Publics concernés : volontaires, personnes morales de droit public ou privé ayant recours aux dispositifs d'engagement de service civique ou de volontariat associatif. Objet : modification de la partie réglementaire du code du service national. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : en application de l'article 64 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ce décret tire les conséquences de la création du volontariat associatif en substitution du volontariat de service civique, dont la dénomination peut être, par exception, maintenue dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, lorsqu'il est réalisé auprès de personnes morales de droit public. Références : le code du service national modifié par le présent décret peut être consulté, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 64 ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 29 janvier 2015,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000030647174
A modifié :
- Code du service national : art. R121-10, art. R121-11, art. R121-13, art. R121-17, art. R121-52, art. R121-22, art. R121-34, art. R121-45, art. R121-28, art. R121-38, art. R121-42, art. R121-35, art. R121-44, art. R121-48, art. R121-50
A abrogé :
- Code du service national : art. R120-1
Article 2 LEGIARTI000030647176
1. Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner
Textes cités liens · DILA3
Code du service national (V)
Cité par 5 textes
Code du service national - art. R121-51 (M)