Publics concernés : candidats aux concours externe et interne et au troisième concours de recrutement du cadre d'emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique. Objet : définition de la nature des épreuves des concours pour le recrutement organisés par les centres de gestion. Entrée en vigueur : le décret est applicable aux concours organisés à compter de l'année 2013. Notice : l'instauration de ces concours résulte de la mise en œuvre du nouvel espace statutaire (NES) défini par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. Le décret fixe la nature et le contenu des épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours pour les deux premiers grades du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (assistants territoriaux et assistants territoriaux principaux de 2e classe). Il prévoit également les modalités d'organisation de ces concours. Références : le texte peut être consulté sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 janvier 2012,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000026345726
1. I. ― Les concours de recrutement pour l'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique mentionnés à l'article 5 du décret du 29 mars 2012 susvisé comprennent un concours externe sur titres avec épreuves, un concours interne et un troisième concours dans chacune des trois spécialités suivantes : « musique », « art dramatique » et « arts plastiques ».
2. Les candidats au concours externe doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant :
3. ― en annexe I pour la spécialité « musique » ;
4. ― en annexe II pour la spécialité « art dramatique » ;
5. ― en annexe III pour la spécialité « arts plastiques ».
6. II. ― Les concours de recrutement pour l'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe prévus à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé comprennent un concours externe sur titres, un concours interne et un troisième concours dans chacune des trois spécialités suivantes : « musique », « art dramatique » et « arts plastiques ». Pour la spécialité « danse », le concours de recrutement consiste en un concours externe.
Article 2 LEGIARTI000034538913
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article précédent est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur, par spécialité, et, le cas échéant, par discipline.
2. Pour les concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique, la spécialité “ musique ” comprend les disciplines suivantes :
3. -accompagnement musique (instrument ou chant) ;
4. -accompagnement danse.
5. Pour les concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, la spécialité “ musique ” comprend les disciplines suivantes :
6. -disciplines relevant de l'enseignement instrumental ou vocal : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussions, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare, accordéon, instruments anciens (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musiques actuelles amplifiées (tous instruments), chant ;
7. -autres disciplines : formation musicale, accompagnement musique, accompagnement danse, direction d'ensembles vocaux, direction d'ensembles instrumentaux, musique électroacoustique, interventions en milieu scolaire.
8. Pour les concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, la spécialité danse comprend les disciplines suivantes : danse contemporaine, danse classique et danse jazz.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026345765
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article précédent est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur, par spécialité, et, le cas échéant, par discipline.
2. Pour les concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique, la spécialité « musique » comprend les disciplines suivantes : piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens, instruments traditionnels, jazz, formation musicale, accompagnement et musiques actuelles amplifiées (tous instruments).
3. Pour les concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, la spécialité « musique » comprend les disciplines suivantes ; violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, accordéon, harpe, guitare, percussions, chant, direction d'ensembles vocaux, instruments anciens (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), accompagnement, formation musicale, intervention en milieu scolaire, direction d'ensembles instrumentaux et musiques actuelles amplifiées (tous instruments).
4. Pour les concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, la spécialité « danse » comprend les disciplines suivantes : danse contemporaine, danse classique et danse jazz.
Article 3 LEGIARTI000026345728
1. Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités et, le cas échéant dans plusieurs disciplines, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir.
Chapitre II : De la nature des épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours
Section 1 : Concours d'assistant territorial d'enseignement artistique
Article 4 LEGIARTI000034538919
1. I. ― Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique permet au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes. Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat, comportant le titre figurant en annexe I, II ou III du présent décret, ou la qualification reconnue équivalente dont il est titulaire, ainsi que les titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur la spécialité ou la discipline choisie.
