Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le15 septembre 1982
Publié le23 octobre 1982
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000027948106
RéférenceArrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000027948120

1. Les semences de céréales, citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente ou de l'échange, mises en vente, vendues ou échangées, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000027948121

1. Les semences de céréales ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :

2. - semences de prébase ;

3. - semences de base ;

4. - semences certifiées ;

5. - semences,

6. conformément aux dispositions prévues à l'annexe I et, le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessous.

7. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, de production nationale, doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques

Article 3 LEGIARTI000027948122

1. Toutes les semences de céréales entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3-1 LEGIARTI000037158994

1. Sont autorisés les mélanges de semences de plusieurs des espèces visées à l'annexe I ou de variétés d'une seule de ces espèces qui répondent avant mélange aux règles de certification ou de commercialisation qui leur sont applicables.

2. En outre, les mélanges de semences de variétés d'une seule espèce doivent être particulièrement efficaces contre la propagation d'organismes nuisibles.

3. La composition des mélanges de semences est transmise au Service officiel de contrôle et de certification.

4. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences sous réserve, toutefois, que pour les mélanges, la couleur de l'étiquette officielle soit verte.

5. Les dispositions des règlements techniques visés à l'article 2 relatives aux conditions d'homogénéité, d'emballage et leur fermeture et d'étiquetage s'appliquent aux mélanges.

Article 4 LEGIARTI000027974491

1. Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 :

2. - pour des essais ou dans des buts scientifiques ;

3. - pour des travaux de sélection ;

4. - pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027948123

en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 26 septembre 2007

1. Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l'annexe III :

2. - pour des essais ou dans des buts scientifiques ;

3. - pour des travaux de sélection ;

4. - pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.

Article 5 LEGIARTI000027974496

1. Les semences de céréales des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.

2. Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.

3. Les emballages renfermant des semences de céréales doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, les emballages contenant des semences autres que celles présentées dans la catégorie semences citée à l'article 2 ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences sans qualificatif est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.

4. Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027948124

en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 26 septembre 2007

1. Les semences de céréales des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.

2. Les semences des espèces citées à l'annexe I, autres que les semences de base et de générations antérieures, commercialisées sur le territoire national, ne peuvent être mises au commerce que selon la gamme de poids prévue à l'annexe III du présent arrêté.

3. Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.

4. Les emballages renfermant des semences de céréales doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, les emballages contenant des semences autres que celles présentées dans la catégorie semences citée à l'article 2 ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences sans qualificatif est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.

5. Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.

Article 5-1 LEGIARTI000041946419

1. Les semences de la catégorie semences certifiées autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique prévu au 2° du I de l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé .

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000027974475

en vigueur le 6 octobre 2002, jusqu'au 31 mai 2020

1. Les semences de la catégorie "semences certifiées" autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et le règlement technique annexe homologués par le ministre de l'agriculture.

Article 5-2 LEGIARTI000027977603

1. Il peut être autorisé, en dérogation aux dispositions de l'article 3 :

2. a) La commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. A cette fin, la faculté germinative réelle du lot doit être indiquée sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot ;

3. b) La commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. L'indication de la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Article 6 LEGIARTI000041946417

1. Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter des étiquettes officielles de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté.

2. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter des étiquettes officielles apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue.

3. Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous.

Article 6 Modifié LEGIARTI000027948125

en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 31 mai 2020

1. Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter un certificat officiel de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté.

2. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter un certificat officiel apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue.

3. Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous.

Article 7 LEGIARTI000041946415

1. Le marquage des semences de céréales doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :

2. a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;

3. b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;

4. c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions del'annexe I ;

5. d) Le nom du pays de production :

6. e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures;

7. f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutés aux semences ;

8. g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : "Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol." Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;

9. h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.

10. Le marquage des semences, autres que celles sans qualificatif, doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.

11. A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur les étiquettes officielles de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027948126

en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 31 mai 2020

1. Le marquage des semences de céréales doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :

2. a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;

3. b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;

4. c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions del'annexe I ;

5. d) Le nom du pays de production :

6. e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures;

7. f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutés aux semences ;

8. g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : "Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol." Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;

9. h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.

