Article 1 LEGIARTI000027948120
1. Les semences de céréales, citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente ou de l'échange, mises en vente, vendues ou échangées, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000027948121
1. Les semences de céréales ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :
2. - semences de prébase ;
3. - semences de base ;
4. - semences certifiées ;
5. - semences,
6. conformément aux dispositions prévues à l'annexe I et, le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessous.
7. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, de production nationale, doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques
Article 3 LEGIARTI000027948122
1. Toutes les semences de céréales entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l'annexe II du présent arrêté.
1. Sont autorisés les mélanges de semences de plusieurs des espèces visées à l'annexe I ou de variétés d'une seule de ces espèces qui répondent avant mélange aux règles de certification ou de commercialisation qui leur sont applicables.
2. En outre, les mélanges de semences de variétés d'une seule espèce doivent être particulièrement efficaces contre la propagation d'organismes nuisibles.
3. La composition des mélanges de semences est transmise au Service officiel de contrôle et de certification.
4. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences sous réserve, toutefois, que pour les mélanges, la couleur de l'étiquette officielle soit verte.
5. Les dispositions des règlements techniques visés à l'article 2 relatives aux conditions d'homogénéité, d'emballage et leur fermeture et d'étiquetage s'appliquent aux mélanges.
Article 4 LEGIARTI000027974491
1. Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 :
2. - pour des essais ou dans des buts scientifiques ;
3. - pour des travaux de sélection ;
4. - pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.
Article 4 Modifié LEGIARTI000027948123
en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 26 septembre 2007
1. Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l'annexe III :
2. - pour des essais ou dans des buts scientifiques ;
3. - pour des travaux de sélection ;
4. - pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.
Article 5 LEGIARTI000027974496
1. Les semences de céréales des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
2. Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.
3. Les emballages renfermant des semences de céréales doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, les emballages contenant des semences autres que celles présentées dans la catégorie semences citée à l'article 2 ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences sans qualificatif est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.
4. Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027948124
en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 26 septembre 2007
1. Les semences de céréales des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
2. Les semences des espèces citées à l'annexe I, autres que les semences de base et de générations antérieures, commercialisées sur le territoire national, ne peuvent être mises au commerce que selon la gamme de poids prévue à l'annexe III du présent arrêté.
3. Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.
4. Les emballages renfermant des semences de céréales doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, les emballages contenant des semences autres que celles présentées dans la catégorie semences citée à l'article 2 ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences sans qualificatif est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.
5. Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.
1. Les semences de la catégorie semences certifiées autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique prévu au 2° du I de l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé .
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000027974475
en vigueur le 6 octobre 2002, jusqu'au 31 mai 2020
1. Les semences de la catégorie "semences certifiées" autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et le règlement technique annexe homologués par le ministre de l'agriculture.
1. Il peut être autorisé, en dérogation aux dispositions de l'article 3 :
2. a) La commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. A cette fin, la faculté germinative réelle du lot doit être indiquée sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot ;
3. b) La commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. L'indication de la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Article 6 LEGIARTI000041946417
1. Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter des étiquettes officielles de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté.
2. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter des étiquettes officielles apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue.
3. Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous.
Article 6 Modifié LEGIARTI000027948125
en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 31 mai 2020
1. Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter un certificat officiel de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté.
2. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter un certificat officiel apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue.
3. Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous.
Article 7 LEGIARTI000041946415
1. Le marquage des semences de céréales doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
2. a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;
3. b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;
4. c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions del'annexe I ;
5. d) Le nom du pays de production :
6. e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures;
7. f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutés aux semences ;
8. g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : "Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol." Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;
9. h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.
10. Le marquage des semences, autres que celles sans qualificatif, doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.
11. A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur les étiquettes officielles de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027948126
en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 31 mai 2020
1. Le marquage des semences de céréales doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
2. a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;
3. b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;
4. c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions del'annexe I ;
5. d) Le nom du pays de production :
6. e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures;
7. f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutés aux semences ;
8. g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : "Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol." Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;
9. h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.
10. Le marquage des semences, autres que celles sans qualificatif, doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.
11. A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur le certificat officiel de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.
Article 8 LEGIARTI000027948127
1. Sont abrogés les arrêtés des 22 juillet 1969, 30 août 1971,17 décembre 1972 et 28 octobre 1977 relatifs à la commercialisation des semences de céréales.
