Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le23 juillet 2012
Publié le29 juillet 2012
Articles1 article en vigueur
NORTRAT1228764A
IdentifiantLEGITEXT000026230857
RéférenceArrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, exploitants ferroviaires (entreprises ferroviaires, détenteurs de véhicules, entités en charge de la maintenance des véhicules ferroviaires), industriels du secteur ferroviaire. Objet : abrogation de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés. Transposition de la directive 2011/18/UE du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté en ce qu'elle prévoit que les Etats membres intègrent dans leurs règles nationales la procédure relative aux organismes chargés d'appliquer la procédure de vérification de la conformité et des dispositions du règlement (CE) n° 352/2009 du 24 avril 2009 concernant l'adoption d'une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, point a, de la directive 2004/49/CE. Prise en compte des modifications du décret n° 2006-1279 résultant du décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment en ce qui concerne la distinction entre le traitement des autorisations de mise en exploitation commerciale (AMEC) délivrées pour les véhicules (locomotives, wagons, voitures voyageurs...) et celui des AMEC délivrées pour les autres sous-systèmes. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2007 peuvent néanmoins continuer de s'appliquer, à la date d'entrée en vigueur du présent texte, pour les demandes d'autorisations qui ont, à cette date, fait l'objet d'un accusé de réception de la part de l'EPSF ou pour les projets qui ont fait l'objet d'un contrat avec un OQA. Références : le présent arrêté est pris en application du chapitre V du décret n° 2006-1279, modifié par le décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu l'annexe de l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite COTIF ) relative au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit RID ), dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l'adoption d'une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, point a, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 201/2011 de la Commission du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiée concernant la sécurité des chemins de fer communautaires ;

Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu la directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié, notamment ses articles 44, 53, 54 et 56 dans la rédaction résultant du décret n° 2010-814, relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires du 27 juin 2012,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032092515

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Le présent arrêté fixe, en application des articles notamment 44, 53, 54 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités et conditions suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé "EPSF", autorise, suspend, restreint ou arrête définitivement la réalisation ou la mise en exploitation commerciale de véhicules ou de sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux, substantiellement modifiés ou déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026230915

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Le présent arrêté fixe, en application des articles 44, 53, 54 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités et conditions suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé « EPSF », autorise, suspend, restreint ou arrête définitivement la réalisation ou la mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000032092502

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

2. - ACI : l'attestation de conformité intermédiaire, procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification ;

3. - AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

4. - COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, dans la teneur du protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable à compter du 1er janvier 2011 ;

5. - Demandeur : le constructeur ou toute entité, publique ou privée, qui commande la conception et/ ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure, un détenteur ou le concessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d'un projet ;

6. - DCS : le dossier de conception de la sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

7. - DDS : le dossier de définition de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

8. - DPS : le dossier préliminaire de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

9. - DS : le dossier de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

10. - DTS : le dossier technique de sécurité mentionné au chapitre III du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

11. - innovation : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme, une règle de l'art ou un système de référence ;

12. - MSC : méthodes de sécurité communes, élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité comme mentionné dans la directive 2004/49/CE susvisée. Ces méthodes sont mises à la disposition de tous les intervenants à une procédure d'AMEC ;

13. - organisme d'évaluation : organisme répondant aux conditions du règlement d'exécution 402/2013/UE de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 et ayant pour mission d'évaluer le processus de gestion des risques suivant les critères de la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et l'appréciation des risques ;

14. - organisme habilité : organisme mentionné à l'article 31 (I, 9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé et remplissant les missions confiées à un "organisme notifié" au sens de la directive 2008/57/CE susvisée ;

15. - OQA : organisme qualifié agréé mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, remplissant en particulier les missions confiées à un "organisme désigné" au sens de la directive 2008/57/CE ;

16. - phase : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en exploitation commerciale de façon indépendante ;

17. - singularité : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou les matériels présentant un gabarit particulier ;

18. - sous-système : subdivision de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire mentionné à l'annexe II de la directive 2008/57/CE susvisée ;

19. - STI : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées à l'article 31 (I, 8°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

20. - Système : ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires de transport public ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, les matériels roulants de toute catégorie et origine qui les utilisent, les personnels chargés de faire fonctionner et de maintenir ces équipements ou ces matériels et les règlements et procédures utilisés à cet effet ;

21. - Système de référence : système répondant aux conditions du règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;

22. - RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (appendice C à la COTIF) ;

23. - variante : option de modification du projet, présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026230874

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

2. ― ACI : l'attestation de conformité intermédiaire, procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification ;

3. ― AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

4. ― COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, dans la teneur du protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable à compter du 1er janvier 2011 ;

5. ― DCS : le dossier de conception de la sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

6. ― DDS : le dossier de définition de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

7. ― DPS : le dossier préliminaire de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

8. ― DS : le dossier de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

9. ― DTS : le dossier technique de sécurité mentionné au chapitre III du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

10. ― innovation : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme, une règle de l'art ou un système de référence ;

11. ― MSC : méthodes de sécurité communes, élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité comme mentionné dans la directive 2004/49CE susvisée. Ces méthodes sont mises à la disposition de tous les intervenants à une procédure d'AMEC ;

12. ― organisme habilité : organisme mentionné à l'article 31 (I, 9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé et remplissant les missions confiées à un « organisme notifié » au sens de la réglementation européenne, en tant qu'il contrôle la conformité du véhicule ou autre sous-système aux STI et qu'il certifie leur conformité (CE) et leur aptitude à l'emploi ;

13. ― OQA : organisme qualifié agréé mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, remplissant notamment les missions confiées à un « organisme désigné » au sens de la réglementation européenne ;

14. ― phase : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en exploitation commerciale de façon indépendante ;

15. ― projet : modification substantielle ou innovation envisagée pour un véhicule ou un autre sous-système ;

16. ― singularité : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou les matériels présentant un gabarit particulier ;

17. ― sous-système : subdivision de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire mentionné à l'annexe 3 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ;

18. ― STI : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées à l'article 31 (I, 8°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

19. ― système de référence : système, pris comme référence, ayant des caractéristiques techniques ou fonctionnelles comparables au projet ;

20. ― RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (appendice C à la COTIF) ;

21. ― variante : option de modification du projet, présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.

Article 23 LEGIARTI000026230931

A abrogé :

  • Arrêté du 31 décembre 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20
    Divisions : TITRE Ier : CONDITIONS DE RÉALISATION ET DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET ; Chapitre Ier : Réalisation d'un projet ; Chapitre II : Autorisations de mise en exploitation ; Section 1 : Dispositions applicables aux projets mentionnés à l'article 43-II du décret du 19 octobre 2006 susvisé faisant l'objet d'un DPS ; Section 2 : Dispositions applicables aux sous-systèmes déjà autorisés dans un autre Etat mentionnés à l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux matériels roulants déjà autorisés et substantiellement modifiés mentionnés à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; Section 4 : Dispositions applicables aux sous-systèmes susceptibles d'être reproduits mentionnés à l'article 43-III du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; Chapitre III : Dispositions communes aux demandes d'autorisation de réalisation ou de mise en exploitation commerciale ; TITRE II : SUSPENSION, RESTRICTION ET RETRAIT DE L'APPROBATION DU DPSET DES AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET ; Art. 15 bis ; TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ; ANNEXES ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III ; Art. Annexe IV ; Art. Annexe V ; Art. Annexe VI

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3 Abrogé LEGIARTI000032092500

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. I. - La mise en exploitation commerciale d'un véhicule ou d'un autre sous-système, nouveau ou substantiellement modifié, est subordonnée à une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'EPSF au vu de la démonstration par le demandeur que les exigences de sécurité et, le cas échéant, d'interopérabilité relatives au véhicule ou au sous-système sont respectées.

2. II. - Pour obtenir l'AMEC :

3. - le demandeur démontre dans les dossiers requis que les risques sont maîtrisés et, le cas échéant, que l'objectif d'interopérabilité est respecté ;

4. - le demandeur est tenu, sauf pour les véhicules ou autres sous-systèmes prévus à l'article 12, de soumettre à l'EPSF les dossiers suivants :

5. Lorsque le projet concerne un véhicule :

6. - si le véhicule est nouveau : un dossier de conception de la sécurité (DCS) puis un dossier de sécurité (DS) ;

7. - s'il est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou s'il est substantiellement modifié : un dossier technique de sécurité (DTS).

