Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le17 juillet 2013
Publié le6 août 2013
Articles1 article en vigueur
NORETST1314133A
IdentifiantLEGITEXT000027808377
RéférenceArrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants. Objet : le présent arrêté fixe, en application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants : 1° Le contenu de la carte individuelle de suivi médical, les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission des données qu'elle contient au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) géré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; 2° Les modalités et les conditions de mise en œuvre du suivi dosimétrique individuel des travailleurs exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activités nucléaires visées au 1° de l'article R. 4451-1 du code du travail ou de la radioactivité naturelle mentionnée aux articles R. 4451-131 et suivant du même code ; 3° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations relatives au suivi dosimétrique individuel recueillies et à la transmission de celles-ci à SISERI pour l'exécution de ses missions en application de l'article R. 4451-125 du code du travail. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-75, R. 4451-92, R. 4451-142 et R. 4451-144 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2004-1489 du 30 décembre 2004 autorisant l'utilisation par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 13 mars 2012 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juillet 2012 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 25 juillet 2012 ;

Vu l'avis n° 2012-466 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 13 décembre 2012,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000027808457

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Au sens du présent arrêté :

2. 1° Sont désignés par « les organismes de dosimétrie » les organismes mentionnés à l'article R. 4451-64 ;

3. 2° Est dénommé « SISERI » le système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants, tel que défini par le décret n° 2004-1489 du 30 décembre 2004, géré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 29 LEGIARTI000027808448

A abrogé :

  • Arrêté du 30 décembre 2004 : art. 11, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. ANNEXE
    Divisions : TITRE Ier : CONTENU ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MÉDICAL. ; TITRE II : RECUEIL ET CENTRALISATION DES INFORMATIONS INDIVIDUELLES DE DOSIMÉTRIE PAR L'INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE. ; TITRE III : ACCÈS AUX RÉSULTATS INDIVIDUELS DE LA DOSIMÉTRIE EXTERNE ET INTERNE. ; TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. ; Annexes

TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE ET CONTENU DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MÉDICAL

Article 2 Abrogé LEGIARTI000027808392

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. L'employeur enregistre dans SISERI pour tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants les informations nécessaires à l'établissement de la carte individuelle de suivi médical et mentionnées à l'article 7, à l'exclusion de celle mentionnée au point i relevant de la compétence du médecin du travail.

2. Le travailleur ne peut s'opposer au traitement de ses informations personnelles dans SISERI conformément à l'article 38 de la loi du 6 janvier modifiée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027808394

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. A des fins de centralisation des données dosimétriques, SISERI recueille et assure, sous une forme dématérialisée, la gestion des informations figurant sur la carte individuelle de suivi médical prévue à l'article R. 4451-91 en garantissant la sécurité de ces informations ainsi que leur confidentialité par la mise en place d'un accès sécurisé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000027808396

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Dans le cadre de l'examen médical préalable à l'affectation d'un travailleur à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail communique à l'employeur son avis sur la proposition de classement du travailleur, prévu aux articles R. 4451-44 et R. 4451-46, ainsi que l'absence de contre-indications à effectuer des travaux exposant ce dernier à des rayonnements ionisants.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000027808398

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Sous une forme dématérialisée, SISERI informe l'employeur de la complétude des informations reçues ou, en cas d'informations manquantes, de celles devant être renseignées.

2. Le cas échéant, SISERI attribue, lors de la déclaration initiale, le numéro d'enregistrement de la carte de suivi médical qui est notifié à l'employeur.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027808400

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. La carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à chaque travailleur de catégorie A ou B, au sens des articles R. 4451-44 et R. 4451-46, lors de l'examen médical préalable à son affectation à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants.

2. En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le médecin du travail délivre un duplicata de cette carte.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027808390

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Aux fins de suivi médical et dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, et d'établissement de la carte individuelle de suivi médical, les informations suivantes sont transmises à SISERI :

2. a) Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ;

3. b) Le statut d'emploi (travailleur en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de travail temporaire ou travailleur non salarié) et la quotité de travail ;

4. c) Le secteur d'activité et le métier conformément aux nomenclatures prévues en annexe VI et aussi précisément que possible ;

5. d) Le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;

6. e) Le classement du travailleur prévu aux articles R. 4451-44 et R. 4451-46 ;

7. f) Le nom, le prénom et l'adresse de l'employeur ou de son représentant légal ;

8. g) La désignation de l'établissement auquel est rattaché le travailleur, son nom, sa raison sociale, son numéro de SIRET et son adresse ;

9. h) Le nom, le prénom et l'adresse du médecin du travail en charge du suivi médical du travailleur ;

10. i) La date du dernier examen médical prévu aux articles R. 4451-82 et R. 4451-84 ;

11. j) Le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne compétente en radioprotection ;

12. k) Le numéro d'enregistrement attribué par SISERI si celui-ci a déjà été attribué.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000027808402

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. L'employeur actualise dans SISERI les informations mentionnées à l'article 2 en tant que de besoin.

