Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011
RattachementChapitre XII : Dispositions relatives aux juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000024961978
Texte parentLEGITEXT000024961879
Référencearticle 44 de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le même code est ainsi modifié :

2. 1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle » et comprenant sept sections.

3. La section 1 est intitulée : « Communication des observations » et comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5.

4. La section 2 est intitulée : « Rapports publics de la Cour des comptes » et comprend les articles L. 143-6 à L. 143-10-1.

5. La section 3 est intitulée : « Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics » et comprend l'article L. 143-11.

6. La section 4 est intitulée : « Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » et ne comprend pas de disposition législative.

7. La section 5 est intitulée : « Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques » et ne comprend pas de disposition législative.

8. La section 6 est intitulée : « Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques » et ne comprend pas de disposition législative.

9. La section 7 est intitulée : « Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement » et comprend l'article L. 143-14 ;

10. 2° L'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

11. « Art. L. 143-1. ― Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

12. « Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ;

13. 3° L'article L. 135-2 devient l'article L. 143-2 ;

14. 4° L'article L. 135-3 devient l'article L. 143-3 et, à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article, les mots : « ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes » sont supprimés ;

15. 5° L'article L. 136-6 devient l'article L. 143-10-1 ;

16. 6° L'article L. 135-4 devient l'article L. 143-4 ;

17. 7° L'article L. 135-5 devient l'article L. 143-5 et, à la première phrase de ce même article, les références : « L. 135-2 et L. 135-3 » sont remplacées par les références : « L. 143-2 et L. 143-3 » ;

18. 8° Les articles L. 136-1 à L. 136-5 deviennent, respectivement, les articles L. 143-6 à L. 143-10 ;

19. 9° L'article L. 143-11 est ainsi rédigé :

20. « Art. L. 143-11. ― Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. » ;

21. 10° A l'article L. 111-8-2, la référence : « L. 135-3 » est remplacée par la référence : « L. 143-3 » ;

22. 11° A l'article L. 314-19, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 » ;

23. 12° L'article L. 251-1 est ainsi modifié :

24. a) Au premier alinéa, les références : « L. 136-2 à L. 136-4 » sont remplacées par les références : « L. 143-7 à L. 143-9 » ;

25. b) Au 2°, la référence : « L. 136-2 » est remplacée par la référence : « L. 143-7 » ;

26. 13° L'article L. 135-1 est abrogé.

27. II. ― Au premier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. L143-1, art. L143-11, art. L111-8-2, art. L314-19, art. L251-1, art. L135-2, art. L143-2, art. L135-3, art. L143-3, art. L135-4, art. L143-4, art. L135-5, art. L143-5, art. L136-1, art. L143-6, art. L136-2, art. L143-7, art. L136-3, art. L143-8, art. L136-4, art. L143-9, art. L136-5, art. L143-10, art. L136-6, art. L143-10-1
    Divisions : CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle ; Section 1 : Communication des observations ; Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics ; Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale ; Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques ; Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques ; Section 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement ; Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
  • Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 : art. 6

A abrogé :

  • Code des juridictions financières : art. L135-1

Aller plus loin

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