8. Pour les autres projets :

9. - si le projet est nouveau ou substantiellement modifié : un dossier de définition de sécurité (DDS), puis un dossier préliminaire de sécurité (DPS), puis un dossier de sécurité (DS) ;

10. - s'il est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci : un dossier technique de sécurité (DTS).

11. III. - 1° L'OQA intervient aux différentes étapes du projet et rédige un rapport d'évaluation pour chacun des dossiers remis par le demandeur, à l'exception du DDS. Il délivre, le cas échéant, le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale.

12. Lorsqu'un demandeur fait appel à plusieurs OQA pour un même projet, il désigne parmi eux un coordinateur, conformément à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. Ce coordinateur s'assure de la complétude du rapport OQA.

13. Le demandeur conserve la responsabilité de la cohérence globale du projet.

14. 2° L'organisme d'évaluation des risques intervient dans les conditions prévues par le règlement 402/2013/UE déjà mentionné.

15. 3° L'organisme habilité intervient dès lors qu'une procédure de vérification CE des sous-systèmes est nécessaire.

16. 4° Afin que l'OQA, l'organisme habilité et l'organisme d'évaluation n'effectuent pas de doublons dans les évaluations, dans le respect du b et du c du 3 de l'article 6 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné, le demandeur s'assure de confier des missions indépendantes aux organismes précités, conformément aux alinéas précédents.

17. Les organismes précités veillent à ne pas effectuer les évaluations déjà réalisées par un autre organisme.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026230917

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. La mise en exploitation commerciale d'un véhicule ou d'un autre sous-système, nouveau ou substantiellement modifié, est subordonnée à une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'EPSF au vu de la démonstration par le demandeur que les exigences de sécurité et, le cas échéant, d'interopérabilité relatives au véhicule ou au sous-système sont respectées.

2. Pour obtenir l'AMEC, le demandeur est tenu de recourir à un organisme qualifié agréé et, sauf pour les véhicules ou autres sous-systèmes prévus à l'article 12, de soumettre à l'EPSF les dossiers suivants :

3. Lorsque le projet concerne un véhicule :

4. ― si le véhicule est nouveau : un dossier de conception de la sécurité (DCS) puis un dossier de sécurité (DS) ;

5. ― s'il est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou s'il est substantiellement modifié : un dossier technique de sécurité (DTS).

6. Pour les autres projets :

7. ― si le projet est nouveau ou substantiellement modifié : un dossier de définition de sécurité (DDS), puis un dossier préliminaire de sécurité (DPS), puis un dossier de sécurité (DS) ;

8. ― s'il est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci : un dossier technique de sécurité (DTS).

9. L'OQA intervient aux différentes étapes du projet et rédige un rapport d'évaluation pour chacun des dossiers remis par le demandeur, à l'exception du DDS.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026230876

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. L'agrément de l'organisme qualifié est délivré par l'EPSF pour une durée maximum de cinq ans. La liste des organismes qualifiés disposant d'un agrément en cours de validité est consultable sur le site internet de l'EPSF à l'adresse suivante : http://www.securite-ferroviaire.fr/fr.

2. Cette liste précise les sous-systèmes pour lesquels l'OQA est agréé.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026230878

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Pour l'instruction de l'AMEC, le demandeur démontre que les risques sont maîtrisés en appliquant les méthodes de sécurité communes. L'OQA applique les dispositions des MSC pour évaluer cette démonstration et rédige un rapport d'évaluation conformément aux dispositions de l'article 3.

TITRE II : CONDITIONS DE RÉALISATION ET DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET

Article 6 Abrogé LEGIARTI000032092588

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Dans les cas prévus au cinquième alinéa du II de l'article 3, le dossier de conception de la sécurité (DCS) est prévu à la fin des études de conception d'un véhicule.

2. Le demandeur transmet pour avis le DCS à l'EPSF. Le DCS comprend les éléments figurant à l'annexe II et est accompagné d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'une analyse de l'organisme d'évaluation.

3. Si le dossier comporte un volet sécurité civile, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

4. L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.

5. En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026230919

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 3, le dossier de conception de la sécurité (DCS) est prévu à la fin des études de conception d'un véhicule.

2. Le demandeur transmet pour avis le DCS à l'EPSF. Le DCS comprend les éléments figurant à l'annexe II et est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un OQA conformément aux dispositions de l'article 13.

3. Si le dossier comporte un volet sécurité civile, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

4. L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.

5. En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000032092585

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Dans les cas prévus au huitième alinéa du II de l'article 3, le dossier de définition de sécurité (DDS), mentionné au II de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est prévu dès la définition du projet.

2. Le demandeur transmet pour avis le DDS à l'EPSF. Le DDS comprend les éléments figurant à l'annexe I.

3. L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

4. L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.

5. En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026230921

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 3, le dossier de définition de sécurité (DDS), mentionné à l'article 44 (II) du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est prévu dès la définition du projet.

2. Le demandeur transmet pour avis le DDS à l'EPSF. Le DDS comprend les éléments figurant à l'annexe I.

3. L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

4. L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.

5. En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000032092580

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Dans les cas prévus au huitième alinéa du II de l'article 3, le demandeur transmet à l'EPSF un dossier préliminaire de sécurité (DPS) tel que mentionné au II de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

2. Le DPS comprend les éléments figurant à l'annexe III et est accompagné d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'une analyse de l'organisme d'évaluation.

3. L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

4. Aucun commencement de travaux ne peut être réalisé avant l'approbation de ce dossier.

5. Les études, prototypes, maquettes et travaux préparatoires à la réalisation d'un projet ne constituent pas des travaux au sens de l'article 48 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

6. L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

7. Le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'approbation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026230880

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 3, le demandeur transmet à l'EPSF un dossier préliminaire de sécurité (DPS) tel que mentionné à l'article 44 (II) du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

2. Le DPS comprend les éléments figurant à l'annexe III et est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un OQA conformément aux dispositions de l'article 13.

3. L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

4. Aucun commencement de travaux ne peut être réalisé avant l'approbation de ce dossier.

5. Les études, prototypes, maquettes et travaux préparatoires à la réalisation d'un projet ne constituent pas des travaux au sens de l'article 48 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

6. L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

7. Le silence gardé par l'EPSF pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet vaut refus d'approbation.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000032092574

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Dans les cas prévus aux cinquième et huitième alinéas du II de l'article 3, le dossier de sécurité (DS) mentionné au II de l'article 44 et à l'article 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est établi à la fin des travaux de réalisation.

2. Le dossier de sécurité est joint à la demande d'AMEC et contient tous les éléments figurant à l'annexe IV qui sont nécessaires pour décrire le véhicule ou un autre sous-système ainsi que les principes d'exploitation et de maintenance.

3. Le DS est accompagné :

4. - d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'un rapport de l'organisme d'évaluation, dont les contenus sont précisés à l'article 13 ;

5. - le cas échéant, pour les véhicules ou autres sous-systèmes, des documents suivants :

6. - d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ;

7. - ou d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI) ;

8. - des dérogations obtenues dans le cadre des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

9. - des dérogations à la réglementation nationale obtenues dans le cadre de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

10. - pour les véhicules, de l'avis de l'EPSF sur le DCS.

11. Pour les projets visés au huitième alinéa du II de l'article 3 et, si le dossier comporte un volet sécurité civile, pour les projets visés au cinquième alinéa du II de l'article 3, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

12. Le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026230882

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Dans les cas prévus aux quatrième et septième alinéas de l'article 3, le dossier de sécurité (DS) mentionné aux articles 44 (II) et 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est établi à la fin des travaux de réalisation.

2. Le dossier de sécurité est joint à la demande d'AMEC et contient tous les éléments figurant à l'annexe IV qui sont nécessaires pour décrire le véhicule ou un autre sous-système ainsi que les principes d'exploitation et de maintenance.

3. Le DS est accompagné :

4. ― d'un rapport sur la sécurité établi par un OQA, dont le contenu est précisé à l'article 13 ;

5. ― en tant que de besoin, pour les véhicules ou autres sous-systèmes, des documents suivants :

6. ― déclaration « CE » de vérification et certificats de conformité « CE », mentionnés au c du III de l'article 31 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

7. ― déclaration de vérification, en cas de règles nationales ;

8. ― des dérogations obtenues dans le cadre des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

9. ― pour les véhicules, de l'avis de l'EPSF sur le DCS.