2. II.-Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique prévus à l'article 5 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont les suivantes :
3. 1. Spécialité “ musique ”
4. A.-Discipline “ Accompagnement musique ” :
5. 1° Epreuve d'admissibilité :
6. Exécution au piano d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
7. 2° Epreuves d'admission :
8. a) Le candidat choisit, lors de l'inscription, l'une des deux épreuves suivantes :
9. -accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève instrumentiste de deuxième cycle (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes au plus ; coefficient 4) ;
10. -accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève chanteur de deuxième cycle (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes au plus ; coefficient 4).
11. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
12. Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la discipline choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
13. B.-Discipline “ Accompagnement danse ” :
14. 1° Epreuve d'admissibilité :
15. Exécution par le candidat, avec l'instrument de son choix, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de trente minutes environ proposé par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
16. 2° Epreuves d'admission :
17. a) Accompagnement par le candidat, à l'instrument de son choix, d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
18. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
19. Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la discipline choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
20. 2. Spécialité “ art dramatique ”
21. 1° Epreuve d'admissibilité :
22. Elle consiste en une épreuve d'interprétation suivie d'un entretien. L'interprétation porte sur un extrait d'œuvre dramatique choisi par le jury dans une liste de trois extraits d'œuvres remise par le candidat au moment de l'épreuve. Au cours de l'entretien, le candidat est invité à expliquer les choix dramaturgiques et esthétiques qui ont guidé son interprétation et à les situer dans le cadre général de l'histoire des formes théâtrales (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont dix minutes maximum pour l'interprétation d'un extrait d'œuvre ; coefficient 3).
23. 2° Epreuves d'admission :
24. a) Accompagnement d'une séance de travail avec un groupe de trois à cinq élèves, à partir d'un extrait d'œuvre tiré au sort par le candidat au début de la préparation de l'épreuve. Le candidat accompagne une séance de découverte du texte comportant nécessairement une préparation physique au travail (respiratoire, vocale, corporelle …), un exercice de lecture ou une première mise en jeu du texte pouvant inclure un travail d'improvisation (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).
25. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
26. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
27. 3. Spécialité “ arts plastiques ”
28. 1° Epreuve d'admissibilité :
29. Cette épreuve consiste en un examen du dossier individuel du candidat. Ce dossier, rédigé par le candidat, retrace son parcours artistique et présente, s'il y a lieu, ses œuvres personnelles et ses choix esthétiques (coefficient 2).
30. 2° Epreuves d'admission :
31. a) Accompagnement d'une séance de travail avec un groupe d'élèves présentant leurs travaux. Le candidat commente les travaux d'au moins deux élèves et apporte des conseils (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).
32. b) Un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 4 Modifié LEGIARTI000026345774
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. I. ― Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique permet au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes. Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat, comportant le titre figurant en annexe I, II ou III du présent décret, ou la qualification reconnue équivalente dont il est titulaire, ainsi que les titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur la spécialité ou la discipline choisie.
2. II. ― Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique prévus à l'article 5 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont les suivantes :
3. 1. Spécialité " musique "
4. Discipline " instruments "
5. 1° Epreuve d'admissibilité :
6. Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
7. 2° Epreuves d'admission :
8. a) Mise en situation professionnelle pour évaluer la capacité à donner un cours à un ou plusieurs élèves du premier ou du deuxième cycle d'école de musique et de conservatoire (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
9. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 3).
10. Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
11. Discipline " formation musicale musique ou danse "
12. 1° Epreuve d'admissibilité :
13. Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (temps de préparation : dix minutes ; durée de l'épreuve : trois minutes ; coefficient 3).
14. 2° Epreuves d'admission :
15. a) Mise en situation professionnelle pour évaluer la capacité à donner un cours à un groupe d'élèves de premier ou deuxième cycle d'école de musique et de conservatoire.
16. Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
17. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
18. Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
19. Discipline " accompagnement musique ou danse "
20. 1° Epreuve d'admissibilité :
21. Exécution au piano d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
22. 2° Epreuves d'admission :
23. a) Le candidat admissible choisit, lors de l'inscription, l'une des deux épreuves suivantes :
24. ― accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
25. ― accompagnement d'une œuvre exécutée par un élève de deuxième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'œuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : trente minutes ; coefficient 4).
