Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant la liste des diplômes reconnus équivalents délivrés par les grandes écoles scientifiques,
Arrêtent :
CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
Article 1 LEGIARTI000021429745
1. Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours suivants prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret du 10 septembre 2009 susvisé :
2. ― concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ;
3. ― concours externe sur titres et travaux ;
4. ― concours interne à caractère professionnel.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 2 LEGIARTI000021429737
1. Les dates de clôture des inscriptions ainsi que celles des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable, publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 3 LEGIARTI000046891339
1. Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
2. -Quatre membres relevant du ministère en charge de l'agriculture comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et deux personnes désignées en raison de leurs compétences ;
3. -Quatre membres relevant du ministère en charge du développement durable comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et deux personnes désignées en raison de leurs compétences.
4. Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
5. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
6. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.
7. Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.
Article 3 Modifié LEGIARTI000044965109
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
2. -Quatre membres relevant du ministère en charge de l'agriculture comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et deux personnes désignées en raison de leurs compétences ;
3. -Quatre membres relevant du ministère en charge du développement durable comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'environnement et du développement durable et deux personnes désignées en raison de leurs compétences.
4. Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
5. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
6. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.
7. Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.
Article 3 Modifié LEGIARTI000033160324
en vigueur le 29 septembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés à parts égales par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
2. Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
3. Le jury comprend au moins :
4. ― quatre membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont au moins un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable et un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
5. ― le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
6. ― le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
7. ― plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences.
8. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
9. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.
10. Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021821524
en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés à parts égales par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
2. Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
3. Le jury comprend au moins :
4. ― quatre membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont au moins un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable et un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
5. ― le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
6. ― le directeur de l'Institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ou son représentant au sein de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
7. ― plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences.
8. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
9. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites et des épreuves orales de langues. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.
10. Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021429747
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 13 février 2010
1. Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés à parts égales par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
2. Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
3. Le jury comprend au moins :
4. ― quatre membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont au moins un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable et un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
5. ― le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
6. ― le directeur de l'Institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ou son représentant au sein de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
7. ― plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences.
8. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
9. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites et des épreuves orales de langues. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.
10. Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.
Article 4 LEGIARTI000033160328
1. Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
2. Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation. Il dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021429739
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation.
2. Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission, procède à la notation de ces épreuves et dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 5 LEGIARTI000033160330
1. Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves d'admission. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021429741
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire exception faite de l'épreuve de langue. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 6 LEGIARTI000033160332
1. Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves d'admission peuvent être inscrits sur les listes prévues à l'article 4 ci-dessus.
2. Pour l'établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admission.
Article 6 Modifié LEGIARTI000021429743
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves concernées peuvent être inscrits sur les listes prévues à l'article 4 ci-dessus.
2. Pour l'établissement de chacune des listes, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANISATION DE CONCOURS EXTERNES POUR LE RECRUTEMENT D'INGENIEURS ELEVES DES PONTS, DES EAUX ET DES FORETS
Article 7 Abrogé LEGIARTI000033160334
en vigueur le 29 septembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Le recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts prévu au 2° du II de l'article 6 du décret du 10 septembre 2009 susvisé s'effectue par la voie d'un ou plusieurs concours suivants :
2. ― le premier concours destiné aux élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;
3. ― le deuxième concours destiné aux élèves préparant en dernière année de scolarité un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
4. ― le troisième concours destiné aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un des diplômes figurant dans la liste de l'arrêté du 3 décembre 2009 susvisé.