10. Le marquage des semences, autres que celles sans qualificatif, doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.

11. A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur le certificat officiel de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.

Article 8 LEGIARTI000027948127

1. Sont abrogés les arrêtés des 22 juillet 1969, 30 août 1971,17 décembre 1972 et 28 octobre 1977 relatifs à la commercialisation des semences de céréales.

Article 9 LEGIARTI000027948184

1. Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000044361753

1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :

2. - avoine (Avena sativa L.) ;

3. - avoine nue (Avena nuda L.) ;

4. - avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;

5. - blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) ;

6. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) ;

7. - épeautre (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) ;

8. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ;

9. - orge (Hordeum vulgare L.) ;

10. - riz (Oryza sativa L.) ;

11. - sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;

12. - seigle (Secale cereale L.) ;

13. - sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor) ;

14. - sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;

15. - hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;

16. - triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus).

17. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif :

18. - seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ;

19. - hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000027978487

en vigueur le 15 septembre 2013, jusqu'au 25 novembre 2021

1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :

2. - avoine (Avena sativa L.) ;

3. - avoine nue (Avena nuda L.) ;

4. - avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;

5. - blé dur (Triticum durum Desf.) ;

6. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L.) ;

7. - épeautre (Triticum spelta L.) ;

8. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ;

9. - orge (Hordeum vulgare L.) ;

10. - riz (Oryza sativa L.) ;

11. - sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;

12. - seigle (Secale cereale L.) ;

13. - sorgho (Sorghum bicolor " L. " Moench) ;

14. - sorgho du Soudan (Sorghum sudanense " Piper " Stapf) ;

15. - hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor " L. " Moench × Sorghum sudanense " Piper " Stapf) ;

16. - triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus).

17. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif :

18. - seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ;

19. - hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000027974518

en vigueur le 1er juin 2011, jusqu'au 15 septembre 2013

1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :

2. - avoine (Avena sativa L.) ;

3. - avoine nue (Avena nuda L.) ;

4. - avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;

5. - blé dur (Triticum durum Desf.) ;

6. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L.) ;

7. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea maïs L. "partim") ;

8. - orge (Hordeum vulgare L.) ;

9. - riz (Oryza sativa L.) ;

10. - sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;

11. - seigle (Secale cereale L.) ;

12. - sorgho (Sorghum bicolor "L." Moench) ;

13. - sorgho du Soudan (Sorghum sudanense "Piper" Stapf) ;

14. - hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor "L." Moench X Sorghum sudanense "Piper" Stapf) ;

15. - triticale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus).

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000027961439

en vigueur le 18 mai 1991, jusqu'au 1er juin 2011

1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées,

2. telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :

3. - avoine (Aven Sativa L.)

4. - blé dur (Triticum Durum, Desf.) ;

5. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L., emend, Fiori et Pasl) ;

6. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea maïs L. partim ) ;

7. - orge (Hordeum Vulgare L.) ;

8. - riz (Oryza Saliva L.) ;

9. - Sarrasin (Fagopyrum Esculentum)

10. - seigle (Secale Cereale L.) ;

11. - sorgho (Sorghum Bicolor "L." , Moench) ;

12. - sorgho du Soudan (Sorghum Sundanese "piper", Stapf) ;

13. - hybride résultant du croisement entre le sorgho et le sorgho du Soudan (Sorghum Bicolor "L.". Moench X (Sorghum Sundanese

14. "piper", Stapf)

15. - triticale (X Triticosecale, Wittm).

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000027961158

en vigueur le 15 septembre 1989, jusqu'au 18 mai 1991

1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées,

2. telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :

3. - avoine (Aven Sativa L.)

