Article 1 LEGIARTI000020905396
1. Sont autorisées, dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959, modifié par le décret du 25 juillet 1966, susvisés, et par le présent décret, la construction et l'exploitation d'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides à partir des installations de raffinage et de stockage de l'étang de Berre et de Feyzin (Rhône), d'une part, et des installations portuaires de Lavéra et Fos-sur-filer, d'autre part, jusqu'aux dépôts d'hydrocarbures de la vallée du Rhône, de la région Rhône-Alpes et de Genève (Suisse).
2. Est également autorisé le raccordement, à Lavéra, du réseau mentionné à l'alinéa précédent avec celui des oléoducs de défense commune, par une conduite de 40 cm de diamètre environ.
Article 1 Modifié LEGIARTI000020905332
en vigueur le 12 mai 1967, jusqu'au 12 juillet 2000
1. Sont autorisées, dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959, modifié par le décret du 25 juillet 1966, susvisés, et par le présent décret, la construction et l'exploitation d'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides à partir des installations de raffinage de l'étang de Berre et de Feyzin (Rhône), d'une part, et des installations portuaires de Lavéra et Fos-sur-filer, d'autre part, jusqu'aux dépôts d'hydrocarbures de la vallée du Rhône, de la région Rhône-Alpes et de Genève (Suisse).
Article 2 LEGIARTI000020905334
1. L'ouvrage autorisé sera constitué par :
2. Une conduite de collecte de 40 cm de diamètre environ allant des raffineries de l'étang de Berre et des ports de Lavéra et de Fos au départ du pipe-line à Fos-sur-Mer ;
3. Une conduite principale de 40 cm de diamètre environ allant de Fos-sur-Mer à un centre situé près de Serpaize-Saint-Symphorien, en suivant la rive gauche du Rhône et dénommée ci-après Branche rhodanienne ;
4. Une conduite de collecte de 32 cm de diamètre environ reliant la raffinerie de Feyzin à ce centre et dénommée ci-après Branche de Feyzin ;
5. Un centre près de Serpaize-Saint-Symphorien comportant un parc de stockage ;
6. Une conduite de 32 cm de diamètre environ et de 240 km de long, allant de ce centre à Genève, en passant par Grenoble, Chambéry, Annecy et dénommée ci-après Branche de Genève ;
7. Une conduite de 26 cm de diamètre environ et de 20 km de long reliant le centre aux installations du port Edouard-Herriot, à Lyon, et dénommée ci-après Branche de Lyon ;
8. Des stations de pompage ;
9. Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.
Article 3 LEGIARTI000020905335
1. La mise en service de l'ouvrage devra, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants, avoir lieu dans sa totalité le 1er janvier 1970 au plus tard.
Article 4 LEGIARTI000020905336
1. L'ouvrage sera conçu de telle sorte que, dans des conditions techniques normales, les capacités annuelles de transport des diverses conduites puissent être portées aux niveaux ci-après :
2. Branche rhodanienne : 6 millions de tonnes.
3. Branche de Feyzin : 4,5 millions de tonnes.
4. Branche de Lyon : 2 millions de tonnes.
5. Branche de Genève : 3 millions de tonnes.
6. Les capacités maximales de transport autorisées en une année, sur les diverses branches, ne devront pas, sauf nouvelle autorisation par décret en Conseil d'Etat, dépasser les chiffres suivants :
7. Branche rhodanienne : 4,5 millions de tonnes.
8. Branche de Feyzin : 3,3 millions de tonnes.
9. Branche de Lyon : 1,5 million de tonnes.
10. Branche de Genève : 2,3 millions de tonnes.
Article 5 LEGIARTI000020905432
1. La présente autorisation est accordée à la Société du pipeline Méditerranée-Rhône, société anonyme ayant actuellement son siège social à Paris, 7 et 9, rue des Frères-Morane. Le président du conseil d'administration, le directeur général et la moitié au moins des administrateurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 5 Modifié LEGIARTI000020905337
en vigueur le 12 mai 1967, jusqu'au 31 août 2008
1. La présente autorisation est accordée à la Société du pipe-line Méditerranée-Rhône, société anonyme ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine, 195, avenue de Neuilly (Hauts-de-Seine).
2. Le régime juridique de cette société doit être conforme à la législation et à la réglementation, applicables aux sociétés anonymes; toutefois, le président du conseil d'administration, le directeur général adjoint et la majorité des administrateurs doivent être de nationalité française, sous réserve des dérogations susceptibles d'être accordées par le ministre chargé des carburants, notamment en vertu des obligations découlant du traité instituant une communauté économique européenne.
