Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 mars 1978 fixant les dispositions relatives aux aliments lactés diététiques

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 1978
NatureArrêté
Signé le30 mars 1978
Publié le24 mai 1978
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000030510868
RéférenceArrêté du 30 mars 1978 fixant les dispositions relatives aux aliments lactés diététiques, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006869010

1. Sont soumis aux dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge, des femmes enceintes ou allaitantes, des convalescents, des personnes âgées, et plus généralement de toute personne ayant des besoins particuliers en protéines, acides gras essentiels, calcium, fer.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006869009

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 15 février 1994

1. Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 susvisé et à celles du présent arrêté les aliments lactés diététiques présentés comme particulièrement adaptés à compléter les apports nutritionnels fournis aux nourrissons âgés de plus de quatre mois et aux enfants en bas âge, aux femmes enceintes ou allaitant, aux convalescents, aux personnes âgées et plus généralement à toute personne ayant des besoins particuliers en protéines, en acides gras essentiels, en calcium et en fer.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006869017

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 15 février 1994

1. Les aliments visés au présent arrêté doivent présenter une composition conforme aux spécifications suivantes :

2. 1° La teneur en protides est comprise entre 0,84 et 1,19 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 5 grammes pour 100 kilocalories) ; leur indice chimique calculé comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté doit être au moins égal à 80 ;

3. 2° La teneur en lactose correspond au minimum à 50% de la teneur totale en glucides qui est au plus égale à 2,9 grammes pour 100 kilojoules (12 grammes pour 100 kilocalories). La teneur en saccharose, glucose et fructose considérés ensemble n'excède pas 20% de cette teneur totale ;

4. 3° La teneur en lipides est comprise entre 0,34 et 1,44 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 6 grammes pour 100 kilocalories) ; les graisses végétales contenues dans le produit ne doivent pas représenter une proportion supérieure à 50% des matières grasses totales ;

5. 4° La teneur en acide linoléique, apporté exclusivement sous forme de triglycérides, est comprise entre 72 et 144 milligrammes pour 100 kilojoules (300 à 600 milligrammes pour 100 kilocalories) et la teneur en vitamine E, exprimée en alpha tocophérol, est au moins égale à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) ;

6. 5° Les teneurs en sodium, potassium et chlore sont au moins égales à celles du lait de femme, la teneur en sodium ne devant pas excéder 19,1 milligrammes pour 100 kilojoules (80 milligrammes pour 100 kilocalories) ;

7. 6° Les teneurs en vitamine A, B1, B2, B6, B12, PP, C, en acide pantothénique et acide folique, en calcium, magnésium, phosphore, cuivre, zinc, manganèse, iode, sont au moins égales aux deux tiers des teneurs correspondantes du lait de vache.

8. 7° La teneur en fer est au moins égale à 0,18 milligramme pour 100 kilojoules (0,75 milligramme pour 100 kilocalories).

Article 3 LEGIARTI000006869025

1. Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs à but technologique et les additifs à but nutritionnel énumérés respectivement aux alinéas 1.1 et 2.1 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, dans les conditions prévues par cet arrêté.

2. Toutefois, l'emploi de la vitamine D 2 et de la vitamine D 3 n'est autorisé que dans les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006869024

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 15 février 1994

1. Dans la fabrication des aliments visés au présent arrêté sont admis les additifs ci-après :

2. Additifs à but diététique énumérés à l'annexe I, dans les conditions prévues à cette annexe ;

3. Additifs technologiques énumérés à l'annexe II, dans les conditions prévues à cette annexe.

Article 4 LEGIARTI000006869034

1. Sans préjudice de l'application du décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 concernant les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, les aliments visés au présent arrêté doivent être exempts d'antibiotiques. Leur teneur en nitrates, exprimée en No3, doit être inférieure à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 0,024 microgramme pour 100 kilojoules (0,1 microgramme pour 100 kilocalories).

Article 5 LEGIARTI000006869043

1. Les aliments visés au présent arrêté doivent, jusqu'au moment de la vente au consommateur, répondre aux critères biologiques et microbiologiques définis à l'annexe IV.