Article 9 LEGIARTI000027948184
1. Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :
2. - avoine (Avena sativa L.) ;
3. - avoine nue (Avena nuda L.) ;
4. - avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;
5. - blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) ;
6. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) ;
7. - épeautre (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) ;
8. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ;
9. - orge (Hordeum vulgare L.) ;
10. - riz (Oryza sativa L.) ;
11. - sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;
12. - seigle (Secale cereale L.) ;
13. - sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor) ;
14. - sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;
15. - hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;
16. - triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus).
17. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif :
18. - seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ;
19. - hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).
en vigueur le 15 septembre 2013, jusqu'au 25 novembre 2021
1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :
2. - avoine (Avena sativa L.) ;
3. - avoine nue (Avena nuda L.) ;
4. - avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;
5. - blé dur (Triticum durum Desf.) ;
6. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L.) ;
7. - épeautre (Triticum spelta L.) ;
8. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ;
9. - orge (Hordeum vulgare L.) ;
10. - riz (Oryza sativa L.) ;
11. - sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;
12. - seigle (Secale cereale L.) ;
13. - sorgho (Sorghum bicolor " L. " Moench) ;
14. - sorgho du Soudan (Sorghum sudanense " Piper " Stapf) ;
15. - hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor " L. " Moench × Sorghum sudanense " Piper " Stapf) ;
16. - triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus).
17. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif :
18. - seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ;
19. - hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).
en vigueur le 1er juin 2011, jusqu'au 15 septembre 2013
1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :
2. - avoine (Avena sativa L.) ;
3. - avoine nue (Avena nuda L.) ;
4. - avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;
5. - blé dur (Triticum durum Desf.) ;
6. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L.) ;
7. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea maïs L. "partim") ;
8. - orge (Hordeum vulgare L.) ;
9. - riz (Oryza sativa L.) ;
10. - sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;
11. - seigle (Secale cereale L.) ;
12. - sorgho (Sorghum bicolor "L." Moench) ;
13. - sorgho du Soudan (Sorghum sudanense "Piper" Stapf) ;
14. - hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor "L." Moench X Sorghum sudanense "Piper" Stapf) ;
15. - triticale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus).
en vigueur le 18 mai 1991, jusqu'au 1er juin 2011
1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées,
2. telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :
3. - avoine (Aven Sativa L.)
4. - blé dur (Triticum Durum, Desf.) ;
5. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L., emend, Fiori et Pasl) ;
6. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea maïs L. partim ) ;
7. - orge (Hordeum Vulgare L.) ;
8. - riz (Oryza Saliva L.) ;
9. - Sarrasin (Fagopyrum Esculentum)
10. - seigle (Secale Cereale L.) ;
11. - sorgho (Sorghum Bicolor "L." , Moench) ;
12. - sorgho du Soudan (Sorghum Sundanese "piper", Stapf) ;
13. - hybride résultant du croisement entre le sorgho et le sorgho du Soudan (Sorghum Bicolor "L.". Moench X (Sorghum Sundanese
14. "piper", Stapf)
15. - triticale (X Triticosecale, Wittm).
en vigueur le 15 septembre 1989, jusqu'au 18 mai 1991
1. Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées,
2. telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :
3. - avoine (Aven Sativa L.)
4. - blé dur (Triticum Durum, Desf.) ;
5. - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L., emend, Fiori et Pasl) ;
6. - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea maïs L. partim ) ;
7. - orge (Hordeum Vulgare L.) ;
8. - riz (Oryza Saliva L.) ;
9. - seigle (Secale Cereale L.) ;
10. - sorgho (Sorghum Bicolor "L." , Moench) ;
11. - sorgho du Soudan (Sorghum Sundanese "piper", Stapf) ;
12. - hybride résultant du croisement entre le sorgho et le sorgho du Soudan (Sorghum Bicolor "L.". Moench X (Sorghum Sundanese
13. "piper", Stapf)
14. - triticale (X Triticosecale, Wittm).
en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 15 septembre 1989
1. A. - SEMENCES DE CÉRÉALES NE DEVANT ÉTRE COMMERCIALISÉES QUE DANS LES CATÉGORIES SEMENCES DE PRÉBASE, SEMENCES DE BASE ET SEMENCES CERTIFIÉES, TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES PAR LES RÈGLEMENTS TECHNIQUES CITÉS A L'ARTICLE 2
2. - Avoine (Avena sativa L.) ;
3. - Blé dur (Triticum durum Desf.) ;
4. - Blé tendre (froment), (Triticum aestivum L. enmend. Fiori et Paol) ;
5. - Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré (Zea maïs L., à l'exception de Zea maïs convar, microsperma [Koern] et Zea maïs couvar. saccharata [Koern] ;
6. - Orge (Hordeum vulgare L.) ;
7. - Riz (Oryza satina L.) ;
8. - Seigle (Secale cereale L.) ;
9. - Triticale (Secalotricum).