10. Pour les projets visés au septième alinéa de l'article 3 et, si le dossier comporte un volet sécurité civile, pour les projets visés au quatrième alinéa de l'article 3, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

11. Le silence gardé par l'EPSF pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000032092566

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Le dossier technique de sécurité (DTS), mentionné aux articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est établi pour toute demande concernant, conformément aux sixième et neuvième alinéas du II de l'article 3 :

2. - un véhicule ou autre sous-système déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;

3. - un véhicule déjà autorisé et qui fait l'objet d'une modification substantielle.

4. Le DTS est accompagné :

5. - d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ; ou

6. - d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI).

7. A cette fin et conformément aux dispositions des articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le DTS comprend les éléments figurant à l'annexe V du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'OQA et de l'organisme d'évaluation.

8. Les délais d'instruction par l'EPSF sont les suivants :

9. - pour les véhicules ou autres sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en cas de silence gardé par l'EPSF à l'expiration des délais d'instruction fixés au premier alinéa du IV de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, augmentés de trois mois, l'autorisation sollicitée est réputée accordée ;

10. - pour des modifications substantielles d'un véhicule déjà autorisé conformément à l'article 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026230884

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Le dossier technique de sécurité (DTS), mentionné aux articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est établi pour toute demande concernant, conformément aux cinquième et huitième alinéas de l'article 3 :

2. ― un véhicule ou autre sous-système déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;

3. ― un véhicule déjà autorisé et qui fait l'objet d'une modification substantielle.

4. A cette fin et conformément aux dispositions des articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le DTS comprend les éléments figurant à l'annexe V du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'OQA établi conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

5. Les délais d'instruction par l'EPSF sont les suivants :

6. ― pour les véhicules ou autres sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en cas de silence gardé par l'EPSF à l'expiration des délais d'instruction fixés au premier alinéa du IV de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, augmentés de trois mois, l'autorisation sollicitée est réputée accordée ;

7. ― pour des modifications substantielles d'un véhicule déjà autorisé conformément à l'article 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le silence gardé par l'EPSF pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000032092564

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. L'AMEC d'un wagon de transport de marchandises dangereuses intègre l'agrément des prototypes prévu à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié susvisé et précise s'il est autorisé pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258.

2. Lorsque le demandeur justifie que son projet fait l'objet d'un agrément de prototype de citerne ou d'une autorisation pour le transport de matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258 délivrés par l'une des autorités ayant reçu compétence par un Etat appliquant le RID, l'EPSF n'instruit que les éléments ne faisant pas partie de cet agrément ou de cette autorisation et qui sont nécessaires à la délivrance de l'AMEC.

Article 11 Modifié LEGIARTI000026230923

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. L'AMEC d'un wagon de transport de marchandises dangereuses intègre l'agrément des prototypes prévu à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé et précise s'il est autorisé pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258.

2. Lorsque le demandeur justifie que son projet fait l'objet d'un agrément de prototype de citerne ou d'une autorisation pour le transport de matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258 délivrés par l'une des autorités ayant reçu compétence par un Etat appliquant le RID, l'EPSF n'instruit que les éléments ne faisant pas partie de cet agrément ou de cette autorisation et qui sont nécessaires à la délivrance de l'AMEC.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000032092560

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Chaque véhicule ou autre sous-système conforme au type autorisé, en application de l'article 53 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, fait l'objet d'une AMEC délivrée par l'EPSF. Pour obtenir cette AMEC, le demandeur présente une déclaration attestant de la conformité au type autorisé et comprenant tous les documents qui attestent que le véhicule ou un autre sous-système présenté est en tout point conforme à la description technique contenue dans le dossier ayant permis la délivrance de l'autorisation de type.

2. Pour les véhicules, conformément au règlement (UE) n° 201/2011 susvisé, le demandeur déclare sous sa seule responsabilité que le véhicule qui fait l'objet de la déclaration :

3. - est conforme au type de véhicule autorisé et identifié dans le registre européen des types de véhicules autorisés (ERATV) (la déclaration précise les Etats membres dans lesquels le véhicule est autorisé) ;

4. - respecte la législation de l'Union et les spécifications techniques d'interopérabilité dans ce domaine ainsi que la réglementation nationale applicable ;

5. - a fait l'objet de toutes les procédures de vérification nécessaires à l'établissement de la déclaration.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026230925

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Chaque véhicule ou autre sous-système conforme au type autorisé, en application de l'article 53 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, fait l'objet d'une AMEC délivrée par l'EPSF. Pour obtenir cette AMEC, le demandeur présente une déclaration attestant de la conformité au type autorisé et comprenant tous les documents qui attestent que le véhicule ou un autre sous-système présenté est en tout point conforme à la description technique contenue dans le dossier ayant permis la délivrance de l'autorisation de type.

2. Pour les véhicules, conformément au règlement (UE) n° 201/2011 susvisé, le demandeur déclare sous sa seule responsabilité que le véhicule qui fait l'objet de la déclaration :

3. ― est conforme au type de véhicule autorisé et identifié dans le registre européen des types de véhicules autorisés (ERATV) (la déclaration précise les Etats membres dans lesquels le véhicule est autorisé) ;

4. ― respecte la législation de l'Union et les spécifications techniques d'interopérabilité dans ce domaine ainsi que les règles nationales applicables ;

5. ― a fait l'objet de toutes les procédures de vérification nécessaires à l'établissement de la déclaration.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000032092557

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. I. - 1° Le rapport de l'OQA porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement.

2. 2° Le rapport de l'organisme d'évaluation est défini à l'annexe III du règlement 402/2013/UE déjà mentionné.

3. II. - Pour l'élaboration des rapports dans le cadre des DS ou DTS :

4. 1° Le demandeur transmet à l'organisme d'évaluation au minimum la liste des documents visés à l'annexe I point 5.2 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;

5. 2° Le demandeur transmet à l'OQA, notamment :

6. - les résultats des essais, tests et calculs, ainsi que les plans ;

7. - l'évaluation de la conformité du projet au regard de la réglementation technique et de sécurité nationale applicable, donnant lieu à la fourniture par l'OQA du dossier technique et du certificat de vérification ;

8. - l'évaluation de la conformité au regard des STI applicables établie par le ou les organismes habilités donnant lieu au dossier technique et à la délivrance des certificats de vérification CE ;

9. - le cas échéant, les conclusions du rapport de l'organisme d'évaluation.

10. III. - A l'occasion de l'élaboration du DCS ou du DPS, le rapport établi par l'OQA contient notamment :

11. - son appréciation de la pertinence de l'ensemble des avis techniques formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale envisagée ;

12. - pour le DPS, le plan d'évaluation de l'OQA.

13. IV. - A l'occasion de l'élaboration du DS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.

14. V. - A l'occasion de l'élaboration du DTS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.

15. VI. - L'OQA, l'organisme d'évaluation et l'organisme habilité peuvent demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires, chacun dans la limite de son champ d'action afin d'éviter les doublons mentionnés au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné. Ils formulent leurs remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique.

Article 13 Modifié LEGIARTI000026230886

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. I. ― Indépendamment des missions de l'OQA reprises à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le demandeur de l'AMEC peut désigner l'OQA comme évaluateur indépendant des MSC.

2. Pour chacune des missions qui lui est confiée par le demandeur, l'OQA établit un rapport conformément aux dispositions de l'article 5.

3. L'OQA peut demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires. Il formule ses remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique.

4. Le rapport de l'OQA porte notamment sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement.

5. Les méthodes d'évaluation employées doivent permettre d'obtenir l'assurance raisonnable que le projet ne présente aucune anomalie significative pour la sécurité.

6. Ce rapport ne porte pas sur les aspects relevant de la compétence de l'organisme habilité.

7. Lorsqu'un demandeur fait appel à plusieurs OQA pour un même projet, il désigne parmi eux un coordinateur chargé notamment de vérifier la cohérence globale du projet sur le plan de la sécurité. Ce coordinateur est le seul compétent pour établir le rapport global, qui comprend également les attestations portant sur les aspects relevant de la compétence de l'organisme habilité et les attestations relevant des autres OQA.