Article 6 LEGIARTI000006869053

1. Ces aliments doivent être conditionnés dans des récipients ou emballages clos susceptibles de préserver les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit et n'entraînant aucune altération ou contamination.

Article 7 LEGIARTI000006869060

1. La dénomination de vente applicable aux aliments visés au présent arrêté est :

2. aliment lacté pour les produits destinés aux enfants en bas âge ;

3. aliment lacté diététique dans les autres cas,

4. accompagnée, selon le cas, de l'expression "en poudre", "sec" ou "concentré", ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide.

5. Dans l'étiquetage des aliments visés au présent arrêté, une mention doit faire connaître la ou les catégories de consommateurs auxquels ces aliments sont destinés : enfants en bas âge, femmes enceintes ou allaitantes, convalescents, personnes âgées ou tout autre personne ayant des besoins nutritionnels particuliers.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006869059

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 15 février 1994

1. La dénomination de vente applicable aux aliments visés au présent arrêté est "aliment lacté diététique", accompagnées, selon le cas, de l'expression "en poudre", "sec" ou "concentré" ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide.

2. Dans l'étiquetage des aliments visés au présent arrêté, une mention doit faire connaître la ou les catégories de consommateurs auxquels ces aliments sont destinés : nourrissons âgés de plus de quatre mois et enfants en bas âge, femmes enceintes ou allaitant, convalescents, personnes âgées ou toute autre personne ayant des besoins nutritionnels particuliers.

Article 8 LEGIARTI000006869073

1. Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés au présent arrêté doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.

Article 9 LEGIARTI000006869080

1. Les produits visés au présent arrêté sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-827 du 29 août 1991.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006869079

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 15 février 1994

1. La déclaration prévue à l'article 9 du décret du 24 janvier 1975 susvisé effectuée pour la première fois en ce qui concerne un aliment visé au présent arrêté doit comporter, entre autres mentions, les indications suivantes :

2. 1° Tous renseignements utiles sur les matières premières employées, les ingrédients et additifs éventuellement ajoutés et les transformations subies par le produit au cours de sa fabrication ; 2° Les précisions nécessaires concernant les contrôles opérés par le fabricant sous sa responsabilité, ces précisions portant notamment :

3. Sur la nature desdits contrôles et les méthodes employées pour les réaliser, les uns et les autres étant clairement décrits ;

4. Sur les stades de la fabrication auxquels ces contrôles sont effectués depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'obtention du produit fini ;

5. Sur la fréquence avec laquelle ils sont opérés en fonction des lots tels que définis par le fabricant ;

6. Sur la façon dont les résultats sont consignés dans le registre visé à l'article 8 ;

7. Sur le code utilisé pour que chaque unité de vente puisse être facilement identifiée par rapport au lot d'origine et au contrôle subi par celui-ci.

Article 10 LEGIARTI000006869087

1. Il est licite de présenter un aliment lacté diététique comme appartenant à d'autres catégories de produits diététiques ou de régime, à la condition qu'il réponde à toutes les prescriptions réglementaires relatives à chacune d'entre elles. Lorsqu'il y a incompatibilité entre la présente réglementation et celle concernant une autre catégorie de produits diététiques ou de régime définie par la réglementation en vigueur relative à ces produits, c'est en fonction de cette dernière catégorie que doit être modifiée la composition du produit.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006869096

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 15 février 1994

1. Demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé les dispositions des deux premiers articles de l'arrêté du 11 mai 1962 susvisé.

Article 12 LEGIARTI000006869001

1. Le directeur de la qualité, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000006869121

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 30 août 1986

1. 1. Vitamines.

2. 1.1.1. Rétinol et ses esters acétique, propionique et palmitique (vitamine A).

3. 1.1.2. Bêta-carotène (vitamine A).

4. 1.1.3. Acétate de D et de DL alpha-tocophérol (vitamine E).

5. 1.1.4. Chlorhydrate de thiamine (vitamine B 1).

6. 1.1.5. Riboflavine et sel de sodium du dérivé 5' phosphate (vitamine B 2).

7. 1.1.6. D pantothénates de calcium et de sodium.

8. 1.1.7. Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B 6).

