Décret n°2019-912 du 30 août 2019 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-912 du 30 août 2019
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions relatives aux assemblées générales
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
  2. Sous-titre II Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire
  3. Chapitre VII : Dispositions relatives aux assemblées générales
IdentifiantLEGIARTI000039010954
Texte parentLEGITEXT000039010854
Référencearticle 13 du décret n°2019-912 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ‒ L'article R. 212-34 est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 212-34.-Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

3. « Cette assemblée comprend :

4. « 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

5. « 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

6. « Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

7. « 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

8. « 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

9. « 3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire. »

10. II. ‒ Après l'article R. 212-34, il est inséré un article R. 212-34-1 ainsi rédigé :

11. « Art. R. 212-34-1.-La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

12. III. ‒ L'article R. 212-37 est ainsi modifié :

13. 1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14. 2° Au 12°, après les mots : « le magistrat », la fin de cet article est ainsi rédigée : « coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-8 ; » ;

15. 3° Au 13°, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

16. IV. ‒ L'article R. 212-38 est ainsi modifié :

17. 1° Au 1°, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

18. 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

19. « Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :

20. « 1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

21. « 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire. »

22. V. ‒ L'article R. 212-41 est ainsi modifié :

23. 1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

24. 2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

25. « Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :

26. « 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

27. « 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

28. « 3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38. »

29. VI. ‒ Après l'article R. 212-41, il est inséré un article R. 212-41-1 ainsi rédigé :

30. « Art. R. 212-41-1.-La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

31. VII. ‒ L'article R. 212-45 est ainsi modifié :

32. 1° Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ; » ;

33. 2° Le 3° est ainsi rédigé :

34. « 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché. » ;

35. 3° Au dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

36. VIII. ‒ Après l'article R. 212-45, il est inséré un article R. 212-45-1 ainsi rédigé :

37. « Art. R. 212-45-1.-La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

38. IX. ‒ L'article R. 212-49 est ainsi modifié :

39. 1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

40. 2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

41. « Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires :

42. « 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

43. « 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

44. « 3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires. »

45. X. ‒ Après l'article R. 212-49 est inséré un article R. 212-49-1 ainsi rédigé :

46. « Art. R. 212-49-1.-La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

47. XI. ‒ L'article R. 217-3 est ainsi modifié :

48. 1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

49. 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

50. « Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste :

51. « 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

52. « 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste. »

53. XII. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-39 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

54. « Assistent à cette assemblée :

55. « 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

56. « 2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel. »

57. XIII. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-45 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

58. « Assistent à cette assemblée :

59. « 1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

60. « 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel. »

61. XIV. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-48 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

62. « Assistent à cette assemblée :

63. « 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

64. « 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45. »

65. XV. ‒ Le 3° de l'article R. 312-52 est ainsi rédigé :

66. « 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour. ».

67. XVI. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

68. « Assistent à cette assemblée :

69. « 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

70. « 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires. »

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