10. B. - SEMENCES DE CÉRÉALES POUVANT ETRE COMMERCIALISÉES DANS LES CATÉGORIES SEMENCES DE PRÉBASE, SEMENCES DE BASE ET SEMENCES CERTIFIÉES, TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES DANS LES RÈGLEMENTS TECHNIQUES
11. - Sorgho (Sorghum bicolor L. Meench (partim) et S. sudanense (Piper) stapf [Partim]
12. A défaut de classification dans ces catégories, les semences de sorgho ne peuvent être imparties d'aucun qualificatif.
1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
ESPÈCES | CATÉGORIES | PURETÉ
minimale
variétale
(% de graines) | FACULTÉ
germinative minimale
(% de graines) | PURETÉ
spécifique minimale
(% du poids) | HUMIDITÉ
maximale
(% en teneur d'eau) | TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS
D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES,
y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV |
|---|
Total | Autres espèces de céréales | Autres espèces de plantes |
|---|
Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge | Semences de prébase et de base | 99,9 | 85 | 99 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées | 1re
génération
99,7 (a) | 85 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
2e
génération
99,0 | | | | | | |
Avoine nue | Semences de prébase et de base | 99,9 | 75 | 99 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées | 1re
génération
99,7 | 75 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : 3
Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
2e
génération
99,0 | | | | | | |
Riz | Semences de prébase et de base | 99,9 | 80 | 98 | 15,5 | 4 | 1 grain rouge | 1 Panicum spp. |
Semences certifiées | 99,7 | 80 | 98 | 15,5 | 10 | 3 grains rouges | 3 Panicum spp. |
Sarrasin | Semences de prébase et de base | | | | | | | Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp. |
Variété diploïde | (d) | 80 | 98 | 15 | 3 | - | ou graine de renonculacée |
Variété tétraploïde | (d) | 80 | 98 | 15 | 1 (e) | - | ou graine de caryophyllacée (f) |
Semences certifiées | | | | | | | Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp. |
Variété diploïde | (d) | 80 | 97 | 15 | 7 | - | ou graine de renonculacée |
Variété tétraploïde | (d) | 80 | 97 | 15 | 4 | - | ou graine de caryophyllacée |
Seigle | Semences de prébase et de base | - | 85 | 98 | 15 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées | - | 85 | 98 | 15 | 10 | 7 | Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Seigle des montagnes | Semences | - | 85 | 98 | 15 | 10 | 7 | Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c) |
Secale montanum Guss. x Secale cereale L. | Semences | - | 85 | 98 | 15 | 10 | 7 | Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c) |
Maïs | Semences de prébase et de base | - | 90 | 98 | 14 | 0 | - | |
Semences certifiées | - | 90 | 98 | 14 | 0 | - | |
Triticale | Semences de prébase et de base | 99,7 | 80 | 98 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées | 99 | 80 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Sorghum spp. | Semences de prébase et de base | - | 80 | 98 | 14 | 0 | - | |
Semences certifiées | - | 80 | 98 | 14 | 0 | - | |
(a) Pour les semences certifiées de 1re génération des variétés hybrides d'orge, de blé dur, de blé tendre et d'épeautre, produites au moyen de la technique de la stérilité mâle cytoplasmique (SMC), la pureté variétale minimale est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. Les dispositions du (a) sont applicables pour la période fixée par l'article 2 de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 susvisée.
(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.
(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.
(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. |
3. B. - Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
4. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.