4. - blé dur (Triticum Durum, Desf.) ;

5. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L., emend, Fiori et Pasl) ;

6. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea maïs L. partim ) ;

7. - orge (Hordeum Vulgare L.) ;

8. - riz (Oryza Saliva L.) ;

9. - seigle (Secale Cereale L.) ;

10. - sorgho (Sorghum Bicolor "L." , Moench) ;

11. - sorgho du Soudan (Sorghum Sundanese "piper", Stapf) ;

12. - hybride résultant du croisement entre le sorgho et le sorgho du Soudan (Sorghum Bicolor "L.". Moench X (Sorghum Sundanese

13. "piper", Stapf)

14. - triticale (X Triticosecale, Wittm).

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000027948186

en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 15 septembre 1989

1. A. - SEMENCES DE CÉRÉALES NE DEVANT ÉTRE COMMERCIALISÉES QUE DANS LES CATÉGORIES SEMENCES DE PRÉBASE, SEMENCES DE BASE ET SEMENCES CERTIFIÉES, TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES PAR LES RÈGLEMENTS TECHNIQUES CITÉS A L'ARTICLE 2

2. - Avoine (Avena sativa L.) ;

3. - Blé dur (Triticum durum Desf.) ;

4. - Blé tendre (froment), (Triticum aestivum L. enmend. Fiori et Paol) ;

5. - Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré (Zea maïs L., à l'exception de Zea maïs convar, microsperma [Koern] et Zea maïs couvar. saccharata [Koern] ;

6. - Orge (Hordeum vulgare L.) ;

7. - Riz (Oryza satina L.) ;

8. - Seigle (Secale cereale L.) ;

9. - Triticale (Secalotricum).

10. B. - SEMENCES DE CÉRÉALES POUVANT ETRE COMMERCIALISÉES DANS LES CATÉGORIES SEMENCES DE PRÉBASE, SEMENCES DE BASE ET SEMENCES CERTIFIÉES, TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES DANS LES RÈGLEMENTS TECHNIQUES

11. - Sorgho (Sorghum bicolor L. Meench (partim) et S. sudanense (Piper) stapf [Partim]

12. A défaut de classification dans ces catégories, les semences de sorgho ne peuvent être imparties d'aucun qualificatif.

Article Annexe II LEGIARTI000046088680

1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).


ESPÈCES

CATÉGORIES

PURETÉ

minimale

variétale

(% de graines)

FACULTÉ

germinative minimale

(% de graines)

PURETÉ

spécifique minimale

(% du poids)

HUMIDITÉ

maximale

(% en teneur d'eau)

TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS

D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES,

y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV

Total

Autres espèces de céréales

Autres espèces de plantes

Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge

Semences de prébase et de base

99,9

85

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

1re

génération

99,7 (a)

85

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

2e

génération

99,0

Avoine nue

Semences de prébase et de base

99,9

75

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

1re

génération

99,7

75

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3

Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

2e

génération

99,0

Riz

Semences de prébase et de base

99,9

80

98

15,5

4

1 grain rouge

1 Panicum spp.

Semences certifiées

99,7

80

98

15,5

10

3 grains rouges

3 Panicum spp.

Sarrasin

Semences de prébase et de base

Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.

Variété diploïde

(d)

80

98

15

3

-

ou graine de renonculacée

Variété tétraploïde

(d)

80

98

15

1 (e)

-

ou graine de caryophyllacée (f)

Semences certifiées

Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.

Variété diploïde

(d)

80

97

15

7

-

ou graine de renonculacée

Variété tétraploïde

(d)

80

97

15

4

-

ou graine de caryophyllacée

Seigle

Semences de prébase et de base

-

85

98

15

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

-

85

98

15

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Seigle des montagnes

Semences

-

85

98

15

10

7

Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

Secale montanum Guss. x Secale cereale L.

Semences

-

85

98

15

10

7

Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

Maïs

Semences de prébase et de base

-

90

98

14

0

-

Semences certifiées

-

90

98

14

0

-

Triticale

Semences de prébase et de base

99,7

80

98

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

99

80

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Sorghum spp.

Semences de prébase et de base

-

80

98

14

0

-

Semences certifiées

-

80

98

14

0

-

(a) Pour les semences certifiées de 1re génération des variétés hybrides d'orge, de blé dur, de blé tendre et d'épeautre, produites au moyen de la technique de la stérilité mâle cytoplasmique (SMC), la pureté variétale minimale est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. Les dispositions du (a) sont applicables pour la période fixée par l'article 2 de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 susvisée.

