Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 décembre 2008
Publié le21 décembre 2008
Articles1 article en vigueur
NORAGRP0827005D
IdentifiantLEGITEXT000019980722
RéférenceDécret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019980731

en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 29 décembre 2017

1. Dans chacun des bassins viticoles, il est créé, auprès du préfet de bassin viticole, un conseil de bassin viticole.

2. Le conseil de bassin est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole.

3. La délimitation des bassins de production viticole et le préfet de bassin viticole compétent pour chacun d'eux sont précisés en annexe au présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019980733

en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 29 décembre 2017

1. Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article 4.

2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

3. 1. Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

4. 2. Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

5. 3. Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

6. 4. Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

7. 5. En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

8. 6. En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

9. 7. En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

10. 8. En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

11. 9. Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13 du code rural. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

12. 10. En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000020475761

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 29 décembre 2017

1. Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.

2. Le conseil de bassin élit deux représentants, parmi les membres désignés en application du 1° de l'article 4, au conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019980735

en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 1er avril 2009

1. Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.

2. Le conseil de bassin élit deux représentants, parmi les membres désignés en application du 1° de l'article 4, au conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de VINIFLHOR.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000031179914

en vigueur le 18 septembre 2015, jusqu'au 29 décembre 2017

1. Le conseil de bassin viticole comprend :

2. 1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :

3. a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;

4. b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;

5. c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;

6. 2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :

7. a) Le préfet de bassin viticole ;

8. b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;

9. c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

10. d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

11. e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;

12. f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.

13. Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020495682

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 18 septembre 2015

1. Le conseil de bassin viticole comprend :

2. 1° Au maximum vingt membres représentant la profession viticole, dont :

3. a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole présente au niveau du bassin de production. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1° ;

4. b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;

5. c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;

6. 2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :

7. a) Le préfet de bassin viticole ;

8. b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;

9. c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

10. d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

11. e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;

12. f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.

13. Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019980737

en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 1er avril 2009

1. Le conseil de bassin viticole comprend :

2. 1° Au maximum vingt membres représentant la profession viticole, dont :

3. a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole présente au niveau du bassin de production. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1° ;

4. b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;

5. c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;

6. 2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :

7. a) Le préfet de bassin viticole ;

8. b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;

9. c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

10. d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

11. e) Le directeur de VINIFLHOR ou son représentant ;

12. f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.

13. Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000020495684

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 29 décembre 2017

1. Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.

2. Le préfet de bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil de direction spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.

3. Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019980739

en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 1er avril 2009

1. Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.

2. Le préfet de bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil de direction spécialisé de la filière viticole de VINIFLHOR. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.

3. Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000033136134

en vigueur le 19 mars 2016, jusqu'au 29 décembre 2017

1. Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Pour tous les avis émis en application de l'article 2, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 prennent part au vote.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020495692

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 19 mars 2016

1. Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues par les articles 4 à 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

2. Pour tous les avis émis en application de l'article 2, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 prennent part au vote.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019980729

en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 1er avril 2009

1. Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues par les articles 4 à 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

2. Pour tous les avis émis en application de l'article 2, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de VINIFLHOR et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 prennent part au vote.

Article 7 LEGIARTI000019980741

A abrogé :

  • Décret n°2006-704 du 15 juin 2006 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019980743

en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 29 décembre 2017

1. Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000033223322

en vigueur le 10 octobre 2016, jusqu'au 29 décembre 2017

1. A. ― Le conseil de bassin viticole Alsace Est

2. Il comprend les départements suivants :

3. Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

4. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Alsace.

5. B.-Le conseil de bassin viticole Aquitaine.

6. Il comprend :

7. -les départements suivants :

8. -Corrèze, Dordogne, à l'exclusion du canton de Saint-Aulaye, Gironde ;

9. -les communes du département de Lot-et-Garonne suivantes :

10. -Antagnac, Allons, Argenton, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beauziac, Boussès, Casteljaloux, Couthures-sur-Garonne, Durance, Duras, Esclottes, Gaujac, Jusix, Fargues-sur-Ourbise, Grézet-Cavagnan, Houeillès, La Réunion, La Sauvetat-du-Dropt, Labastide-Castel-Amouroux, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Pindères, Pompogne, Poussignac, Ruffiac, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Laurent, Saint-Martin-Curton, Saint-Pierre-sur-Dropt. Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Gemme-Martaillac, Sauméjan, Savignac-de-Duras, Soumensac, Thouars-sur-Garonne, Villeneuve-de-Duras.

11. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Aquitaine.

