Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1892 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2017
Publié le31 décembre 2017
Articles16 articles en vigueur
NORCPAB1733378D
IdentifiantLEGITEXT000036455093
RéférenceDécret n° 2017-1892 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les organismes « débirentiers » auprès desquels des particuliers, dits « crédirentiers », ont souscrits avant le 1er janvier 1987 des rentes viagères faisant l'objet de majoration légales, à l'exception des bénéficiaires de majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre et des rentes allouées en réparation d'un préjudice. En l'occurrence, ces organismes « débirentiers » sont soit des mutuelles soit des compagnies d'assurance. Objet : adaptation du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 pour la mise en application de l'article 142 de la loi de finances initiale pour 2018, qui supprime le remboursement par l'Etat d'une quote-part des majorations de certaines rentes viagères. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2018, à l'exception du 2° de l'article 14 qui entre en vigueur au 1er janvier 2019 . Notice : le décret met en œuvre la suppression de la participation financière de l'État au dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères, pour les rentes versées à compter du 1er janvier 2018. Les remboursements de l'Etat correspondant aux majorations de rentes versées en 2017 restent dus par l'Etat et seront versées au second semestre de l'année 2018 aux organismes débirentiers, selon les modalités actuellement en vigueur fixées par les articles 32 à 34 du décret du 30 janvier 1970. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat ;

Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 142 ;

Vu le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 modifié fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 décembre 2017,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000036455100

1. Le décret du 30 janvier 1970 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000036455102

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 1, art. 12, art. 22

Article 3 LEGIARTI000036455133

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000036455104

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 3, art. 13

Article 5 LEGIARTI000036455123

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 9, art. 17

Article 6 LEGIARTI000036455125

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 18

Article 7 LEGIARTI000036455106

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 19

Article 8 LEGIARTI000036455111

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 29

Article 9 LEGIARTI000036455113

A abrogé :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 30

Article 10 LEGIARTI000036455115

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 31-2

Article 11 LEGIARTI000036455127

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 31-3

Article 12 LEGIARTI000036455129

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 31-9

Article 13 LEGIARTI000036455117

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 31-10

Article 14 LEGIARTI000036455131

A modifié :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 18, art. 25
    Divisions : Art. 11 bis

A abrogé :

  • Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 : art. 32, art. 33, art. 34

Article 15 LEGIARTI000036455119

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de celles du 2° de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 16 LEGIARTI000036455121

1. La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA5

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036455093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.