Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le9 juillet 2021
Publié le11 juillet 2021
Articles28 articles en vigueur
NORSSAH2121452A
IdentifiantLEGITEXT000043779358
RéférenceArrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

Vu le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;

Vu le décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur,

Arrête :

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000051751157

1. Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000043779377

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 18 juin 2025

1. En application des articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, les épreuves de vérification des connaissances sont ouvertes aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre dans la spécialité au titre de laquelle ils peuvent participer à ces épreuves, obtenu dans un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien dans le pays d'obtention.

2. Ces épreuves sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000051751148

1. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacune des deux voies d'accès mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes.

2. Afin de réaliser leur parcours de consolidation de compétences, pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité, les lauréats choisissent un poste sur la liste publiée en application des articles R. 4111-1-1 et R. 4221-7-1 du même code.

3. Le lauréat dispose d'un délai de six mois à partir de la publication des résultats pour être affecté. A défaut, il perd le bénéfice du concours.

Article 2 Modifié LEGIARTI000049536651

en vigueur le 16 mai 2024, jusqu'au 18 juin 2025

1. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe dans un premier temps la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes puis dans un second temps la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences mentionné au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.

2. Afin de réaliser leur parcours de consolidation de compétences, pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité, les lauréats choisissent un poste sur la liste publiée en application des articles R. 4111-1-1 et R. 4221-7-1 du même code.

3. Le lauréat dispose d'un délai de six mois à partir de la publication des résultats pour être affecté. A défaut, il perd le bénéfice du concours.

Article 2 Modifié LEGIARTI000043928681

en vigueur le 11 août 2021, jusqu'au 16 mai 2024

1. Pour la seule session 2021, à titre exceptionnel, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe dans un premier temps la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes puis dans un second temps la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences mentionné au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.

2. Pour toutes les sessions ultérieures, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences mentionné au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.

3. Pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité, les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le poste sur lequel ils réaliseront le parcours de consolidation de compétences.

Article 2 Modifié LEGIARTI000043779379

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 11 août 2021

1. Pour la seule session 2021, à titre exceptionnel, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe dans un premier temps la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes puis dans un second temps la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences mentionné au I de l'article L. 4111-2.

2. Pour toutes les sessions ultérieures, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences mentionné au I de l'article L. 4111-2.

3. Pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité, les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le poste sur lequel ils réaliseront le parcours de consolidation de compétences.

Article 3 LEGIARTI000054252144

1. Les candidats ne peuvent s'inscrire et concourir au cours d'une même session que dans la spécialité dont ils détiennent le diplôme dans leur pays d'origine.

2. Les spécialités de gériatrie, médecine générale, médecine interne polyvalente et immunologie clinique, psychiatrie ou médecine d'urgence sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice plénier dans le pays d'obtention.

3. En application des dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code la santé publique, lors d'une session, et ce à partir de la session 2021, les candidats qui ont participé, au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé un droit à concourir. Nul ne peut se présenter plus de quatre fois aux épreuves de vérification de connaissances.

Article 3 Modifié LEGIARTI000043928685

en vigueur le 11 août 2021, jusqu'au 14 juin 2026

1. Les candidats ne peuvent s'inscrire et concourir au cours d'une même session que dans la spécialité dont ils détiennent le diplôme dans leur pays d'origine.

2. Les spécialités de gériatrie, médecine générale ou médecine d'urgence sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice plénier dans le pays d'obtention.

3. En application des dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code la santé publique, lors d'une session, et ce à partir de la session 2021, les candidats qui ont participé, au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé un droit à concourir. Nul ne peut se présenter plus de quatre fois aux épreuves de vérification de connaissances.

Article 3 Modifié LEGIARTI000043779381

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 11 août 2021

1. Les candidats ne peuvent s'inscrire et concourir au cours d'une même session que dans la spécialité dont ils détiennent le diplôme dans leur pays d'origine.

2. Les spécialités de gériatrie, médecine générale ou médecine d'urgence sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice plénier dans le pays d'obtention.

3. En application des dispositions de l'article L. 4111-2 du code la santé publique, lors d'une session, et ce à partir de la session 2021, les candidats qui ont participé, au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé un droit à concourir. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves de vérification de connaissances.

