8. " b) Entretien avec le jury portant sur le cours donné et sur les connaissances générales du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

9. " c) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours et suivi d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

10. " Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. "

Section 3 : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique

Article 10 Modifié LEGIARTI000006375906

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Le concours externe sur titres pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.

Sous-section 1 : Du concours externe.

Article 10 LEGIARTI000006375908

1. Le concours externe sur titres avec épreuve pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.

2. L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

3. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006375907

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 13 octobre 2006

1. Le concours externe sur titres avec épreuve pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.

2. " L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

3. " La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. "

Sous-section 2 : Du concours interne.

Article 11 LEGIARTI000006375909

1. Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, comprennent deux épreuves qui consistent en :

2. 1° Une leçon avec des élèves portant sur la technique respiratoire, vocale ou corporelle, au choix du jury, sans préparation (durée : dix minutes ; coefficient 2) ;

3. 2° Une leçon d'interprétation et de mise en scène, avec le concours des élèves nécessaires, portant sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes au maximum ; coefficient 2).

Article 12 LEGIARTI000006375911

1. Les épreuves d'admission de ce même concours interne comprennent :

2. 1° Une leçon à l'intention des élèves sur un texte littéraire (prose ou poésie) choisi par le jury.

3. Cette épreuve consiste en une lecture et une explication de texte assorties d'un travail technique sur la diction (temps de préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2) ;

4. 2° Un entretien avec le jury qui a pour but d'apprécier les connaissances théâtrales, l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi que ses options pédagogiques (durée de l'épreuve :

5. vingt minutes ; coefficient 3) ;

6. 3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation :

7. quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

8. " Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. "

Article 12 Modifié LEGIARTI000006375910

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Les épreuves d'admission de ce même concours interne comprennent :

2. 1° Une leçon à l'intention des élèves sur un texte littéraire (prose ou poésie) choisi par le jury.

3. Cette épreuve consiste en une lecture et une explication de texte assorties d'un travail technique sur la diction (temps de préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2) ;

4. 2° Un entretien avec le jury qui a pour but d'apprécier les connaissances théâtrales, l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi que ses options pédagogiques (durée de l'épreuve :

5. vingt minutes ; coefficient 3) ;

6. 3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

Section 4 : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques

Sous-section 1 : Du concours externe.

Article 12-1 LEGIARTI000006375912

1. La spécialité Arts plastiques comprend les disciplines suivantes :

2. 1. Histoire des arts ;

3. 2. Sciences humaines appliquées à l'art, au design et à la communication ;

4. 3. Philosophie des arts et Esthétique ;

5. 4. Peinture, Dessin, Arts graphiques ;

6. 5. Sculpture, Installation ;

7. 6. Cinéma, Vidéo ;

8. 7. Photographie ;

9. 8. Infographie et création multimédia ;

10. 9. Espaces sonores et musicaux ;

11. 10. Graphisme, Illustration ;

12. 11. Design d'espace, Scénographie ;

13. 12. Design d'objet.

14. Le candidat choisit au moment de son inscription au concours la discipline dans laquelle il souhaite concourir.

Article 13 LEGIARTI000006375914

1. Le concours externe pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comporte, pour les douze disciplines, l'épreuve d'admissibilité suivante :

2. Examen du dossier individuel du candidat comprenant son curriculum vitae, une présentation écrite de son expérience antérieure et une présentation de ses oeuvres, travaux ou recherches personnels.

3. La présentation écrite mentionnée à l'alinéa précédent consiste en une note détaillée de dix pages dactylographiées au maximum présentant la démarche de recherche et de création du candidat (coefficient : 2).

Article 14 LEGIARTI000006375916

1. Les épreuves d'admission de ce même concours externe consistent, selon la discipline choisie par le candidat au moment de son inscription, en :

2. 1. Une épreuve pédagogique correspondant aux fonctions à exercer en présence d'étudiants (durée : vingt minutes ; coefficient : 2) ;

3. 2. Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer. A cette occasion, le jury interroge également le candidat sur le dossier qu'il a présenté à l'épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;

4. 3. Une épreuve orale facultative de langue vivante portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation :

5. quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient : 1).

6. Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.

Sous-section 2 : Du concours interne.

Article 15 LEGIARTI000006375918

1. L'épreuve d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique pour les douze disciplines de la spécialité Arts plastiques est identique à celle du concours externe.

Article 16 LEGIARTI000006375921

1. Les épreuves d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, sont identiques à celles du concours externe.

Article 17 LEGIARTI000006375923

1. Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 16 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.

