Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2013
NatureArrêté
Signé le8 août 2013
Publié le22 août 2013
Articles2 articles en vigueur
NORJUSC1317919A
IdentifiantLEGITEXT000027876634
RéférenceArrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen en vue du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 26 juin 2013 ;

Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date du 26 juin 2013,

Arrêtent :

Article 1 Abrogation différée LEGIARTI000038980431

en vigueur le 29 août 2019, jusqu'au 1er septembre 2024

1. La formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire, organisée par l'Institut des formations notariales, est organisée en six modules, répartis sur une période totale de trente et un mois.

2. Le programme des modules est fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027876662

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 29 août 2019

1. La formation dispensée dans les centres de formation professionnelle de notaires est organisée en six modules, répartis sur une période totale de trente et un mois.

2. Le programme des modules est fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 2 Abrogation différée LEGIARTI000027876664

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 1er septembre 2024

1. Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.

2. Les enseignements du module initial sont dispensés pendant un mois à temps plein.

3. Les cinq modules d'enseignement suivants sont dispensés par périodes de six mois.

Article 3 Abrogation différée LEGIARTI000038980429

en vigueur le 29 août 2019, jusqu'au 1er septembre 2024

1. Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté.

2. L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales et a lieu deux fois par an pour le module initial et au moins une fois tous les dix-huit mois pour les autres modules.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027876666

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 29 août 2019

1. Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté.

2. L'examen est organisé dans chaque centre de formation professionnelle et a lieu deux fois par an pour le module initial et au moins une fois tous les dix-huit mois pour les autres modules.

Article 4 Abrogation différée LEGIARTI000038980427

en vigueur le 29 août 2019, jusqu'au 1er septembre 2024

1. Les dates des épreuves sont fixées par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

2. Les sujets des épreuves écrites sont déterminés par l'Institut national des formations notariales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027876668

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 29 août 2019

1. Les dates des épreuves sont fixées par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

2. Les sujets des épreuves écrites sont déterminés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 5 Abrogation différée LEGIARTI000027876670

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 1er septembre 2024

1. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une consultation, d'un cas pratique ou d'actes. Sa durée est de quatre heures.

2. Les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et son épreuve est annulée.

3. La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat des candidats.

4. Chaque composition écrite est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20, affectée du coefficient 1.

Article 6 Abrogation différée LEGIARTI000027876642

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 1er septembre 2024

1. L'épreuve orale consiste en un exposé-discussion de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sur une question tirée au sort par le candidat.

2. L'exposé-discussion est précédé d'une préparation d'une heure. Les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Tout candidat ayant utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et son épreuve est annulée.

3. L'épreuve orale reçoit une note de 0 à 20, affectée du coefficient 1.

Article 7 Abrogation différée LEGIARTI000038980425

en vigueur le 29 août 2019, jusqu'au 1er septembre 2024

1. La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40.

2. A l'issue des épreuves de chaque module, les résultats sont affichés dans les locaux du site d'enseignement où le module a été suivi. Ils sont transmis sans délai à l'Institut national des formations notariales qui les publie sur son site internet.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027876644

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 29 août 2019

1. La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40.

2. A l'issue des épreuves de chaque module, les résultats sont affichés dans les locaux du centre de formation professionnelle. Ils sont transmis sans délai au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 8 Abrogation différée LEGIARTI000038980423

en vigueur le 29 août 2019, jusqu'au 1er septembre 2024

1. En cas d'échec à l'examen du module initial, le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut autoriser le candidat à poursuivre sa formation, sous réserve de s'engager à se présenter à nouveau aux épreuves de ce module au cours de l'année qui suit son échec.

2. Après deux échecs au module initial, sur le fondement de la décision du jury, le directeur général de l'Institut national des formations notariales du centre de formation notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027876646

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 29 août 2019

1. En cas d'échec à l'examen du module initial, le directeur du centre de formation professionnelle peut autoriser le candidat à poursuivre sa formation, sous réserve de s'engager à se présenter à nouveau aux épreuves de ce module au cours de l'année qui suit son échec.

2. Après deux échecs au module initial, sur le fondement de la décision du jury, le directeur du centre de formation notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette notification est adressée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 9 Abrogation différée LEGIARTI000038980421

en vigueur le 29 août 2019, jusqu'au 1er septembre 2024

1. En cas d'échec à un ou plusieurs des cinq autres modules de formation, le candidat peut se présenter à une nouvelle session d'examen avant la fin de sa formation.

2. A l'exception du module initial régi par l'article précédent, trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur général de l'Institut national des formations notariales notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

3. Si au terme d'un délai de dix ans à compter de son inscription à l'Institut national des formations notariales, le candidat n'a pas obtenu les six modules de sa formation, la formation prend fin. Le directeur du centre de formation le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027876648

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 29 août 2019

1. En cas d'échec à un ou plusieurs des cinq autres modules de formation, le candidat peut se présenter à une nouvelle session d'examen avant la fin de sa formation.