9. 1.1.8. Cyanocobalamine (vitamine B 12).

10. 1.1.9. Acide et amide nicotiniques (vitamine PP).

11. 1.1.10. Acide L-ascorbique et ses sels de calcium et de sodium. 1.1.11. Acide folique.

12. 1.2. Les conditions d'emploi des substances énumérées ci-dessus sont définies comme suit :

13. 1.2.1. Lorsqu'elles sont inscrites à la pharmacopée française, les substances utilisées présentent les caractères de pureté exigés par celle-ci.

14. 1.2.2. Les quantités ajoutées sont telles que pour chaque vitamine qui est supplémentée, la teneur totale obtenue ne dépasse pas le double de celle que présente le lait de vache. Toutefois la teneur maximale est portée pour l'acide folique au quadruple de la teneur du lait de vache en cette vitamine et pour la vitamine E au triple de la valeur minimale fixée à l'article 2 de l'arrêté.

15. 1.2.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, les noms servant à les désigner étant ceux qui figurent entre parenthèses quand il s'agit des vitamines énumérées aux alinéas 1.1.1. à 1.1.5. et 1.1.7. à 1.1.10..

16. 2. Acides aminés essentiels.

17. 2.1.1. L isoleucine.

18. 2.1.2. L leucine.

19. 2.1.3. L lysine, monochlorhydrate.

20. 2.1.4. L méthionine.

21. 2.1.5. L cystine.

22. 2.1.6. L phénylalanine.

23. 2.1.7. L tyrosine.

24. 2.1.8. L thréonine.

25. 2.1.9. L tryptophane.

26. 2.1.10. L valine.

27. 2.2. Les conditions d'emploi des substances énumérées aux alinéas 2.1.1. à 2.1.10. sont définies comme suit :

28. 2.2.1. Lorsqu'elles sont inscrites à la pharmacopée française, les substances utilisées présentent les caractères de pureté exigés par celle-ci.

29. 2.2.2. Les quantités ajoutées n'excèdent pas celles nécessaires pour rendre égal à 100 l'indice chimique visé à l'article 2 de l'arrêté.

30. 2.2.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, c'est-à-dire à l'aide de leurs noms précis.

31. 3. Substances d'apport minéral.

32. 3.1.1. Carbonate de calcium.

33. 3.1.2. Gluconate de calcium.

34. 3.1.3. Glycérophosphate de calcium.

35. 3.1.4. Hydroxyde de calcium.

36. 3.1.5. Lactate de calcium.

37. 3.1.6. Phosphate dicalcique (phosphate mono-acide de calcium). 3.1.7. Phosphate monocalcique (phosphate diacide de calcium).

38. 3.1.8. Phosphate tricalcique (phosphate neutre de calcium).

39. 3.1.9. Citrate de calcium.

40. 3.2.1. Ascorbate ferreux.

41. 3.2.2. Citrate ferreux.

42. 3.2.3. Gluconate ferreux.

43. 3.2.4. Lactate ferreux.

44. 3.2.5. Sulfate ferreux.

45. 3.3. Les conditions d'emploi des substances énumérées aux alinéas 3.1.1. à 3.2.5. sont définies comme suit :

46. 3.3.1. Ces substances sont chimiquement pures et présentent, en outre, les critères de pureté de la pharmacopée française ou, à défaut, les critères de pureté ci-après :

47. Teneur maximale en arsenic : 3 mg par kilogramme ;

48. Teneur maximale en plomb : 10 mg par kilogramme ;

49. Teneur maximale en mercure : 5 mg par kilogramme .

50. Teneur maximale en sélénium : 0,2 mg par kilogramme ;

51. Teneur maximale en métaux lourds : 50 mg par kilogramme.

52. 3.3.2. La teneur en calcium de l'aliment ne dépasse pas 48 milligrammes pour 100 kilojoules (200 milligrammes pour 100 kilocalories). Pour le fer, la teneur maximale est portée à 0,48 milligramme pour 100 kilojoules (2 milligrammes pour 100 kilocalories).

