Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 janvier 2012
Publié le25 janvier 2012
Articles15 articles en vigueur
NORETSH1132164D
IdentifiantLEGITEXT000025196147
RéférenceDécret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : administrations. Agents-chefs et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Objet : adhésion au nouvel espace statutaire de la catégorie B des corps d'agent-chef et de technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte crée un corps unique à trois grades et organise l'intégration dans ce corps des agents des corps de catégorie B d'agent-chef et de technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le nouveau corps est régi par les dispositions du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et par les dispositions du présent décret, en particulier pour ce qui concerne les missions des membres du corps et les modalités de recrutement. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 2 mai 2011 ;

Vu l'avis de la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 30 mai 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000046817088

1. Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

3. Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les groupes hospitaliers, les hôpitaux non rattachés à un groupe hospitalier ou les pôles d'intérêt commun de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025196171

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est classé dans la catégorie B prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

2. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

3. Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les groupes hospitaliers, les hôpitaux non rattachés à un groupe hospitalier ou les pôles d'intérêt commun de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 2 LEGIARTI000025196177

1. Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend les trois grades suivants :

2. 1° Technicien hospitalier ;

3. 2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ;

4. 3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000025196173

1. I. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants :

2. 1° Bâtiment, génie civil ;

3. 2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;

4. 3° Hygiène et sécurité ;

5. 4° Logistique et activités hôtelières ;

6. 5° Reprographie, dessin, documentation.

7. II. ― Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l'animation d'une équipe ainsi que la coordination d'un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.

8. Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.

9. III. ― Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants :

10. 1° Techniques biomédicales ;

11. 2° Techniques d'organisation ;

12. 3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale.

13. Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie.

14. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service.

15. Ils peuvent également être chargés d'études.

16. IV. ― La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article, aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

17. V. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chapitre II : Recrutement et classement

Article 4 LEGIARTI000025196175

1. I. ― Pour les recrutements dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.

2. Les concours externes et internes sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.

3. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

4. II. ― Pour le concours externe d'accès au grade de technicien hospitalier, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.

5. Pour le concours externe d'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.

6. III. ― Les recrutements au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe peuvent également intervenir par la voie d'un troisième concours dans les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

7. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au I du présent article.

Article 5 LEGIARTI000046817084

1. I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :

2. 1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

3. 2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

4. La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

5. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

6. II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade d'ouvrier principal de 2e classe, à la condition qu'ils soient classés dans le 3e échelon de leur grade, ou du grade d'ouvrier principal de 1re classe, et du corps des blanchisseurs titulaires du grade de blanchisseur maître ouvrier, ou de blanchisseur maître ouvrier principal justifiant de onze années de services publics.

7. III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033603452

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :

2. 1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

3. 2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

4. La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

5. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

6. II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade d'ouvrier principal de 2e classe, à la condition qu'ils soient classés dans le 3e échelon de leur grade, ou du grade d'ouvrier principal de 1re classe, et du corps des blanchisseurs titulaires du grade de blanchisseur maître ouvrier, ou de blanchisseur maître ouvrier principal justifiant de onze années de services publics.

7. III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025196179

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :

2. 1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

3. 2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

4. La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

5. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

6. II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade de maître ouvrier ou de maître ouvrier principal, et du corps des blanchisseurs titulaires du grade de blanchisseur maître ouvrier, ou de blanchisseur maître ouvrier principal justifiant de onze années de services publics.

7. III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.

Article 6 LEGIARTI000025196181

1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

2. Lorsque l'application des dispositions de l'article 5 n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

Article 7 LEGIARTI000025196183

1. I. ― Les concours et examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 5 sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

2. II. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 8 LEGIARTI000025196185

1. Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.

Article 9 LEGIARTI000025196187

1. Les agents recrutés dans le grade de technicien hospitalier sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

2. Les agents recrutés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Chapitre III : Avancement

Article 10 LEGIARTI000032570837

1. I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

2. II. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025196189

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

2. II. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 11 Abrogé LEGIARTI000025196191

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 19 septembre 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


ANCIENNE SITUATION
grade d'origine

NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Agent-chef de 2e catégorie

Technicien hospitalier


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

6e échelon avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Agent-chef de 1re catégorie

Technicien supérieur hospitalier de 2e classe


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

7e échelon avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

6e échelon avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5e échelon à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

5e échelon avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

4e échelon avant un an et six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

3e échelon à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Agent-chef de classe exceptionnelle

Technicien supérieur hospitalier de 1re classe


7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


ANCIENNE SITUATION
grade d'origine

NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur hospitalier

Technicien supérieur hospitalier de 2e classe


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an et six mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur principal hospitalier

Technicien supérieur hospitalier de 1re classe


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Technicien supérieur hospitalier chef

Technicien supérieur hospitalier de 1re classe


8e échelon à partir de deux ans

11e échelon

Sans ancienneté

8e échelon avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon à partir de trois ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3. III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. IV. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000025196193

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien hospitalier ou dans celui de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000025196195

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000025196201

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les stagiaires du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000025196203

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

2. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.

3. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.

4. III. ― Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000025196161

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

2. II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000025196197

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'agent-chef de 1re catégorie et d'agent-chef de classe exceptionnelle du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé, ainsi que pour l'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier principal et de technicien supérieur hospitalier chef du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année.

2. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 19 septembre 1991 susvisé ou aux articles 14 et 16 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000025196163

en vigueur le 26 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les représentants des personnels à la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 39 du décret du 1er août 2003 susvisé.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 19 LEGIARTI000025196199

A modifié :

  • Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 : art. 1, art. 28

A abrogé :

  • Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 : art. 29, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 32, art. 33
    Divisions : Section 1 : Le corps des agents-chefs. ; Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives au corps des agents-chefs.

Article 20 LEGIARTI000025196205

A abrogé :

  • Décret n°93-145 du 3 février 1993 : art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 30, art. 31
    Divisions : Titre 2 : Les techniciens supérieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

A modifié :

  • Décret n°93-145 du 3 février 1993 : art. 1, art. 4, art. 24, art. 26, art. 27, art. 29

Article 21 LEGIARTI000025196165

A modifié :

  • Décret n°2003-761 du 1 août 2003 : art. Annexe

Article 22 LEGIARTI000025196167

A modifié :

  • Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 : art. Annexe

Article 23 LEGIARTI000025196169

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 janvier 2012).

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