(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.

(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.

(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.

(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

3. B. - Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

4. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.

5. Les semences répondent aux conditions suivantes :

6. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d'ergots, dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, ne doit pas excéder :

7. -un pour les semences de base ;

8. -trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;

9. -trois pour les semences sans aucun qualificatif ;

10. -quatre pour les semences certifiées d'hybrides Secale cereale.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2022 (NOR : AGRG2212202A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000041946424

en vigueur le 31 mai 2020, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).

ESPÈCES


CATÉGORIES


PURETÉ

minimale variétale

(% de graines)


FACULTÉ

germinative minimale

(% de graines)


PURETÉ

spécifique minimale

(% du poids)


HUMIDITÉ

maximale

(% en teneur d'eau)


TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES,
y compris les grains rouges dans un échantillon du poids
prévu à l'annexe IV

Total

Autres espèces
de céréales

Autres espèces de plantes

Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge


Semences de prébase et de base


99,9


85


99


16,5


4


1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


1re génération

99,7


85


98


16,5


10


7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


2e génération

99,0

Avoine nue


Semences de prébase et de base


99,9


75


99


16,5


4


1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


1re génération

99,7


75


98


16,5


10


7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


2e génération

99,0

Riz


Semences de prébase et de base


99,9


80


98


15,5


4


1 grain rouge

1 Panicum spp.


Semences certifiées


99,7


80


98


15,5


10


3 grains rouges

3 Panicum spp.

Sarrasin


Semences de prébase et de base

Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.


Variété diploïde


(d)


80


98


15


3


-

ou graine de renonculacée


Variété tétraploïde


(d)


80


98


15


1 (e)


-

ou graine de caryophyllacée (f)


Semences certifiées

Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.


Variété diploïde


(d)


80


97


15


7


-

ou graine de renonculacée


Variété tétraploïde


(d)


80


97


15


4


-

ou graine de caryophyllacée

Seigle


Semences de prébase et de base


-


85


98


15


4


1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


-


85


98


15


10


7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Seigle des montagnes


Semences


-


85


98


15


10


7

Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

Secale montanum Guss. x Secale cereale L.


Semences


-


85


98


15


10


7

Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

Maïs


Semences de prébase et de base


-


90


98


14


0


-


Semences certifiées


-


90


98


14


0


-

Triticale


Semences de prébase et de base


99,7


80


98


16,5


4


1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


99


80


98


16,5


10


7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Sorghum spp.


Semences de prébase et de base


-


80


98


14


0


-


Semences certifiées


-


80


98


14


0


-

(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.

(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.

(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.

(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

3. B. - Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

4. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.

5. Les semences répondent aux conditions suivantes :

6. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d'ergots, dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, ne doit pas excéder :

7. -un pour les semences de base ;

8. -trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;

9. -trois pour les semences sans aucun qualificatif ;

10. -quatre pour les semences certifiées d'hybrides Secale cereale.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000027978490

en vigueur le 15 septembre 2013, jusqu'au 31 mai 2020

1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).

ESPÈCES


CATÉGORIES


PURETÉ

minimale variétale

(% de graines)


FACULTÉ

germinative minimale

(% de graines)


PURETÉ

spécifique minimale

(% du poids)


HUMIDITÉ

maximale

(% en teneur d'eau)


TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES,
y compris les grains rouges dans un échantillon du poids
prévu à l'annexe IV

Total

Autres espèces
de céréales

Autres espèces de plantes

Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge


Semences de prébase et de base


99,9


85


99


16,5


4


1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


1re génération

99,7


85


98


16,5


10


7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)



2e génération

99,0






Avoine nue


Semences de prébase et de base


99,9


75


99


16,5


4


1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


1re génération

99,7


75


98


16,5


10


7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)



2e génération

99,0






Riz


Semences de prébase et de base


99,9


80


98


15,5


4


1 grain rouge

1 Panicum spp.


Semences certifiées


99,7


80


98


15,5


10


3 grains rouges

3 Panicum spp.

Sarrasin


Semences de prébase et de base







Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.