2. A chaque mise à jour des données par l'employeur ou le médecin du travail, SISERI informe, sous une forme dématérialisée, l'interlocuteur concerné de leur prise en compte.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027808405

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. A chaque examen médical périodique, le médecin du travail remet au travailleur une mise à jour de la carte sur laquelle figure les informations prévues aux alinéas a, d, e, f, i et k de l'article 7 ainsi que l'information relative à l'absence de contre-indications à effectuer des travaux exposant le travailleur à des rayonnements ionisants.

TITRE II : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL DE RÉFÉRENCE

Article 10 Abrogé LEGIARTI000028427620

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Conformément à l'article R. 4451-62, le suivi dosimétrique de référence est assuré :

2. a) Lorsque l'exposition est externe, par une méthode de dosimétrie passive définie à l'annexe I ;

3. b) Lorsque l'exposition est interne, par des mesures d'anthroporadiamétrie ou des analyses de radiotoxicologie définies à l'annexe II ;

4. c) Lorsque l'exposition est liée au radon d'origine géologique ou résulte de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels, par une méthode de dosimétrie définie à l'annexe IV ;

5. d) Lorsque l'exposition est liée aux rayonnements cosmiques à bords d'aéronefs en vol, par une méthode d'évaluation numérique de la dose définie à l'annexe IV. Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé par une méthode de dosimétrie passive prévue au a.

6. Le suivi dosimétrique, individuel et nominatif, est adapté à la nature et aux conditions de l'exposition.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000027808420

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. I. ― Après avoir rempli les conditions fixées à l'article 2, l'employeur communique aux organismes de dosimétrie l'ensemble des informations mentionnées à l'article 7, à l'exception de celles figurant aux points b et i, ainsi que l'ensemble des informations nécessaires à la mise en place du suivi dosimétrique.

2. II. ― L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations enregistrées dans SISERI et communiquées aux organismes de dosimétrie, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées des organismes de dosimétrie ainsi que celles de SISERI.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000027808422

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Les organismes de dosimétrie associent à chaque donnée dosimétrique individuelle les informations suivantes :

2. a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;

3. b) Le nom de son employeur et de l'établissement au sein duquel il est rattaché ;

4. c) Les informations relatives à l'exposition : les résultats et, le cas échéant, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre, la période d'intégration de la dose.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000027808409

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. I. ― L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres soient transmis dès la fin de la période de port aux organismes de dosimétrie et au plus tard dix jours après l'échéance de cette période. En cas d'impossibilité technique, l'employeur en informe les organismes de dosimétrie et transmet sans délai les dosimètres dès leur réception.

2. II. ― En cas de surveillance de l'exposition interne par analyses radiotoxicologiques, l'employeur prend toutes les dispositions pour que les échantillons biologiques prélevés ou recueillis soient transmis sans délai à ces organismes de dosimétrie dans des conditions assurant leur préservation.

3. III. ― En cas d'exposition professionnelle à la radioactivité naturelle, l'employeur prend les dispositions fixées au I ou, en cas d'exposition aux rayonnements ionisants à bords d'aéronefs en vol et en cas d'exposition mesurée par l'évaluation numérique de la dose, prend toutes les dispositions pour que les informations nécessaires soient transmises sans délai aux organismes de dosimétrie, dès la fin de la période d'exposition.

4. IV. ― En cas de suspicion d'exposition anormale, l'employeur prend toutes les dispositions pour que cette exposition puisse être évaluée sans délai.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000027808424

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Les médecins du travail de l'entreprise utilisatrice, de l'entreprise extérieure et, le cas échéant, de l'entreprise de travail temporaire échangent tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000027808411

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. I. ― Les organismes de dosimétrie transmettent à SISERI les résultats individuels de la dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle.

2. II. ― En cas de surveillance de l'exposition interne, les organismes de dosimétrie transmettent également les résultats individuels au médecin du travail qui a prescrit les mesures ainsi qu'à SISERI.

3. Le médecin du travail, le cas échéant en ayant recours à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée résultant de l'exposition interne du travailleur, si les conditions de l'exposition le permettent, et transmet les résultats de cette évaluation à SISERI. Les éléments de calcul de celle-ci sont conservés dans le dossier médical du travailleur.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000027808413

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. I. ― Les résultats individuels de dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle sont transmis par l'organisme de dosimétrie à SISERI sans délai et au plus tard vingt jours après l'échéance de la période de port d'exposition des dosimètres.

2. Au-delà de cette échéance, l'organisme de dosimétrie communique les résultats des dosimètres reçus hors délai à SISERI à un rythme au moins hebdomadaire.

3. II. ― Les résultats individuels des mesures de l'exposition interne sont transmis par l'organisme de dosimétrie à SISERI à l'échéance du délai défini par les contraintes techniques du procédé d'analyse des échantillons biologiques.