Article 4 LEGIARTI000054252141

1. Pour la profession de médecin, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :

2. Allergologie ;

3. Anatomie et cytologie pathologique ;

4. Anesthésie-réanimation ;

5. Biologie médicale ;

6. Chirurgie pédiatrique ;

7. Chirurgie maxillo-faciale ;

8. Chirurgie orale ;

9. Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

10. Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

11. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

12. Chirurgie vasculaire ;

13. Chirurgie viscérale et digestive ;

14. Dermatologie et vénéréologie ;

15. Endocrinologie diabétologie - nutrition ;

16. Hépato-gastro-entérologie ;

17. Génétique médicale ;

18. Gériatrie ;

19. Gynécologie médicale ;

20. Gynécologie obstétrique ;

21. Hématologie ;

22. Maladies infectieuses et maladies tropicales ;

23. Médecine cardiovasculaire ;

24. Médecine et santé au travail ;

25. Médecine générale ;

26. Médecine interne polyvalente et immunologie clinique et immunologie clinique ;

27. Médecine intensive-Réanimation ;

28. Médecine légale et expertises médicales ;

29. Médecine d'urgence ;

30. Médecine nucléaire ;

31. Médecine vasculaire ;

32. Médecine physique et de réadaptation ;

33. Néphrologie ;

34. Neurochirurgie ;

35. Neurologie ;

36. Oncologie ;

37. Ophtalmologie ;

38. Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ;

39. Pédiatrie ;

40. Pneumologie ;

41. Psychiatrie ;

42. Radiologie et imagerie médicale ;

43. Rhumatologie ;

44. Santé publique ;

45. Urologie.

Article 4 Modifié LEGIARTI000043928689

en vigueur le 11 août 2021, jusqu'au 14 juin 2026

1. Pour la profession de médecin, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :

2. Allergologie ;

3. Anatomie et cytologie pathologique ;

4. Anesthésie-réanimation ;

5. Biologie médicale ;

6. Chirurgie pédiatrique ;

7. Chirurgie maxillo-faciale ;

8. Chirurgie orale ;

9. Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

10. Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

11. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

12. Chirurgie vasculaire ;

13. Chirurgie viscérale et digestive ;

14. Dermatologie et vénéréologie ;

15. Endocrinologie diabétologie - nutrition ;

16. Hépato-gastro-entérologie ;

17. Génétique médicale ;

18. Gériatrie ;

19. Gynécologie médicale ;

20. Gynécologie obstétrique ;

21. Hématologie ;

22. Maladies infectieuses et maladies tropicales ;

23. Médecine cardiovasculaire ;

24. Médecine et santé au travail ;

25. Médecine générale ;

26. Médecine interne et immunologie clinique ;

27. Médecine intensive-Réanimation ;

28. Médecine légale et expertises médicales ;

29. Médecine d'urgence ;

30. Médecine nucléaire ;

31. Médecine vasculaire ;

32. Médecine physique et de réadaptation ;

33. Néphrologie ;

34. Neurochirurgie ;

35. Neurologie ;

36. Oncologie ;

37. Ophtalmologie ;

38. Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ;

39. Pédiatrie ;

40. Pneumologie ;

41. Psychiatrie ;

42. Radiologie et imagerie médicale ;

43. Rhumatologie ;

44. Santé publique ;

45. Urologie.

Article 4 Modifié LEGIARTI000043779373

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 11 août 2021

1. Pour la profession de médecin, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :

2. Anatomie et cytologie pathologique ;

3. Anesthésie-réanimation ;

4. Biologie médicale ;

5. Cardiologie et maladies vasculaires ;

6. Chirurgie générale ;

7. Chirurgie pédiatrique ;

8. Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;

9. Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

10. Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

11. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

12. Chirurgie vasculaire ;

13. Chirurgie viscérale et digestive ;

14. Dermatologie et vénéréologie ;

15. Endocrinologie diabétologie - nutrition ;

16. Hépato-gastro-entérologie ;

17. Génétique médicale ;

18. Gériatrie ;

19. Gynécologie médicale ;

20. Gynécologie obstétrique ;

21. Hématologie ;

22. Maladies infectieuses et maladies tropicales ;

23. Médecine cardiovasculaire ;

24. Médecine et santé au travail ;

25. Médecine générale ;

26. Médecine interne et immunologie clinique ;

27. Médecine intensive-Réanimation ;

28. Médecine légale et expertises médicales ;

29. Médecine d'urgence ;

30. Médecine nucléaire ;

31. Médecine vasculaire ;

32. Médecine physique et de réadaptation ;

33. Néphrologie ;

34. Neurochirurgie ;

35. Neurologie ;

36. Oncologie ;

37. Ophtalmologie ;

38. Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ;

39. Pédiatrie ;

40. Pneumologie ;

41. Psychiatrie ;

42. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;

43. Réanimation médicale ;

44. Rhumatologie ;

45. Santé publique ;

46. Urologie.

Article 5 LEGIARTI000043779375

1. Pour la profession de pharmacien, outre la pharmacie hospitalière, la spécialité pouvant être offerte au concours sont les suivantes :

2. 1° Biologie médicale ;

3. 2° Pharmacie polyvalente.

4. Pour la profession de chirurgien-dentiste, outre l'odontologie, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :

5. 1° Chirurgie orale ;

6. 2° Médecine bucco-dentaire ;

7. 3° Orthopédie dento-faciale.

Titre II : MODALITÉS D'INSCRIPTION

Article 6 LEGIARTI000043779389

1. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise chaque année les dates d'inscription ainsi que le calendrier prévisionnel des épreuves et de la procédure de choix de poste. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

2. Les inscriptions s'effectuent par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée accessible sur le site internet du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Les modalités d'accès à cette plateforme sont précisées dans l'arrêté annuel d'ouverture du concours.

3. Durant la période des inscriptions prévue dans l'arrêté d'ouverture du concours, chaque candidat dépose sa demande de candidature, telle que décrite à l'article 9 du présent arrêté, sur la plateforme dédiée en sélectionnant :

4. - l'agence régionale de santé de son choix s'il réside hors de France ;

5. - l'agence régionale de santé correspondant à son lieu de résidence s'il réside sur le territoire français.

6. Chaque candidat ne peut, pour une même session de concours, sélectionner qu'une seule agence régionale de santé chargée de l'enregistrement et de l'examen des demandes de candidature déposées auprès d'elle.

7. Chaque agence régionale de santé communique un avis sur ces demandes d'inscription au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui se prononce sur la recevabilité du dossier du candidat pour l'inscription au concours.

Article 7 LEGIARTI000051751143

1. Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s'inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

2. Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B).

3. Les candidats de la liste spécifique B présentent les épreuves de la voie d'accès externe, définies au I de l'article 10 du présent arrêté.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats de la liste spécifique B peuvent présenter les épreuves de la voie d'accès interne définies au II de l'article 10 du présent arrêté, s'ils remplissent une des conditions suivantes :

5. -s'ils sont autorisés à exercer en application des articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 du code de la santé publique et exercent sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

6. -s'ils justifient d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;

Article 7 Modifié LEGIARTI000043779383

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 18 juin 2025

1. Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s'inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

2. Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B).

Article 8 LEGIARTI000043779385

1. Les listes des candidats autorisés à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées par profession, spécialité et ordre alphabétique sur le site internet du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 9 LEGIARTI000051751133

1. I.- Pour les deux voies d'accès mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, la demande de candidature comprend :

2. 1° Le formulaire d'inscription en ligne dûment complété et signé ;

3. 2° La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

4. 3° La copie du diplôme : doctorat, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

5. Le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité. Pour ceux pouvant présenter les épreuves de la voie interne, les pièces listées au II du présent article ;

6. 4° Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités.