Variété diploïde


(d)


80


98


15


3


-

ou graine de renonculacée


Variété tétraploïde


(d)


80


98


15


1 (e)


-

ou graine de caryophyllacée (f)


Semences certifiées







Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.


Variété diploïde


(d)


80


97


15


7


-

ou graine de renonculacée


Variété tétraploïde


(d)


80


97


15


4


-

ou graine de caryophyllacée

Seigle


Semences de prébase et de base


-


85


98


15


4


1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


-


85


98


15


10


7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Seigle des montagnes


Semences


-


85


98


15


10


7

Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

Secale montanum Guss. x Secale cereale L.


Semences


-


85


98


15


10


7

Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

Maïs


Semences de prébase et de base


-


90


98


14


0


-


Semences certifiées


-


90


98


14


0


-

Triticale


Semences de prébase et de base


99,7


80


98


16,5


4


1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


99


80


98


16,5


10


7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Sorghum spp.


Semences de prébase et de base


-


80


98


14


0


-


Semences certifiées


-


80


98


14


0


-

(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.

(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.

(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.

(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.

4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :

5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe IV ne doit pas excéder :

6. - un pour les semences de base ;

7. - trois pour les semences certifiées ;

8. - trois pour les semences sans aucun qualificatif.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000027974521

en vigueur le 1er juin 2011, jusqu'au 15 septembre 2013

1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).

3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.

4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :

5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder

6. - un pour les semences de base ;

7. - trois pour les semences certifiées.

ESPÈCES


CATÉGORIES


PURETÉ
minimale variétale
(% de graines)


FACULTÉ
germinative minimale
(% de graines)


PURETÉ
spécifique minimale
(% du poids)


HUMIDITÉ
maximale
(% en teneur d'eau)


TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS
d'autres espèces de plantes,
y compris les grains rouges
dans un échantillon du poids
prévu à l'annexe IV


Total


Autres
espèces
de céréales


Autres
espèces
de plantes


Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, orge


Semences de prébase et de base


99,9


85 (a)


99


16,5


4


1 (b)


Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)



Semences certifiées


1re génération
99,7


85


98


16,5


10


7


Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)




2e génération
99,0



Avoine nue


Semences de prébase et de base


99,9


75 (a)


99


16,5


4


1 (b)


Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)



Semences certifiées


1re génération
99,7


75


98


16,5


10


7


Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)




2e génération
99,0



Riz


Semences de prébase et de base


99,9


80 (a)


98


15,5


4


1 grain rouge


1 Panicum spp.


Semences certifiées


99,7


80


98


15,5


10


3 grains rouges


3 Panicum spp.


Sarrasin


Semences de prébase et de base


Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp


Variété diploïde


(d)


80


98


15


3


-


ou graine de renonculacée ou graine


Variété tétraploïde


(d)


80


98


15


1 (e)


-


de caryophyllacée (f)


Semences certifiées


Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp


Variété diploïde


(d)


80


97


15


7


-


ou graine de renonculacée ou graine


Variété tétraploïde.


(d)


80


97


15


4


-


de caryophyllacée (f)


Seigle


Semences de prébase et de base


-


85 (a)


98


15


4


1 (b)


Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


-


85


98


15


10


7


Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Maïs


Semences de prébase et de base


-


90 (a)


98


14


0


-



Semences certifiées


-


90 (a bis)


98


14


0


-



Triticale


Semences de prébase et de base


99,7


80


98


16,5


4


1 (b)


Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées


99


80


98


16,5


10


7


Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Sorghum spp


Semences de prébase et de base


-


80 (a)


98


14


0


-



Semences certifiées


-


80


98


14


0


-



(a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.
(a bis) La faculté germinative des semences certifiées peut être ramenée à 85 % à la condition que mention en soit faite dans le marquage.
(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.
(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.
(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000027961483

en vigueur le 18 mai 1991, jusqu'au 1er juin 2011

1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).

3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.

4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :

5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder

6. - un pour les semences de base ;

7. - trois pour les semences certifiées.