8. II. ― Le rapport établi par un OQA à l'occasion de l'élaboration du DCS ou du DPS contient notamment :

9. ― son avis sur la pertinence et l'exhaustivité :

10. ― de l'analyse de sécurité réalisée dans le cadre de l'application des MSC ;

11. ― des mesures de couverture des risques identifiés dans l'analyse préliminaire des risques figurant au DCS ou DPS ;

12. ― l'ensemble des avis techniques qu'il a formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale.

13. III. ― Compte tenu des contrôles et vérifications qu'il a effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet, le rapport établi par un OQA à l'occasion de l'élaboration du DS et du DTS contient, conformément aux dispositions de la MSC, l'évaluation :

14. ― de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité applicable, notamment sur la base d'essais, de tests et de calculs réalisés par le demandeur ;

15. ― de la validité et de l'exhaustivité des analyses et études de sécurité ;

16. ― des risques (notamment l'évaluation de la validité et de l'exhaustivité des documents de couverture des risques).

17. Le rapport de l'OQA joint au DS ou au DTS reprend les rapports qu'il a rédigés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la réalisation du projet.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000026230927

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Les déclarations de vérification « CE » d'un sous-système autorisé en France par l'EPSF, qui fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement conforme aux dispositions des spécifications techniques d'interopérabilité ne constituant pas une modification substantielle au sens du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, sont transmises pour information à l'EPSF, sauf si le sous-système modifié a déjà fait l'objet d'une déclaration « CE » dans un autre pays de l'Union européenne dans lequel il a été autorisé à la suite du même renouvellement ou réaménagement.

2. Lorsqu'il est dérogé à tout ou partie d'une STI en vertu d'une dérogation accordée conformément aux articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une décision du ministre chargé des transports en application de l'article 38 de ce même décret, la déclaration de vérification « CE » d'un sous-système mentionne les points de la STI auxquels il est dérogé.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000032092555

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. La procédure de vérification au regard de la réglementation nationale est la procédure par laquelle l'OQA contrôle et atteste que le véhicule ou un autre sous-système est conforme à la réglementation nationale notifiée à la Commission européenne.

2. Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale complète, le cas échéant, le dossier technique qui accompagne la déclaration " CE " de vérification et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du véhicule ou d'un autre sous-système au regard de la réglementation nationale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026230888

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. La procédure de vérification en cas de règles nationales est la procédure par laquelle l'OQA contrôle et atteste que le véhicule ou un autre sous-système est conforme aux règles nationales notifiées à la Commission européenne.

2. Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales complète, le cas échéant, le dossier technique qui accompagne la déclaration de conformité « CE » et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du véhicule ou d'un autre sous-système aux règles nationales.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000032092553

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Les éléments requis en application du présent arrêté sont adressés à l'EPSF :

2. - soit sous pli suivi ;

3. - soit remis en main propre avec accusé de réception ;

4. - soit par voie électronique avec accusé de réception.

5. Ces éléments sont rédigés en français, à l'exception du dossier accompagnant la déclaration "CE" de vérification qui peut être dans une autre langue de l'Union européenne. Dans ce cas, l'EPSF peut demander néanmoins la traduction des documents qu'il estime nécessaire. Le dossier est considéré complet à réception des traductions demandées.

6. Lorsque la transmission est réalisée par pli suivi ou remis en main propre, le demandeur joint quatre exemplaires à la transmission.

7. La remise de ces éléments peut faire l'objet d'un panachage entre ces différents moyens.

Article 16 Modifié LEGIARTI000026230890

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Les éléments requis en application des articles 6 à 10 et 12 du présent arrêté sont rédigés en français et adressés à l'EPSF, sous pli recommandé, ou remis en main propre ou par voie électronique, avec accusé de réception.

2. Lorsque la transmission est réalisée par pli recommandé ou remis en main propre, le demandeur joint quatre exemplaires à la transmission.

3. La remise de ces éléments peut faire l'objet d'un panachage entre ces différents moyens.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000032092545

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale, électronique ou leur remise en main propre, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

2. S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article R. 112-5 du même code.

3. En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de trois mois et deux semaines ou de quatre mois selon les dossiers, qui court à compter, selon le cas, soit de la date de réception du dossier complet, soit, dans le cas contraire, de la date de réception des pièces complémentaires sollicitées en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'autorisation sollicitée.

4. A l'issue de l'instruction du dossier, l'EPSF notifie, selon le cas, son avis ou sa décision au demandeur par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance de l'autorisation sollicitée, l'EPSF motive sa décision.

5. Les éventuelles réserves formulées par l'EPSF à une AMEC doivent être levées dans un délai maximal de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation en cause. Si l'ensemble des réserves formulées ne sont pas levées dans le délai imparti, l'autorisation en cause devient caduque.

Article 17 Modifié LEGIARTI000026230892

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale, électronique ou leur remise en main propre, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé.

2. S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément aux premier et dernier alinéas de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.

3. En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de quatre mois qui court à compter, selon le cas, soit de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception si le dossier est complet, soit, dans le cas contraire, de la date de réception des pièces complémentaires sollicitées en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'autorisation sollicitée.

4. A l'issue de l'instruction du dossier, l'EPSF notifie, selon le cas, son avis ou sa décision au demandeur par courrier recommandé ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance de l'autorisation sollicitée, l'EPSF motive sa décision.

5. Les éventuelles réserves formulées par l'EPSF à une AMEC doivent être levées dans un délai maximal de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation en cause. Si l'ensemble des réserves formulées ne sont pas levées dans le délai imparti, l'autorisation en cause devient caduque.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000026230894

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Pour l'application du présent arrêté, ne constituent pas des modifications substantielles les variantes à un projet approuvées lors de la délivrance de l'AMEC de ce projet.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000032092538

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1 , L. 121-2 , L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation. En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation d'un projet ou l'exploitation commerciale d'un sous-système pour une durée maximale de deux mois.

Article 19 Modifié LEGIARTI000026230929

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.

2. En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation d'un projet ou l'exploitation commerciale d'un sous-système pour une durée maximale de deux mois.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000026230896

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Afin de faciliter un traitement équitable et transparent de l'ensemble des demandes, l'EPSF définit et publie par voie électronique, après consultation des organismes représentatifs directement intéressés et dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, les procédures, guides et définitions pertinents nécessaires, conformes aux législations communautaire et nationale, pour instruire les demandes d'autorisation de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou d'autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés et contrôler le respect des conditions de maintien par leurs titulaires.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000032092536

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai au ministère chargé des transports, et à SNCF Réseau si le projet concerne le réseau ferré national, et au (x) gestionnaire (s) d'infrastructure (s) concerné (s) le cas échéant, de toute décision de délivrance, de restriction, de suspension ou de retrait d'autorisation de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou d'autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés.

Article 21 Modifié LEGIARTI000026230898

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai au ministère chargé des transports, et à RFF si le projet concerne le réseau ferré national, de toute décision de délivrance, de restriction, de suspension ou de retrait d'autorisation de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou d'autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000026230900

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 18 juillet 2019

1. S'il est constaté par l'EPSF qu'un wagon déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ne dispose pas d'une AMEC, cette autorisation doit alors être obtenue auprès de l'EPSF dans un délai maximal de six mois à compter du jour où le constat a lieu.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION

Article 23-1 Abrogé LEGIARTI000032082544

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Les dispositions relatives à la déclaration "CE" de conformité et d'aptitude à l'emploi de constituants d'interopérabilité, relatives aux déclarations "CE" de vérification des véhicules ou des autres sous-systèmes ainsi que celles relatives aux procédures de vérification "CE" des véhicules ou autres sous-systèmes sont prévues aux annexes IV, V et VI de la directive 2008/57/CE dans sa version modifiée susvisée.

2. Les dispositions relatives aux certificats de vérification au regard de la réglementation nationale des véhicules ou autres sous-systèmes sont prévues aux annexes V et VI de la directive 2008/57/CE.

Article 23-2 Abrogé LEGIARTI000032082553

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Les demandeurs d'autorisation de sous-systèmes nouveaux, renouvelés ou réaménagés doivent respecter les STI et la réglementation nationale en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale individuelle, sous réserve du I ci-dessous.

