Texte consolidé · Décret

Décret n° 46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 1946
NatureDécret
Signé le23 avril 1946
Publié le24 avril 1946
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000021023802
RéférenceDécret n° 46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000026625878

1. La Comédie-Française est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

3. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services.

4. Après que le comité d'administration l'a approuvé et que l'assemblée générale s'est prononcée, le budget est exécutoire de plein droit quinze jours après sa réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021024674

en vigueur le 13 juin 2007, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La Comédie-Française est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

2. L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

3. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services.

4. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier, après que le comité d'administration les a approuvés et que l'assemblée générale s'est prononcée, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021024610

en vigueur le 6 avril 1995, jusqu'au 13 juin 2007

1. La Comédie-Française est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

2. L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

3. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services.

4. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier sont arrêtés par les ministres chargés de la culture et du budget après que le comité d'administration les a approuvés et que l'assemblée générale s'est prononcée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021023804

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 6 avril 1995

1. Le budget de la Comédie-Française est préparé chaque année par l'administrateur, avec l'assistance du trésorier ; il est examiné par le comité d'administration et voté par l'assemblée générale des sociétaires. Avant le 1er novembre de l'année précédant celle à laquelle il s'applique il est soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.

Article 2 LEGIARTI000021024677

1. Le budget comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice.

2. Sont seuls regardés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à cet exercice.

3. Le budget est divisé en deux parties.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021023805

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. Le budget comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice.

2. Sont seuls regardés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à cet exercice.

3. Le budget est divisé en deux sections.

Article 3 LEGIARTI000021024679

1. Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en dépenses dans la première partie toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre, et notamment :

2. 1° Le montant des traitements de l'administrateur et du personnel administratif ainsi que les salaires des ouvriers du théâtre, y compris les sommes versées au titre de la sécurité sociale ;

3. 2° Le montant des allocations, des feux et des jetons des sociétaires mentionnés à l'article 10 ci-dessous, le montant des traitements et des feux des pensionnaires et des rémunérations des élèves ; les sommes nécessaires pour le service des pensions des sociétaires retraités ;

4. 3° Les frais de mise en scène, d'achats, d'entretien, d'assurances, de publicité ; les frais de justice, les frais funéraires, les versements à opérer au titre des impôts et taxes ainsi que pour règlement des droits d'auteur ; les droits sur les prix des places versés à la caisse des retraites du personnel.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021023806

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. Sont portées au budget en dépenses dans la première section toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre et notamment :

2. 1° Le montant des traitements de l'administrateur et du personnel administratif ainsi que les salaires des ouvriers du théâtre, y compris les sommes versées au titre de la sécurité sociale ;

3. 2° Le montant des allocations, des feux et des jetons des sociétaires mentionnés à l'article 10 ci-dessous, le montant des traitements et des feux des pensionnaires et des rémunérations des élèves ; les sommes nécessaires pour le service des pensions des sociétaires retraités ;

4. 3° Les frais de mise en scène, d'achats, d'entretien, d'assurances, de publicité ; les frais de justice, les frais funéraires, les versements à opérer au titre des impôts et taxes ainsi que pour règlement des droits d'auteur ; les droits sur les prix des places versés à la caisse des retraites du personnel ;

5. 4° Le montant des sommes à partager comme il est prévu à l'article 9 ci-après.

Article 4 LEGIARTI000021024681

1. Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en recettes dans la première partie :

2. 1° Les recettes des spectacles donnés salle Richelieu, évaluées à 50 % de la recette maximale hors taxes réalisable au cours de l'exercice ;

3. 2° Le produit de la vente des programmes et de l'exploitation des buffets ;

4. 3° (alinéa supprimé)

5. 4° 25 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conçus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique, mais à l'exclusion du produit des tournées officielles ;

6. 5° Les intérêts des fonds de roulement ;

7. 6° La subvention de l'Etat telle que définie à l'article 7 ci-après.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021023807

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. Sont portés au budget en recettes dans la première section :