2. A l'exception du module initial régi par l'article précédent, trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur du centre de formation notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette notification est adressée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

3. Si au terme d'un délai de dix ans à compter de son inscription à un centre de formation professionnelle de notaires, le candidat n'a pas obtenu les six modules de sa formation, la formation prend fin. Le directeur du centre de formation le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de cette notification est adressée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 10 Abrogation différée LEGIARTI000038980417

en vigueur le 29 août 2019, jusqu'au 1er septembre 2024

1. Le rapport de stage mentionné à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est rédigé sous la direction d'un maître de stage ou d'un notaire désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales parmi les notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales en application de l'article 9 du même décret.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027876650

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 29 août 2019

1. Le rapport de stage mentionné à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est rédigé sous la direction d'un maître de stage ou d'un notaire désigné par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle parmi les notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les centres de formation professionnelle en application de l'article 9 du même décret.

Article 11 Abrogation différée LEGIARTI000027876652

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 1er septembre 2024

1. Le rapport de stage rend compte des travaux de pratique professionnelle et développe les aspects juridiques de l'un des dossiers suivis par l'étudiant au cours de son stage.

2. Le rapport de stage fait l'objet d'une soutenance devant le jury prévu à l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans le délai prévu par l'article 36 du même décret.

3. La soutenance du rapport reçoit une note de 0 à 20 qui est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000027876654

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 29 août 2019

1. Le directeur de chaque centre de centre de formation professionnelle transmet sans délai copie des certificats de fin de stage délivrés par son centre au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 13 LEGIARTI000027876656

A abrogé :

  • Arrêté du 13 avril 1990 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. Annexe
    Divisions : Annexes ; Annexe à l'arrêté fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 29 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.

Article 14 LEGIARTI000027876658

A abrogé :

  • Arrêté du 7 septembre 1990 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Article 15 Abrogation différée LEGIARTI000027876660

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 1er septembre 2024

1. La directrice des affaires civiles et du sceau et la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogation différée LEGIARTI000027876640

en vigueur le 23 août 2013, jusqu'au 1er septembre 2024

1. PROGRAMME DES MODULES

2. Module initial :

3. droit professionnel notarial

4. Présentation de la profession notariale (attributions du notaire, spécificité de l'acte notarié).

5. Déontologie, discipline et responsabilité.

6. Organisation professionnelle.

7. Conditions d'exercice de la profession.

8. Comptabilité notariale et taxe.

9. Droit social notarial.

10. Gestion de l'office.

11. Evaluation et négociation immobilières (panorama).

12. Gestion de patrimoine (panorama).

13. Techniques de dématérialisation (TIC, téléactes, signature électronique).

14. Premier module :

15. droit immobilier I

16. Droit foncier privé (servitudes, mitoyenneté).

17. Droit foncier public (droit de préemption, domanialité, expropriation).

18. Droit de l'urbanisme intéressant le notariat.

19. Copropriété.

20. Avant-contrats.

21. Ventes d'immeubles existants.

22. Publicité foncière.

23. Sûretés-fiducie.

24. Fiscalité immobilière.

25. Deuxième module :

26. droit de la famille I

27. Régimes matrimoniaux (régime primaire, régime légal de communauté, régime conventionnel).

28. Changement de régime matrimonial.

29. Régime légal (composition, gestion, dissolution et liquidation).

30. Pratique notariale du divorce.

31. Situation patrimoniale des concubins et des partenaires soumis à un PACS.

32. Droit de l'indivision (légale et conventionnelle).

33. Droit international privé des régimes matrimoniaux.

34. Personnes protégées (mineur, majeur, fiducie, gestion).

35. Mandat de protection future.

36. Troisième module :

37. droit de la famille II

38. Principes de filiation.

39. Etat civil - Nationalité.

40. Successions et libéralités : ouverture de la succession, dossier de la succession ; règlement de la succession légale : principes de dévolution.

41. Transmission de la succession (option, saisine, administration, mandat posthume).

42. Libéralités (testaments et donations) : conditions de validité communes ; conditions de validité spécifiques (testaments, donations notariées) ; dons manuels, donations déguisées et indirectes.

43. Donations graduelles, résiduelles.

44. Droits du conjoint survivant (succession légale ou volontaire).

45. Donations entre époux, cumul QDO/QDS entre époux.

46. Partage de la succession : opérations préalables ; rapports et réductions des libéralités ; partage amiable ou judiciaire ; attribution préférentielle.

47. Liquidation et partage d'une succession en présence de libéralités : méthodologie et cas pratiques.

48. Déclaration de succession (fiscalité) : actif et passif ; abattements ; liquidation et paiement des droits.

49. Fiscalité des donations.

50. Droit international privé des successions.

51. Quatrième module :

52. droit de l'entreprise

53. Comptabilité des entreprises.

54. Baux commerciaux.

55. Opérations sur fonds de commerce.

56. Sociétés civiles et commerciales.

57. Procédures collectives.

58. Procédures civiles d'exécution.

59. Aspects juridiques et fiscaux de la transmission de l'entreprise (à titre onéreux/à titre gratuit).

60. Cinquième module :

61. droit immobilier II

62. Droit rural.

63. Droit des collectivités territoriales.

64. Droit de la construction : autorisations d'urbanisme (division des sols, permis de construire, etc.) ; promotion immobilière (sociétés de construction, ventes d'immeubles à construire, ventes d'immeubles à rénover) ; cession de terrains contre locaux à construire ; bail à construction et crédit-bail ; contrats de construction de maisons individuelles ; fiscalité des opérations de construction.

65. Assurances.

Fait le 8 août 2013.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires civiles et du sceau, C. Champalaune La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, S. Bonnafous

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 2013).

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