Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, notamment les articles 8 et 13,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000020850757
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour le recrutement au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement, prévu à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Article 2 LEGIARTI000021121819
1. Un avis d'ouverture du concours est publié au Bulletin officiel des armées.
2. Les candidats au concours adressent leur dossier de candidature par la voie hiérarchique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement).
3. Cette demande précise l'option technique choisie par le candidat. La liste de ces options est précisée en annexe.
4. Une instruction fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours.
Article 2 Modifié LEGIARTI000020850760
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 7 octobre 2009
1. Un avis d'ouverture du concours est publié au Bulletin officiel des armées.
2. Les candidats au concours adressent leur dossier de candidature par la voie hiérarchique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
3. Cette demande précise l'option technique choisie par le candidat. La liste de ces options est précisée en annexe.
4. Une instruction fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours.
Article 3 LEGIARTI000021121813
1. Ce concours est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé et par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
2. La liste des candidats remplissant les conditions fixées est établie par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement).
Article 3 Modifié LEGIARTI000020850761
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 7 octobre 2009
1. Ce concours est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé et par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
2. La liste des candidats remplissant les conditions fixées est établie par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
TITRE IER : ORGANISATION GENERALE
Article 4 LEGIARTI000041949803
1. I.-Le déroulement des épreuves du concours est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et constitué comme suit :
2. -un ingénieur général du corps des ingénieurs de l'armement ou du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, président ;
3. -six ingénieurs des corps de l'armement de grade au moins égal à celui d'ingénieur en chef ; parmi ceux-ci, l'un au moins est issu du corps des ingénieurs civils de la défense ou du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
4. Le jury du concours assure la correction des épreuves écrites et l'interrogation orale des candidats. A cet effet, il peut s'adjoindre des experts, n'ayant pas voix délibérative, choisis en raison de leur compétence particulière.
5. II. ― Le président du jury :
6. -conduit les délibérations du jury ;
7. -reçoit toute requête relative au déroulement des concours et lui donne la suite qu'il convient ;
8. -statue sur les exclusions du concours ;
9. -procède à la levée de l'anonymat ;
10. -établit la liste d'admissibilité, la liste d'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000041884749
en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 31 mai 2020
1. I.-Le déroulement des épreuves du concours est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et constitué comme suit :
2. -un inspecteur de l'armement, président ;
3. -six ingénieurs des corps de l'armement de grade au moins égal à celui d'ingénieur en chef ; parmi ceux-ci, l'un au moins est issu du corps des ingénieurs civils de la défense ou du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
4. Le jury du concours assure la correction des épreuves écrites et l'interrogation orale des candidats. A cet effet, il peut s'adjoindre des experts, n'ayant pas voix délibérative, choisis en raison de leur compétence particulière.
5. II. ― Le président du jury :
6. -conduit les délibérations du jury ;
7. -reçoit toute requête relative au déroulement des concours et lui donne la suite qu'il convient ;
8. -statue sur les exclusions du concours ;
9. -procède à la levée de l'anonymat ;
10. -établit la liste d'admissibilité, la liste d'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026106123
en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 9 mai 2020
1. I. - Le déroulement des épreuves du concours est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et constitué comme suit :
2. - un inspecteur de l'armement, président ;
3. - six ingénieurs des corps de l'armement de grade au moins égal à celui d'ingénieur en chef ; parmi ceux-ci, l'un au moins est issu du corps des ingénieurs d'études et de fabrications ou du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
4. Le jury du concours assure la correction des épreuves écrites et l'interrogation orale des candidats. A cet effet, il peut s'adjoindre des experts, n'ayant pas voix délibérative, choisis en raison de leur compétence particulière.
5. II. ― Le président du jury :
6. - conduit les délibérations du jury ;
7. - reçoit toute requête relative au déroulement des concours et lui donne la suite qu'il convient ;
8. - statue sur les exclusions du concours ;
9. - procède à la levée de l'anonymat ;
10. - établit la liste d'admissibilité, la liste d'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021121825
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er juillet 2012
1. Ier. ― Le déroulement des épreuves du concours est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et constitué comme suit :
2. ― un inspecteur de l'armement ou son suppléant, président ;
3. ― six ingénieurs des corps de l'armement de grade au moins égal à celui d'ingénieur en chef. En cas d'empêchement de l'un d'entre eux avant le début des épreuves, il peut être fait appel aux suppléants.
4. Parmi les six ingénieurs membres du jury, l'un est issu au moins du corps des ingénieurs d'études et de fabrications ou du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
5. Le jury du concours assure la correction des épreuves écrites et l'interrogation orale des candidats.A cet effet, il peut s'adjoindre des experts choisis en raison de leur compétence particulière.
