Texte consolidé · Loi

LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 2013
NatureLoi
Signé le16 avril 2013
Publié le17 avril 2013
Articles6 articles en vigueur
NORDEVX1240666L
IdentifiantLEGITEXT000027324902
RéférenceLOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT

Article 1 Abrogé LEGIARTI000027324907

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement.

2. L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

TITRE II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT

Article 2 Abrogé LEGIARTI000033611322

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 26 juillet 2026

1. Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

2. A cette fin, elle :

3. 1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement, et procède à leur diffusion ;

4. 2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article 3. Lorsqu'un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;

5. 3° (Abrogé)

6. 4° (Abrogé)

7. 5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;

8. 6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027324909

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

2. A cette fin, elle :

3. 1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement, et procède à leur diffusion ;

4. 2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article 3. Lorsqu'un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;

5. 3° Définit les critères qui fondent la recevabilité d'une alerte ainsi que les éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ;

6. 4° Transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents, qui informent la commission de la suite qu'ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences sont transmises à la commission, dûment motivées. La commission tient la personne ou l'organisme à l'origine de la saisine informé de ces décisions ;

7. 5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;

8. 6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet.

Article 3 LEGIARTI000054139733

1. Les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.

3. Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'aux autorités mentionnées au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Nota : Conformément au B du XXIII de l'article 1 er de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du A du XXIII précité, entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la loi précitée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027324911

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 26 juillet 2026

1. Les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.

3. Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000027324913

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 26 juillet 2026

1. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par :

2. 1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;

3. 2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

4. 3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

5. 4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

6. 5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ;

7. 6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ;

8. 7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000037290583

en vigueur le 6 août 2018, jusqu'au 26 juillet 2026

1. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement comprend notamment deux députés et deux sénateurs, des membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l'évaluation des risques, de l'éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l'environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche et ayant mené des missions d'expertise collective.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027324915

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 6 août 2018

1. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l'évaluation des risques, de l'éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l'environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche et ayant mené des missions d'expertise collective.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027324917

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 26 juillet 2026

1. Les membres de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de leurs missions.

2. Ils sont tenus d'établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts. Celle-ci mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits relèvent des secteurs de la santé ou de l'environnement ainsi qu'avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et est actualisée, en tant que de besoin, à l'initiative de l'intéressé, et au moins une fois par an.

3. Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission qu'une fois la déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027324919

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 26 juillet 2026

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.

TITRE III : EXERCICE DU DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT DANS L'ENTREPRISE

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 LEGIARTI000027324927

A créé :

  • Code de la santé publique : art. L1351-1
    Divisions : Titre V : Protection des lanceurs d'alerte

Article 12 Abrogé LEGIARTI000027324929

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Article 13 LEGIARTI000032043171

1. Tout employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l'article 1245-10 du code civil.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 13 Modifié LEGIARTI000027324931

en vigueur le 18 avril 2013, jusqu'au 1er octobre 2016

1. Tout employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l'article 1386-11 du code civil.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 avril 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso (1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-316. Sénat :

Proposition de loi n° 747 (2011-2012) ; Rapport de M. Ronan Dantec, au nom de la commission du développement durable, n° 24 (2012-2013) ; Avis de Mme Aline Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 32 (2012-2013) ; Discussion les 15 octobre et 21 novembre 2012 et adoption le 21 novembre 2012 (TA n° 34, 2012-2013). Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 432 ; Rapport de M. Jean-Louis Roumegas, au nom de la commission des affaires sociales, n° 650 ; Avis de Mme Marie-Line Reynaud, au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, n° 584 ; Discussion et adoption le 31 janvier 2013 (TA n° 83). Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 329 (2012-2013) ; Rapport de M. Ronan Dantec, au nom de la commission du développement durable, n° 451 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 452 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 3 avril 2013 (TA n° 127, 2012-2013).

Cité par 5 textes
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 2013).

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