5. Les semences répondent aux conditions suivantes :
6. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d'ergots, dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, ne doit pas excéder :
7. -un pour les semences de base ;
8. -trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;
9. -trois pour les semences sans aucun qualificatif ;
10. -quatre pour les semences certifiées d'hybrides Secale cereale.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2022 (NOR : AGRG2212202A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
en vigueur le 31 mai 2020, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
ESPÈCES | CATÉGORIES
| PURETÉ
minimale variétale (% de graines) | FACULTÉ
germinative minimale (% de graines) | PURETÉ
spécifique minimale (% du poids) | HUMIDITÉ
maximale (% en teneur d'eau) | TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES, y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV
|
Total | Autres espèces de céréales | Autres espèces de plantes |
Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge | Semences de prébase et de base
| 99,9
| 85
| 99
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées
| 1re génération
99,7 | 85
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
| 2e génération
99,0 | | | | | | |
Avoine nue | Semences de prébase et de base
| 99,9
| 75
| 99
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées
| 1re génération
99,7 | 75
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
| 2e génération
99,0 | | | | | | |
Riz | Semences de prébase et de base
| 99,9
| 80
| 98
| 15,5
| 4
| 1 grain rouge
| 1 Panicum spp. |
Semences certifiées
| 99,7
| 80
| 98
| 15,5
| 10
| 3 grains rouges
| 3 Panicum spp. |
Sarrasin | Semences de prébase et de base
| | | | | | | Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp. |
Variété diploïde
| (d)
| 80
| 98
| 15
| 3
| -
| ou graine de renonculacée |
Variété tétraploïde
| (d)
| 80
| 98
| 15
| 1 (e)
| -
| ou graine de caryophyllacée (f) |
Semences certifiées
| | | | | | | Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp. |
Variété diploïde
| (d)
| 80
| 97
| 15
| 7
| -
| ou graine de renonculacée |
Variété tétraploïde
| (d)
| 80
| 97
| 15
| 4
| -
| ou graine de caryophyllacée |
Seigle | Semences de prébase et de base
| -
| 85
| 98
| 15
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées
| -
| 85
| 98
| 15
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Seigle des montagnes | Semences
| -
| 85
| 98
| 15
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c) |
Secale montanum Guss. x Secale cereale L. | Semences
| -
| 85
| 98
| 15
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c) |
Maïs | Semences de prébase et de base
| -
| 90
| 98
| 14
| 0
| -
| |
Semences certifiées
| -
| 90
| 98
| 14
| 0
| -
| |
Triticale | Semences de prébase et de base
| 99,7
| 80
| 98
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées
| 99
| 80
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Sorghum spp. | Semences de prébase et de base
| -
| 80
| 98
| 14
| 0
| -
| |
Semences certifiées
| -
| 80
| 98
| 14
| 0
| -
| |
(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. (d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue. (e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes. (f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. |
3. B. - Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
4. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.
5. Les semences répondent aux conditions suivantes :
6. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d'ergots, dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, ne doit pas excéder :
7. -un pour les semences de base ;
8. -trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;
9. -trois pour les semences sans aucun qualificatif ;
10. -quatre pour les semences certifiées d'hybrides Secale cereale.
en vigueur le 15 septembre 2013, jusqu'au 31 mai 2020
1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
ESPÈCES | CATÉGORIES
| PURETÉ
minimale variétale (% de graines) | FACULTÉ
germinative minimale (% de graines) | PURETÉ
spécifique minimale (% du poids) | HUMIDITÉ
maximale (% en teneur d'eau) | TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES, y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV
|
Total | Autres espèces de céréales | Autres espèces de plantes |
Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge | Semences de prébase et de base
| 99,9
| 85
| 99
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées
| 1re génération
99,7 | 85
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
| 2e génération
99,0 |
|
|
|
|
| |
Avoine nue | Semences de prébase et de base
| 99,9
| 75
| 99
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées
| 1re génération
99,7 | 75
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
| 2e génération
99,0 |
|
|
|
|
| |
Riz | Semences de prébase et de base
| 99,9
| 80
| 98
| 15,5
| 4
| 1 grain rouge
| 1 Panicum spp. |
Semences certifiées
| 99,7
| 80
| 98
| 15,5
| 10
| 3 grains rouges
| 3 Panicum spp. |
Sarrasin | Semences de prébase et de base
|
|
|
|
|
|
| Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp. |
Variété diploïde
| (d)
| 80
| 98
| 15
| 3
| -
| ou graine de renonculacée |
Variété tétraploïde
| (d)
| 80
| 98
| 15
| 1 (e)
| -
| ou graine de caryophyllacée (f) |
Semences certifiées
|
|
|
|
|
|
| Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp. |
Variété diploïde
| (d)
| 80
| 97
| 15
| 7
| -
| ou graine de renonculacée |
Variété tétraploïde
| (d)
| 80
| 97
| 15
| 4
| -
| ou graine de caryophyllacée |
Seigle | Semences de prébase et de base
| -
| 85
| 98
| 15
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées
| -
| 85
| 98
| 15
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Seigle des montagnes | Semences
| -
| 85
| 98
| 15
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c) |
Secale montanum Guss. x Secale cereale L. | Semences
| -
| 85
| 98
| 15
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c) |
Maïs | Semences de prébase et de base
| -
| 90
| 98
| 14
| 0
| -
| |
Semences certifiées
| -
| 90
| 98
| 14
| 0
| -
| |
Triticale | Semences de prébase et de base
| 99,7
| 80
| 98
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées
| 99
| 80
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Sorghum spp. | Semences de prébase et de base
| -
| 80
| 98
| 14
| 0
| -
| |
Semences certifiées
| -
| 80
| 98
| 14
| 0
| -
| |
(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. (d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue. (e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes. (f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. |
3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.