7. II.- Pour la voie d'accès interne, la demande de candidature comprend également :

8. 1° Le formulaire défini à l'annexe II du présent arrêté, cosigné par le chef de service et le président de la commission médicale de l'établissement, lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, dans lequel le candidat exerce au moment des inscriptions ou, s'il n'exerce plus au moment des inscriptions, dans lequel il exerçait précédemment ;

9. 2° Un document permettant d'attester l'éligibilité au concours par voie d'accès interne :

10. -soit l'attestation permettant l'exercice provisoire au titre des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique et un contrat de praticien associé contractuel temporaire mentionné à l'article R. 6152-938 du même code, en cours de validité ;

11. -soit l'autorisation d'exercice obtenue en application des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, dans les territoires mentionnés aux mêmes articles ;

12. -soit tous documents permettant de justifier de fonctions rémunérées sur le territoire national dans la profession ou, le cas échéant la spécialité, correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 du code de la santé publique ;

13. III.- Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

14. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.

Article 9 Modifié LEGIARTI000043779391

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 18 juin 2025

1. La demande de candidature comprend :

2. 1° Le formulaire d'inscription en ligne dûment complété et signé ;

3. 2° La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

4. 3° La copie du diplôme : doctorat, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

5. Le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;

6. 4° Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités.

7. Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

8. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.

Article 10 LEGIARTI000051751124

1. I.-Pour la voie d'accès externe, les épreuves de vérification des connaissances comportent :

2. 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

3. 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

4. II.-Pour la voie d'accès interne, les épreuves de vérification des connaissances comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples.

Article 10 Modifié LEGIARTI000043928691

en vigueur le 11 août 2021, jusqu'au 18 juin 2025

1. Les épreuves se présentent sous un format unique pour l'ensemble des candidats régulièrement inscrits, conformément aux dispositions mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique.

2. Elles comportent une épreuve écrite de connaissances fondamentales et une épreuve écrite de connaissances pratiques.

Article 10 Modifié LEGIARTI000043779393

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 11 août 2021

1. Les épreuves se présentent sous un format unique pour l'ensemble des candidats régulièrement inscrits, conformément aux dispositions mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique.

2. Elles comportent une épreuve écrite de connaissances fondamentales et une épreuve écrite de connaissances pratiques.

Article 11 LEGIARTI000043779387

1. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

2. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Titre III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS

Article 12 LEGIARTI000054252131

1. Un jury est constitué pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, comme suit :

2. a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement, à l'exception du président du jury de médecine générale qui doit exercer des fonctions d'enseignement et être titulaire du diplôme de médecin dans la spécialité de médecine générale ;

3. b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;

4. c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.

5. Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués à partir des fichiers de gestion des personnels en position d'activité détenus par le Centre national de gestion.

6. Les jurys constitués sont représentatifs des composantes de la spécialité.

7. Il est désigné un nombre de suppléants double de celui des titulaires.

8. La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.

9. Outre les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, nul ne peut siéger dans un jury d'une spécialité s'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat de cette même spécialité.

Article 12 Modifié LEGIARTI000043779397

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 14 juin 2026

1. Un jury est constitué pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, comme suit :

2. a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;

3. b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;

4. c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.

5. Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués à partir des fichiers de gestion des personnels en position d'activité détenus par le Centre national de gestion.

6. Les jurys constitués sont représentatifs des composantes de la spécialité.

7. Il est désigné un nombre de suppléants double de celui des titulaires.

8. La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.

9. Outre les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, nul ne peut siéger dans un jury d'une spécialité s'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat de cette même spécialité.

Article 13 LEGIARTI000043928697

1. Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique sont classées dans les groupes I et II, selon les dispositions fixées par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000043779399

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 11 août 2021

1. Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique sont classées dans les groupes I et II, selon les dispositions fixées par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé.

Article 14 LEGIARTI000043779395

1. Le président du jury dans chaque spécialité est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection.

3. Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer. Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.

4. En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves.

5. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.

6. Conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, il est rappelé que toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

7. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 15 LEGIARTI000051751120

1. Pour chacune des voies d'accès, par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose un sujet.

2. Le jury établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites.

3. Le président du jury remet les sujets et les grilles de correction, validés par tous les membres, à l'administration, responsable de la confidentialité et la reproduction des sujets.

4. Les membres du jury sont tenus à l'obligation de secret, définie à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits obligations des fonctionnaires, pour ce qui concerne :

5. - leurs travaux (élaboration et rédaction des sujets et des grilles de correction) ;

6. - et les délibérations du jury.

