Texte consolidé · Décret

Décret n° 85-422 relatif à l’organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1985
NatureDécret
Signé le10 avril 1985
Publié le13 avril 1985
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000018942010
RéférenceDécret n° 85-422 relatif à l’organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000018942016

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. article 5 de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949

3. article 10 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949

Article 2 LEGIARTI000018942018

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. article R. 311-2 du code de l’organisation judiciaire

Article 3 LEGIARTI000018942020

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. article R. 321-1 du code de l’organisation judiciaire

Article 4 LEGIARTI000018942022

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. article R. 321-2 du code de l’organisation judiciaire,

Article 5 LEGIARTI000018942024

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. article R. 321-6 du code de l’organisation judiciaire,

Article 6 LEGIARTI000018942026

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. article R. 321-13 du code de l’organisation judiciaire

Article 7 LEGIARTI000018942028

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. article R. 321-15 du code de l’organisation judiciaire

Article 8 Abrogé LEGIARTI000018942030

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 6 mars 1988

1. Dans l’article R. 411.2 du code de l’organisation judiciaire,

2. le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce,

3. fixé à 7 000 F, est porté à 13 000 F.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000018943589

en vigueur le 1er mai 2001, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

2. Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.

3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

Article 9 Modifié LEGIARTI000018942032

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 1er mai 2001

1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 sont de la compétence du tribunal d'instance lorsquel a rente originaire est inférieure ou égale à 5 000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

2. Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliersou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.

3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000018943593

en vigueur le 1er mai 2001, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, à l’exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

2. Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.

3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

Article 10 Modifié LEGIARTI000018942034

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 1er mai 2001

1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, à l’exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire estinférieure ou égale à 5 000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13 000 F. Dans les autres cas,les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

2. Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.

3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

Article 11 LEGIARTI000018942036

1. Le décret du 31 mars 1874 qui institue au tribunal de la Seine une chambre chargée de statuer sur les expropriations forcées et les contestations qui en dépendent est abrogé.

Article 12 LEGIARTI000018942037

1. Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret ne seront

2. applicables qu'aux instances introduites devant la juridiction du

3. premier degré postérieurement au 30 avril 1985.

Article 13 LEGIARTI000018942038

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 8 textes
Décret2001-373 · modifie
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-2 (M) · modification
Code de procédure civile - art. 762 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018942010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.