4. III. ― A l'échéance des délais fixés aux alinéas I et II et par dérogation aux principes fixés à ces alinéas, les organismes de dosimétrie concernés signifient l'absence de résultat à SISERI dans l'attente de leur transmission effective.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000027808416

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. I. ― A la demande du travailleur, les organismes de dosimétrie communiquent par un moyen dématérialisé permettant de garantir la sécurité des données ainsi que leur confidentialité ou, lorsque cette communication n'est pas possible, sous pli confidentiel, à l'intéressé et au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.

2. II. ― A la demande du travailleur, le médecin du travail communique par un moyen permettant de garantir la sécurité des données ainsi que leur confidentialité à l'intéressé et au médecin qu'il a désigné les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.

3. III. ― En cas de décès ou d'incapacité du travailleur, ses ayants droit peuvent demander aux organismes de dosimétrie ou au médecin du travail communication sous pli confidentiel des résultats individuels de la dosimétrie concernant le travailleur sous les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000027808426

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Les organismes de dosimétrie communiquent au médecin du travail dont relève le travailleur, sous une forme dématérialisée préservant la sécurité des données ainsi que leur confidentialité, les résultats individuels de la dosimétrie à la fin de la période de port des dosimètres.

2. Par ailleurs, à la demande du médecin du travail, ces organismes de dosimétrie peuvent communiquer ces résultats sous pli confidentiel.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000027808418

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. I. ― Lorsqu'un résultat individuel de la dosimétrie dépasse l'une des valeurs limites d'exposition visées à l'article R. 4451-77, l'organisme de dosimétrie informe immédiatement le médecin du travail concerné de ce dépassement et communique cette information à SISERI.

2. II. ― Le médecin du travail informe également, conformément à la procédure prévue à l'article L. 4624-3, l'employeur de ce dépassement. Il diligente alors une enquête avec le concours de l'employeur et de la personne compétente en radioprotection. Il informe SISERI et l'organisme de dosimétrie du déclenchement d'une enquête et des conclusions de celle-ci.

3. III. ― Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, en cas de résultat jugé anormal, le médecin du travail diligente une enquête avec le concours de la personne compétente en radioprotection et informe SISERI et l'organisme de dosimétrie des conclusions de celle-ci.

TITRE III : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL OPÉRATIONNEL

Article 20 Abrogé LEGIARTI000027808433

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Conformément à l'article R. 4451-67, le suivi individuel par dosimétrie opérationnelle destiné à optimiser le poste de travail est mis en œuvre par la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité de l'employeur et dans les conditions prévues à l'annexe III, pour chaque travailleur exposé.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000027808428

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. I. ― La personne compétente en radioprotection désignée par l'employeur exploite les résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs et transmet à SISERI, au moins hebdomadairement, tous les résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle.

2. II. ― Lorsqu'un accord, prévu à l'article R. 4451-8, est conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef d'une entreprise extérieure, ou des travailleurs non salariés, la personne compétente en radioprotection de l'entreprise utilisatrice transmet les résultats de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs de l'entreprise extérieure ou des travailleurs non salariés à SISERI.

3. La personne compétente en radioprotection de l'entreprise utilisatrice communique ou à défaut organise également l'accès à ces résultats à la personne compétente en radioprotection de l'entreprise extérieure ou des travailleurs non salariés pour lui permettre, notamment, de prendre connaissance des informations dosimétriques non encore transmises à SISERI.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000027808431

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. L'employeur prend toutes les dispositions pour que, à chaque donnée dosimétrique individuelle transmise par la personne compétente en radioprotection à SISERI, soient associées les informations suivantes :

2. a) Les éléments d'identification du travailleur : le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;

3. b) Les informations relatives à l'exposition : les résultats, la date de début et de fin ou la période considérée, le ou les organes ou tissus exposés et le lieu de l'exposition ;

4. c) Les éléments d'identification de l'employeur et, le cas échéant, de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise exploitante.

5. L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations recueillies, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection en charge de la dosimétrie opérationnelle.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000027808435

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. La personne compétente en radioprotection de l'entreprise extérieure communique ou à défaut en organise l'accès du travailleur concerné à ses résultats de dosimétrie opérationnelle au moins hebdomadairement.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000027808437

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. La personne compétente en radioprotection tient à disposition du médecin du travail dont relève le travailleur et de l'employeur tous les résultats. Elle leur communique ces résultats sans délai lorsqu'elle les considère anormaux.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000027808439

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. L'employeur s'assure de la sécurité des données recueillies dans son établissement ou transmises au sens des articles 21 à 24, conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000027808441

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. L'employeur s'assure du respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée si la conservation des résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle fait appel à un traitement automatisé des informations.