ESPECES

CATÉGORIES

PURETÉ minimale variétale (% de graines),

FACULTÉ
germinative

minimale
(% de graines).

PURETÉ
spécifique

minimale (% en poids).

HUMIDITE

Maximale (% en teneur d'eau)

TENEUR MAXIMALE

En nombre de graines d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges de riz, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV

Total

Autres

Espèces

de céréales

Autres espèces de plantes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avoine, blé dur, blé tendre, orge

Semences de pré-base et de base

99,9

85 (a)

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Semences certifiées

99,7

85

98

16,5

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Riz

Semences de pré-base et de base

99,9

80 (a)

98

15,5

4

1 grain rouge.

Un panicum sp. p.

Semences certifiées :

99,7

80

98

15,5

10

3 grains rouges

Trois Panicum sp. p.

Sarrasin

Semences de pré-base et de base :

Variété diploïde

Variété tétraploïde

(d)

(d)

80

80

98

98

15

15

3

1(e)

-

Dont : un Fagopyrum Tartaricum ou Rumex (sp. p) ou graine de renonculacée ou graine de caryophylacée (f)

Semences certifiées :

Variété diploïde

Variété tétraploïde

(d)

(d)

80

80

97

97

15

15

7

4

-

-

Dont : trois Fagopyrum Tartaricum ou Rumex (sp. p) ou graine de renonculacée ou graine de caryophylacée

Seigle ...................

Semences de pré-base et de base.

-

85 (a)

98

15

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées.

-

85

98

15

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Maïs ....................

Semences de pré-base et de base

-

90 (a)

98

14

0

-

Semences certifiées

-

90 (a bis)

98

14

0

‑

Triticale

Semences de pré-base et de base.

99,7

85 (a)

98

16,5

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

99

85 ( ter)

98

16,5

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Sorgho

Semences de pré-base et de base...

-

80 (a)

98

14

0

-

Semences certifiées et semences.

-

80

98

14

0

-

8. (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.

9. (a bis) La faculté germinative des semences certifiées peut être ramenée à 85% à la condition que mention en soit faite dans le marquage.

10. (a ter) A condition qu'elles soient, à la fois, produites et commercialisées en France et qu'il en soit fait état dans l'étiquetage, la faculté germinative des semences certifiées peut être ramenée à 80% cette indication devant également être portée dans le marquage.

11. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres de céréales.

12. (c) La présence d'une graine d'Avena Fatua ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

13. (d) L'identité variétele et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.

14. (e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.

15. (t) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000027961277

en vigueur le 1er février 1991, jusqu'au 18 mai 1991

1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).

3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.

4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :

5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder

6. - un pour les semences de base ;

7. - trois pour les semences certifiées.

ESPECES

CATÉGORIES

PURETÉ minimale variétale (% de graines),

FACULTÉ
germinative

minimale
(% de graines).

PURETÉ
spécifique

minimale (% en poids).

HUMIDITE

Maximale (% en teneur d'eau)

TENEUR MAXIMALE

En nombre de graines d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges de riz, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV

Total

Autres

Espèces

de céréales

Autres espèces de plantes

Avoine, blé dur, blé tendre, orge.

Semences de base...

99,9

85 (a)

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Semences certifiées

99,7

85

98

16,5

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Riz ......................

Semences de base...

99,9

80 (a)

98

15,5

4

1 grain rouge.

Un panicum sp. p.

Semences certifiées

99,7

80

98

15,5

10

3 grains rouges.

Trois Panicum sp. p.

Seigle ...................

Semences de base.

-

85 (a)

98

15

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées.

-

85

98

15

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Maïs ....................

Semences de base

-

90 (a bis)

98

14

-

-

Semences certifiées

-

90

98

14

-

‑

Triticale

Semences de base...

99,7

85 (a ter)

98

16,5

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

99

85

98

16,5

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Sorgho ................

Semences de base...

-

80 (a)

98

14

0

-

Semences certifiées et semences.

-

80

98

14

0

-

8. (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.