26. b) Entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
27. Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
28. Discipline " musiques actuelles amplifiées "
29. 1° Epreuve d'admissibilité :
30. Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat qui précise au moment de son inscription au concours le ou les instruments qu'il souhaite pratiquer au cours de l'épreuve (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
31. 2° Epreuves d'admission :
32. a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un groupe d'élèves, constitué en atelier ou en groupe d'au maximum quatre musiciens de la discipline. Le candidat organise cette séance à partir d'un extrait musical qui lui est remis au moment de la mise en loge et se prolongeant sur le travail d'une œuvre proposée par l'atelier ou le groupe des musiciens.
33. L'extrait musical, d'une durée d'une minute environ, est issu du répertoire des musiques actuelles amplifiées. Le candidat dispose avant l'épreuve de dix minutes en loge pour repiquer et mémoriser ce fragment musical (durée : trente minutes ; coefficient 4).
34. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 3).
35. Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la discipline choisie (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
36. 2. Spécialité " art dramatique "
37. 1° Une épreuve d'admissibilité qui consiste en une leçon avec les élèves portant sur la technique respiratoire vocale ou corporelle au choix du jury, suivie d'une leçon d'interprétation et de mise en scène, avec le concours des élèves nécessaires, portant sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français (temps de préparation : quinze minutes ; temps de présentation : trente minutes ; coefficient 4).
38. 2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, portant sur les connaissances théâtrales, l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi que sur ses options pédagogiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
39. Cette épreuve d'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. Cette épreuve permet également d'apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
40. 3. Spécialité " arts plastiques "
41. 1° Une épreuve d'admissibilité qui consiste en une dissertation à partir d'un sujet d'histoire de l'art (durée : trois heures ; coefficient 3).
42. 2° Les deux épreuves d'admission consistent en :
43. ― un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 3). Ce dossier est constitué d'un mémoire de vingt pages maximum, dactylographié, rédigé par le candidat, retraçant son expérience antérieure et présentant, s'il y a lieu, ses œuvres personnelles et ses choix esthétiques ;
44. ― un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et par lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 3). Cette épreuve d'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. Cette épreuve permet également d'apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 5 LEGIARTI000026345745
1. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 6 LEGIARTI000026345747
1. Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 4 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.
Section 2 : Concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe
Article 7 LEGIARTI000026345776
1. Le concours externe, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe prévus à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission, à l'exception du concours externe sur titres avec épreuve pour les spécialités « musique », « danse » et « art dramatique », qui ne comprennent qu'une épreuve d'admission.
Sous-section 1 : Concours externe, concours interne et troisième concours dans la spécialité « musique »
Article 8 LEGIARTI000034538929
1. Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité musique , permet au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes. L'entretien porte sur l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat, comprenant notamment le projet pédagogique et comportant le diplôme d'Etat de professeur de musique ou le diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ou une équivalence à l'un de ces diplômes accordée par la commission prévue au décret du 13 février 2007 susvisé, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 2 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026345778
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité « musique », permet au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes. L'entretien porte sur l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat, comportant le diplôme d'Etat de professeur de musique ou le diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ou une équivalence à l'un de ces diplômes accordée par la commission prévue au décret du 13 février 2007 susvisé, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 2 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription.
Article 9 LEGIARTI000034538937
1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ musique ”, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 2 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, sont les suivantes :
2. A.-Disciplines relevant de l'enseignement instrumental ou vocal
3. 1° Epreuve d'admissibilité :
4. Exécution par le candidat, à l'instrument ou à la voix selon la discipline choisie lors de l'inscription, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
5. 2° Epreuves d'admission :
6. a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'un cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle. En particulier, pour les disciplines jazz et musiques actuelles amplifiées, le cours est donné à un groupe constitué d'au moins trois élèves (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
7. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
8. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
9. B.-Discipline “ Formation musicale ”
10. 1° Epreuve d'admissibilité :
11. Exécution instrumentale ou vocale, d'une œuvre ou d'un extrait d'œuvre, choisi par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de quinze minutes environ présenté par le candidat, suivie d'une lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles déterminée par le jury et de son accompagnement au piano (préparation quinze minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes ; coefficient 3).