2. 1° Les recettes journalières provenant des deux scènes de la Comédie-Française ; celles-ci n'étant évaluées qu'à 50 % de la recette brute maxima réalisable en une année ;

3. 2° Le produit de la vente des programmes et de l'exploitation des buffets ;

4. 3° 25 % des sommes versées par les comédiens sur les rémunérations qui leur sont payées pour des activités extérieures à la Comédie-Française ;

5. 4° 25 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conçus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique, mais à l'exclusion du produit des tournées officielles ;

6. 5° Les intérêts des fonds de roulement ;

7. 6° La subvention de l'Etat calculée comme il est dit à l'article 8 ci-après.

Article 5 LEGIARTI000021024683

1. Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie :

2. 1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;

3. 2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021023808

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. Sont inscrites en dépenses à la deuxième section :

2. 1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;

3. 2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.

Article 6 LEGIARTI000021024686

1. Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en recettes dans la deuxième partie les recettes autres que celles qui sont énumérées à l'article 4 ci-dessus, et notamment :

2. 1° Les revenus du patrimoine propre de la société des comédiens français, y compris la rente de la Comédie et les revenus des fonds sociaux ;

3. 2° Les revenus du fonds de réserve ;

4. 3° Le produit des tournées officielles ;

5. 4° (alinéa supprimé)

6. 5° 75 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conclus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021023809

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. Sont inscrites en recettes à la deuxième section les recettes autres que celles qui sont énumérées à l'article 4 ci-dessus et notamment :

2. 1° Les revenus du patrimoine propre de la société des comédiens français, y compris la rente de la Comédie et les revenus des fonds sociaux ;

3. 2° Les revenus du fonds de réserve ;

4. 3° Le produit des tournées officielles ;

5. 4° 75 % des sommes versées par les comédiens sur les rémunérations qui leur sont payées pour des activités extérieures à la Comédie-Française ;

6. 5° 75 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conclus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique.

Article 7 LEGIARTI000021024689

1. La subvention pour charge de service public versée par l'Etat comprend la subvention de fonctionnement inscrite en première partie et la subvention d'investissement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021023810

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. L'excédent des recettes sur les dépenses de la deuxième section est partagé pour la totalité entre les sociétaires au prorata de leur part sociale.

Article 8 LEGIARTI000021024691

1. Le compte financier constate notamment les recettes totales de billetterie et l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie est divisé en trois portions et affecté comme suit :

2. 76,5 % sont partagés entre les sociétaires, selon les modalités prévues à l'article 8-1 ; les trois quarts leur sont versés après approbation du compte financier de l'exercice auquel ils se rapportent et le quart restant au terme de l'exercice suivant ;

3. 16,5 % sont répartis, à titre de rémunération variable, au prorata de leurs appointements entre membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraite du personnel ;

4. 7 % sont versés au fonds de réserve.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021023811

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. Le montant de la subvention de l'Etat est égal à la différence entre le total des dépenses portées à l'article 3 à l'exception de celles figurant sous le n° 4 dudit article et celui des recettes inscrites sous les numéros 1 à 5 de l'article 4 ci-dessus.

Article 8-1 LEGIARTI000021024693

1. La part de l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie visée au deuxième alinéa de l'article 8 est divisée en trente-deux parts dont une mise en réserve.

2. Trente parts sont réparties entre les comédiens sociétaires, depuis trois douzièmes de part jusqu'à une part entière. La part restante peut être mise en réserve ou attribuée chaque année à titre exceptionnel, en totalité ou en partie, à un ou deux sociétaires à part entière dont l'activité au cours de l'année écoulée aura été particulièrement remarquée. Les accroissements successifs de la part se font par douzième ou demi-douzième.

3. Les nouveaux sociétaires à qui ont été attribués trois douzièmes, comme il est prévu au deuxième alinéa, reçoivent un douzième et demi dans les deux ans qui suivent leur accession au sociétariat.