4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :
5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe IV ne doit pas excéder :
6. - un pour les semences de base ;
7. - trois pour les semences certifiées ;
8. - trois pour les semences sans aucun qualificatif.
en vigueur le 1er juin 2011, jusqu'au 15 septembre 2013
1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.
4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :
5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder
6. - un pour les semences de base ;
7. - trois pour les semences certifiées.
ESPÈCES | CATÉGORIES
| PURETÉ minimale variétale (% de graines)
| FACULTÉ germinative minimale (% de graines)
| PURETÉ spécifique minimale (% du poids)
| HUMIDITÉ maximale (% en teneur d'eau)
| TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV
|
Total
| Autres espèces de céréales
| Autres espèces de plantes
|
Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, orge
| Semences de prébase et de base
| 99,9
| 85 (a)
| 99
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
|
| Semences certifiées
| 1re génération 99,7
| 85
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
|
|
| 2e génération 99,0
| | | | | |
|
Avoine nue
| Semences de prébase et de base
| 99,9
| 75 (a)
| 99
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
|
| Semences certifiées
| 1re génération 99,7
| 75
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
|
|
| 2e génération 99,0
| | | | | |
|
Riz
| Semences de prébase et de base
| 99,9
| 80 (a)
| 98
| 15,5
| 4
| 1 grain rouge
| 1 Panicum spp.
|
Semences certifiées
| 99,7
| 80
| 98
| 15,5
| 10
| 3 grains rouges
| 3 Panicum spp.
|
Sarrasin
| Semences de prébase et de base
| | | | | | | Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp
|
Variété diploïde
| (d)
| 80
| 98
| 15
| 3
| -
| ou graine de renonculacée ou graine
|
Variété tétraploïde
| (d)
| 80
| 98
| 15
| 1 (e)
| -
| de caryophyllacée (f)
|
Semences certifiées
| | | | | | | Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp
|
Variété diploïde
| (d)
| 80
| 97
| 15
| 7
| -
| ou graine de renonculacée ou graine
|
Variété tétraploïde.
| (d)
| 80
| 97
| 15
| 4
| -
| de caryophyllacée (f)
|
Seigle
| Semences de prébase et de base
| -
| 85 (a)
| 98
| 15
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
|
Semences certifiées
| -
| 85
| 98
| 15
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
|
Maïs
| Semences de prébase et de base
| -
| 90 (a)
| 98
| 14
| 0
| -
|
|
Semences certifiées
| -
| 90 (a bis)
| 98
| 14
| 0
| -
|
|
Triticale
| Semences de prébase et de base
| 99,7
| 80
| 98
| 16,5
| 4
| 1 (b)
| Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
|
Semences certifiées
| 99
| 80
| 98
| 16,5
| 10
| 7
| Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
|
Sorghum spp
| Semences de prébase et de base
| -
| 80 (a)
| 98
| 14
| 0
| -
|
|
Semences certifiées
| -
| 80
| 98
| 14
| 0
| -
|
|
(a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage. (a bis) La faculté germinative des semences certifiées peut être ramenée à 85 % à la condition que mention en soit faite dans le marquage. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. (d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue. (e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes. (f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
|
en vigueur le 18 mai 1991, jusqu'au 1er juin 2011
1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.
4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :
5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder
6. - un pour les semences de base ;
7. - trois pour les semences certifiées.