12. 2° Epreuves d'admission :
13. a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'un cours à un groupe d'élèves de premier ou deuxième cycle. Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (préparation : 30 minutes ; durée de l'épreuve : quarante minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
14. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
15. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
16. C.-Discipline “ Accompagnement musique ”
17. 1° Epreuve d'admissibilité :
18. Exécution au piano d'œuvres ou d'extraits d'œuvres choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
19. 2° Epreuves d'admission :
20. a) Le candidat choisit, lors de l'inscription, l'une des deux épreuves suivantes :
21. -accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève instrumentiste de deuxième cycle ;
22. -accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève chanteur de deuxième cycle.
23. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'œuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la prestation du candidat ; coefficient 4).
24. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
25. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
26. D.-Discipline “ Accompagnement danse ”
27. 1° Epreuve d'admissibilité :
28. Exécution, par le candidat, à l'instrument de son choix, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ proposé par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
29. 2° Epreuves d'admission :
30. a) Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle en interaction pédagogique avec le professeur et les élèves (durée de l'épreuve : trente minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la prestation du candidat ; coefficient 4).
31. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
32. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
33. E.-Discipline “ Direction d'ensembles vocaux ”
34. 1° Epreuve d'admissibilité :
35. Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais. Les textes de cette épreuve sont tirés au sort par le candidat au début de la préparation de l'épreuve (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes ; coefficient 3).
36. 2° Epreuves d'admission :
37. a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un chœur d'enfants sur une œuvre choisie par le jury dans une liste de quatre œuvres au maximum qui est adressée au candidat au plus tard le jour de la première épreuve d'admissibilité (durée de l'épreuve : trente minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
38. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
39. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
40. F.-Discipline “ Direction d'ensembles instrumentaux ”
41. 1° Epreuve d'admissibilité :
42. Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
43. 2° Epreuves d'admission :
44. a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un ensemble instrumental constitué d'élèves du premier cycle ou du deuxième cycle sur une œuvre choisie par le jury dans une liste de quatre œuvres au maximum qui est adressée au candidat au plus tard le premier jour de l'épreuve d'admissibilité (durée de l'épreuve : trente minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
45. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
46. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
47. G.-Discipline “ Musique électroacoustique ”
48. 1° Epreuve d'admissibilité :
49. Epreuve écrite de commentaire d'écoute portant sur cinq extraits d'œuvres d'une durée de 40 secondes à 2 minutes chacun, issus de tous les types de répertoires, comprenant au moins deux séquences électroacoustiques (durée de l'épreuve : 2 heures ; coefficient : 3).
50. 2° Epreuves d'admission :
51. a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'un cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
52. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
53. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
54. H.-Discipline “ Interventions en milieu scolaire ”
55. 1° Epreuve d'admissibilité :
56. Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ proposé par le candidat, à l'instrument de son choix. Ce programme doit inclure au moins une pièce chantée (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
57. 2° Epreuves d'admission :
58. a) Mise en situation sous la forme d'un cours à un groupe d'élèves d'école élémentaire. Le niveau musical et le cursus suivis par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
59. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
60. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 9 Modifié LEGIARTI000026345749
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité " musique ", portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 2 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, sont les suivantes :
2. Disciplines " instruments et chant "
3. 1° Epreuve d'admissibilité :
4. Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
5. 2° Epreuve d'admission :
6. Mise en situation professionnelle pour évaluer la capacité à donner un cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle d'école de musique et de conservatoire, suivie d'un entretien avec le jury. Cette épreuve d'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. Cette épreuve permet également au candidat d'analyser le déroulement de la séance qu'il vient de diriger, de mettre en valeur sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : quarante minutes, dont vingt minutes au plus pour le cours ; coefficient 4).