Article 7 Modifié LEGIARTI000021429751
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Le recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts prévu au 2° du II de l'article 6 du décret du 10 septembre 2009 susvisé s'effectue par la voie d'un ou plusieurs concours suivants :
2. ― le premier concours destiné aux élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;
3. ― le deuxième concours destiné aux élèves préparant en dernière année de scolarité et préparant un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
4. ― le troisième concours destiné aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un des diplômes figurant dans la liste de l'arrêté du 3 décembre 2009 susvisé.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000033160340
en vigueur le 29 septembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
2. ― un curriculum vitae ;
3. ― une note (4 pages maximum dactylographiées) présentant les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
4. ― une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Article 8 Modifié LEGIARTI000021429749
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
2. ― un curriculum vitae ;
3. ― une note (4 pages maximum dactylographiées) en deux parties présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
4. ― une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000033160342
en vigueur le 29 septembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les trois concours mentionnés à l'article 7, dont les épreuves peuvent être communes, comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission :
2. I.- L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier mentionné à l'article 8.
3. Le jury examine le dossier et fixe la liste des candidats déclarés admissibles qui seront autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
4. II.- L'épreuve n° 1 d'admission (durée : 2 heures, coefficient : 2) consiste en la rédaction d'une note d'analyse et de commentaire à partir d'un dossier documentaire portant sur un problème d'actualité ou une étude de cas.
5. L'épreuve n° 2 d'admission (durée : 40 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 8 ci-dessus, transmis aux membres du jury avant l'épreuve d'admission.
6. L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de 10 minutes au plus et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans son futur environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
Article 9 Modifié LEGIARTI000021429753
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Les épreuves de ces trois concours peuvent être communes. Chacun de ces concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité (épreuve n° 1) et deux épreuves orales d'admission (épreuves n° 2 et n° 3).
2. L'épreuve n° 1 (durée : 4 heures, coefficient : 2) consiste en la rédaction d'une note d'analyse et de commentaire sur les textes du dossier ou sur le thème traité. Le dossier porte sur un problème d'actualité ou une étude de cas. Il peut comporter des articles de presse, des documents scientifiques ou techniques, des textes réglementaires. Les candidats peuvent se voir proposer plusieurs dossiers à choisir en début d'épreuve. Au cours de l'épreuve, les candidats peuvent utiliser tout document personnel, uniquement sur support papier.
3. L'épreuve n° 2 (durée : 30 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 8 ci-dessus, transmis aux membres de jury avant l'épreuve d'admission.
4. L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de 10 minutes et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à mieux cerner sa personnalité, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
5. L'épreuve n° 3 (durée : 20 minutes, coefficient : 1) de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol, au choix du candidat) consiste en un entretien oral avec un examinateur, dans la langue choisie, portant sur une question d'ordre général tirée au sort.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANISATION D'UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES ET TRAVAUX OUVERT PAR SPECIALITES
Article 10 Abrogé LEGIARTI000047582343
en vigueur le 25 mai 2023, jusqu'au 21 janvier 2026
1. Le concours est ouvert par spécialités, listées en annexe du présent arrêté et comporte une phase d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
2. I. - Phase d'admissibilité
3. Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
4. - un curriculum vitae ;
5. - une copie des rapports des rapporteurs ayant examiné les travaux avant la soutenance de doctorat du candidat ;
6. - une copie du rapport de jury de soutenance du doctorat (ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible) ou tout autre document justifiant d'une qualification équivalente ;
7. - une note (6 pages maximum dactylographiées) en deux parties présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés, la liste complète des publications et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
8. - une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
9. L'admissibilité consiste en l'examen par le jury de ce dossier afin d'évaluer les compétences à exercer les missions d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et l'adéquation du profil professionnel à la spécialité demandée.
10. II. - Epreuves d'admission
11. L'épreuve n° 1 (durée : 40 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu au I, transmis aux membres de jury avant la phase d'admissibilité.
12. L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de 10 minutes au plus et est suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
13. L'épreuve n° 2 (durée : 20 minutes, coefficient : 1) de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol, au choix du candidat) consiste en un entretien oral avec un examinateur, dans la langue choisie, portant sur une question d'ordre général tirée au sort.