TITRE IV : ACCÈS AUX RÉSULTATS INDIVIDUELS DE LA DOSIMÉTRIE

Article 27 Abrogé LEGIARTI000027808443

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. I. ― Conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux articles R. 4451-69 et suivants du code du travail, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise :

2. ― l'exercice du droit d'accès et de rectification du travailleur à toutes les informations individuelles le concernant et centralisées dans SISERI ;

3. ― l'exercice du droit d'accès du médecin du travail à tous les résultats individuels de la dosimétrie des travailleurs dont il exerce la surveillance médicale ;

4. ― l'exercice du droit d'accès de la personne compétente en radioprotection à la dose efficace reçue par les travailleurs et aux résultats de la dosimétrie opérationnelle de ceux-ci ;

5. ― l'exercice du droit d'accès aux inspecteurs mentionnés à l'article R. 4451-125.

6. II. ― L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire délivre une clé qui donne accès aux informations relatives aux travailleurs :

7. ― à la personne compétente en radioprotection désignée par l'employeur ;

8. ― au médecin du travail qui exerce la surveillance médicale.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000027808445

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Les modalités techniques des échanges d'information entre SISERI, les employeurs, les personnes compétentes en radioprotection, les médecins du travail et les organismes de dosimétrie sont définies en annexe V.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 30 Abrogé LEGIARTI000027808450

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

2. Avant le 1er juillet 2016, les employeurs mettent à jour les informations, mentionnées à l'article 7, relatives aux travailleurs exposés bénéficiant d'un suivi radiologique.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000027808452

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Le directeur général du travail, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000027808455

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. MODALITÉS DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL

2. 1. Dosimétrie passive pour le suivi de l'exposition externe

3. La surveillance par dosimétrie passive consiste en une mesure en temps différé de l'exposition externe (irradiation) à partir de dosimètres individuels passifs.

4. Elle a pour objet de s'assurer que l'exposition individuelle du travailleur aux rayonnements ionisants est maintenue en deçà des limites prescrites aux articles R. 4451-12 et suivants au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.

5. Elle est adaptée aux caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels sont susceptibles d'être exposés les travailleurs, notamment à leur énergie et leur intensité, ainsi qu'aux conditions d'exposition (corps entier, peau, cristallin ou extrémités).

6. Les dosimètres passifs sont fournis et exploités par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme de dosimétrie titulaire d'un certificat d'accréditation et agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.

7. 1.1. Choix des méthodes de dosimétrie

8. Il repose sur l'analyse des postes de travail réalisée par l'employeur, qui comprend notamment la caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles d'être émis.

9. L'employeur détermine, au mieux des techniques disponibles et dans les conditions techniquement et économiquement acceptables, le système de dosimétrie adapté, dès lors que les rayonnements auxquels sont exposés les travailleurs, compte tenu des moyens de protection collective et individuelle mis en œuvre, présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

10. ― rayonnement X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV ;

11. ― rayonnement gamma et X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide ;

12. ― rayonnement bêta d'énergie moyenne supérieure à 100 keV ;

13. ― rayonnement neutronique, depuis les neutrons thermiques (énergie supérieure à 0,025 eV) jusqu'aux neutrons rapides (énergie jusqu'à 100 MeV).

14. 1.2. Modalités de port du dosimètre

15. Le dosimètre passif est individuel et nominatif. L'identification du porteur doit exclure toute équivoque. Il est porté sous les équipements de protection individuelle lorsque ceux-ci sont mis en œuvre :

16. ― à la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture, pour l'évaluation de la dose efficace ;

17. ― au plus près de l'organe ou du tissu exposé, pour l'estimation des doses équivalentes (extrémités, peau) ;

18. ― au niveau des yeux pour la mesure de la dose au cristallin.

19. Lorsque plusieurs dosimètres sont portés et évaluent la même grandeur de protection (dose équivalente), l'organisme de dosimétrie transmet à SISERI la valeur la plus élevée. Les autres résultats, ne revêtant alors plus de statut de référence, sont transmis à la personne compétente en radioprotection par l'organisme de dosimétrie.

20. L'ergonomie du dosimètre doit être telle qu'il occasionne une gêne minimale au travailleur.

21. Hors du temps de port, le dosimètre est entreposé selon les conditions stipulées par l'organisme de dosimétrie. Dans un établissement, chaque emplacement d'entreposage comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l'objet de la même procédure d'exploitation que les autres dosimètres.

22. 1.3. Périodicité de port du dosimètre

23. La période durant laquelle le dosimètre doit être porté est déterminée par l'employeur en fonction de la nature et de l'intensité de l'exposition. Elle doit permettre de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition visées à l'article R. 4451-77 et ne doit pas être supérieure à un mois pour les travailleurs de catégorie A et à trois mois pour les travailleurs de catégorie B.

24. Dans un même établissement, les périodes de port de trois mois peuvent être décalées du trimestre calendaire.

25. 1.4. Expression des résultats

26. Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.

27. Les résultats sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 4451-16 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10), Hp (3) ou Hp (0.07).

28. Pour l'organisme entier et le cristallin la plus petite dose mesurée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,05 mSv.