ESPECES | CATÉGORIES | PURETÉ minimale variétale (% de graines), | FACULTÉ germinative minimale (% de graines). | PURETÉ spécifique minimale (% en poids). | HUMIDITE Maximale (% en teneur d'eau) | TENEUR MAXIMALE En nombre de graines d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges de riz, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV |
Total | Autres Espèces de céréales | Autres espèces de plantes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Avoine, blé dur, blé tendre, orge | Semences de pré-base et de base | 99,9 | 85 (a) | 99 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Semences certifiées | 99,7 | 85 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Riz | Semences de pré-base et de base | 99,9 | 80 (a) | 98 | 15,5 | 4 | 1 grain rouge. | Un panicum sp. p. |
Semences certifiées : | 99,7 | 80 | 98 | 15,5 | 10 | 3 grains rouges | Trois Panicum sp. p. |
Sarrasin | Semences de pré-base et de base : | |
Variété diploïde Variété tétraploïde | (d) (d) | 80 80 | 98 98 | 15 15 | 3 1(e) | - | Dont : un Fagopyrum Tartaricum ou Rumex (sp. p) ou graine de renonculacée ou graine de caryophylacée (f) |
Semences certifiées : | |
Variété diploïde Variété tétraploïde | (d) (d) | 80 80 | 97 97 | 15 15 | 7 4 | - - | Dont : trois Fagopyrum Tartaricum ou Rumex (sp. p) ou graine de renonculacée ou graine de caryophylacée |
Seigle ................... | Semences de pré-base et de base. | - | 85 (a) | 98 | 15 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées. | - | 85 | 98 | 15 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Maïs .................... | Semences de pré-base et de base | - | 90 (a) | 98 | 14 | 0 | - | |
Semences certifiées | - | 90 (a bis) | 98 | 14 | 0 | ‑ | |
Triticale | Semences de pré-base et de base. | 99,7 | 85 (a) | 98 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées | 99 | 85 ( ter) | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Sorgho | Semences de pré-base et de base... | - | 80 (a) | 98 | 14 | 0 | - | |
Semences certifiées et semences. | - | 80 | 98 | 14 | 0 | - | |
8. (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.
9. (a bis) La faculté germinative des semences certifiées peut être ramenée à 85% à la condition que mention en soit faite dans le marquage.
10. (a ter) A condition qu'elles soient, à la fois, produites et commercialisées en France et qu'il en soit fait état dans l'étiquetage, la faculté germinative des semences certifiées peut être ramenée à 80% cette indication devant également être portée dans le marquage.
11. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres de céréales.
12. (c) La présence d'une graine d'Avena Fatua ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
13. (d) L'identité variétele et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.
14. (e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.
15. (t) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
en vigueur le 1er février 1991, jusqu'au 18 mai 1991
1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.
4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :
5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder
6. - un pour les semences de base ;
7. - trois pour les semences certifiées.
ESPECES | CATÉGORIES | PURETÉ minimale variétale (% de graines), | FACULTÉ germinative minimale (% de graines). | PURETÉ spécifique minimale (% en poids). | HUMIDITE Maximale (% en teneur d'eau) | TENEUR MAXIMALE En nombre de graines d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges de riz, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV |
Total | Autres Espèces de céréales | Autres espèces de plantes |
Avoine, blé dur, blé tendre, orge. | Semences de base... | 99,9 | 85 (a) | 99 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Semences certifiées | 99,7 | 85 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Riz ...................... | Semences de base... | 99,9 | 80 (a) | 98 | 15,5 | 4 | 1 grain rouge. | Un panicum sp. p. |
Semences certifiées | 99,7 | 80 | 98 | 15,5 | 10 | 3 grains rouges. | Trois Panicum sp. p. |
Seigle ................... | Semences de base. | - | 85 (a) | 98 | 15 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées. | - | 85 | 98 | 15 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Maïs .................... | Semences de base | - | 90 (a bis) | 98 | 14 | - | - | |
Semences certifiées | - | 90 | 98 | 14 | - | ‑ | |
Triticale | Semences de base... | 99,7 | 85 (a ter) | 98 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées | 99 | 85 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Sorgho ................ | Semences de base... | - | 80 (a) | 98 | 14 | 0 | - | |
Semences certifiées et semences. | - | 80 | 98 | 14 | 0 | - | |
8. (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.
