Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le28 juin 2011
Publié le29 juin 2011
Articles1 article en vigueur
NORBCRF1115883D
IdentifiantLEGITEXT000024272387
RéférenceDécret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; agents contractuels de droit public. Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites en ce qui concerne l'âge d'ouverture des droits à retraite, la limite d'âge et les durées de services minimales ainsi que, pour les aidants familiaux, les conditions de neutralisation de la décote. Entrée en vigueur : le 1er juillet 2011 pour les pensions liquidées à compter de cette date. Notice : le présent décret précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites s'agissant de l'âge d'ouverture des droits à retraite, des limites d'âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 1er avril 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 juin 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 juin 2011,

Décrète :

Article 11 LEGIARTI000024272436

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. D13

Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024272442

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. En application des dispositions issues de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers d'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :

2. Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

3. était antérieurement fixé à 60 ans

Année de naissance des fonctionnaires auxquels est applicable l'article 18 de la loi 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1951
60 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951
60 ans et 4 mois
1952
60 ans et 8 mois
1953
61 ans
1954
61 ans et 4 mois
1955
61 ans et 8 mois
A compter de 1956
62 ans

Article 2 Abrogé LEGIARTI000024272407

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :

2. Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

3. était antérieurement fixé à 50 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
1°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1961
50 ans
Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961
50 ans et 4 mois
1962
50 ans et 8 mois
1963
51 ans
1964
51 ans et 4 mois
1965
51 ans et 8 mois
A compter de 1966
52 ans

4. Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

5. était antérieurement fixé à 53 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
2°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1958
53 ans
Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958
53 ans et 4 mois
1959
53 ans et 8 mois
1960
54 ans
1961
54 ans et 4 mois
1962
54 ans et 8 mois
A compter de 1963
55 ans

6. Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

7. était antérieurement fixé à 54 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
3°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1957
54 ans
Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957
54 ans et 4 mois
1958
54 ans et 8 mois
1959
55 ans
1960
55 ans et 4 mois
1961
55 ans et 8 mois
A compter de 1962
56 ans

8. Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

9. était antérieurement fixé à 55 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 4° du I de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1956
55 ans
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956
55 ans et 4 mois
1957
55 ans et 8 mois
1958
56 ans
1959
56 ans et 4 mois
1960
56 ans et 8 mois
A compter de 1961
57 ans

Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âges des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents non titulaires

Article 3 Abrogé LEGIARTI000024272411

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. En application du II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement fixée à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

2. Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge

3. était antérieurement fixée à 65 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé
Limite d'âge
Avant le 1er juillet 1951
65 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951
65 ans et 4 mois
1952
65 ans et 8 mois
1953
66 ans
1954
66 ans et 4 mois
1955
66 ans et 8 mois
A compter de 1956
67 ans

Article 4 Abrogé LEGIARTI000024272415

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. En application du II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement inférieure à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

2. Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 55 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
1°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Limite d'âge
Avant le 1er juillet 1961
55 ans
Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961
55 ans et 4 mois
1962
55 ans et 8 mois
1963
56 ans
1964
56 ans et 4 mois
1965
56 ans et 8 mois
A compter de 1966
57 ans

3. Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 57 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
2°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Limite d'âge
Avant le 1er juillet 1959
57 ans
Du 1er juillet 1959 au 31 décembre 1959
57 ans et 4 mois
1960
57 ans et 8 mois
1961
58 ans
1962
58 ans et 4 mois
1963
58 ans et 8 mois
A compter de 1964
59 ans

4. Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 58 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
3°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Limite d'âge
Avant le 1er juillet 1958
58 ans
Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958
58 ans et 4 mois
1959
58 ans et 8 mois
1960
59 ans
1961
59 ans et 4 mois
1962
59 ans et 8 mois
A compter de 1963
60 ans

5. Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 59 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
4°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Limite d'âge
Avant le 1er juillet 1957
59 ans
Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957
59 ans et 4 mois
1958
59 ans et 8 mois
1959
60 ans
1960
60 ans et 4 mois
1961
60 ans et 8 mois
A compter de 1962
61 ans

6. Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge

7. était antérieurement fixée à 60 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 5° du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé
Limite d'âge
Avant le 1er juillet 1956
60 ans
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956
60 ans et 4 mois
1957
60 ans et 8 mois
1958
61 ans
1959
61 ans et 4 mois
1960
61 ans et 8 mois
A compter de 1961
62 ans

8. Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 62 ans

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
6°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Limite d'âge
Avant le 1er juillet 1954
62 ans
Du 1er juillet 1954 au 31 décembre 1954
62 ans et 4 mois
1955
62 ans et 8 mois
1956
63 ans
1957
63 ans et 4 mois
1958
63 ans et 8 mois
A compter de 1959
64 ans

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024272419

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. En application du XIX de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, la limite d'âge des agents non titulaires est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

2. Agents non titulaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 65 ans

Année de naissance des agents non titulaires mentionnés au
XIVde l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Limite d'âge
Avant le 1er juillet 1951
65 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951
65 ans et 4 mois
1952
65 ans et 8 mois
1953
66 ans
1954
66 ans et 4 mois
1955
66 ans et 8 mois
A compter de 1956
67 ans

Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024272424

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


Année au cours de laquelle est atteinte la limite d'âge résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures à la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Durée du relèvement à appliquer

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 8 mois

2013

+ 1 an

2014

+ 1 an et 4 mois

2015

+ 1 an et 8 mois

A partir de 2016

+ 2 ans

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024272426

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


Année au cours de laquelle sont atteintes les limites de durée de services
de quinze ans et de vingt-cinq ans antérieurement applicables

Durée du relèvement à appliquer

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 8 mois

2013

+ 1 an

2014

+ 1 an et 4 mois

2015

+ 1 an et 8 mois

A partir de 2016

+ 2 ans

Article 8 Abrogé LEGIARTI000024272428

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


Année au cours de laquelle est atteint l'âge maximal
de maintien antérieurement applicable

Durée de relèvement à appliquer

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 8 mois

2013

+ 1 an

2014

+ 1 an et 4 mois

2015

+ 1 an et 8 mois

A partir de 2016

+ 2 ans

Chapitre IV : Dispositions relatives au relèvement des durées de services

Article 9 Abrogé LEGIARTI000024272430

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, les durées de services des fonctionnaires et des militaires auxquels est applicable le I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

2. Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à dix ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de dix ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Avant le 1er juillet 2011
10 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
10 ans et 4 mois
2012
10 ans et 8 mois
2013
11 ans
2014
11 ans et 4 mois
2015
11 ans et 8 mois
A compter de 2016
12 ans

3. Fonctionnaires et ouvriers d'Etat ainsi que militaires

4. dont la durée de services était antérieurement fixée à quinze ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Avant le 1er juillet 2011
15 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
15 ans et 4 mois
2012
15 ans et 8 mois
2013
16 ans
2014
16 ans et 4 mois
2015
16 ans et 8 mois
A compter de 2016
17 ans

5. Fonctionnaires et militaires dont la durée de services était antérieurement fixée à vingt-cinq ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Avant le 1er juillet 2011
25 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
25 ans et 4 mois
2012
25 ans et 8 mois
2013
26 ans
2014
26 ans et 4 mois
2015
26 ans et 8 mois
A compter de 2016
27 ans

6. Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à trente ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de trente ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du
deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé
Avant le 1er juillet 2011
30 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
30 ans et 4 mois
2012
30 ans et 8 mois
2013
31 ans
2014
31 ans et 4 mois
2015
31 ans et 8 mois
A compter de 2016
32 ans

Chapitre V : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024272434

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, conformément aux tableaux figurant aux articles 1er et 2 du présent décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000024272438

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000024272440

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le ministre de la défense, et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA15

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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