Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 1978
NatureArrêté
Signé le26 septembre 1978
Publié le7 octobre 1978
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000024601488
RéférenceArrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000024602077

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération, les centres culturels et les centres médico-sociaux situés dans les pays étrangers entrant dans la zone de compétence de ce ministère.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024601574

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels titulaires et non titulaires dont les emplois sont développés dans le budget du ministère de la coopération et qui exercent leurs fonctions dans les missions de coopération et les centres culturels situés dans les pays étrangers entrant dans la zone de compétence de ce ministère.

I. - Situation des personnels.

Article 2 LEGIARTI000024602114

1. Tous les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés dans les différentes situations énumérées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 modifié.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024602079

en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 9 janvier 1997

1. Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les agents visés par le présent arrêté sont les suivantes :

2. Présence au poste ;

3. Instance d'affectation ;

4. Congé (administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;

5. Intérim.

6. Les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent en outre être placés en situation d'appel par ordre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024601711

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les agents visés par le présent arrêté sont les suivantes :

2. Présence au poste ;

3. Instance d'affectation ;

4. Congé (administratif, de maladie, pour couches et allaitement et pour obligations militaires) ;

5. Intérim.

6. Les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent en outre être placés en situation d'appel par ordre.

A. - Congé administratif.

Article 3 LEGIARTI000024602125

1. Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.

2. Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024601754

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 9 janvier 1997

1. Les droits à congé administratif des agents visés par le présent arrêté sont fixés par l'article 5 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé. Toutefois l'agent qui ne profite pas de tout ou partie de son congé administratif annuel ne peut cumuler le reliquat avec le congé des années suivantes que dans la limite de cent vingt jours.

Article 4 LEGIARTI000024601755

1. La durée du temps de service à l'étranger donnant, aux agents recrutés en France ainsi qu'à leur famille, droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est fixée par l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

B. - Congé de maladie.

Article 5 LEGIARTI000024602127

1. En matière de protection sociale, de congé et de rapatriement, les droits des agents non titulaires de nationalité française sont ceux prévus par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024601801

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 9 janvier 1997

1. La durée des congés de maladie prévue à l'article 2 est limitée à quatre mois lorsque l'agent est contractuel.

2. L'agent contractuel qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service à l'expiration du quatrième mois est licencié.

3. L'agent contractuel recruté en France est préalablement rapatrié.

4. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel recruté en France demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et, au plus tard, jusqu'à la date d'expiration de son contrat.

C. - Intérim.

Article 6 LEGIARTI000024602151

1. L'agent chargé de remplacer le chef de mission de coopération et d'action culturelle pendant son absence par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation, perçoit l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 modifié.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024601847

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 9 janvier 1997

1. L'agent chargé de remplacer le chef de mission de la coopération pendant son absence perçoit l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé à la condition que le titulaire du poste, du fait de son absence, ne perçoive pas l'intégralité de ses émoluments.

D. - Appel par ordre.

Article 7 LEGIARTI000024601858

1. Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais les intéressés sont placés soit en congé administratif, soit en instance d'affectation.

II. - Classement des personnels.

A. - Indemnité de résidence.

Article 8 LEGIARTI000024602084

1. Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

2. Chef de mission de coopération : groupes 4, 7 et 9 ;

3. Conseiller de mission de coopération, médecin de centre médico-social : groupes 8, 9, 11 et 13 ;

4. Directeur de centre culturel, conservateur, bibliothécaire de 1re et 2e classe : groupes 9, 10, 12, 14 et 16 ;

5. Animateur de centre culturel : groupes 17 et 18 ;

6. Assistant, bibliothécaire du niveau de la catégorie B, secrétaire administratif et agent titulaire de catégorie B, infirmière de centre médico-social et assistante sociale : groupe 18 ;

7. Agents titulaires et non titulaires de catégorie C : groupes 25, 27, 28 et 29.

Article 8 Modifié LEGIARTI000024601876

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

2. Chef de mission de coopération : groupes 4, 7, 9 ;

3. Conseiller de mission de coopération : groupe 8, 9, 11, 13 ;

4. Directeur de centre culturel : groupes 9, 10, 12, 14, 16 ;

5. Animateur de centre culturel : groupes 17, 18 ;

6. Assistant : groupe 18 ;

7. Secrétaire rédacteur : groupe 25 ;

8. Secrétaire principal : groupe 27 ;

9. Secrétaire : groupes 28 et 29.

Article 9 LEGIARTI000024601877

1. Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.

2. Le lieu de recrutement des agents en fonctions à la date de la publication au Journal officiel du présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil à la date de leur affectation dans le pays.

B. - Majorations familiales.

Article 10 LEGIARTI000024602090

1. Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé fixant par situation, par pays et par groupe les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger:

2. Groupe I : chefs de mission de coopération ;

3. Groupe II : agents de catégories A et B ;

4. Groupe III : autres agents.

Article 10 Modifié LEGIARTI000024601989

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par situation, par pays et par groupe les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger :

2. Groupe I : chefs de mission de coopération ;

3. Groupe IV : autres agents classés pour l'indemnité de résidence jusqu'au groupe 18 inclus ;

4. Groupe V : autres agents.

Article 11 LEGIARTI000024602154

1. Les agents en service dans les missions de coopération et d'action culturelle, les centres culturels et les centres médico-sociaux à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus à l'article 8 et dans les groupes fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales prévues à l'article 10 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024601990

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 9 janvier 1997

1. Les agents en service dans les missions de coopération et les centres culturels à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus à l'article 8 et dans les groupes fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales prévues à l'article 10 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

III. - Taux des indemnités.

A. - Indemnité d'établissement.

Article 12 LEGIARTI000024602096

1. L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

2. Groupe I : groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

3. Groupe II : groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

4. Groupe III : groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

5. Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger.

Article 12 Modifié LEGIARTI000024602000

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 1er septembre 1994

1. L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

2. Les taux maximaux de cette indemnité sont les suivants :

3. Agents classés pour l'indemnité de résidence jusqu'au groupe 7 inclus ..... 5670 F.

4. Agents classés pour l'indemnité de résidence dans le groupe 8 ..... 4455

5. Agents classés pour l'indemnité de résidence dans les groupes 9 à 12 inclus ..... 3645

6. Agents classés pour l'indemnité de résidence dans le groupe 13 ..... 3038

7. Agents classés pour l'indemnité de résidence dans les groupes 14 à 18 inclus ..... 2430

8. Agents classés pour l'indemnité de résidence dans les groupes 22 et suivants et agents de centres culturels ..... 2025

9. Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger.

B. - Indemnité d'intérim.

Article 13 LEGIARTI000024602156

1. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste et à 30 p. 100 lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent.

2. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Article 13 Modifié LEGIARTI000024602035

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 9 janvier 1997

1. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 25 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste et à 50 p. 100 lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent.

2. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

IV. - Dispositions transitoires.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000024602037

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 1er septembre 1994

1. La date d'application des dispositions du présent arrêté aux personnels en service à la date de publication du présent arrêté est fixée au 1er septembre 1978.

2. Jusqu'à cette date les agents continueront à être soumis aux dispositions des textes qui leur sont applicables portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et aux textes modificatifs.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000024602038

en vigueur le 8 octobre 1978, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Les agents en service à l'étranger à la date du 31 août 1978 pourront prétendre, jusqu'à la date de leur départ définitif du poste, à l'indemnité différentielle prévue à l'article 34 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000024602039

1. Le chef de service de l'administration générale au ministère de la coopération et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 octobre 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024601488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.