7. Discipline " direction d'ensembles vocaux "
8. 1° Epreuve d'admissibilité :
9. Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes ; coefficient 3).
10. 2° Epreuve d'admission :
11. Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un chœur d'enfants sur une œuvre choisie par le jury dans une liste de quatre œuvres au maximum qui est communiquée au candidat lors de son inscription au concours, suivie d'un entretien avec le jury. Cette épreuve d'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. Cette épreuve permet également au candidat d'analyser le déroulement de la séance qu'il vient de diriger, de mettre en valeur sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : quarante minutes, dont vingt minutes au plus pour la séance de travail ; coefficient 4).
12. Discipline " accompagnement musique ou danse "
13. 1° Epreuve d'admissibilité :
14. Exécution au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
15. 2° Epreuve d'admission :
16. Le candidat choisit, lors de son inscription, l'une des deux options suivantes :
17. ― accompagnement au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle d'école de musique et de conservatoire (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
18. ― accompagnement d'une œuvre exécutée par un élève de deuxième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'œuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : trente minutes ; durée totale de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).
19. Ces accompagnements sont suivis d'un entretien avec le jury. Cette épreuve d'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. Cette épreuve permet également au candidat d'analyser le déroulement de la séance qu'il vient de diriger, de mettre en valeur sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : quarante minutes, dont vingt minutes au plus pour l'une des deux options choisies ; coefficient 4).
20. Discipline " formation musicale musique ou danse "
21. 1° Epreuve d'admissibilité :
22. Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (durée : dix minutes ; coefficient 3).
23. 2° Epreuve d'admission :
24. Mise en situation professionnelle pour évaluer la capacité à donner un cours à un groupe d'élèves musiciens ou danseurs de premier ou deuxième cycle d'école de musique et de conservatoire, suivie d'un entretien avec le jury. Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
25. Cette épreuve d'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. Cette épreuve permet également au candidat d'analyser le déroulement de la séance qu'il vient de diriger, de mettre en valeur sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : quarante minutes, dont vingt minutes au plus pour le cours ; coefficient 4).
26. Discipline " intervention en milieu scolaire (écoles élémentaires) "
27. 1° Epreuve d'admissibilité :
28. Exécution au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres vocales et instrumentales d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
29. 2° Epreuve d'admission :
30. Mise en situation professionnelle pour évaluer la capacité à donner un cours à un groupe d'élèves de premier cycle d'école de musique et de conservatoire. Le niveau musical et le cursus suivis par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation. Le candidat organise son travail sur la base de documents ou partitions constitués d'œuvres ou d'extraits d'œuvres accompagnés des documents sonores correspondants, choisis par le jury et communiqués au candidat au moment de l'épreuve. Le cours comprend au moins l'apprentissage d'un chant et une séquence réalisée à partir de l'œuvre communiquée. Ce cours est suivi d'un entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à permettre au candidat d'analyser le déroulement de la séance qu'il vient de diriger, à mettre en valeur sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : quarante minutes, dont vingt minutes au plus pour le cours ; coefficient 4).
31. Discipline " direction d'ensembles instrumentaux "
32. 1° Epreuve d'admissibilité :
33. Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat.
34. Le candidat doit préciser au moment de son inscription au concours le ou les instruments dont il fera usage lors de cette épreuve (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
35. 2° Epreuve d'admission :
36. Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un ensemble instrumental constitué d'élèves du premier cycle ou du deuxième cycle d'école de musique et de conservatoire sur une œuvre choisie par le jury dans une liste de quatre œuvres au maximum qui est communiquée au candidat lors de son inscription au concours. Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à permettre au candidat d'analyser le déroulement de la séance qu'il vient de diriger, à mettre en valeur sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : quarante minutes, dont vingt minutes au plus pour la séance ; coefficient 4).
37. Discipline " musiques actuelles amplifiées "
38. 1° Epreuve d'admissibilité :
39. Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat qui précisera au moment de son inscription au concours le ou les instruments qu'il pratiquera au cours de l'épreuve (durée de l'épreuve : 15 minutes ; coefficient 3).