Article 10 Modifié LEGIARTI000033160344
en vigueur le 29 septembre 2016, jusqu'au 25 mai 2023
1. Le concours est ouvert par spécialité et comporte une phase d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
2. I. - Phase d'admissibilité
3. Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
4. - un curriculum vitae ;
5. - une copie des rapports des rapporteurs ayant examiné les travaux avant la soutenance de doctorat du candidat ;
6. - une copie du rapport de jury de soutenance du doctorat (ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible) ou tout autre document justifiant d'une qualification équivalente ;
7. - une note (6 pages maximum dactylographiées) en deux parties présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés, la liste complète des publications et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
8. - une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
9. L'admissibilité consiste en l'examen par le jury de ce dossier afin d'évaluer les compétences à exercer les missions d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et l'adéquation du profil professionnel à la spécialité demandée.
10. II. - Epreuves d'admission
11. L'épreuve n° 1 (durée : 40 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu au I, transmis aux membres de jury avant la phase d'admissibilité.
12. L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de 10 minutes au plus et est suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
13. L'épreuve n° 2 (durée : 20 minutes, coefficient : 1) de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol, au choix du candidat) consiste en un entretien oral avec un examinateur, dans la langue choisie, portant sur une question d'ordre général tirée au sort.
Article 10 Modifié LEGIARTI000021429755
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Le concours est ouvert par spécialité et comporte une phase d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
2. I. - Phase d'admissibilité
3. Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
4. - un curriculum vitae ;
5. - une copie des titres et diplômes ;
6. - une copie des rapports des rapporteurs ayant examiné les travaux avant la soutenance de doctorat du candidat ;
7. - une copie du rapport de jury de soutenance du doctorat (ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible) ou tout autre document justifiant d'une qualification équivalente ;
8. - une note (6 pages maximum dactylographiées) en deux parties présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés, la liste complète des publications et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
9. - une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
10. L'admissibilité consiste en l'examen par le jury de ce dossier afin d'évaluer les compétences à exercer les missions d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et l'adéquation du profil professionnel à la spécialité demandée.
11. II. - Epreuves d'admission
12. L'épreuve n° 1 (durée : 30 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 8 ci-dessus, transmis aux membres de jury avant l'épreuve d'admission.
13. L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de 10 minutes et est suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à mieux cerner sa personnalité, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
14. L'épreuve n° 2 (durée : 20 minutes, coefficient : 1) de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol, au choix du candidat) consiste en un entretien oral avec un examinateur, dans la langue choisie, portant sur une question d'ordre général tirée au sort.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000033160346
en vigueur le 29 septembre 2016, jusqu'au 21 janvier 2026
1. La phase d'admissibilité permet au jury d'établir, par spécialité, sur la base du dossier prévu à l'article 10 ci-dessus, une liste alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021429759
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. La phase d'admissibilité permet au jury d'établir, par spécialité, sur la base du dossier prévu à l'article 10 ci-dessus, une liste alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANISATION D'UN CONCOURS INTERNE A CARACTERE PROFESSIONNEL
Article 12 LEGIARTI000033160348
1. Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité (épreuve n° 1), une épreuve orale d'admission (épreuve n° 2) et une épreuve facultative de langue étrangère (épreuve n° 3).
2. L'épreuve n° 1 (durée : 6 heures, coefficient 4) consiste en la rédaction d'une note de problématique prenant appui sur un dossier portant sur les activités du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et permettant au candidat d'affirmer sa culture professionnelle dans ses diverses composantes (scientifique, technique, administrative, juridique, économique et financière).
3. Pour cette épreuve, les candidats peuvent se voir proposer un choix de dossiers. Au cours de l'épreuve, aucune documentation personnelle n'est autorisée.
4. L'épreuve n° 2 (durée : 40 minutes, coefficient : 7) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation professionnelle pour les emplois et les métiers du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
5. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat de 10 minutes au plus sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
6. Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations concernant les emplois et les métiers du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, son projet professionnel ainsi que ses motivations pour travailler dans un cadre technique donné, ses aptitudes à s'inscrire dans des contextes professionnels diversifiés, ses capacités de dialogue, d'écoute et d'adaptation.
7. Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle et son aptitude à exercer les fonctions confiées aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Article 12 Modifié LEGIARTI000021429761
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité (épreuve n° 1), une épreuve orale d'admission (épreuve n° 2) et une épreuve facultative de langue étrangère (épreuve n° 3).