9. (a bis) La faculté germinative des semences de base peut être ramenée à 85 p. 100 à la condition que mention en soit faite dans le marquage ;
10. (a ter) A condition qu'elles soient, à la fois, produites et commercialisées en France et qu'il en soit fait état dans l'étiquetage, la faculté germinative des semences de base peut être ramenée à 80 p. 100, cette indication devant également être portée dans le marquage.
11. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
12. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
en vigueur le 15 septembre 1989, jusqu'au 1er février 1991
1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.
4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :
5. Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder
6. - un pour les semences de base ;
7. - trois pour les semences certifiées.
ESPECES | CATÉGORIES | PURETÉ minimale variétale (% de graines), | FACULTÉ germinative minimale (% de graines). | PURETÉ spécifique minimale (% en poids). | HUMIDITE Maximale (% en teneur d'eau) | TENEUR MAXIMALE En nombre de graines d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges de riz, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV |
Total | Autres Espèces de céréales | Autres espèces de plantes |
Avoine, blé dur, blé tendre, orge. | Semences de base... | 99,9 | 85 (a) | 99 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Semences certifiées | 99,7 | 85 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Riz ...................... | Semences de base... | 99,9 | 80 (a) | 98 | 15,5 | 4 | 1 grain rouge. | Un panicum sp. p. |
Semences certifiées | 99,7 | 80 | 98 | 15,5 | 10 | 3 grains rouges. | Trois Panicum sp. p. |
Seigle ................... . | Semences de base. | - | 85 (a) | 98 | 15 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées. | - | 85 | 98 | 15 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Maïs .................... | Semences de base | - | 90 (a) | 98 | 14 | - | - | |
Semences certifiées | - | 90 | 98 | 14 | - | ‑ | |
Triticale | Semences de base... | 99,7 | 85 (a) | 98 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées | 99 | 85 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Sorgho ................ | Semences de base... | - | 80 (a) | 98 | 14 | 0 | - | |
Semences certifiées et semences. | - | 80 | 98 | 14 | 0 | - | |
8. (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.
9. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
10. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 15 septembre 1989
1. CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
2. A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
3. B. - La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.
4. Les semences doivent répondre aux conditions suivantes :
5. - Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon du poids prévu à l'annexe n° IV ne doit pas excéder :
6. un pour les semences de base ;
7. trois pour les semences certifiées.
ESPECES | CATÉGORIES | PURETÉ minimale variétale (pourcentage de graines), | FACULTÉ germinative minimale (pourcentage de graines). | PURETÉ spécifique minimale (pourcentage en poids). | HUMIDITE Maximale (pourcentage en teneur d'eau) | TENEUR MAXIMALE En nombre de graines d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges de riz, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV |
Total | Autres Espèces de céréales | Autres espèces de plantes |
Avoine, blé dur, blé tendre, orge. | Semences de base... | 99,9 | 85 (a) | 99 | 16,5 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Semences certifiées | 99,7 | 85 | 98 | 16,5 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Riz ...................... | Semences de base... | 99,9 | 80 (a) | 98 | 15,5 | 4 | 2 grains rouges. | Un panicum sp. p. |
Semences certifiées | 99,7 | 80 | 98 | 15,5 | 10 | 5 grains rouges. | Trois Panicum sp. p. |
Seigle ................... . | Semences de base. | - | 85 (a) | 98 . | 15 | 4 | 3 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées. | - | 85 | 98 | 15 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Maïs .................... | Semences de base | - | 90 (a) | 98 | 14 | - | - | |
Semences certifiées | - | 90 | 98 | 14 | - | ‑ | |
Triticale | Semences de base... | - | 85 (a) | 98 | 15 | 4 | 1 (b) | Trois, dont : Un Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; O Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c) |
Semences certifiées | - | 85 | 98 | 15 | 10 | 7 | Sept, dont : Trois Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c). |
Sorgho ................ | Semences de base... | - | 80 (a) | 98 | 12 | - | - | |
Semences certifiées et semences. | - | 80 | 98 | 12 | - | - | |
8. (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.
9. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
10. (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
1. POIDS DES ECHANTILLONS
ESPÈCES | POIDS MINIMAL à prélever sur un lot (en grammes)
| POIDS pour les dénombrements (en grammes) |
Avoine, avoine nue, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge, seigle, triticale
| 1 000
| 500
|
Riz, seigle des montagnes, hybride Secale montanum Guss. × Secale cereale L
| 500
| 500
|
Maïs :
|
|
|
Semences de base de lignées inbred
| 250
| 250
|
Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées
| 1 000
| 1 000
|
Sorgho
| 1 000
| 900
|
Sorgho du Soudan
| 1 000
| 900
|
Sorgho × Sorgho du Soudan.
| 1 000
| 900
|
Sarrasin
| 600
| 600
|
en vigueur le 26 septembre 2007, jusqu'au 15 septembre 2013
1. POIDS DES ECHANTILLONS
ESPECES | POIDS MINIMAL à prélever sur un lot (en grammes) | POIDS pour les dénombrements (en grammes) |
| Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale | 1 000 | 500 |
| Riz | 500 | 500 |
Maîs Semences de base de lignées inbred Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées | 250 1 000 | 250 1 000 |
Sorgho Sorgho du soudan Sorgho x sorgho du Soudan | 1 000 1 000 1 000 | 1 000 900 900 |
Sarrasin | 600 | 800 |
en vigueur le 18 mai 1991, jusqu'au 26 septembre 2007
1. GAMME D'EMBALLAGES UNITAIRES DEVANT ETRE UTILISEE POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE CÉRÉALES
2. a) Avoine, blé dur, blé tendre, orm, riz, seigle et triticale : 25, 50 et 100 kg.
3. b) Maïs
4. 5, 10, 25, 50 et 100 kg
5. 25 000 ou multiple de 25 000 grains, avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins.
6. c) Sorgho : 5, 10, 25, 50 et 100 kg
7. 25 000 grains ou multiple de 25 000 grains avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins ;
8. d) Sarrasin : 10, 25, 50 kg.
en vigueur le 15 septembre 1989, jusqu'au 18 mai 1991
1. GAMME D'EMBALLAGES UNITAIRES DEVANT ETRE UTILISEE POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE CÉRÉALES
2. a) Avoine, blé dur, blé tendre, orm, riz, seigle et triticale : 25, 50 et 100 kg.
3. b) Maïs
4. 5, 10, 25, 50 et 100 kg
5. 25 000 ou multiple de 25 000 grains, avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins.
6. c) Sorgho : 5, 10, 25, 50 et 100 kg
7. 25 000 grains ou multiple de 25 000 grains avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins.
en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 15 septembre 1989
1. GAMME D'EMBALLAGES UNITAIRES DEVANT ETRE UTILISEE POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE CÉRÉALES
2. a) Avoine, blé dur, blé tendre, orm, riz, seigle et triticale : 25, 50 et 100 kg.
3. b) Maïs
4. 5, 10, 25, 50 et 100 kg
5. 25 000 ou multiple de 25 000 grains, avec une tolérance de 5. p. 100 en plus ou en moins.
6. c) Sorgho : 5, 10, 25, 50 et 100 kg.
en vigueur le 18 mai 1991, jusqu'au 26 septembre 2007
1. POIDS DES ECHANTILLONS
ESPECES | POIDS MINIMAL à prélever sur un lot (en grammes)
| POIDS pour les dénombrements (en grammes) |
| Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale | 1 000 | 500 |
| Riz | 500 | 500 |
Maîs Semences de base de lignées inbred Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées | 250 1 000 | 250 1 000 |
Sorgho Sorgho du soudan Sorgho x sorgho du Soudan | 1 000 1 000 1 000 | 1 000 900 900 |
Sarrasin | 600 | 800 |
en vigueur le 15 septembre 1989, jusqu'au 18 mai 1991
1. POIDS DES ECHANTILLONS
ESPECES | POIDS MINIMAL à prélever sur un lot (en grammes) | POIDS pour les dénombrements (en grammes) |
| Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale | 1 000 | 500 |
| Riz | 500 | 500 |
Maîs Semences de base de lignées inbred Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées | 250 1 000 | 250 1 000 |
Sorgho Sorgho du soudan Sorgho x sorgho du Soudan | 1 000 1 000 1 000 | 1 000 900 900 |
en vigueur le 24 octobre 1982, jusqu'au 15 septembre 1989
1. POIDS DES ECHANTILLONS
ESPECES | POIDS MINIMAL à prélever sur un lot (en grammes) | POIDS pour les dénombrements (en grammes) |
| Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale | 1 000 | 500 |
| Riz | 500 | 500 |
Maîs Semences de base de lignées inbred Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées |
250 1 000
|
250 1 000
|
| Sorgho | 1 000 | 1 000 |
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