2. I.-Pour les projets de sous-systèmes qui sont à un stade avancé de développement ou qui font l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) d'une nouvelle STI ou d'une STI modifiée, le demandeur communique au ministère chargé des transports et à l'EPSF, par pli suivi ou par voie électronique, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets concernés mise à jour.

3. La communication des projets se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution sur le réseau ferroviaire français lors de la publication au JOUE d'une STI doit notamment comprendre les éléments suivants :

4. -une description du projet (sous-systèmes, localisation...) et de son état d'avancement ;

5. -les références des STI applicables et les STI ou parties de STI auxquelles il est prévu de déroger ;

6. -les éléments de preuve permettant de démontrer le statut de projet à un stade avancé de développement ou que le projet fait l'objet d'un contrat d'exécution, y compris les dates clés.

7. L'EPSF publie une recommandation sur les éléments à transmettre.

8. II.-En cas de dérogation relevant des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, la demande de dérogation, quel que soit son fondement, doit être adressée par pli suivi et par voie électronique à l'EPSF et en copie au ministère chargé des transports.

9. Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale ou électronique, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées, conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

10. S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article L. 114-5 du même code.

11. L'EPSF informe le ministère chargé des transports de la complétude du dossier et lui rend un avis. Le délai de réponse du ministère chargé des transports court à compter de la complétude du dossier.

12. III.-Pour les demandes de dérogation à la réglementation nationale, formulées au titre de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 précité, le dossier doit être adressé par pli suivi et par voie électronique à l'EPSF et en copie au ministère chargé des transports, et comprendre notamment les éléments suivants :

13. -une description du projet (notamment les sous-systèmes, la localisation, les conditions de maintenance et d'exploitation) et de son état d'avancement ;

14. -les références de la réglementation nationale concernée par la demande de dérogation ;

15. -le cas échéant, l'évaluation, conformément au règlement 402/2013/ UE déjà mentionné.

16. Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale ou électronique, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées, conformément à l'article R. 112-5 du même code.

17. S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article L. 114-5 du même code.

18. L'EPSF informe le ministère chargé des transports de la complétude du dossier et peut lui proposer de délivrer la dérogation. Le délai de réponse du ministère chargé des transports court à compter de la réception de la proposition de l'EPSF.

19. Les adresses électroniques du ministère chargé des transports et de l'EPSF mentionnées ci-dessus sont respectivement les suivantes : derogation @ developpement-durable. gouv. fr ; derogation @ securite-ferroviaire. fr.

Article 23-3 Abrogé LEGIARTI000032082536

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. I.-Au titre de l'article 38 du décret du 19 octobre 2006 précité, l'EPSF transmet au ministère chargé des transports son avis sur les STI ou parties de STI applicables aux projets de renouvellement ou de réaménagement.

2. II.-Les projets de renouvellement et de réaménagement des matériels roulants qui ne sont ni substantiels au sens de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 précité, ni significatifs au sens de l'article 4 du règlement 402/2013/ UE déjà mentionné, ne nécessitent pas une nouvelle autorisation de mise en exploitation commerciale, y compris :

3. -les renouvellements et réaménagements intérieurs d'un véhicule, notamment le changement de moquette et de fauteuils ;

4. -l'installation de dispositifs d'accès à internet, sous réserve de sa compatibilité avec l'infrastructure.

5. Le demandeur informe au préalable l'EPSF des projets de renouvellement et de réaménagement ne nécessitant pas une nouvelle AMEC.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000026230902

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2007 peuvent néanmoins continuer de s'appliquer, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les demandes d'autorisations qui ont fait l'objet, à cette date, d'un accusé de réception de la part de l'EPSF ou pour les projets qui font l'objet d'un contrat avec un OQA.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000026230904

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Le directeur des services de transport et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000032092526

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DDS contient les éléments suivants :

2. a) Une notice générale du projet comprenant :

3. La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet et présentant :

4. - les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de conception et de réalisation du projet ;

5. - les responsabilités des intervenants ;

6. - les modalités de coordination et de contrôle ;

7. - le nom de l'OQA envisagé par le demandeur, le contenu de sa mission ;

8. -le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification " CE " du sous-système ;

9. Une description synthétique du projet, le cas échéant découpé en phases, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ou incorporé ;

10. Le planning prévisionnel de réalisation, indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques, de réalisation des tests et essais ;

11. Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte.

12. b) Le cas échéant, la mention des STI applicables et de celles auxquelles il est, à ce stade, envisagé de déroger ;

13. c) Une notice technique et de sécurité précisant les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé.

14. Cette notice précise les innovations et les principales singularités du projet. Elle indique les enjeux de sécurité correspondants et leur prise en compte au moyen des méthodes décrites dans le règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;

15. d) Une notice sur les risques naturels et technologiques identifiés à ce stade de la procédure, pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000026230912

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DDS contient les éléments suivants :

2. a) Une notice générale du projet comprenant :

3. La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet et présentant :

4. ― les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de conception et de réalisation du projet ;

5. ― les responsabilités des intervenants ;

6. ― les modalités de coordination et de contrôle ;

7. ― le nom de l'OQA envisagé par le demandeur, le contenu de sa mission ainsi que, le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification CE du système ou sous-système ;

8. Une description synthétique du projet, le cas échéant découpé en phases, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ou incorporé ;

9. Le planning prévisionnel de réalisation, indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques, de réalisation des tests et essais ;

10. b) Le cas échéant, la mention des STI applicables et de celles auxquelles il est, à ce stade, envisagé de déroger ;

11. c) Une notice technique et de sécurité précisant les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé.

12. Cette notice précise les innovations et les principales singularités du projet. Elle indique les enjeux de sécurité correspondants et leur prise en compte au moyen des méthodes décrites dans le règlement (CE) n° 352/2009 ;

13. d) Une notice sur les risques naturels et technologiques identifiés à ce stade de la procédure, pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000032092524

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DCS contient les éléments suivants :

2. a) Une notice générale du projet comprenant :

3. La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet de véhicule et présentant :

4. - les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de conception et de réalisation du projet ;

5. - les responsabilités des intervenants ;

6. - les modalités de coordination et de contrôle ;

7. - le nom de l'OQA retenu par le demandeur, le contenu de sa mission ;

8. - le cas échéant, le nom de l'organisme d'évaluation ;

9. - le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification "CE" du sous-système ;

10. Une description synthétique du projet, le cas échéant découpé en phases, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ;

11. Le planning prévisionnel de réalisation indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques et, le cas échéant, de réalisation des tests et essais ;

12. Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte.

13. b) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable et, le cas échéant, des STI applicables ainsi que la liste des différentes dérogations à la réglementation technique et de sécurité envisagées pour la réalisation du projet, en distinguant les dérogations aux STI et celles relatives à la réglementation nationale, et s'il y a lieu, la copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports ;

14. c) Un mémoire technique justificatif de la sécurité précisant :

15. Les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé, accompagnées des documents graphiques et plans nécessaires, notamment pour les innovations et singularités du projet, tels qu'ils résultent de la phase de conception générale ;

16. Les éventuelles variantes de conception des éléments du véhicule ;

17. Les modalités d'exploitation envisagées, y compris en situations particulières ou dégradées ;

18. Les principes d'exploitation et de maintenance envisagés afin de respecter la réglementation et de s'assurer que les objectifs de sécurité pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation du véhicule ;

19. Le cas échéant, les modalités de prise en compte par le projet des exigences d'intervention des services de secours ;

20. Le processus de gestion des risques (conformément aux méthodes décrites dans le règlement 402/2013/UE déjà mentionné), y compris à caractère naturel ou technologique, comprenant :

21. - l'analyse des risques, qui identifie les dangers, les risques, les mesures de sécurité associées et les exigences de sécurité résultantes qui doivent être remplies par le véhicule faisant l'objet de l'évaluation ;

22. Le cas échéant, les premiers éléments de preuve relatifs à la gestion des dangers identifiés et des premières mesures de sécurité associées, y compris les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité ;

23. La gestion des interfaces avec :

24. - d'autres exploitants (gestionnaires d'infrastructures, entreprises ferroviaires, entités en charge de la maintenance...) et constistant en :

25. - l'information des autres exploitants, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des gestionnaires d'infrastructures ;

26. - mesure (s) de sécurité envisagée (s) ;

27. - les services de secours et les services administratifs délivrant les autorisations préalables à la délivrance de l'AMEC au titre des autres législations (notamment risques naturels et technologiques).