9. (a bis) La faculté germinative des semences de base peut être ramenée à 85 p. 100 à la condition que mention en soit faite dans le marquage ;

10. (a ter) A condition qu'elles soient, à la fois, produites et com­mercialisées en France et qu'il en soit fait état dans l'étiquetage, la faculté germinative des semences de base peut être ramenée à 80 p. 100, cette indication devant également être portée dans le mar­quage.

11. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.

12. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000027961205

en vigueur le 15 septembre 1989, jusqu'au 1er février 1991

1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).

3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.

4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :

5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder

6. - un pour les semences de base ;

7. - trois pour les semences certifiées.

ESPECES

CATÉGORIES

PURETÉ minimale variétale (% de graines),

FACULTÉ
germinative

minimale
(% de graines).

PURETÉ
spécifique

minimale (% en poids).

HUMIDITE

Maximale (% en teneur d'eau)

TENEUR MAXIMALE

En nombre de graines d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges de riz, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV

Total

Autres

Espèces

de céréales

Autres espèces de plantes

Avoine, blé dur, blé tendre, orge.

Semences de base...

99,9

85 (a)

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Semences certifiées

99,7

85

98

16,5

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Riz ......................

Semences de base...

99,9

80 (a)

98

15,5

4

1 grain rouge.

Un panicum sp. p.

Semences certifiées

99,7

80

98

15,5

10

3 grains rouges.

Trois Panicum sp. p.

Seigle ...................

.

Semences de base.

-

85 (a)

98

15

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées.

-

85

98

15

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Maïs ....................

Semences de base

-

90 (a)

98

14

-

-

Semences certifiées

-

90

98

14

-

‑

Triticale

Semences de base...

99,7

85 (a)

98

16,5

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

99

85

98

16,5

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Sorgho ................

Semences de base...

-

80 (a)

98

14

0

-

Semences certifiées et semences.

-

80

98

14

0

-

8. (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.

9. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.

10. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000027948188

en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 15 septembre 1989

1. CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES

2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).

3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.

4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :

5. - Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon du poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder :

6. un pour les semences de base ;

7. trois pour les semences certifiées.

ESPECES

CATÉGORIES

PURETÉ minimale variétale (pourcentage de graines),

FACULTÉ
germinative

minimale
(pourcentage
de graines).

PURETÉ
spécifique

minimale (pourcentage en poids).

HUMIDITE

Maximale (pourcentage en teneur d'eau)

TENEUR MAXIMALE

En nombre de graines d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges de riz, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV

Total

Autres

Espèces

de céréales

Autres espèces de plantes

Avoine, blé dur, blé tendre, orge.

Semences de base...

99,9

85 (a)

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Semences certifiées

99,7

85

98

16,5

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Riz ......................

Semences de base...

99,9

80 (a)

98

15,5

4

2 grains rouges.

Un panicum sp. p.

Semences certifiées

99,7

80

98

15,5

10

5 grains rouges.

Trois Panicum sp. p.

Seigle ...................

.

Semences de base.

-

85 (a)

98

.

15

4

3 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées.

-

85

98

15

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Maïs ....................

Semences de base

-

90 (a)

98

14

-

-

Semences certifiées

-

90

98

14

-

‑

Triticale

Semences de base...

-

85 (a)

98

15

4

1 (b)

Trois, dont :

Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

-

85

98

15

10

7

Sept, dont :

Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ;

0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c).

Sorgho ................

Semences de base...

-

80 (a)

98

12

-

-

Semences certifiées et semences.

-

80

98

12

-

-

8. (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.

9. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.

10. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

Article Annexe III LEGIARTI000027978493

1. POIDS DES ECHANTILLONS

ESPÈCES


POIDS MINIMAL
à prélever
sur un lot
(en grammes)

POIDS
pour les
dénombrements
(en grammes)


Avoine, avoine nue, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge, seigle, triticale


1 000

500


Riz, seigle des montagnes, hybride Secale montanum Guss. × Secale cereale L


500

500


Maïs :





Semences de base de lignées inbred


250

250


Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées


1 000

1 000


Sorgho


1 000

900


Sorgho du Soudan


1 000

900


Sorgho × Sorgho du Soudan.