53. 3.3.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, c'est-à-dire par l'indication de leurs noms précis.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000006869136

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 30 août 1986

1. 1.1. Adjuvants technologiques :

2. 1.1.1. Carbonate de calcium.

3. 1.1.2. Acide lactique.

4. 1.1.3. Acide citrique et ses sels.

5. 1.1.4. Acide orthophosphorique et ses sels.

6. 1.2. Agents antioxygènes :

7. 1.2.1. Diacétate d'ascorbyle.

8. 1.2.2. Palmitate d'ascorbyle.

9. 1.2.3. Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols.

10. 1.2.4. Alpha, gamma et delta-tocophérols.

11. 1.3. Les additifs énumérés ci-dessus doivent, lorsqu'ils sont inscrits à la pharmacopée française, présenter les caractères de pureté exigés par celle-ci. A défaut ils doivent répondre aux critères de pureté définis à l'alinéa 3.3.1. de l'annexe I.

12. 1.4. Les additifs mis en oeuvre ne doivent être utilisés qu'à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.

13. 1.5. Les substances mentionnées aux alinéas 1.2.1. et 1.2.2. sont employées à la dose maximale de 1,19 mg pour 100 kilojoules (5 mg pour 100 kilocalories) et celles qui sont visées aux alinéas 1.2.3. et 1.2.4. à la dose maximale de 0,48 mg pour 100 kilojoules (2 mg pour 100 kilocalories).

14. 1.6. Tout additif utilisé à des fins technologiques est mentionné dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, c'est-à-dire par l'indication de son nom précis.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000006869151

en vigueur le 24 mai 1978, jusqu'au 15 février 1994

1. 1. L'indice chimique d'une protéine est égal au produit par 100 du plus petit des quotients obtenus en divisant, pour chacun des acides essentiels ou groupe d'acides aminés essentiels énumérés à l'alinéa 2, la quantité correspondante présente dans 100 grammes de la protéine servant de référence.

2. 2. Pour l'indice chimique visé à l'article 2 de l'arrêté, la protéine qui sert de référence est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 grammes :

3. L isoleucine : 4 grammes ;

4. L leucine : 8,6 grammes ;

5. L lysine : 6,7 grammes ;

6. L méthionine + L cystine : 2,9 grammes ;

7. L phénylalanine + L tyrosine : 6,6 grammes ;

8. L thréonine : 4,4 grammes ;

9. L tryptophane : 1,7 gramme ;

10. L valine : 4,5 grammes.

Critères biologiques et microbiologiques applicables aux aliments visés au présent arrêté.

Article Annexe IV LEGIARTI000006869167

1. 1. En ce qui concerne les critères biologiques et microbiologiques qui leur sont applicables, les aliments lactés diététiques sont classés de la façon suivante :

2. 1.1. Catégorie A : produits qui ont été traités et conditionnés suivant les techniques relatives aux conserves appertisées.

3. 1.2. Catégorie B : produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent ou non une adjonction de liquide avant consommation.

4. 2. Les critères biologiques et microbiologiques des aliments lactés diététiques sont fixés comme suit :

5. 2.1. Dans les aliments de la catégorie A, doivent avoir été détruits ou totalement inhibés, d'une part, les enzymes, d'autre part le microorganismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le produit ou comporter des risques pour le consommateur.

6. 2.2. Les aliments de la catégorie B ne doivent en aucun cas présenter des teneurs en germes excédant les spécifications ci-après. Les critères fixés s'appliquent à un gramme d'aliment déshydraté ou à 10 grammes d'aliment reconstitué après dilution ou à 10 grammes d'aliment sous forme liquide :

7. Germes aérobies mésophiles : moins de 50.000 ;

8. Germes coliformes : moins de 5 ;

9. Escherichia coli : moins de 1 ;

10. Levures et/ou moisissures : moins de 100 ;

11. Clostridiums sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives cultivant à 46 degrés C) : moins de 10 ;

12. Clostridium perfringens : absence ;

13. Staphylococcus aureus : moins de 1.

14. En outre les aliments de cette catégorie doivent répondre au critère suivant :

15. Salmonella-Shigella : absence dans 25 grammes d'aliment prêt à la consommation.

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