Section 4 : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques

Article 13 Modifié LEGIARTI000006375913

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 4 septembre 1999

1. Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comporte les deux épreuves d'admissibilité suivantes :

2. 1° Un examen du dossier individuel du candidat comprenant la présentation de son expérience professionnelle antérieure et, s'il y a lieu, de ses oeuvres personnelles (coefficient 2) ;

3. 2° Une dissertation sur un sujet portant sur l'histoire de l'art (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 14 Modifié LEGIARTI000006375915

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 4 septembre 1999

1. Les épreuves d'admission de ce même concours externe consistent en :

2. 1° Une épreuve pédagogique, correspondant aux fonctions à exercer, en présence d'élèves (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

3. 2° Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;

4. 3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

Article 15 Modifié LEGIARTI000006375917

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 4 septembre 1999

1. Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, consistent en :

2. 1° La production d'un mémoire rédigé par le candidat retraçant son expérience professionnelle antérieure et présentant sa conception de la pédagogie et, s'il y a lieu, sa pratique artistique (coefficient 2).

3. Le mémoire, comprenant cinquante pages maximum, est adressé en cinq exemplaires au Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), trois semaines avant les épreuves d'admissibilité ;

4. 2° Une dissertation sur un sujet de culture générale plus particulièrement orienté vers des questions relatives à la création artistique et à l'enseignement des arts plastiques (durée :

5. trois heures ; coefficient 2).

Article 16 Modifié LEGIARTI000006375920

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 4 septembre 1999

1. Les épreuves d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, consistent en :

2. 1° Une épreuve pédagogique, correspondant aux fonctions à exercer, en présence d'élèves (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

3. 2° Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;

4. 3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

5. " Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. "

Article 16 Modifié LEGIARTI000006375919

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Les épreuves d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, consistent en :

2. 1° Une épreuve pédagogique, correspondant aux fonctions à exercer, en présence d'élèves (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

3. 2° Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;

4. 3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

Article 17 Modifié LEGIARTI000006375922

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 4 septembre 1999

1. Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 16 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.

CHAPITRE III : Organisation des concours.

Article 18 LEGIARTI000046668358

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

2. Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le président peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues.

Article 18 Modifié LEGIARTI000021655756

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 2 décembre 2022

1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

2. Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le président peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006375925

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

2. " Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le délégué régional ou interdépartemental peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues. "

Article 18 Modifié LEGIARTI000006375924

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

2. Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publication au Journal officiel préalable au commencement des épreuves.

Article 19 LEGIARTI000038062304

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :

4. a) Deux élus locaux ;

5. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées ;

6. c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée, dont un représentant du ministre chargé de la culture.

7. Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

11. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

12. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 19 Modifié LEGIARTI000021655763

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 27 janvier 2019

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury de chaque concours comprend, outre le président ; a) Deux élus locaux ;

4. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

5. c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées ;

6. d) Sur proposition du ministre chargé de la culture, et pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, dans la discipline concernées.

7. Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

11. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

12. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006375928

en vigueur le 4 septembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.

2. Le jury de chaque concours comprend, outre le président; a) Deux élus locaux ;

3. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

4. c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées ;

5. d) Sur proposition du ministre chargé de la culture, et pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, dans la discipline concernées.

6. Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

7. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

8. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

9. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

10. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

11. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006375927

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 4 septembre 1999

1. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.

2. Le jury de chaque concours comprend, outre le président; a) Deux élus locaux ;

3. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

4. c) Deux personnalités qualifiées ;

5. d) Sur proposition du ministre chargé de la culture, et pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. "

6. Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

7. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

8. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

9. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

10. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

11. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006375926

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.

2. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres, ainsi répartis :

3. a) Deux élus locaux ;

4. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

5. c) Deux personnalités qualifiées ;

6. d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

7. Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

11. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

12. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 20 LEGIARTI000006375929

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Article 21 LEGIARTI000006375930

1. Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article 22 LEGIARTI000021655758

1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chaque concours. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisie par le candidat. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

2. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006375932

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chaque concours. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisie par le candidat. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

2. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006375931

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chaque concours.

2. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

3. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006375881

1. Diplôme supérieur d'art plastique de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts.

2. Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.

3. Diplôme de l'Ecole nationale supérieure de la création industrielle.

4. Diplôme national supérieur d'expression plastique.

5. Diplôme national des beaux-arts.

6. Titre d'architecte diplômé par le Gouvernement.

7. Diplôme de l'Institut français de restauration des oeuvres d'art.

8. Diplôme d'études supérieures de l'Ecole du Louvre.

9. Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries d'architecture intérieure de l'ameublement Boulle.

10. Diplôme d'architecture intérieure de l'école Camondo.

11. Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués Duperré.

12. Diplôme de l'Ecole supérieure Estienne des arts et industries graphiques.

13. Diplôme de l'Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d'arts Olivier-de-Serres.

14. Diplôme de l'école spéciale d'architecture.

15. Diplôme d'études supérieures spécialisées de l'Institut d'urbanisme de Paris-VIII.

16. Diplôme de l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris - Val-de-Marne.

17. Diplôme de paysagiste DPLG de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.

18. Diplôme d'ingénieur en génie mécanique, spécialisation Design de l'université technologique de Compiègne.

19. Certificat de fin d'études de l'Institut des hautes études cinématographiques.

20. Diplôme de la Fondation européenne des métiers de l'image et du son.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA1

Cité par 16 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET95-1117 · modifie
Décret2005-543 · modifie
Décret2006-1248 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.