29. Pour les extrémités et la peau, elle ne peut être supérieure à 0,50 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,10 mSv. Toute valeur inférieure à la limite d'enregistrement du dosimètre définie dans le certificat d'accréditation est considérée comme nulle et transmise comme telle à SISERI.

30. Les résultats des doses des travailleurs sont exprimés après déduction de l'exposition naturelle mesurée par le dosimètre témoin correspondant ou, à défaut, par toute autre méthode d'évaluation précisée dans le dossier d'accréditation et tracée lors de la transmission des résultats à SISERI.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000027812330

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. 2. Dosimétrie pour le suivi de l'exposition interne

2. La dosimétrie interne consiste en l'évaluation de la dose efficace engagée ou de la dose équivalente engagée suite à l'incorporation de radionucléides à partir de la mesure directe (examen anthroporadiamétrique) ou indirecte (analyses radiotoxicologiques) de la contamination interne de l'organisme.

3. Le médecin du travail détermine la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée à partir des résultats de ces examens ou analyses et des conditions d'exposition.

4. 2.1. Conditions d'exposition

5. La surveillance individuelle de l'exposition interne est mise en œuvre par l'employeur dès lors que le travailleur exposé opère dans une zone surveillée ou contrôlée où il existe un risque de contamination par inhalation, ingestion ou toute autre forme de transfert de radionucléides vers l'organisme.

6. L'employeur s'assure que l'organisme de dosimétrie est en capacité de mesurer les radionucléides identifiés lors de l'analyse des postes de travail.

7. 2.2. Choix du programme de surveillance

8. Le programme de surveillance de l'exposition interne repose sur l'analyse des postes de travail, qui comprend la caractérisation physicochimique et radiologique des radionucléides susceptibles d'exposer les travailleurs ainsi que leur période biologique, leur radiotoxicité et les voies d'exposition.

9. La surveillance de l'exposition interne du travailleur fait l'objet de prescriptions du médecin du travail, selon un programme établi par celui-ci, dans le cadre de la surveillance médicale renforcée et en adéquation avec l'activité du travailleur.

10. 2.3. Expression des résultats

11. Les mesures de l'activité retenue ou de l'activité excrétée sont individuelles et nominatives. Leurs résultats sont communiqués au médecin du travail prescripteur et transmis à SISERI par l'organisme de dosimétrie.

12. Le médecin du travail détermine la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée selon les modalités de calcul définies par l'arrêté du 1er septembre 2003, compte tenu des paramètres connus de l'exposition, dès lors que les résultats des mesures de l'exposition interne sont non nuls. Les résultats des mesures sont conservés dans le dossier médical du travailleur.

13. Sous une forme non nominative, et à des fins statistiques, ces résultats sont communiqués à l'employeur.

14. Le médecin du travail communique à SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée calculée dès lors qu'il la juge significative et, dans tous les cas, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 mSv.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000027812331

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. 3. Dosimétrie opérationnelle pour le suivi de l'exposition externe

2. La surveillance individuelle de l'exposition par dosimétrie opérationnelle consiste en une mesure en temps réel de l'exposition externe (irradiation) à partir de dosimètres électroniques.

3. 3.1. Choix des méthodes de dosimétrie

4. Il repose sur l'analyse des postes de travail réalisée par l'employeur, qui comprend notamment la caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles d'être émis, notamment leur énergie et leur intensité.

5. L'employeur détermine, au mieux des techniques disponibles et dans les conditions techniquement et économiquement acceptables, le système de dosimétrie adapté, dès lors que les rayonnements auxquels sont exposés les travailleurs, compte tenu des moyens de protection collective et individuelle mis en œuvre, présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

6. ― rayonnement X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV ;

7. ― rayonnement gamma et X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide ;

8. ― rayonnement bêta d'énergie moyenne supérieure à 100 keV ;

9. ― rayonnement neutronique, depuis les neutrons thermiques (énergie supérieure à 0,025 eV) jusqu'aux neutrons rapides (énergie jusqu'à 100 MeV).

10. Le dosimètre opérationnel doit permettre de mesurer en temps réel la dose reçue par les travailleurs. Il doit être munis de dispositifs d'alarme visuels ou sonores permettant d'alerter le travailleur sur le débit de dose et sur la dose cumulée reçue depuis le début de l'opération. Le dosimètre opérationnel affiche en continu la dose reçue par le travailleur.

11. 3.2. Modalités de port

12. Le dosimètre opérationnel est individuel et identifié au porteur. Il est porté sous les équipements de protection individuelle lorsque ceux-ci sont mis en œuvre.

13. L'ergonomie du dosimètre doit être telle qu'il occasionne une gêne minimale au travailleur.

14. 3.3. Traitement de données

15. Les résultats de la dosimétrie opérationnelle reçue lors de toute opération sont enregistrés nominativement à chaque sortie de zone des travailleurs.