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000026239827

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DCS contient les éléments suivants :

2. a) Une notice générale du projet comprenant :

3. La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet de véhicule et présentant :

4. - les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de conception et de réalisation du projet ;

5. - les responsabilités des intervenants ;

6. - les modalités de coordination et de contrôle ;

7. - le nom de l'OQA désigné par le demandeur et le contenu de sa mission ainsi que, le cas échéant, le nom de l'organisme habilité chargé de la procédure de vérification CE du véhicule ;

8. Une description synthétique du projet, le cas échéant découpé en phases, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ;

9. Le planning prévisionnel de réalisation indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques et, le cas échéant, de réalisation des tests et essais ;

10. b) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable et, le cas échéant, des STI applicables ainsi que la liste des différentes dérogations à la réglementation technique et de sécurité envisagées pour la réalisation du projet, en distinguant les dérogations aux STI et celles aux règles nationales, et/ou la copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports ;

11. c) Un mémoire technique justificatif de la sécurité précisant :

12. Les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé, accompagnées des documents graphiques et plans nécessaires, notamment pour les innovations et singularités du projet, tels qu'ils résultent de la phase de conception générale ;

13. Les éventuelles variantes de conception des éléments du véhicule ;

14. Les modalités d'exploitation envisagées, y compris en situations particulières ou dégradées ;

15. Les principes d'exploitation et de maintenance envisagés afin de respecter la réglementation et de s'assurer que les objectifs de sécurité pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation du véhicule ;

16. Le cas échéant, les modalités de prise en compte par le projet des exigences d'intervention des services de secours ;

17. Le processus de gestion des risques (conformément aux méthodes décrites dans le règlement [CE] n° 352/2009) comprenant :

18. - l'analyse des risques, qui identifie les dangers, les risques, les mesures de sécurité associées et les exigences de sécurité résultantes qui doivent être remplies par le véhicule faisant l'objet de l'évaluation ;

19. - la démonstration de la conformité du véhicule avec les exigences de sécurité identifiées ;

20. - la preuve de la gestion de tous les dangers identifiés et des mesures de sécurité associées ;

21. Le processus de gestion des risques à caractère naturel ou technologique comprenant :

22. - une analyse préliminaire des risques ayant pour objet d'identifier l'ensemble des événements redoutés liés à la sécurité de l'exploitation du projet ;

23. - les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité ;

24. La gestion des interfaces avec :

25. - d'autres exploitants (gestionnaires d'infrastructures, entreprises ferroviaires, entités en charge de la maintenance...) et constistant en :

26. - l'information des autres exploitants, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des gestionnaires d'infrastructures ;

27. - la mise en œuvre de la mesure de sécurité adéquate ;

28. - les services de secours et les services administratifs délivrant les autorisations préalables à la délivrance de l'AMEC au titre des autres législations (notamment risques naturels et technologiques).

29. Le DCS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet. Ce rapport comprend notamment le plan d'évaluation de l'OQA.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000032092522

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DPS contient les éléments suivants :

2. a) Une notice générale du projet comprenant :

3. La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet et rappelant :

4. - les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de réalisation du projet ;

5. - les responsabilités des intervenants ;

6. - les modalités de coordination et de contrôle ;

7. - le nom de l'OQA retenu par le demandeur, le contenu de sa mission ;

8. - le cas échéant, le nom de l'organisme d'évaluation ;

9. - le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification " CE " du sous-système ;

10. Une description synthétique du projet, le cas échéant de la phase du projet, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ou incorporé ;

11. Le planning prévisionnel de réalisation indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques et, le cas échéant, de réalisation des tests et essais ;

12. Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte.

13. b) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable et, le cas échéant, des STI applicables ainsi que la liste des différentes dérogations à la réglementation technique et de sécurité envisagées pour la réalisation du projet, en distinguant les dérogations aux STI et celles relatives à la réglementation nationale, et s'il y a lieu, la copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports ;

14. c) Un mémoire technique justificatif de la sécurité précisant :

15. Les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé, accompagnées des documents graphiques et plans nécessaires, notamment pour les innovations et singularités du projet, tels qu'ils résultent de la phase de conception générale présentée dans le DDS ;

16. Les éventuelles variantes de conception des éléments du sous-système ;

17. Les modalités d'exploitation envisagées, y compris en situations particulières ou dégradées ;

18. Les principes de maintenance envisagés afin de respecter la réglementation et de s'assurer que les objectifs de sécurité pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation du sous-système ;

19. Le cas échéant, les modalités de prise en compte par le projet des exigences d'intervention des services de secours ;

20. Le processus de gestion des risques (conformément aux méthodes décrites dans le règlement 402/2013/UE déjà mentionné), y compris à caractère naturel ou technologique, comprenant :

21. - l'analyse des risques, qui identifie les dangers, les risques, les mesures de sécurité associées et les exigences de sécurité résultantes qui doivent être remplies par le sous-système faisant l'objet de l'évaluation ;

22. Le cas échéant, les premiers éléments de preuve relatifs à la gestion des dangers identifiés et des premières mesures de sécurité associées, y compris les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité ;

23. La gestion des interfaces avec :

24. - d'autres exploitants (gestionnaires d'infrastructures, entreprises ferroviaires, entités en charge de la maintenance...) et consistant en :

25. - l'information des autres exploitants, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des gestionnaires d'infrastructures ;

26. - mesure (s) de sécurité envisagée (s) ;

27. - les services de secours et les services administratifs délivrant les autorisations préalables à la délivrance de l'AMEC au titre des autres législations (notamment risques naturels et technologiques).

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000026239828

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DPS contient les éléments suivants :

2. a) Une notice générale du projet comprenant :

3. La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet et rappelant :

4. - les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de réalisation du projet ;

5. - les responsabilités des intervenants ;

6. - les modalités de coordination et de contrôle ;

7. - le nom de l'OQA désigné par le demandeur et le contenu de sa mission ainsi que, le cas échéant, le nom de l'organisme habilité chargé de la procédure de vérification CE du système ou sous-système ;

8. Une description synthétique du projet, le cas échéant de la phase du projet, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ou incorporé ;

9. Le planning prévisionnel de réalisation indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques et, le cas échéant, de réalisation des tests et essais ;

10. b) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable et, le cas échéant, des STI applicables ainsi que la liste des différentes dérogations à la réglementation technique et de sécurité envisagées pour la réalisation du projet, en distinguant les dérogations aux STI et celles aux règles nationales, et/ou la copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports ;

11. c) Un mémoire technique justificatif de la sécurité précisant :

12. Les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé, accompagnées des documents graphiques et plans nécessaires, notamment pour les innovations et singularités du projet, tels qu'ils résultent de la phase de conception générale présentée dans le DDS ;

13. Les éventuelles variantes de conception des éléments du système ou sous-système ;

14. Les modalités d'exploitation envisagées, y compris en situations particulières ou dégradées ;

15. Les principes de maintenance envisagés afin de respecter la réglementation et de s'assurer que les objectifs de sécurité pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation du système ou sous-système ;

16. Le cas échéant, les modalités de prise en compte par le projet des exigences d'intervention des services de secours ;

17. Le processus de gestion des risques (conformément aux méthodes décrites dans le règlement [CE] n° 352/2009) comprenant :

18. - l'analyse des risques, qui identifie les dangers, les risques, les mesures de sécurité associées et les exigences de sécurité résultantes qui doivent être remplies par le système ou sous-système faisant l'objet de l'évaluation ;

19. - la démonstration de la conformité du sous-système avec les exigences de sécurité identifiées ;

20. - la preuve de la gestion de tous les dangers identifiés et des mesures de sécurité associées ;

21. Le processus de gestion des risques à caractère naturel ou technologique comprenant :

22. - une analyse préliminaire des risques ayant pour objet d'identifier l'ensemble des événements redoutés liés à la sécurité de l'exploitation du projet ;

23. - les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité ;

24. La gestion des interfaces avec :

25. - d'autres exploitants (gestionnaires d'infrastructures, entreprises ferroviaires, entités en charge de la maintenance...) et consistant en :

26. - l'information des autres exploitants, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des gestionnaires d'infrastructures ;

27. - la mise en œuvre de la mesure de sécurité adéquate.