1 000

900


Sarrasin


600

600

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000027974501

en vigueur le 26 septembre 2007, jusqu'au 15 septembre 2013

1. POIDS DES ECHANTILLONS

ESPECES

POIDS MINIMAL

à prélever sur un lot

(en grammes)

POIDS

pour les dénombrements

(en grammes)

Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale

1 000

500

Riz

500

500

Maîs

Semences de base de lignées inbred

Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

250

1 000

250

1 000

Sorgho

Sorgho du soudan

Sorgho x sorgho du Soudan

1 000

1 000

1 000

1 000

900

900

Sarrasin

600

800

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000027973980

en vigueur le 18 mai 1991, jusqu'au 26 septembre 2007

1. GAMME D'EMBALLAGES UNITAIRES DEVANT ETRE UTILISEE POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE CÉRÉALES

2. a) Avoine, blé dur, blé tendre, orm, riz, seigle et triticale : 25, 50 et 100 kg.

3. b) Maïs

4. 5, 10, 25, 50 et 100 kg

5. 25 000 ou multiple de 25 000 grains, avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins.

6. c) Sorgho : 5, 10, 25, 50 et 100 kg

7. 25 000 grains ou multiple de 25 000 grains avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins ;

8. d) Sarrasin : 10, 25, 50 kg.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000027961266

en vigueur le 15 septembre 1989, jusqu'au 18 mai 1991

1. GAMME D'EMBALLAGES UNITAIRES DEVANT ETRE UTILISEE POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE CÉRÉALES

2. a) Avoine, blé dur, blé tendre, orm, riz, seigle et triticale : 25, 50 et 100 kg.

3. b) Maïs

4. 5, 10, 25, 50 et 100 kg

5. 25 000 ou multiple de 25 000 grains, avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins.

6. c) Sorgho : 5, 10, 25, 50 et 100 kg

7. 25 000 grains ou multiple de 25 000 grains avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000027948189

en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 15 septembre 1989

1. GAMME D'EMBALLAGES UNITAIRES DEVANT ETRE UTILISEE POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE CÉRÉALES

2. a) Avoine, blé dur, blé tendre, orm, riz, seigle et triticale : 25, 50 et 100 kg.

3. b) Maïs

4. 5, 10, 25, 50 et 100 kg

5. 25 000 ou multiple de 25 000 grains, avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins.

6. c) Sorgho : 5, 10, 25, 50 et 100 kg.

Article Annexe IV Transfere LEGIARTI000027974042

en vigueur le 18 mai 1991, jusqu'au 26 septembre 2007

1. POIDS DES ECHANTILLONS

ESPECES

POIDS MINIMAL

à prélever sur un lot

(en grammes)


POIDS

pour les dénombrements

(en grammes)

Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale

1 000

500

Riz

500

500

Maîs

Semences de base de lignées inbred

Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

250

1 000

250

1 000

Sorgho

Sorgho du soudan

Sorgho x sorgho du Soudan

1 000

1 000

1 000

1 000

900

900

Sarrasin

600

800

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000027961268

en vigueur le 15 septembre 1989, jusqu'au 18 mai 1991

1. POIDS DES ECHANTILLONS

ESPECES

POIDS MINIMAL

à prélever sur un lot

(en grammes)

POIDS

pour les dénombrements

(en grammes)

Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale

1 000

500

Riz

500

500

Maîs

Semences de base de lignées inbred

Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

250

1 000

250

1 000

Sorgho

Sorgho du soudan

Sorgho x sorgho du Soudan

1 000

1 000

1 000

1 000

900

900

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000027948190

en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 15 septembre 1989

1. POIDS DES ECHANTILLONS

ESPECES

POIDS MINIMAL

à prélever

sur un lot

(en grammes)

POIDS

pour les dénombrements

(en grammes)

Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale

1 000

500

Riz

500

500

Maîs

Semences de base de lignées inbred

Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées



250

1 000




250

1 000


Sorgho

1 000

1 000

Textes cités liens · DILA4

Cité par 8 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 octobre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027948106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.