Texte consolidé · Décret

Décret n°77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1977
NatureDécret
Signé le28 mars 1977
Publié le31 mars 1977
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000027992857
RéférenceDécret n°77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000027992853

1. Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes, anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006769382

en vigueur le 20 avril 1995, jusqu'au 27 septembre 2013

1. Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes, anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006769381

en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 20 avril 1995

1. Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article 99 ter du Code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes, anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2 LEGIARTI000006769384

1. La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins.

2. Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 :

AGE DU SOCIETAIRE
au 1er janvier 1977

DUREE MINIMALE
des versements

Cinquante et un ans

9 ans

Cinquante-deux ans

8 ans

Cinquante-trois ans

7 ans

Cinquante-quatre ans

6 ans

Cinquante-cinq ans

5 ans

Cinquante-six ans et au-delà

4 ans

3. Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

4. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006769383

en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 20 avril 1995

1. La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins.

2. Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 :

3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

4. Cinquante et un ans

5. DUREE MINIMALE des versements : 9 ans

6. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

7. Cinquante-deux ans

8. DUREE MINIMALE des versements : 8 ans

9. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

10. Cinquante-trois ans

11. DUREE MINIMALE des versements : 7 ans

12. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

13. Cinquante-quatre ans

14. DUREE MINIMALE des versements : 6 ans

15. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

16. Cinquante-cinq ans

17. DUREE MINIMALE des versements : 5 ans

18. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

19. Cinquante-six ans et au-delà

20. DUREE MINIMALE des versements : 4 ans

21. Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

22. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.

Article 3 LEGIARTI000028429169

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIREMONTANT
de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

30 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

35 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

40 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

45 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

50 %

Soixante ans et au-delà

60 %

3. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

4. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027992859

en vigueur le 27 septembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale à 20 % de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

AGE DU bénéficiaire

MONTANT
de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

24 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

28 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

32 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

36 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

40 %

Soixante ans et au-delà

48 %

3. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

4. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769389

en vigueur le 20 avril 1995, jusqu'au 27 septembre 2013

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

4. Cinquante et cinquante et un ans

5. MONTANT de la majoration : 30 %

6. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

7. Cinquante-deux et cinquante-trois ans

8. MONTANT de la majoration : 35 %

9. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

10. Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

11. MONTANT de la majoration : 40 %

12. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

13. Cinquante-six et cinquante-sept ans

14. MONTANT de la majoration : 45 %

15. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

16. Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

17. MONTANT de la majoration : 50 %

18. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

19. Soixante ans et au-delà

20. MONTANT de la majoration : 60 %.

21. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

22. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769388

en vigueur le 7 décembre 1994, jusqu'au 20 avril 1995

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

4. Cinquante et cinquante et un ans

5. MONTANT de la majoration : 30 %

6. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

7. Cinquante-deux et cinquante-trois ans

8. MONTANT de la majoration : 35 %

9. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

10. Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

11. MONTANT de la majoration : 40 %

12. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

13. Cinquante-six et cinquante-sept ans

14. MONTANT de la majoration : 45 %

15. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

16. Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

17. MONTANT de la majoration : 50 %

18. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

19. Soixante ans et au-delà

20. MONTANT de la majoration : 60 %.

21. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui adhéreront aux organismes visés à l'article 1er postérieurement au 1er janvier 1997.

22. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769387

en vigueur le 26 mars 1993, jusqu'au 7 décembre 1994

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

4. Cinquante et cinquante et un ans

5. MONTANT de la majoration : 30 %

6. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

7. Cinquante-deux et cinquante-trois ans

8. MONTANT de la majoration : 35 %

9. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

10. Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

11. MONTANT de la majoration : 40 %

12. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

13. Cinquante-six et cinquante-sept ans

14. MONTANT de la majoration : 45 %

15. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

16. Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

17. MONTANT de la majoration : 50 %

18. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

19. Soixante ans et au-delà

20. MONTANT de la majoration : 60 %.

21. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui adhéreront aux organismes visés à l'article 1er postérieurement au 1er janvier 1995.

22. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769386

en vigueur le 15 janvier 1989, jusqu'au 26 mars 1993

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

4. Cinquante et cinquante et un ans

5. MONTANT de la majoration : 30 %

6. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

7. Cinquante-deux et cinquante-trois ans

8. MONTANT de la majoration : 35 %

9. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

10. Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

11. MONTANT de la majoration : 40 %

12. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

13. Cinquante-six et cinquante-sept ans

14. MONTANT de la majoration : 45 %

15. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

16. Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

17. MONTANT de la majoration : 50 %

18. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

19. Soixante ans et au-delà

20. MONTANT de la majoration : 60 %.

21. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui adhéreront aux organismes visés à l'article 1er postérieurement au 1er janvier 1990.

22. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769385

en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 15 janvier 1989

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

4. Cinquante et cinquante et un ans

5. MONTANT de la majoration : 30 %

6. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

7. Cinquante-deux et cinquante-trois ans

8. MONTANT de la majoration : 35 %

9. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

10. Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

11. MONTANT de la majoration : 40 %

12. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

13. Cinquante-six et cinquante-sept ans

14. MONTANT de la majoration : 45 %

15. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

16. Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

17. MONTANT de la majoration : 50 %

18. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :

19. Soixante ans et au-delà

20. MONTANT de la majoration : 60 %.

21. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui adhéreront aux organismes visés à l'article 1er postérieurement au 1er janvier 1987.

22. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006769390

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 13 mars 1986

1. La rente constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant annuel maximal de 4.500 F.

Article 5 LEGIARTI000006769393

1. Les versements aux organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.

2. Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.

3. Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006769392

en vigueur le 20 avril 1995, jusqu'au 8 août 1998

1. Les caisses autonomes mutualistes qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations.

2. Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006769391

en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 20 avril 1995

1. Les caisses autonomes mutualistes qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations.

2. Passé cette date, les caisses autonomes mutualistes ne pourront exercer, en vue de ce remboursement, aucun recours contre le Trésor et les majorations qu'elles auront versées au cours de l'année précédente, et dont le remboursement n'aura pas été demandé, resteront à leur charge.

Article 6 LEGIARTI000006769380

1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006769379

en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 20 avril 1995

1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 15 textes
DECRET93-483 · modifie
DECRET94-1045 · modifie
DECRET95-410 · modifie
DECRET98-690 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027992857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.