16. 3.4. Expression des résultats

17. Les résultats individuels et nominatifs sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 4451-16 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10), Hp (3) ou Hp (0.07). La plus petite dose non nulle enregistrée pour les photons et les rayonnements bêta ne peut être supérieure à 0,01 mSv et le pas d'enregistrement ne peut être supérieur à 0,001 mSv. Pour les rayonnements neutroniques, la plus petite dose non nulle enregistrée ne peut être supérieure à 0,02 mSv et le pas d'enregistrement ne peut être supérieur à 0,005 mSv.

Article Annexe IV Abrogé LEGIARTI000027812332

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. 4. Dosimétrie pour le suivi de l'exposition

2. professionnelle à la radioactivité naturelle

3. 4.1. Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels ou au radon d'origine géologique

4. Lorsque les mesures de prévention des risques mentionnées aux articles R. 4451-131 à R. 4451-139 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à ces mêmes articles, la surveillance dosimétrique consiste, selon le cas, en une mesure en temps différé à partir de dosimètres individuels spécifiques et adaptés à la nature du risque ou en une évaluation par calcul.

5. 4.1.1. Lorsque l'exposition est externe, la surveillance dosimétrique est réalisée au moyen d'une dosimétrie passive dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté.

6. 4.1.2. Lorsque l'exposition résulte de l'inhalation des radionucléides naturels en suspension dans l'air : descendants à vie courte des isotopes 222 et 220 du radon et/ ou émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et du thorium présents dans les poussières en suspension dans l'air, la surveillance dosimétrique est réalisée au moyen d'un dosimètre spécifique adapté pour une mesure intégrée sur la période d'exposition. Le dosimètre doit estimer les activités inhalées associées à la fraction alvéolaire de l'aérosol présent, avec une mesure en temps différé.

7. 4.1.2.1. Modalités du port du dosimètre

8. Le dosimètre est individuel et nominatif. L'identification du travailleur doit exclure toute équivoque. Il est porté de façon à permettre un contrôle représentatif du risque d'inhalation rencontré par le porteur.

9. Hors du temps de port, le dosimètre est entreposé selon les conditions stipulées par l'organisme de dosimétrie. Dans un établissement, chaque emplacement d'entreposage comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l'objet de la même procédure d'exploitation que les autres dosimètres.

10. 4.1.2.2. Méthodes de dosimétrie

11. Les dosimètres mesurent l'énergie alpha potentielle des descendants à vie courte des isotopes 222 ou 220 ou l'activité incorporée par inhalation des radionucléides émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et/ ou du thorium.

12. La dose est estimée en appliquant les facteurs de conversion mentionnés dans l'annexe III de l'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

13. 4.1.2.3. Périodicité de port du dosimètre

14. La période durant laquelle le dosimètre doit être porté est celle définie à l'annexe I pour la dosimétrie passive.

15. 4.1.2.4. Expression des résultats

16. Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.

17. La plus petite dose mesurée ne peut être supérieure à 0,05 mSv.

18. Toute valeur inférieure à la limite de détection du dosimètre est considérée comme nulle et transmise comme telle à SISERI.

19. Les résultats des doses des travailleurs sont exprimés après déduction de l'exposition mesurée par le dosimètre témoin correspondant et sont transmis à SISERI par les organismes de dosimétrie.

20. 4.2. Dosimétrie individuelle des travailleurs affectés

21. à l'execution de tâches à bords d'aéronefs en vol

22. La dosimétrie individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants à bords d'aéronefs en vol est mise en œuvre par l'employeur lorsque les mesures de prévention des risques mentionnés aux articles R. 4451-140 à R. 4451-142 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous de 1 mSv sur une période de douze mois glissants.

23. 4.2.1. Choix de la méthode de dosimétrie

24. Le suivi individuel de l'exposition externe est réalisé au moyen d'un calcul prenant en compte l'ensemble des composantes du rayonnement cosmique, y compris celui d'origine galactique, l'activité solaire normale ou exceptionnelle ainsi que l'ensemble des paramètres des vols considérés.

25. Cette évaluation numérique est réalisée par l'organisme de dosimétrie.

26. A cette fin, l'employeur lui transmet les informations relatives à chacun des vols réalisés par les travailleurs durant la période considérée.

27. Cette transmission est organisée conformément aux spécifications fixées par l'organisme de dosimétrie.

28. Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé au moyen d'une dosimétrie passive dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, prenant en compte les caractéristiques particulières des champs de rayonnements auxquels sont exposés ces travailleurs.

29. 4.2.2. Périodicité dosimétrique

30. La période pour laquelle le calcul de dose individuelle est réalisé ne doit pas être supérieure à un mois.

31. 4.2.3. Expression des résultats

32. Les calculs et la restitution des résultats sont individuels et nominatifs.

33. Les résultats sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 4451-16 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10). La plus petite dose mesurée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,05 mSv. Toute valeur inférieure à 0,10 mSv est considérée comme nulle.