12. C. ― Le conseil de bassin viticole

13. Bourgogne - Beaujolais - Savoie - Jura

14. Il comprend :

15. ― les départements suivants :

16. ― Ain, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Haute-Savoie, Jura, Saône-et-Loire, Savoie, Yonne ;

17. ― le département du Rhône, à l'exclusion :

18. ― du canton de Condrieu ;

19. ― des communes du canton de Givors suivantes : Echalas, Saint-Jean-de-Toulas ;

20. ― des communes du canton de Mornant suivantes : Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest ;

21. ― le département de la Loire, à l'exclusion :

22. ― du canton de Pélussin ;

23. ― des communes du canton de Rive-de-Gier suivantes : Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Tartaras ;

24. ― le département de l'Isère, à l'exclusion :

25. ― des cantons de Roussillon, Vienne Nord et Vienne Sud ;

26. ― de la commune du canton de Marcellin suivante : Saint-Lattier.

27. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Bourgogne.

28. D. ― Le conseil de bassin viticole Champagne

29. Il comprend les départements suivants :

30. Aisne, Aube, Haute-Marne, Marne, Seine-et-Marne.

31. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Champagne-Ardenne.

32. E. ― Le conseil de bassin viticole Charentes - Cognac

33. Il comprend :

34. ― les départements suivants :

35. ― Charente, Charente-Maritime ;

36. ― les trois cantons suivants du département des Deux-Sèvres :

37. ― Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon ;

38. ― le canton de Saint-Aulaye du département de la Dordogne.

39. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Poitou-Charentes.

40. F. ― Le conseil de bassin viticole Corse

41. Il comprend les départements suivants :

42. Corse-du-Sud, Haute-Corse.

43. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Corse.

44. G. ― Le conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon

45. Il comprend les départements suivants :

46. ― Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

47. ― Gard, à l'exclusion des cantons suivants : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La).

48. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Languedoc-Roussillon.

49. H.-Le conseil de bassin viticole Sud-Ouest.

50. Il comprend :

51. -les départements suivants :

52. -Ariège, Aveyron, Cantal, Gers, Haute-Garonne, Landes, Lot, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

53. -le département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes mentionnées au sixième alinéa du B.

54. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Midi-Pyrénées.

55. I. ― Le conseil de bassin viticole Val de Loire - Centre

56. Il comprend :

57. ― les départements suivants :

58. ― Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Vendée, Vienne ;

59. ― les cantons du département des Deux-Sèvres, à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon.

60. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Pays de la Loire.

61. J. ― Le conseil de bassin viticole Vallée du Rhône - Provence

62. Il comprend :

63. ― les départements suivants :

64. ― Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse ;

65. ― les cantons suivants du département du Gard :

66. ― Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes ville, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La).

67. ― les cantons et les communes suivants du département de l'Isère :

68. ― les cantons de Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud ;

69. ― la commune de Saint-Lattier du canton de Marcellin ;

70. ― les cantons et les communes suivants du département de la Loire :

71. ― le canton de Pélussin ;

72. ― les communes de Tartaras, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Genilac, Cellieu, Chagnon, Dargoire, Châteauneuf du canton de Rive-de-Gier ;

73. ― les cantons et les communes suivants du département du Rhône :

74. ― le canton de Condrieu ;

75. ― les communes de Echalas, Saint-Jean-de-Toulas du canton de Givors ;

76. ― les communes de Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest du canton de Mornant.

77. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000019980727

en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 10 octobre 2016

1. A. ― Le conseil de bassin viticole Alsace Est

2. Il comprend les départements suivants :

3. Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

4. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Alsace.

5. B. ― Le conseil de bassin viticole Aquitaine

6. Il comprend :

7. ― les départements suivants :

8. ― Dordogne, à l'exclusion du canton de Saint-Aulaye, Gironde ;

9. ― les cantons et les parties de cantons du département de Lot-et-Garonne suivants :

10. ― les cantons de Bouglon, Casteljaloux, Damazan (uniquement les communes de Puch-d'Agenais, Ambrus, Damazan, Saint-Pierre-de-Buzet, Buzet-sur-Baïse, Razimet, Saint-Léon, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise), Duras, Houeilles, Lavardac, Laplume (uniquement les communes de Sérignac-sur-Garonne, Sainte-Colombe-en-Bruilhois), Lauzun (uniquement la commune de Peyriere), Marmande (uniquement les communes de Sainte-Bazeille, Saint-Martin-Petit, Virazeil, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Beaupuy), Mas-d'Agenais (uniquement la commune de Samazan), Meilhan, Nérac (uniquement les communes de Nérac, Espiens, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Calignac), Seyches (uniquement les communes de Escassefort, Lachapelle, Lagupie, Cambes, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Pierre-sur-Dropt, Lévignac-de-Guyenne, Seyches, Castelnau-sur-Gupie, Caubon-Saint-Sauveur, Monteton).

11. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Aquitaine.

