Article 1 LEGIARTI000018942016
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. article 5 de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949
3. article 10 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. article 5 de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949
3. article 10 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. article R. 311-2 du code de l’organisation judiciaire
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. article R. 321-1 du code de l’organisation judiciaire
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. article R. 321-2 du code de l’organisation judiciaire,
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. article R. 321-6 du code de l’organisation judiciaire,
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. article R. 321-13 du code de l’organisation judiciaire
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. article R. 321-15 du code de l’organisation judiciaire
en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 6 mars 1988
1. Dans l’article R. 411.2 du code de l’organisation judiciaire,
2. le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce,
3. fixé à 7 000 F, est porté à 13 000 F.
en vigueur le 1er mai 2001, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
2. Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.
en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 1er mai 2001
1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 sont de la compétence du tribunal d'instance lorsquel a rente originaire est inférieure ou égale à 5 000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
2. Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliersou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.
en vigueur le 1er mai 2001, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, à l’exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
2. Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.
3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.
en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 1er mai 2001
1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, à l’exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire estinférieure ou égale à 5 000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13 000 F. Dans les autres cas,les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
2. Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.
3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.
1. Le décret du 31 mars 1874 qui institue au tribunal de la Seine une chambre chargée de statuer sur les expropriations forcées et les contestations qui en dépendent est abrogé.
1. Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret ne seront
2. applicables qu'aux instances introduites devant la juridiction du
3. premier degré postérieurement au 30 avril 1985.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 1985).