4. Les sommes ainsi versées constituent une rémunération variable proportionnée à la part ou fraction de part de chaque sociétaire. 20 % sont retenus pour être affectés, à concurrence des quatre cinquièmes, à la constitution auprès de la Caisse nationale de prévoyance d'un fonds particulier de placement destiné au service d'une pension de retraite correspondant aux droits acquis par le sociétaire depuis son adhésion et exprimés en parts de portefeuille. Le surplus de la retenue est affecté à la constitution d'un capital décès auprès de la Caisse nationale de prévoyance.

5. Les accroissements successifs de parts sociales sont accordés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'administrateur, après avis du comité d'administration.

Article 9 LEGIARTI000021024695

1. Le compte financier constate l'excédent des recettes sur les dépenses de la deuxième partie. Cet excédent est partagé pour la totalité à titre de rémunération variable entre les sociétaires, au prorata de leur part sociale, sans mise en réserve au titre des douzièmes non détenus, ni prélèvement pour la Caisse nationale de prévoyance.

Article 9 Modifié LEGIARTI000021023812

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. En fin d'exercice les bénéficies nets d'exploitation sont constitués par l'excédent des recettes effectives sur la 1re section, sur les dépenses effectives de ladite section, compte non tenu de celles de ces dépenses qui sont prévues au numéro 4 de l'article 3 ci-dessus. Ces bénéfices sont divisés en quatre portions et affectés comme suit :

2. 55 % sont partagés entre les sociétaires au prorata de leur part sociale ;

3. 35 % sont attribués à l'Etat ;

4. 5 % sont répartis au prorata de leurs appointements entre les membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraites du personnel ;

5. 5 % sont versés au fonds de réserve.

Article 10 LEGIARTI000021024697

1. Indépendamment de la rémunération déterminée conformément aux articles qui précèdent, chaque sociétaire a droit, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à une allocation annuelle, à des feux, à des jetons de semainier, à une représentation de retraite à son bénéfice et à une pension.

2. Le montant de l'allocation annuelle et des feux ainsi que les conditions de leur versement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021023813

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 13 juin 2007

1. En plus de la quotité dans les bénéfices nets déterminés conformément à l'article qui précède, chaque sociétaire a droit à une allocation annuelle ; à des feux, à des jetons de présence, à une pension et cela dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

2. L'allocation annuelle est la même pour tous les sociétaires, quelle que soit leur part sociale. Le montant de cette allocation ainsi que celui des feux est fixé par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000021024611

en vigueur le 6 avril 1995, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La comptabilité de la Comédie-Française est tenue suivant les règles applicables aux établissements publics industriels et commerciaux.

2. Elle est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

3. La Comédie-Française est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021023814

en vigueur le 25 avril 1946, jusqu'au 6 avril 1995

1. La Comédie-Française est soumise au contrôle financier prévu au décret du 30 octobre 1935 dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.

Article 11-1 LEGIARTI000021024699

1. Les décisions relatives à la prise, à l'extension et à la cession de participation et celles portant sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ainsi que les décisions relatives aux emprunts doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, par le ministre chargé de l'économie.

2. Les décisions fixant les prix des places sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours après notification au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget, ceux-ci n'y ont pas fait opposition.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000021024612

en vigueur le 6 avril 1995, jusqu'au 13 juin 2007

1. Les décisions relatives à la prise, à l'extension et à la cession de participation et celles portant sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ainsi que les décisions relatives aux emprunts doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, par le ministre chargé de l'économie.

2. Les décisions fixant le prix des places sont exécutoires si, dans le délai d'un mois après notification aux ministres chargés de la culture et du budget, ceux-ci n'y ont pas fait opposition.

Article 11-2 LEGIARTI000021024701

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision de l'administrateur général avec l'accord de l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992.

Article 11-2 Modifié LEGIARTI000021024613

en vigueur le 6 avril 1995, jusqu'au 13 juin 2007

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision de l'administrateur général avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992.

Article 11-3 LEGIARTI000021024703

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 12 LEGIARTI000021023815

1. Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 9 textes
DECRET95-356 · modifie
Décret2007-1005 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 avril 1946).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021023802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.