40. 2° Epreuve d'admission :
41. Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un groupe d'élèves, constitué en atelier ou en groupe d'au maximum quatre musiciens de la discipline. Le candidat organise cette séance à partir d'un extrait musical qui lui est remis au moment de la mise en loge et se prolongeant sur le travail d'une œuvre proposée par l'atelier ou le groupe des musiciens.
42. L'extrait musical, d'une durée d'une minute environ, est issu du répertoire des musiques actuelles amplifiées. Le candidat dispose avant l'épreuve de dix minutes en loge pour repiquer et mémoriser ce fragment musical.
43. Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à permettre au candidat d'analyser le déroulement de la séance qu'il vient de diriger, à mettre en valeur sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : quarante minutes, dont vingt minutes au plus pour la séance ; coefficient 4).
Article 10 Abrogé LEGIARTI000026345753
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. Les candidats déclarés admissibles peuvent se présenter à une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines, consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
2. Seuls les points excédant la note 10 sur 20 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires. Ils sont valables uniquement pour l'admission.
Sous-section 2 : Concours externe dans la spécialité « danse »
Article 11 LEGIARTI000034538944
1. Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité danse, permet au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes.
2. Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. Le jury dispose du dossier professionnel constitué par le candidat comprenant notamment son projet pédagogique et comportant le diplôme d'Etat de professeur de danse dont il est titulaire, ou l'un des diplômes ou autorisations mentionnés au 4° du I de l'article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, ainsi que les titres et pièces dont il juge utile de faire état.
Article 11 Modifié LEGIARTI000026345780
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité « danse », permet au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes.
2. Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat comportant le diplôme d'Etat de professeur de danse dont il est titulaire, ou une équivalence à ce diplôme accordée par la commission prévue au décret du 13 février 2007 susvisé, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.
Sous-section 3 : Concours externe, concours interne et troisième concours dans la spécialité « art dramatique »
Article 12 LEGIARTI000034538957
1. Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ art dramatique ”, doit permettre au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien.
2. Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. Le jury dispose du dossier professionnel constitué par le candidat comprenant le projet pédagogique et comportant le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre dont il est titulaire, ou une équivalence à ce diplôme accordée par la commission prévue au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, ainsi que les titres et pièces dont il juge utile de faire état (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).
Article 12 Modifié LEGIARTI000026345755
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. Le concours externe sur titres avec épreuves, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité « arts plastiques », comportent chacun une épreuve d'admissibilité qui consiste en un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 3). Ce dossier est constitué d'un mémoire de vingt pages maximum dactylographié, rédigé par le candidat, retraçant son expérience antérieure et présentant, s'il y a lieu, ses œuvres personnelles et ses choix esthétiques.
Article 13 LEGIARTI000034538961
1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ art dramatique ”, sont les suivantes :
2. 1° Epreuve d'admissibilité :
3. Epreuve d'interprétation suivie d'un entretien.
4. L'interprétation porte sur un extrait d'œuvre dramatique choisi par le jury dans une liste de trois extraits d'œuvres remise par le candidat au moment de l'épreuve.
5. Au cours de l'entretien, le candidat est invité à expliquer les choix dramaturgiques et esthétiques qui ont guidé son interprétation et à les situer dans le cadre général de l'histoire des formes théâtrales (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont dix minutes maximum pour l'interprétation d'un extrait d'œuvre ; coefficient 3).