Article 15 Modifié LEGIARTI000043779401

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 18 juin 2025

1. Par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose un sujet.

2. Le jury établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites.

3. Le président du jury remet les sujets et les grilles de correction, validés par tous les membres, à l'administration, responsable de la confidentialité et la reproduction des sujets.

4. Les membres du jury sont tenus à l'obligation de secret, définie à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits obligations des fonctionnaires, pour ce qui concerne :

5. - leurs travaux (élaboration et rédaction des sujets et des grilles de correction) ;

6. - et les délibérations du jury.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES

Article 16 LEGIARTI000051751118

1. Pour chacune des voies d'accès,, les épreuves de vérification des connaissances sont organisées par profession, discipline et spécialité. Le directeur du Centre national de gestion assure l'organisation de ces épreuves.

Article 16 Modifié LEGIARTI000043779403

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 18 juin 2025

1. Les épreuves de vérification des connaissances sont organisées par profession, discipline et spécialité. Le directeur du Centre national de gestion assure l'organisation de ces épreuves.

Article 17 LEGIARTI000051751111

1. Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, comprennent :

2. 1° Pour la voie d'accès externe :

3. a) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ;

4. b) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ;

5. 2° Pour la voie interne, une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples, notée de 0 à 20, coefficient 1.

Article 17 Modifié LEGIARTI000043928705

en vigueur le 11 août 2021, jusqu'au 18 juin 2025

1. Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique comprennent :

2. - une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ;

3. - une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1.

Article 17 Modifié LEGIARTI000043779411

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 11 août 2021

1. Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique comprennent :

2. - une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ;

3. - une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1.

Article 18 LEGIARTI000051751109

1. Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d'une même spécialité et voie d'accès. L'annexe I du présent arrêté fixe la liste des textes réglementaires définissant, pour chaque profession, les programmes des deux épreuves précitées.

Article 18 Modifié LEGIARTI000043779405

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 18 juin 2025

1. Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d'une même spécialité. L'annexe I du présent arrêté fixe la liste des textes réglementaires définissant, pour chaque profession, les programmes des deux épreuves précitées.

Article 19 LEGIARTI000043779407

1. Lors des épreuves écrites, les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et de vérification nécessaires au bon déroulement de ces épreuves.

2. Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire sur des cahiers prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat.

3. Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.

Article 20 LEGIARTI000043779409

1. Chaque épreuve écrite anonyme fait l'objet d'une double correction.

2. L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé.

3. La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES LISTES DE CANDIDATS REÇUS

Article 21 LEGIARTI000051751106

1. Pour chacune des deux voies d'accès ainsi que pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l'admission.

2. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l'une des épreuves, ne peut être déclaré reçu.

Article 21 Modifié LEGIARTI000049536658

en vigueur le 16 mai 2024, jusqu'au 18 juin 2025

1. Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l'admission.

2. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l'une des épreuves, ne peut être déclaré reçu.

Article 21 Modifié LEGIARTI000043779413

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 16 mai 2024

1. Pour chaque profession et chaque spécialité, y compris la pharmacie et la biologie médicale, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l'admission.

2. La note de la première épreuve départage les ex-aequo.

3. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l'une des épreuves, ne peut être déclaré reçu.

Article 22 LEGIARTI000054252128

1. Le Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste.

2. Pour chaque profession et chaque spécialité, les lauréats, nommés sur liste principale, candidatent directement auprès des établissements.

3. Les établissements procèdent aux auditions de candidats et informent le Centre national de gestion du ou des candidats qu'ils souhaitent retenir. Le Centre national de gestion procède à l'affectation des candidats, en tenant compte, autant que de possible, des informations transmises par les établissements.

4. Si dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats le lauréat n'est pas affecté, il perd le bénéfice du concours.

Article 22 Modifié LEGIARTI000051751103

en vigueur le 18 juin 2025, jusqu'au 14 juin 2026

1. Le Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste.

2. Pour chaque profession et chaque spécialité, les lauréats, nommés sur liste principale, candidatent directement auprès des établissements.

3. Les établissements procèdent aux auditions de candidats et informent le Centre national de gestion du ou des candidats qu'ils souhaitent retenir. Le Centre national de gestion procède à l'affectation des candidats, en tenant compte, autant que de possible, des informations transmises par les établissements.