28. - les services de secours et les services administratifs délivrant les autorisations préalables à la délivrance de l'AMEC au titre des autres législations (notamment risques naturels et technologiques).

29. Le DPS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet. Ce rapport comprend notamment le plan d'évaluation de l'OQA.

Article Annexe IV Abrogé LEGIARTI000032092592

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DS contient les éléments suivants :

2. a) Un mémoire technique décrivant le projet réalisé, comprenant les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du véhicule, ou du sous-système. Le mémoire précise et justifie également les évolutions éventuelles de la conception générale ou les dispositions significativement différentes de celles envisagées dans le DCS ou le DPS qui, n'ayant pas le caractère de modifications substantielles, n'ont pas nécessité un nouvel avis sur le DCS ou l'approbation d'un nouveau DPS ;

3. b) Le cas échéant, la liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;

4. c) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité (conformément aux méthodes décrites dans le règlement 402/2013/UE déjà mentionné) tout au long de la durée de l'exploitation et qui comporte :

5. La description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée, et notamment :

6. - les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;

7. - dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, relevages et services de secours ;

8. - pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si c'est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;

9. La description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées ;

10. d) Une déclaration du demandeur certifiant la couverture des risques identifiés dans le DPS ou le DCS et la conformité du projet :

11. - aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité ;

12. - aux dispositions présentées dans le DCS ou le DPS, compte tenu des éventuelles évolutions précisées dans le mémoire prévu au a ci-dessus ;

13. Le cas échéant, aux prescriptions émises par l'EPSF dans l'avis sur le DCS ou dans l'acte d'approbation du DPS ;

14. Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte.

15. e) Le cas échéant, la déclaration "CE" de vérification du véhicule ou autre sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe V et à l'annexe VI de la directive 2008/57/CE. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés, et, pour chacun d'entre eux, une déclaration "CE" d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie, conformément à l'annexe IV de la directive 2008/57/CE. Cette déclaration intègre, le cas échéant, le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions de l'annexe V et de l'annexe VI de la directive 2008/57/CE ;

16. f) Les éléments permettant de renseigner, selon la nature du projet, le registre de l'infrastructure indiqué dans la décision d'exécution 2014/880/UE du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2011/633/UE, le registre national des véhicules, le registre ERATV indiqué dans la décision d'exécution 2011/665/UE du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés. Le DS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet.

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000026239829

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DS contient les éléments suivants :

2. a) Un mémoire technique décrivant le projet réalisé, comprenant les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du véhicule, ou du sous-système. Le mémoire précise et justifie également les évolutions éventuelles de la conception générale ou les dispositions significativement différentes de celles envisagées dans le DCS ou le DPS qui, n'ayant pas le caractère de modifications substantielles, n'ont pas nécessité un nouvel avis sur le DCS ou l'approbation d'un nouveau DPS ;

3. b) Le cas échéant, la liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;

4. c) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité (conformément aux méthodes décrites dans le règlement [CE] n° 352/2009) tout au long de la durée de l'exploitation et qui comporte :

5. La description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée, et notamment :

6. - les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;

7. - dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, relevages et services de secours ;

8. - pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si c'est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;

9. La description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées ;

10. d) Une déclaration du demandeur certifiant la couverture des risques identifiés dans le DPS ou le DCS et la conformité du projet :

11. - aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité ;

12. - aux dispositions présentées dans le DCS ou le DPS, compte tenu des éventuelles évolutions précisées dans le mémoire prévu au a ci-dessus ;

13. Le cas échéant, aux prescriptions émises par l'EPSF dans l'avis sur le DCS ou dans l'acte d'approbation du DPS ;

14. e) Le cas échéant, la déclaration CE de vérification du véhicule ou autre sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites aux annexes VI et VII. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés et, pour chacun d'entre eux, une déclaration CE d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie ;

15. f) Le cas échéant, la déclaration de vérification aux règles nationales, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe VII ;

16. g) Les éléments permettant de renseigner, selon la nature du projet, le registre de l'infrastructure, le registre national des véhicules, le registre ERATV.

17. Le DS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet.

Article Annexe V Abrogé LEGIARTI000032092594

en vigueur le 21 février 2016, jusqu'au 18 juillet 2019

1. Au regard de la nature du véhicule ou du sous-système concerné, le DTS contient les éléments suivants :

2. a) Une copie de l'autorisation de ce véhicule ou autre sous-système sur un réseau d'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, accompagnée d'une traduction en français par un traducteur assermenté, et, le cas échéant, la déclaration de vérification CE de ce véhicule ou autre sous-système ou, à défaut, pour les projets de véhicules, le numéro d'inscription au registre national des véhicules ;

3. Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte.

4. b) Une description du sous-système ou du véhicule et son domaine d'utilisation prévu. Une étude des écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité françaises publiées et, en cas d'existence de tels écarts, une analyse démontrant l'absence d'incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité et, à défaut, les mesures nécessaires pour réduire ces écarts. Cette étude est menée conformément aux méthodes décrites dans le règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;

5. c) Le cas échéant, les registres faisant apparaître l'historique de l'entretien du véhicule et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation ;

6. d) Dans le cas d'un projet concernant du matériel roulant et, si cela est pertinent, pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, les conditions d'intervention pour les services de secours.

Article Annexe V Modifié LEGIARTI000026239830

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Au regard de la nature du véhicule ou du sous-système concerné, le DTS contient les éléments suivants :

2. a) Une copie de l'autorisation de ce véhicule ou autre sous-système sur un réseau d'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, accompagnée d'une traduction en français par un traducteur assermenté, et, le cas échéant, la déclaration de vérification CE de ce véhicule ou autre sous-système ou, à défaut, pour les projets de véhicules, le numéro d'inscription au registre national des véhicules ;

3. b) Une description du sous-système ou du véhicule et son domaine d'utilisation prévu. Une étude des écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité françaises publiées et, en cas d'existence de tels écarts, une analyse démontrant l'absence d'incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité et, à défaut, les mesures nécessaires pour réduire ces écarts. Cette étude est menée conformément aux méthodes décrites dans le règlement (CE) n° 352/2009 ;

4. c) Le cas échéant, les registres faisant apparaître l'historique de l'entretien du véhicule et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation ;

5. d) Dans le cas d'un projet concernant du matériel roulant et, si cela est pertinent, pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, les conditions d'intervention pour les services de secours.

6. Le DTS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet.

Article Annexe VI Abrogé LEGIARTI000026239832

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. Pour la déclaration CE de conformité et d'aptitude à l'emploi, les constituants d'interopérabilité concernés sont les suivants :

2. - constituants banalisés : les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines ;

3. - constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques : ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire ;

4. - constituants spécifiques : ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.

5. La déclaration CE concerne :

6. - soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;

7. - soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, qui doivent être vérifiées.

8. Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en œuvre par des organismes habilités sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.

9. La déclaration CE et les documents qui l'accompagnent sont datés, signés et rédigés en français.

10. La déclaration comprend les éléments suivants :

11. - références de la directive 2008/57/CE modifiée susvisée ;

12. - nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;

13. - description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;

14. - indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;

15. - toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité, et en particulier les conditions d'utilisation ;

16. - nom et adresse de l'organisme (des organismes) habilité(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen, assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;

17. - le cas échéant, référence des spécifications européennes ;

18. - identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne.

Article Annexe VII Abrogé LEGIARTI000026239833

en vigueur le 30 juillet 2012, jusqu'au 21 février 2016

1. 1. Déclarations CE de vérification des véhicules ou des autres sous-systèmes.

2. La déclaration CE de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés, signés et rédigés en français.

3. La déclaration comprend les éléments suivants :

4. - références de la directive 2008/57/CE modifiée susvisée ;

5. - nom et adresse du demandeur, de l'entreprise ferroviaire ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du demandeur) ;

6. - description succincte du sous-système ;

7. - nom et adresse de l'organisme habilité qui a procédé à la vérification CE ;

8. - références des documents figurant dans le dossier technique ;

9. - toutes les dispositions pertinentes temporaires ou définitives auxquelles doit répondre le véhicule ou autre sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;

10. - durée de validité de la déclaration CE , si celle-ci est temporaire ;

11. - identification du signataire.