2. L'épreuve n° 1 (durée : 6 heures, coefficient 4) consiste en la rédaction d'une note de problématique prenant appui sur un dossier portant sur les activités du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et permettant au candidat d'affirmer sa culture professionnelle dans ses diverses composantes (scientifique, technique, administrative, juridique, économique et financière).
3. Pour cette épreuve, les candidats peuvent se voir proposer un choix de dossiers. Au cours de l'épreuve, aucune documentation personnelle n'est autorisée.
4. L'épreuve n° 2 (durée : 50 minutes, coefficient : 7) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, ses aptitudes ainsi que sa motivation professionnelle pour les emplois et les métiers du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
5. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
6. Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations concernant les emplois et les métiers du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, son projet professionnel ainsi que ses motivations pour travailler dans un cadre technique donné, ses aptitudes à s'inscrire dans des contextes professionnels diversifiés, ses capacités de dialogue, d'écoute et d'adaptation.
7. Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa culture générale et son aptitude à exercer les fonctions confiées aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 13 LEGIARTI000033160350
1. Avant l'épreuve d'admission, chaque candidat admissible constitue un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et le remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture. Le dossier lui même n'est pas noté.
2. Le modèle du dossier de RAEP et le guide d'aide au remplissage sont téléchargeables sur internet aux adresses suivantes :
3. http://www.concours.agriculture.gouv.fr.
4. http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr.
Article 13 Modifié LEGIARTI000021429763
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 29 septembre 2016
1. Avant l'épreuve d'admission, chaque candidat admissible constitue un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et le remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture. Le dossier lui même n'est pas noté.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 14 LEGIARTI000021429765
1. L'épreuve n° 3 (durée : 20 minutes, coefficient 1) est une épreuve orale facultative de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol au choix du candidat). Elle consiste en un entretien avec un examinateur portant sur une question d'ordre général.
2. Seuls les points obtenus à cette épreuve excédant 10 entrent en compte dans l'admission.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 15 LEGIARTI000021429767
A abrogé :
- Arrêté du 16 janvier 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Dispositions spécifiques aux concours ouverts respectivement aux élèves des sections scientifiques des écoles normales supérieures, aux élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et aux élèves des écoles supérieures agronomiques, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture et de l'aménagement du paysage et des écoles nationales vétérinaires ; Section 3 : Dispositions spécifiques au concours ouvert à des fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux, d'ingénieurs des travaux agricoles, d'ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, d'ingénieurs de recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ainsi qu'à des fonctionnaires du corps des professeurs agrégés ; Section 4 : Dispositions finales - Arrêté du 2 mai 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
- Arrêté du 27 avril 2004 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
- Arrêté du 1 octobre 2004 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 16 LEGIARTI000021429769
1. Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Article 17 LEGIARTI000021429771
1. Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Annexe
en vigueur le 25 mai 2023, jusqu'au 21 janvier 2026
1. ANNEXE
2. Les spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 10 sont les suivantes :
3. 1° Sciences du vivant au service des transitions agroécologiques et alimentaires ;
4. 2° Connaissance et protection des écosystèmes ;
5. 3° Evaluation et gestion des risques sanitaires et technologiques ;
6. 4° Sciences humaines et sociales appliquées aux domaines d'activité du corps ;
7. 5° Gestion durable des ressources naturelles ;
8. 6° Sciences des territoires ;
9. 7° Sciences et technologies du développement durable ;
10. 8° Evaluation et gestion des risques naturels ;
11. 9° Numérique et science des données ;
12. 10° Décarbonation de l'énergie ;
13. 11° Infrastructures et services de transports terrestres, maritimes et aériens.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000021429773
en vigueur le 11 décembre 2009, jusqu'au 25 mai 2023
1. Vous pouvez consulter les formulaires dans le JO n° 286 du 10/12/2009 texte numéro 5
Nota : Arrêté du 3 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Fait à Paris, le 3 décembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des ressources humaines :
L'ingénieur général des ponts et chaussées, chargé de la sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels, E. Graszk Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, G. Parmentier Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
Le chef de service des ressources humaines, P. Mérillon
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