6. II. ― Le président du jury :
7. ― conduit les délibérations du jury ;
8. ― reçoit toute requête relative au déroulement des concours et lui donne la suite qu'il convient ;
9. ― statue sur les exclusions du concours ;
10. ― procède à la levée de l'anonymat ;
11. ― établit la liste d'admissibilité, la liste d'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000020850742
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 7 octobre 2009
1. Ier. ― Le déroulement des épreuves du concours est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et constitué comme suit :
2. ― un inspecteur de l'armement ou son suppléant, président ;
3. ― six ingénieurs des corps de l'armement de grade au moins égal à celui d'ingénieur en chef. En cas d'empêchement de l'un d'entre eux avant le début des épreuves, il peut être fait appel aux suppléants.
4. Parmi les six ingénieurs membres du jury, l'un est issu au moins du corps des ingénieurs d'études et de fabrications ou du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
5. Le jury du concours assure la correction des épreuves écrites et l'interrogation orale des candidats. A cet effet, il peut s'adjoindre des experts choisis en raison de leur compétence particulière.
6. II. ― Le président du jury :
7. ― conduit les délibérations du jury ;
8. ― reçoit toute requête relative au déroulement des concours et lui donne la suite qu'il convient ;
9. ― statue sur les exclusions du concours ;
10. ― procède à la levée de l'anonymat ;
11. ― établit la liste d'admissibilité, la liste d'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 5 LEGIARTI000020850743
1. Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel ils participent sont exclus du concours à titre définitif.
2. La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée aux candidats.
Article 6 LEGIARTI000020850744
1. Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, notées de 0 à 20.
TITRE II : ADMISSIBILITE
Article 7 LEGIARTI000053616836
1. La nature, la durée et le coefficient de l'épreuve sont les suivants :
ÉPREUVE | DURÉE | COEFFICIENT |
|---|
Analyse de dossier | 4 heures | 8 |
2. Certains documents de l'épreuve écrite peuvent être rédigés en anglais.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026106125
en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 5 mars 2026
1. La nature, la durée et le coefficient des épreuves d'admissibilité sont les suivants :
ÉPREUVE
| DURÉE
| COEFFICIENT
|
|---|
Etude de dossier sur un sujet d'ordre général
| 4 heures
| 4
|
Etude de dossier technique
| 3 heures
| 3
|
2. L'épreuve d'étude de dossier sur un sujet d'ordre général (défense, économie, culture générale) consiste en l'établissement d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve.
3. L'épreuve d'étude de dossier technique consiste en l'établissement d'un document technique ou d'analyse à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve.
4. Certains documents des épreuves écrites d'admissibilité peuvent être rédigés en anglais ; dans ce cas, ils seront accompagnés d'un résumé en français.
Article 7 Modifié LEGIARTI000020850745
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 1er juillet 2012
1. La nature, la durée et le coefficient des épreuves d'admissibilité sont les suivants :
ÉPREUVE | DURÉE | COEFFICIENT |
|---|
Etude de dossier sur un sujet d'ordre général. | 4 heures | 4 |
Etude de dossier technique dans le domaine choisi par le candidat. | 3 heures | 3 |
2. L'épreuve d'étude de dossier sur un sujet d'ordre général (défense, économie, culture générale) consiste en l'établissement d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve.
3. L'épreuve d'étude de dossier technique consiste en l'établissement d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve sur l'option technique choisie par le candidat dans son dossier de candidature.
4. Certains documents des épreuves écrites d'admissibilité peuvent être en anglais.
1. Pendant le déroulement de l'épreuve écrite les candidats ont interdiction de communiquer entre eux. Ils ne doivent avoir aucun document sur la table où ils composeront hormis les copies et les feuilles de brouillon délivrées au début et en cours de séance par les surveillants des épreuves.
2. Les candidats doivent renseigner les en-têtes de toutes les feuilles intercalaires qu'ils remettront en fin de séance.
3. Seul l'usage de l'encre noire ou bleu-noir est autorisé.
4. Aucune sortie temporaire ou définitive n'est autorisée pendant la première heure et le dernier quart d'heure. La réglementation des sorties temporaires après cette première heure est laissée à l'appréciation des membres du jury assurant la surveillance des épreuves.
5. L'accès aux salles de composition est strictement interdit au public.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.
Article 8 LEGIARTI000053616840
1. Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
2. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour les épreuves concernées. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
3. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.
Article 8 Modifié LEGIARTI000020850746
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 5 mars 2026
1. Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.
2. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour les épreuves concernées. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
3. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
Article 9 LEGIARTI000053616842
1. A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
2. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12.
3. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
4. La ministre des armées et des anciens combattant arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite.
5. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.
