Article 1 LEGIARTI000033371539
A modifié :
- Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : art. 1, art. 5, art. 11
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : administration (service à compétence nationale Tracfin), émetteurs de monnaie électronique et leurs distributeurs, établissements de crédit, sociétés de financement, consommateurs, toute personne qui transfère physiquement, elle-même ou par un intermédiaire, des capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros (ou à une somme équivalente). Objet : améliorer le dispositif français de lutte contre le financement du terrorisme selon plusieurs axes : l'élargissement des prérogatives de Tracfin, le renforcement des mesures de vigilance envers la monnaie électronique et les crédits à la consommation, l'élargissement du champ des obligations de déclarations douanières et la mise en œuvre de l'obligation déclarative prévue à l'article L. 771-1 du code monétaire et financier concernant la collectivité de Saint-Barthélemy. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des 1°, 2°, 3°, 5° à 8°, 10°, 11°, 13°, 14° et 17° de l'article 2. Les 1°, 2°, 5° à 8°, 10°, 11°, 13°, 14° et 17° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er décembre 2016 et le 3° de l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2017 . Notice : le décret vise à renforcer le dispositif français de lutte contre le financement du terrorisme par plusieurs moyens : - permettre aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier (Tracfin) d'accéder au fichier des personnes recherchées. A cette fin, le présent décret modifie les articles 1er et 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif à ce fichier ; - limiter les conditions d'émission de la monnaie électronique anonyme ; - renforcer les obligations de vigilances applicables aux crédits à la consommation en abaissant de 4 000 à 1 000 euros le seuil au-delà duquel l'octroi de ces crédits doit faire l'objet de mesures de vigilance ; - prévoir que les seuils de déclenchement des communications systématiques d'informations prévues à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier sont calculés sur la base d'un mois civil et non d'un mois calendaire ; - étendre le champ d'application des déclarations à l'administration des douanes des transferts physiques, opérés par des personnes physiques elles-mêmes ou par des envois confiés à des services postaux, de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance d'un Etat de l'Union européenne d'un montant d'au moins 10 000 euros, à ces transferts de sommes, titres ou valeurs lorsqu'ils sont acheminés par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire, par des sociétés de transport ou des entreprises de fret express. Les dispositions équivalentes applicables dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sont également modifiées. L'obligation déclarative s'applique également en cas de transferts de capitaux entre Saint-Barthélemy et l'étranger. Le champ d'application, spécifique à Saint-Barthélemy, de ce dispositif réglementaire est créé dans la partie réglementaire du code monétaire et financier. Références : le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et les articles R. 152-8, R. 561-16, D. 561-31-1, R. 721-4, R. 741-7, R. 751-7, R. 745-10, R. 755-10, R. 765-10, D. 765-10-1, R. 761-7, et R. 771-1 à R. 771-4 du code monétaire et financier modifiés par le présent texte peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 14 avril et 12 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A créé :
1. Les 1°, 2°, 5° à 8°, 10°, 11°, 13°, 14° et 17° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er décembre 2016.
2. Le 3° de l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 novembre 2016).