Article Annexe V Abrogé LEGIARTI000027812333

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. 5. Modalités techniques des échanges avec SISERI

2. L'employeur ou l'organisme de dosimétrie établissent un protocole d'échange d'information avec SISERI.

3. Au titre de ce protocole :

4. ― l'organisme de dosimétrie désigne la ou les personnes qui seront autorisées à se connecter à SISERI pour l'envoi des résultats dosimétriques ;

5. ― l'employeur désigne les personnes qui seront autorisées à se connecter à SISERI :

6. ― le ou les personnes désignées comme correspondantes SISERI de l'employeur pour l'envoi et la consultation des informations requises à l'article 7 ;

7. ― la ou les personnes compétentes en radioprotection pour l'envoi des données de dosimétrie opérationnelle, le cas échéant, et la consultation des données prévues à l'article 27 ;

8. ― le ou les médecins du travail pour l'envoi des informations requises au second alinéa de l'article 5 et à l'article 7, pour l'édition de la carte de suivi médical prévue à l'article 9, pour la transmission de la dose efficace ou dose équivalente prévue à l'article 15 et pour la consultation des données dosimétriques des travailleurs prévues à l'article 27.

9. SISERI délivre à chacune des personnes sus désignées un certificat électronique d'authentification et de chiffrement des données et un code d'accès confidentiel garantissant la sécurité ainsi que la confidentialité des envois ou des consultations de données. Les conditions de validité du certificat électronique et du code d'accès confidentiel sont définies par SISERI.

10. Les personnes désignées par les organismes de dosimétrie, les correspondants SISERI de l'employeur, les personnes compétentes en radioprotection et les médecins du travail transfèrent les informations ou données à SISERI ou les consultent selon les modalités techniques définies par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans un catalogue technique.

Article Annexe VI Abrogé LEGIARTI000027812335

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2020

1. 6. Nomenclature des secteurs d'activité

2. et nomenclature des métiers définie pour SISERI

3. 6.1. Nomenclature ACTIVITÉS

4. Utilisations médicales et vétérinaires

5. Radiodiagnostic

6. Radiologie conventionnelle

7. Radiologie conventionnelle + scanner

8. Soins dentaires

9. Médecine du travail et dispensaires

10. Radiologie interventionnelle (bloc opératoire inclus)

11. Cardiologie

12. Neurologie

13. Vasculaire

14. Autres

15. Radiothérapie

16. Radiothérapie avec cobalt ou accélérateur

17. Radiothérapie autre (protons, neutrons)

18. Curiethérapie bas débit

19. Curiethérapie pulsée ou haut débit

20. Médecine nucléaire

21. Services spécialisés en diagnostic

22. Sans TEP

23. Avec TEP

24. Services mixtes thérapie-diagnostic

25. Laboratoire d'analyse médicale avec radio-immunologie

26. Irradiation de produits sanguins

27. Recherche médicale, vétérinaire et pharmaceutique

28. Médecine vétérinaire

29. Logistique et maintenance du médical (prestataires)

30. Logistique

31. Maintenance

32. Autres

33. Transport de matières radioactives

34. Nucléaire

35. Médical

36. Sources à usages divers (industriel, etc.)

37. Usages industriels et de services (hors entreprises de transport)

38. Contrôles utilisant des sources de rayonnements

39. Utilisation de gammagraphes et générateurs X

40. Utilisation de gammagraphes et générateurs X fixes

41. Utilisation de gammagraphes et générateurs X mobiles

42. Utilisation de gammagraphes et générateurs X fixes et mobiles

43. Détection de plomb dans les peintures

44. Utilisation de jauges industrielles

45. Utilisation de jauges industrielles à poste fixe

46. Utilisation de jauges industrielles avec matériel mobile

47. Utilisation de jauges industrielles fixes et mobiles

48. Soudage par faisceau d'électrons

49. Production et conditionnement de radio-isotopes (y compris industrie radio-pharmaceutique)

50. Radio-polymérisation et traitement de surface

51. Stérilisations

52. Contrôles pour la sécurité des personnes et des biens

53. Détection géologique (well logging)

54. Logistique et maintenance dans le secteur industriel (prestataires)

55. Logistique

56. Maintenance

57. Autres

58. Sources naturelles

59. Aviation

60. Mines et traitement des minerais

61. Manipulation et stockage de matières premières contenant des éléments des familles naturelles du thorium et de l'uranium