12. Dans le cas où il est fait références à la déclaration d'attestation de contrôle intermédiaire (ACI) CE , les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'ACI.

13. 2. Procédure de vérification.

14. 2.1. La vérification CE est la procédure par laquelle un organisme habilité, choisi par le demandeur en vue d'établir une déclaration CE , contrôle et atteste qu'un véhicule ou un autre sous-système :

15. - satisfait à la (aux) STI pertinentes ;

16. - est conforme aux dispositions réglementaires découlant du traité et du présent arrêté.

17. 2.2. Eléments du véhicule ou d'un autre sous-système et étapes :

18. 2.2.1. Attestation de contrôle intermédiaire (ACI).

19. Si les STI le précisent ou, le cas échéant, à la requête du demandeur, le véhicule ou autre sous-système peut être subdivisé en plusieurs éléments ou contrôlé à certaines étapes de la procédure de vérification.

20. L'attestation de contrôle intermédiaire (ACI) est la procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification.

21. Chaque ACI conduit à la délivrance d'un certificat d'ACI CE par l'organisme habilité choisi par le demandeur, qui, le cas échéant, établit ensuite une déclaration d'ACI CE . Le certificat d'ACI et la déclaration d'ACI doivent faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

22. 2.2.2. Eléments du véhicule ou d'un autre sous-système.

23. Le demandeur peut demander une ACI pour chaque élément. Et chaque élément est contrôlé à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3.

24. 2.2.3. Etapes de la procédure de vérification.

25. Le véhicule ou autre sous-système ou certains de ses éléments sont contrôlés à chacune des étapes suivantes :

26. - la conception d'ensemble ;

27. - la production : la construction, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble ;

28. - les essais finals du sous-système.

29. Le demandeur peut demander une ACI pour l'étape de la conception (y compris les essais de type) et pour l'étape de la production.

30. 2.3. Certificat de vérification :

31. 2.3.1. L'organisme habilité chargé de la vérification CE évalue la conception, la production et les essais finals du sous-système et établit un certificat CE de vérification à l'intention du demandeur, lequel établit à son tour la déclaration CE de vérification. Le certificat de vérification CE doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

32. Lorsqu'un sous-système n'a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d'application partielle des STI à l'occasion d'un réaménagement ou d'un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas particulier), le certificat CE fait référence avec précision aux STI ou à leurs éléments pour lesquels la conformité n'a pas été examinée par l'organisme habilité pendant la procédure de vérification CE .

33. 2.3.2. Lorsque des certificats d'ACI CE ont été délivrés, l'organisme habilité chargé de la vérification CE du sous-système tient compte de ces certificats d'ACI CE et, avant de délivrer le certificat de vérification CE :

34. - s'assure que les certificats d'ACI CE correspondent bien aux exigences pertinentes des STI ;

35. - vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par le ou les certificats d'ACI CE , et

36. - vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble.

37. 2.4. Dossier technique.

38. Le dossier technique qui accompagne la déclaration de vérification CE est constitué sous la responsabilité de l'organisme habilité, il doit contenir les documents suivants :

39. - les caractéristiques techniques liées à la conception, notamment les plans généraux et de détail relatifs à l'exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes, les notices de fonctionnement et d'entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné :

40. - pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage et rapports d'essai et de contrôle des bétons, etc ;

41. - pour les autres véhicules ou autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc ;

42. - la liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le véhicule ou autre sous-système ;

43. - les copies des déclarations CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calcul correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et des examens effectués par les organismes habilités sur la base des spécifications techniques communes ;

44. - le cas échéant, les certificats d'ACI CE et, si tel est le cas, les déclarations d'ACI CE qui accompagnent le certificat de vérification CE , y compris le résultat de la vérification de la validité des certificats effectuée par l'organisme habilité ;

45. - le certificat de vérification CE , accompagné des notes de calcul correspondantes et signé par l'organisme habilité chargé de la vérification CE , déclarant que le sous-système est conforme aux exigences des STI pertinentes et mentionnant les réserves éventuelles qui ont été formulées pendant l'exécution des travaux et qui n'auraient pas été levées ; le certificat de vérification CE est également accompagné des rapports de visite et d'audit que l'organisme habilité a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.5.3 et 2.5.4 ;

46. - les certificats CE délivrés conformément à d'autres mesures législatives découlant du traité ;

47. - lorsque l'intégration en toute sécurité est requise conformément au règlement (CE) n° 352/2009 de la Commission, le demandeur inclut, dans le dossier technique, le rapport de l'évaluateur sur les méthodes de sécurité communes (MSC) en ce qui concerne l'évaluation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE.

48. 2.5. Surveillance.

49. 2.5.1. Le but de la surveillance CE est de s'assurer que les obligations découlant du dossier technique ont été remplies pendant la réalisation du sous-système.

50. 2.5.2. L'organisme habilité chargé de contrôler la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai et, plus généralement, à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'organisme habilité doit recevoir du demandeur tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au véhicule ou à un autre sous-système.

51. 2.5.3. L'organisme habilité chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier.

52. 2.5.4. L'organisme habilité peut en outre effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.

53. 2.5.5. Pour délivrer la déclaration CE d'aptitude à l'emploi, l'organisme habilité doit être en mesure de contrôler un véhicule ou un autre sous-système dans lequel est incorporé un constituant d'interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l'emploi dans l'environnement ferroviaire auquel il est destiné.

54. 2.6. Dépôt.

55. Le dossier complet visé au point 2.4 est déposé auprès du demandeur à l'appui des certificats d'ACI CE , le cas échéant, délivrés par l'organisme habilité compétent ou à l'appui du certificat de vérification délivré par l'organisme habilité chargé de la vérification CE du sous-système. Le dossier est joint à la déclaration CE de vérification que le demandeur envoie à l'EPSF auprès de qui il introduit sa demande d'AMEC.

56. Une copie du dossier est conservée par le demandeur pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué aux autres Etats membres qui en font la demande.

57. 2.7. Publication.

58. Chaque organisme habilité publie périodiquement les informations pertinentes concernant :

59. - les demandes de vérification CE et d'ACI reçues ;

60. - la demande d'évaluation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérablité ;

61. - les certificats d'ACI CE délivrés ou refusés ;

62. - les certificats de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi délivrés ou refusés ;

63. - les certificats de vérification CE délivrés ou refusés.

64. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification CE sont rédigés en langue française.

65. 3. Déclaration de vérification des sous-systèmes en cas de règles nationales.

66. 3.1. La déclaration de vérification aux règles nationales et les documents qui l'accompagnent doivent être datés, signés et rédigés en français.

67. La déclaration comprend les éléments suivants :

68. - références de la directive 2008/57/CE modifiée susvisée ;

69. - nom et adresse du demandeur, de l'entreprise ferroviaire ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du demandeur) ;

70. - description succincte du véhicule ou d'un autre sous-système ;

71. - nom et adresse de l'OQA qui a procédé à la vérification aux règles nationales ;

72. - références des documents figurant dans le dossier technique ;

73. - toutes les dispositions pertinentes temporaires ou définitives auxquelles doit répondre le véhicule ou un autre sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;

74. - durée de validité de la déclaration de vérification aux règles nationales, si celle-ci est temporaire ;

75. - identification du signataire.

76. 4. Procédure de vérification en cas de règles nationales.

77. 4.1. La procédure de vérification en cas de règles nationales est la procédure par laquelle l'OQA contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées.

78. 4.2. Certificat de vérification.

79. L'OQA, chargé de la procédure de vérification en cas de règles nationales, établit le certificat de vérification destiné au demandeur.

80. Ce certificat contient une référence précise à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l'OQA dans le cadre du processus de vérification, y compris les règles se rapportant aux éléments visés par une dérogation à une STI, qu'il s'agisse d'un réaménagement ou d'un renouvellement.

81. En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l'OQA subdivise le certificat en deux parties, l'une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concerné, l'autre pour toutes les autres règles nationales.

82. 4.3. Dossier technique.

83. Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales.

Fait le 23 juillet 2012.

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, J.-P. Kihl La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux

Textes cités liens · DILA7

chapitre V du décret n° 2006-1279

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 2012).

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