12. C. ― Le conseil de bassin viticole

13. Bourgogne - Beaujolais - Savoie - Jura

14. Il comprend :

15. ― les départements suivants :

16. ― Ain, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Haute-Savoie, Jura, Saône-et-Loire, Savoie, Yonne ;

17. ― le département du Rhône, à l'exclusion :

18. ― du canton de Condrieu ;

19. ― des communes du canton de Givors suivantes : Echalas, Saint-Jean-de-Toulas ;

20. ― des communes du canton de Mornant suivantes : Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest ;

21. ― le département de la Loire, à l'exclusion :

22. ― du canton de Pélussin ;

23. ― des communes du canton de Rive-de-Gier suivantes : Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Tartaras ;

24. ― le département de l'Isère, à l'exclusion :

25. ― des cantons de Roussillon, Vienne Nord et Vienne Sud ;

26. ― de la commune du canton de Marcellin suivante : Saint-Lattier.

27. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Bourgogne.

28. D. ― Le conseil de bassin viticole Champagne

29. Il comprend les départements suivants :

30. Aisne, Aube, Haute-Marne, Marne, Seine-et-Marne.

31. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Champagne-Ardenne.

32. E. ― Le conseil de bassin viticole Charentes - Cognac

33. Il comprend :

34. ― les départements suivants :

35. ― Charente, Charente-Maritime ;

36. ― les trois cantons suivants du département des Deux-Sèvres :

37. ― Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon ;

38. ― le canton de Saint-Aulaye du département de la Dordogne.

39. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Poitou-Charentes.

40. F. ― Le conseil de bassin viticole Corse

41. Il comprend les départements suivants :

42. Corse-du-Sud, Haute-Corse.

43. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Corse.

44. G. ― Le conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon

45. Il comprend les départements suivants :

46. ― Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

47. ― Gard, à l'exclusion des cantons suivants : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La).

48. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Languedoc-Roussillon.

49. H. ― Le conseil de bassin viticole Sud-Ouest

50. Il comprend :

51. ― les départements suivants :

52. ― Ariège, Aveyron, Cantal, Gers, Haute-Garonne, Landes, Lot, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

53. ― les cantons ou les parties de cantons du département de Lot-et-Garonne suivants :

54. ― Agen (5 cantons), Astaffort, Beauville, Cancon, Castelmoron-sur-Lot, Castillonnes, Damazan (uniquement les communes de Monheurt et Saint-Léger), Francescas, Fumel, Laroque-Timbaut, Laplume (uniquement les communes de Moirax, Roquefort, Marmont-Pachas, Estillac, Aubiac, Brax, Laplume), Lauzun (uniquement les communes de Montignac-de-Lauzun, Ségalas, Saint-Pardoux-Isaac, Saint-Colomb-de-Lauzun, Allemans-du-Dropt, Roumagne, Puysserampion, Lavergne, Lauzun, Laperche, Armillac, Agnac, Bourgougnague, Miramont-de-Guyenne), Marmande (uniquement les communes de Gontaud-de-Nogaret, Taillebourg, Saint-Pardoux-du-Breuil, Hautesvignes, Fauguerolles, Birac-sur-Trec, Agmé, Longueville), Mas-d'Agenais (uniquement les communes de Sénestis, Calonges, Caumont-sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, Lagruère, Mas-d'Agenais, Villeton, Sainte-Marthe), Mézin, Monclar, Monflanquin, Nérac (uniquement les communes de Fréchou, Saumont, Andiran), Penne-d'Agenais, Port-Sainte-Marie, Prayssas, Puymirol, Sainte-Livrade-sur-Lot, Seyches (uniquement les communes de Montignac-Tourpinerie, Saint-Barthélemy-d'Agenais, Puymiclan), Tonneins, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot Nord, Villeneuve-sur-Lot Sud, Villeréal.

55. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Midi-Pyrénées.

56. I. ― Le conseil de bassin viticole Val de Loire - Centre

57. Il comprend :

58. ― les départements suivants :

59. ― Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Vendée, Vienne ;

60. ― les cantons du département des Deux-Sèvres, à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon.

61. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Pays de la Loire.

62. J. ― Le conseil de bassin viticole Vallée du Rhône - Provence

63. Il comprend :

64. ― les départements suivants :

65. ― Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse ;

66. ― les cantons suivants du département du Gard :

67. ― Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes ville, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La).

68. ― les cantons et les communes suivants du département de l'Isère :

69. ― les cantons de Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud ;

70. ― la commune de Saint-Lattier du canton de Marcellin ;

71. ― les cantons et les communes suivants du département de la Loire :

72. ― le canton de Pélussin ;

73. ― les communes de Tartaras, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Genilac, Cellieu, Chagnon, Dargoire, Châteauneuf du canton de Rive-de-Gier ;

74. ― les cantons et les communes suivants du département du Rhône :

75. ― le canton de Condrieu ;

76. ― les communes de Echalas, Saint-Jean-de-Toulas du canton de Givors ;

77. ― les communes de Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest du canton de Mornant.

78. Le préfet du bassin viticole est le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier

Textes cités liens · DILA2

code rural
Cité par 24 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 décembre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019980722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.