Article 9 Modifié LEGIARTI000021121823
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 5 mars 2026
1. A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
2. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
3. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
4. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
5. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Article 9 Modifié LEGIARTI000020850747
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 7 octobre 2009
1. A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
2. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
3. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
4. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
5. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
TITRE III : ADMISSION
Article 10 LEGIARTI000053616845
1. La phase d'admission consiste en une épreuve orale de connaissance et d'aptitude au management (durée : 45 minutes ; coefficient : 12). Il s'agit d'un entretien avec le jury sur le domaine d'activité et le parcours professionnel du candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat.
2. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.
3. L'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de quinze minutes.
4. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé sur ses connaissances professionnelles, ses connaissances de culture générale, du monde de la défense, de gestion et d'administration nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur ainsi que sur son aptitude au management.
5. Une partie de l'épreuve se tiendra en langue anglaise.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.
Article 10 Modifié LEGIARTI000020850748
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 5 mars 2026
1. La phase d'admission comporte deux épreuves, une épreuve orale de connaissance et d'aptitude au management et une épreuve de langue étrangère (anglais).
2. L'épreuve orale de connaissances et d'aptitude au management (durée : 45 minutes ; coefficient 10) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d'activité, le parcours professionnel et sur l'option technique choisie par le candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat.
3. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.
4. L'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de quinze minutes.
5. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant quinze minutes sur ses connaissances professionnelles relatives à l'option technique choisie.
6. Enfin, le jury apprécie pendant quinze minutes les connaissances de culture générale, du monde de la défense, de gestion et d'administration nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur ainsi que l'aptitude au management du candidat.
7. L'épreuve orale de langue (durée : 10 minutes ; coefficient 3) consiste en une conversation en langue anglaise avec le jury sur des thèmes d'ordre général (défense, économie, culture générale, technique).
Article 11 LEGIARTI000020850749
1. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir les épreuves d'admission obligatoirement avant leur clôture. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Article 12 LEGIARTI000020850750
1. A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire.
2. Nul ne peut figurer sur la liste s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.
Article 13 LEGIARTI000021121821
1. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury :
2. ― la liste d'admission ;
3. ― la liste complémentaire.
4. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Article 13 Modifié LEGIARTI000020850751
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 7 octobre 2009
1. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury :
2. ― la liste d'admission ;
3. ― la liste complémentaire.
4. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Article 14 LEGIARTI000053616847
1. Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.
2. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
3. En cas de défection sur la liste d'admission, la ministre des armées et des anciens combattants comble les vacances à l'aide des noms inscrits sur la liste complémentaire d'admission en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
4. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.
5. Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.
Article 14 Modifié LEGIARTI000020850753
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 5 mars 2026
1. Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.
Article 15 LEGIARTI000020850754
1. L'arrêté du 24 avril 1981 relatif aux concours de recrutement aux grades d'ingénieur de 2e classe et d'ingénieur de 1re classe des études et techniques d'armement est abrogé.
Article 16 LEGIARTI000020850755
1. Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000022992535
1. LISTE DES DOMAINES TECHNIQUES
2. Dans le cadre de l'option technique choisie par le candidat, figurent les domaines techniques suivants :
3. - architectures et techniques des systèmes aéronautiques ;
4. - architectures et techniques des systèmes de commandement, communication, conduite et renseignement ;
5. - architectures et techniques des systèmes navals ;
6. - architectures et techniques des systèmes terrestres ;
7. - capteurs guidage et navigation ;
8. - hydrographie et océanographie ;
9. - missiles, armes et techniques nucléaires de défense ;
10. - matériaux et composants ;
11. - systèmes de systèmes ;
12. - sciences de l'homme et protection ;
13. - sécurité des systèmes d'information ;
14. - télécommunications.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2010, les dispositions de son article 1er entrent en vigueur à compter des concours organisés au titre de l'année 2011.
Annexe Modifié LEGIARTI000020850756
en vigueur le 15 juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2011
1. A N N E X E
2. LISTE DES DOMAINES TECHNIQUES
3. Dans le cadre de l'option technique choisie par le candidat, figurent les domaines techniques suivants :
4. ― architectures et techniques des systèmes aéronautiques ;
5. ― architectures et techniques des systèmes de commandement, communication, conduite et renseignement ;
6. ― architectures et techniques des systèmes navals ;
7. ― architectures et techniques des systèmes terrestres ;
8. ― capteurs guidage et navigation ;
9. ― missiles, armes et techniques nucléaires de défense ;
10. ― matériaux et composants ;
11. ― systèmes de systèmes ;
12. ― sciences de l'homme et protection ;
13. ― sécurité des systèmes d'information ;
14. ― télécommunications.
Fait à Paris, le 29 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière
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