6. 2° Epreuves d'admission :
7. a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un groupe de trois à cinq élèves sur un extrait d'œuvre tiré au sort par le candidat avant le début de la préparation de l'épreuve. Le candidat conduit une séance de découverte du texte comportant nécessairement une préparation physique au travail (respiratoire, vocale, corporelle …), un exercice de lecture et une première mise en jeu du texte pouvant inclure un travail d'improvisation (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : quarante minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
8. b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
9. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 13 Modifié LEGIARTI000026345757
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. Les épreuves d'admission du concours externe sur titres avec épreuves, du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité « arts plastiques », comprennent :
2. 1° Une épreuve orale à partir d'un texte sur un sujet de culture générale, portant sur les questions culturelles (durée de la préparation : dix minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes ; coefficient 2) ;
3. 2° a) Pour le concours externe sur titres avec épreuves et le concours interne, un entretien avec le jury à partir du mémoire du candidat au cours duquel celui-ci est amené à exposer la manière dont il envisage d'exercer les fonctions auxquelles il postule (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
4. b) Pour le troisième concours, une épreuve consistant en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience.
5. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
6. 3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1). Seuls les points excédant la note 10 sur 20 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires. Ils sont valables uniquement pour l'admission.
Sous-section 4 : Concours externe, concours interne et troisième concours dans la spécialité « arts plastiques »
Article 14 LEGIARTI000034538965
1. Le concours externe sur titres avec épreuves, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ arts plastiques ”, comportent chacun une épreuve d'admissibilité qui consiste en un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 2). Ce dossier, rédigé par le candidat, retrace son parcours artistique et présente, s'il y a lieu, ses œuvres personnelles et ses choix esthétiques. Il comporte également son projet pédagogique.
Article 14 Modifié LEGIARTI000026345782
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité « art dramatique », doit permettre au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes (coefficient 3).
2. Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat comportant le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre dont il est titulaire, ou une équivalence à ce diplôme accordée par la commission prévue au décret du 13 février 2007 susvisé, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.
Article 15 LEGIARTI000034538974
1. Les épreuves d'admission du concours externe sur titres avec épreuves du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ arts plastiques ”, comprennent :
2. 1° Une mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance pédagogique avec un groupe d'élèves présentant leurs travaux. Le candidat commente les travaux d'au moins deux élèves et leur apporte conseils et pistes de travail portant sur les aspects artistiques et techniques (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
3. 2° Un exposé suivi d'un entretien avec le jury
4. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 15 Modifié LEGIARTI000026345761
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité « art dramatique », sont les suivantes :
2. 1° Epreuve d'admissibilité :
3. Epreuve débutant par l'interprétation d'un extrait d'œuvre dramatique choisi par le jury dans une liste de trois extraits d'œuvres remise au moment de l'épreuve. Cette liste comporte au moins une œuvre du répertoire contemporain ou étranger écrite après 1960. Le candidat s'adjoint, s'il le souhaite, le concours d'une ou de plusieurs répliques.
4. Cette interprétation est suivie d'un entretien au cours duquel le candidat est invité à expliquer les choix dramaturgiques et esthétiques qui ont guidé son interprétation et à les situer dans le cadre général de l'histoire des formes théâtrales (durée de l'épreuve : quinze minutes, dont cinq minutes maximum pour l'interprétation d'un extrait d'œuvre ; coefficient 3).
5. 2° Epreuve d'admission :
6. a) Mise en situation professionnelle pour évaluer la capacité à donner un cours à un groupe de trois à cinq élèves sur un extrait d'œuvre choisi par le candidat dans une liste de trois extraits proposée par le jury au début de la préparation de l'épreuve. Le candidat mène une séance de découverte du texte comportant nécessairement une préparation physique au travail (respiratoire, vocale, corporelle...), un exercice de lecture et une première mise en jeu du texte pouvant inclure un travail d'improvisation.
7. Ce cours est suivi d'un entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à permettre au candidat d'analyser le déroulement de la séance qu'il vient de diriger, à mettre en valeur sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (préparation du cours : vingt minutes ; durée du cours : vingt minutes, dont au moins dix minutes consacrées à la mise en jeu ; durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 4).
8. b) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours, et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1). Seuls les points excédant la note de 10 sur 20 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires. Ils sont valables uniquement pour l'admission.
Article 16 LEGIARTI000026345763
1. Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 7 à 15 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.