4. Si dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats le lauréat n'est pas affecté, il perd le bénéfice du concours.

5. Le jury peut établir une liste complémentaire, par spécialité et dans l'ordre du classement. Cette liste ne peut dépasser 100 % des lauréats de la spécialité inscrits sur la liste principale.

Article 22 Modifié LEGIARTI000049536660

en vigueur le 16 mai 2024, jusqu'au 18 juin 2025

1. Le Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste.

2. Pour chaque profession et chaque spécialité, les lauréats, nommés sur liste principale, candidatent directement auprès des établissements pour un poste figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

3. Les établissements procèdent aux auditions des candidats et confirment leur choix aux candidats qu'ils souhaitent retenir. Ils en informent le Centre national de gestion qui procèdent à leur affectation.

4. Si dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats le lauréat n'est pas affecté, il perd le bénéfice du concours.

5. Le jury peut établir une liste complémentaire, par spécialité et dans l'ordre du classement. Cette liste ne peut dépasser 100 % des lauréats de la spécialité inscrits sur la liste principale.

6. Le directeur du Centre national de gestion affecte chaque lauréat, selon la procédure définie à l'article 23 du présent arrêté, sur un poste mentionné dans la liste annexée à l'arrêté annuel d'ouverture des épreuves de vérification des connaissances.

Article 22 Modifié LEGIARTI000043779421

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 16 mai 2024

1. Le Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste.

2. Pour chaque profession et chaque spécialité, les lauréats, nommés sur liste principale, sont affectés, dans l'ordre du classement, sur le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences.

3. Le jury peut établir une liste complémentaire, par spécialité et dans l'ordre du classement. Cette liste ne peut dépasser 100 % des lauréats de la spécialité inscrits sur la liste principale.

4. Le directeur du Centre national de gestion affecte chaque lauréat, selon la procédure définie à l'article 23 du présent arrêté, sur un poste mentionné dans la liste annexée à l'arrêté annuel d'ouverture des épreuves de vérification des connaissances.

5. Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent sur ce poste un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000043779423

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 16 mai 2024

1. La procédure nationale de choix est informatisée, interactive et sécurisée. Elle se fait en un seul tour et comprend une phase de simulation des vœux d'affectation, dont la durée est fixée dans l'arrêté annuel d'ouverture des épreuves de vérification des connaissances.

2. Tous les lauréats des épreuves de vérification des connaissances nommés sur la liste principale expriment leurs vœux d'affectation dans leur spécialité, par ordre de priorité décroissante.

3. Durant cette phase, les lauréats peuvent émettre autant de vœux que leur rang dans le classement de la spécialité le permet et modifier leurs vœux à tout moment.

4. L'affectation définitive, par rang de classement dans la spécialité, intervient à l'issue de la semaine de simulation Elle prend en compte le meilleur vœu exprimé dans la spécialité en fonction du rang de classement.

5. Les lauréats de la liste principale n'ayant pas émis de vœux à la fin de la période de simulation sont considérés comme renonçant au bénéfice de la session des épreuves de vérification de connaissances concernée.

6. Un lauréat qui n'a pas pu obtenir une affectation en raison de l'insuffisance du nombre des vœux qu'il a exprimés est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de la session des épreuves de vérification des connaissances concernée.

Article 24 LEGIARTI000049536665

1. Pour chaque profession, et le cas échéant pour chaque spécialité, une fois tous les lauréats de la liste principale affectés ou ayant renoncé au bénéfice du concours, les lauréats de la liste complémentaire, par ordre de classement, peuvent candidater aux postes vacants sur la liste des postes mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 24 Modifié LEGIARTI000043779415

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 16 mai 2024

1. Les postes restés vacants, par spécialité, à l'issue de la phase d'affectation mentionnée à l'article qui précède sont proposés aux éventuels lauréats de la liste complémentaire ouverte par spécialité et par rang de classement.

Article 25 LEGIARTI000051751100

1. Les établissements procèdent aux auditions de candidats nommés sur liste complémentaire et informent le Centre national de gestion du ou des candidats qu'ils souhaitent retenir. Le Centre national de gestion procède à l'affectation des candidats, en tenant compte, autant que de possible, des informations transmises par les établissements.