3. Les statuts de la société annexés au présent décret sont approuvés sous les réserves suivantes :
4. 1° L'article 3 doit être complété in fine par l'alinéa suivant :
5. "Elle peut également passer tous contrats avec des tiers agréés par le ministre chargé des carburants pour faire assurer par ceux-ci tout ou partie de la gestion des canalisations ou installations".
6. 2° L'article 25 (3°) devra être modifié, pour substituer les mots : "en matière d'approvisionnement pétrolier ou de transports", aux mots : "en matière d'approvisionnement ou de transports pétroliers".
7. 3° Le même article 25 (3°, in fine) devra être modifié pour substituer les mots : "Elle ne devient exécutoire qu'en l'absence de prise de position contraire du ministre à l'expiration d'un délai de deux mois", aux mots : "Elle devient exécutoire en l'absence de prise de position du ministre à l'expiration d'un délai de deux mois".
8. Ces modifications aux statuts devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
9. Les modifications, dans l'avenir, des articles des statuts de la société relatifs au montant du capital social, dans la mesure où elles n'affectent pas sa répartition, seront autorisées par le ministre chargé des carburants.
Article 6 LEGIARTI000020905440
1. Le ministre chargé de l'énergie désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la société. Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.
Article 6 Modifié LEGIARTI000020905338
en vigueur le 12 mai 1967, jusqu'au 31 août 2008
1. Le ministre chargé des carburants et le ministre chargé des transports désignent chacun un commissaire du Gouvernement auprès de la société. Les commissaires du Gouvernement peuvent notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000020905339
en vigueur le 12 mai 1967, jusqu'au 12 juillet 2000
1. La société bénéficiaire est tenue d'assurer elle-même l'exploitation de l'ouvrage. Toutefois, le ministre chargé des carburants pourra l'autoriser à se substituer un tiers pour la gestion de l'ouvrage en tout ou partie. Le tiers ainsi chargé de la gestion totale ou partielle de l'ouvrage devra être agréé et les conventions passées entre lui et la société bénéficiaire approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Article 8 LEGIARTI000020905340
1. La société bénéficiaire ou, le cas échéant, le tiers à elle substitué pour la gestion doit se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal des opérations.
Article 9 LEGIARTI000020905341
1. Le bénéficiaire ne peut être tenu de transporter des hydrocarbures qui entraîneraient des sujétions techniques anormales.
Article 10 LEGIARTI000020905422
1. La société bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte de ses actionnaires et de toutes sociétés à activité pétrolière.
Article 10 Modifié LEGIARTI000020905342
en vigueur le 12 mai 1967, jusqu'au 12 juillet 2000
1. La société bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures :
2. 1° Pour le compte de ceux de ses actionnaires qui sont titulaires d'une autorisation spéciale d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus ou de produits dérivés du pétrole ;
3. 2° Pour le compte de sociétés pétrolières dont l'activité se situe sur le territoire de la Confédération helvétique et relevant financièrement des mêmes groupes que les actionnaires de la société bénéficiaire.
4. Le bénéficiaire communiquera au ministre chargé des carburants, à la fin de chaque mois, le programme prévisionnel de transport pour le mois suivant. En outre, préalablement à tout transport, il devra faire connaître au ministre chargé des carburants les sociétés susceptibles de bénéficier du 2° du présent article.
Article 11 LEGIARTI000020905446
1. Dans la limite des capacités autorisées à l'article 4 du présent décret, le bénéficiaire peut réaliser des branchements sur l'ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l'énergie dans les deux mois suivant la notification du dépôt du projet de branchement.
Article 11 Modifié LEGIARTI000020905343
en vigueur le 12 mai 1967, jusqu'au 31 août 2008
1. Le bénéficiaire peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus, sauf opposition du ministre chargé des carburants.
2. Aucun branchement sur l'ouvrage ne peut être réalisé sans l'accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.
Article 12 LEGIARTI000020905449
1. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer des branchements sur l'ouvrage dans les limites des capacités autorisées à l'article 4 du présent décret.
Article 12 Modifié LEGIARTI000020905344
en vigueur le 12 mai 1967, jusqu'au 31 août 2008
1. Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite des capacités autorisées à l'article 4 du présent décret.
Article 13 LEGIARTI000020905345
1. Les conditions financières de transport sont établies conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 16 mai 1959 susvisé. Elles sont les mêmes pour tous les usagers, dans des conditions comparables notamment de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique.
2. Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire les demandes de transport des tiers prévus aux articles 11 et 12 du présent décret, le bénéficiaire peut leur proposer de participer soit au financement de ces investissements, soit au capital social.
3. Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de ces participations.
4. En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire est soumise au ministre chargé des carburants, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Article 14 LEGIARTI000020905348
1. En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.
Article 15 LEGIARTI000020905349
1. Le ministre de l'industrie, le ministe de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.