Chapitre III : Organisation et déroulement des concours
Article 17 LEGIARTI000049821657
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté pris par le président du centre de gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe et le troisième concours, dans les locaux de l'opérateur France Travail.
3. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Article 17 Modifié LEGIARTI000046668424
en vigueur le 2 décembre 2022, jusqu'au 1er juillet 2024
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté pris par le président du centre de gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe et le troisième concours, dans les locaux de Pôle Emploi.
3. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Article 17 Modifié LEGIARTI000026345767
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 2 décembre 2022
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté pris par le président du centre de gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. L'arrêté d'ouverture est publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. Il est, en outre, affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe et le troisième concours, dans les locaux de Pôle Emploi.
4. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Article 18 LEGIARTI000026345730
1. Le jury de chaque concours comprend au moins :
2. a) Deux élus locaux ;
3. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
4. c) Deux personnalités qualifiées désignées par le président du centre de gestion organisateur sur une liste établie par le ministre chargé de la culture.
5. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des personnalités qualifiées et des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède, sous l'autorité du président du centre de gestion organisateur, au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
6. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessus.
7. L'arrêté de nomination des membres désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
8. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
10. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Article 19 LEGIARTI000026345732
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Les jurys arrêtent, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
3. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
4. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Article 20 LEGIARTI000026345734
1. Les jurys peuvent se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 21 LEGIARTI000026345736
1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. Elle est distincte pour chacun des concours prévus à l'article 1er.
2. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
3. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 22 LEGIARTI000026345769
A abrogé :
- Décret n°92-896 du 2 septembre 1992 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 5-1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 9-1, art. 9-2, art. 10, art. 11, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. ANNEXE
Divisions : TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. ; TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS ; CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ; Section 1 : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique ; Sous-section 1 : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours. ; Sous-section 2 : Du concours externe. ; Sous-section 3 : Du concours interne et du troisième concours. ; Section 2 : Du concours externe de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse. ; Section 3 : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques ; Sous-section 1 : Du concours externe. ; Sous-section 2 : Du concours interne. ; CHAPITRE III : Organisation des concours. ; Annexes - Décret n°92-898 du 2 septembre 1992 : art. 1, art. 4, art. 5, art. 5-1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14
Divisions : TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. ; TITRE II : ORGANISATION DU CONCOURS ; CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Du concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux. ; CHAPITRE III : Organisation du concours. ; Annexes ; Art. ANNEXE I ; Art. ANNEXE II ; Art. ANNEXE III
Article 23 LEGIARTI000026345738
1. Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter de l'année 2013.
Article 24 LEGIARTI000026345740
1. Le ministre de l'intérieur et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
1. MUSIQUE
2. Admissibilité au concours d'entrée de l'un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse.
3. Admissibilité au concours d'entrée de l'un des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien.
4. Médaille d'or ou premier prix délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental avant le 31 décembre 2008. Diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental. Diplôme national d'orientation professionnelle en musique.
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. MUSIQUE
2. Admissibilité au concours d'entrée de l'un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse.
3. Admissibilité au concours d'entrée de l'un des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien.
4. Médaille d'or ou premier prix ou diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental. Diplôme national d'orientation professionnelle en musique.
1. ART DRAMATIQUE
2. Admissibilité au concours d'entrée de l'un des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien. Diplômes d'études théâtrales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental ; diplôme national d'orientation professionnelle en théâtre.
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. ART DRAMATIQUE
2. Diplôme ou attestation d'études délivré(e) par un établissement d'enseignement supérieur de l'art dramatique contrôlé par l'Etat.
1. ARTS PLASTIQUES
2. Baccalauréat d'enseignement général ou titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités. Admissibilité au concours d'entrée de l'un des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux en art. Certificat d'études d'arts plastiques.
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 30 avril 2017
1. ARTS PLASTIQUES
2. Baccalauréat d'enseignement général ou titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les facultés.
3. Certificat d'études d'arts plastiques.
Fait le 3 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti
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