62. Activités s'exerçant dans un lieu entraînant une exposition professionnelle au radon et à ses descendants

63. Sources thermales et établissements thermaux

64. Captage et traitement des eaux

65. Autres

66. Industries du gaz, du pétrole et du charbon

67. Autres

68. Nucléaire

69. Propulsion nucléaire

70. Equipage

71. Maintenance à terre

72. Intervention et préparation à l'intervention

73. Armement

74. Maintenance des installations

75. Transport

76. Intervention et préparation à l'intervention

77. Extraction et traitement du minerai d'uranium

78. Enrichissement et conversion

79. Fabrication du combustible

80. Réacteurs de production d'énergie

81. Retraitement

82. Démantèlement des installations nucléaires

83. Effluents, déchets et matériaux récupérables (y compris ne provenant pas du cycle)

84. Traitement des effluents

85. Traitement et conditionnement des déchets

86. Entreposage

87. Stockage

88. Logistique et maintenance du nucléaire (prestataires)

89. Logistique

90. Logistique dont le personnel est attaché aux sites

91. Logistique dont le personnel est itinérant

92. Maintenance

93. Maintenance dont le personnel est attaché aux sites

94. Maintenance dont le personnel est itinérant

95. Installations de recherche liées au nucléaire

96. Autres

97. Autres domaines

98. Recherche (autre que nucléaire et médicale) et enseignement

99. Centre d'enseignement et formation

100. Etablissements de recherche (autre que nucléaire et médicale)

101. Situations de crise (pompiers, protection civile...)

102. Organismes d'inspection et de contrôle

103. Organismes d'inspection et de contrôle publics

104. Organismes de contrôle privés

105. Activités à l'étranger

106. Activités sécurité-environnement-radioprotection

107. Les règles à appliquer pour renseigner la nomenclature sont les suivantes :

108. ― le choix d'une activité unique est obligatoire ;

109. ― il est nécessaire de renseigner cette activité le plus précisément possible. Si le niveau le plus précis (sous-secteur ou détail du sous-secteur) n'est pas connu, il convient d'indiquer le secteur d'activité correspondant. Si le secteur d'activité est inconnu, il convient d'attribuer l'activité intitulée Autres du domaine d'activité correspondant ;

110. ― dans la rubrique Autres domaines sont indiqués les codes à utiliser pour les activités n'étant pas listées dans les domaines principaux ;

111. ― dans les situations où plusieurs domaines ou plusieurs secteurs dans un même domaine pourraient convenir, choisir le domaine où le secteur est réputé le plus pénalisant en termes de dose. A défaut de connaissance précise, choisir le secteur d'activité principal.

112. 6.2. Nomenclature MÉTIERS

113. Métiers

114. Aide-soignant, brancardier

115. Assistant dentaire

116. Assistant médical, auxiliaire médical, diététicien, kinésithérapeute ou autre métier du secteur médical

117. Auxiliaire spécialisé vétérinaire, auxiliaire vétérinaire

118. Câbleur

119. Calorifugeur

120. Chauffeur, conducteur (seulement roulage)

121. Chauffeur, conducteur effectuant de la manutention

122. Chef de chantier, chef de travaux

123. Chercheur (directeur, attaché, chargé), ingénieur...

124. Chimiste, physicien, biochimiste, géologue

125. Commercial

126. Décontamineur

127. Dentiste, chirurgien-dentiste

128. Directeur, chef, ingénieur projet/produit/affaires/études, ingénieur recherche industrielle et/ou développement/essai, intervenant qualité-sûreté...

129. Echafaudeur

130. Electricien, électronicien, instrumentiste (installations nucléaires)

131. Employés des thermes

132. Employés excavations

133. Etudiant, stagiaire

134. Foreur

135. Gendarme, policier, douanier, agent de contrôle

136. Infirmier

137. Infirmier anesthésiste, IBODE

138. Inspecteur, agent de contrôle

139. Intervenant du bâtiment (peintre, maçon...)

140. Intervenant logistique (entretien, nettoyage, servitudes)

141. Intervenant maintenance appareil émetteur rayonnements ionisants

142. Intervenant sécurité-radioprotection-environnement

143. Manipulateur électroradiologiste, technicien de médecine nucléaire ou de radiothérapie

144. Manutentionnaire, magasinier, cariste, grutier, pontier, docker

145. Médecin (radiologue, médecine nucléaire, radiothérapeute)

146. Médecin anesthésiste

147. Médecin du travail

148. Autres médecins (cardiologue, chirurgien...)

149. Mineur

150. Opérateur de fabrication

151. Opérateur de tir radio mobile

152. Opérateur de tir radio poste fixe (gammagraphiste...)

153. Opérateur d'exploitation, conduite (contrôle commande, contrôle de pile, rondier)

154. Personnel navigant (pilote, steward...)

155. Pharmacien

156. Professeur (collège, lycée, université), formateur

157. PSRPM, radiophysicien, physicien médicaux

158. Radiopharmacien, technicien en analyses biomédicales

159. Robinetier, plombier (installations nucléaires)

160. Sapeur-pompier

161. Scaphandrier, plongeur

162. Soudeur

163. Technicien de contrôle (ressuage, US...)

164. Technicien de laboratoire, laborantin, assistant de recherche

165. Téléopérateur

166. Tuyauteur, chaudronnier

167. Autres

Fait le 17 juillet 2013.

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 2013).

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