Article 25 Modifié LEGIARTI000049536663

en vigueur le 16 mai 2024, jusqu'au 18 juin 2025

1. Les établissements procèdent aux auditions des lauréats nommés sur la liste complémentaire et confirment leur choix aux candidats qu'ils souhaitent retenir. Ils en informent le Centre national de gestion qui procèdent à leur affectation.

Article 25 Modifié LEGIARTI000043779417

en vigueur le 12 juillet 2021, jusqu'au 16 mai 2024

1. Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances nommés sur la liste complémentaire peuvent postuler, à l'issue de la clôture des affectations des lauréats de la liste principale et sous réserve de postes restés vacants dans la spécialité d'affectation concernée. La procédure nationale de choix se fait en un seul tour.

2. Les lauréats de la liste complémentaire émettent leurs vœux pendant la période fixée dans l'arrêté annuel d'ouverture des épreuves de vérification des connaissances, dans leur spécialité par ordre de priorité décroissante.

3. Durant cette phase, ils peuvent émettre autant de vœux que de postes vacants sur la liste complémentaire et modifier leurs vœux à tout moment.

4. L'affectation définitive, par rang de classement dans la spécialité, intervient à l'issue de la semaine de simulation. L'affectation définitive des candidats prend en compte le meilleur vœu exprimé dans la spécialité en fonction du rang de classement.

5. Les lauréats de la liste complémentaire n'ayant pas émis de vœux à la fin de la période de simulation sont considérés comme renonçant au bénéfice des épreuves de vérification de connaissances de la session concernée.

6. De même, un lauréat qui n'a pas pu obtenir une affectation en raison de l'insuffisance du nombre des vœux qu'il a exprimés au regard de son classement est considéré comme renonçant au bénéfice des épreuves de vérification des connaissances de la session concernée.

Article 26 LEGIARTI000043779419

1. Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :

2. - soit, elles sont en état de grossesse ;

3. - soit, elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé auprès de l'administration ;

4. - soit, elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles appréciées par l'administration.

5. La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

6. Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

7. Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice de l'affectation à, l'issue des épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux apprécié par l'agence régionale de santé d'affectation.

Titre VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 27 LEGIARTI000043779427

A abrogé :

  • Arrêté du 5 mars 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ; TITRE II : MODALITÉS D'INSCRIPTION ; TITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS ; TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES ; TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES LISTES DE CANDIDATS REÇUS ; TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ; TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ; Annexes ; Art. Annexe II

Article 28 LEGIARTI000043779425

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article ANNEXE I LEGIARTI000043779435

1. LISTE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES DÉFINISSANT, POUR CHAQUE PROFESSION, LES PROGRAMMES DES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET DES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES PRATIQUES

2. Profession de médecin :

3. Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux objectifs pédagogiques et à la liste des spécialités biologiques du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

4. Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine.

5. Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine.

6. Nota. - Les arrêtés et leurs annexes sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et sont disponibles à la librairie Canopé, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux du Réseau Canopé.

7. Profession de chirurgien-dentiste :

8. Arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.

9. Arrêté du 20 septembre 1995 fixant les orientations thématiques des enseignements du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études odontologiques.

10. Arrêté du 30 septembre 1997 fixant les orientations thématiques des deuxième et troisième années du deuxième cycle des études odontologiques.

11. Arrêté du 20 mai 1999 fixant les orientations thématiques du troisième cycle court des études odontologiques.

12. Nota. - Les arrêtés sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et disponibles au Réseau Canopé, Arobase 4, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.

13. Profession de sage-femme :

14. Arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme.

15. Nota. - L'arrêté et son annexe sont publiés au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé disponible à la Direction de l'information légale et administrative, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

16. Profession de pharmacien :

17. Arrêté du 17 juillet 1987 modifié fixant le régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

18. Nota. - L'arrêté et ses annexes sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et disponibles à la librairie Canopé, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux du Réseau Canopé.

Fait le 9 juillet 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins, C. Lambert

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique (V)
Cité par 10 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 2021).

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