Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le8 octobre 2009
Publié le20 octobre 2009
Articles31 articles en vigueur
NORIOCC0923580A
IdentifiantLEGITEXT000045890727
RéférenceArrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 20 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 25 septembre 2009 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

TITRE IER : ORGANISATION

Article 1 LEGIARTI000045890724

1. Il est institué auprès des préfets de zone de défense et de sécurité des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure affectés dans leur ressort.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029508549

en vigueur le 28 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué auprès des préfets de zone de défense et de sécurité des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure affectés dans leur ressort.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021176483

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité affectés dans leur ressort.

Article 2 LEGIARTI000045890722

1. Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ainsi que des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints affectés dans chacun de ces départements et collectivités territoriales.

2. Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021176485

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ainsi que des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité affectés dans chacun de ces départements et collectivités territoriales.

TITRE II : COMPOSITION

Article 3 LEGIARTI000037014014

1. Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

2. La composition des commissions consultatives paritaires prévues au titre Ier du présent arrêté est fixée comme suit :


NOMBRE DES REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

ZONE DE DEFENSE DE PARIS

4

4

4

ZONE DE DEFENSE NORD

3

3

3

ZONE DE DEFENSE EST

3

3

3

ZONE DE DEFENSE SUD-EST

2

2

2

ZONE DE DEFENSE SUD

3

3

3

ZONE DE DEFENSE OUEST

3

3

3

ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST

2

2

2

GUYANE

1

1

1

GUADELOUPE

1

1

1

MARTINIQUE

1

1

1

REUNION

1

1

1

NOUVELLE CALEDONIE

1

1

1

POLYNESIE FRANCAISE

1

1

1

MAYOTTE

1

1

1
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029508553

en vigueur le 28 septembre 2014, jusqu'au 6 juin 2018

1. Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

2. La composition des commissions consultatives paritaires prévues au titre Ier du présent arrêté est fixée comme suit :


NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Zone de défense et de sécurité Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est et Est

3

3

3

3

Zone de défense et de sécurité de Paris

4

4

4

4

Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

2

2

2

2

Mayotte

1

1

1

1

Article 3 Modifié LEGIARTI000021176505

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

2. La composition des commissions consultatives paritaires prévues au titre Ier du présent arrêté est fixée comme suit :



NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

SGAP de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz et Rennes

3

3

3

3

Paris

3

3

3

3

Versailles

3

3

3

3

Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

2

2

2

2

Mayotte

1

1

1

1

Article 4 LEGIARTI000029508555

1. Les membres de ces commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

2. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

3. Lorsqu'une commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

4. Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021176506

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Les membres de ces commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

2. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.

3. Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 5 LEGIARTI000045890719

1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après.

2. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029508557

en vigueur le 28 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 9 ci-après.

2. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021176486

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 9 ci-après.

2. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.

Article 6 LEGIARTI000045890714

1. Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 23 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :

2. ― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

3. ― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission concernée, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

5. Dans l'hypothèse où une organisation syndicale ne peut désigner aucun représentant, il est procédé à un tirage au sort parmi les policiers adjoints affectés dans les services de police de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle est implantée la commission. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant de représentant du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000037014005

en vigueur le 6 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 23 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :

2. ― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

3. ― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission concernée, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

5. Dans l'hypothèse où une organisation syndicale ne peut désigner aucun représentant, il est procédé à un tirage au sort parmi les adjoints de sécurité affectés dans les services de police de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle est implantée la commission. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant de représentant du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000034096606

en vigueur le 27 février 2017, jusqu'au 6 juin 2018

1. Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 23 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvis, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :

2. ― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

3. ― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission concernée, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

5. Dans l'hypothèse où une organisation syndicale ne peut désigner aucun représentant, il est procédé à un tirage au sort parmi les adjoints de sécurité affectés dans les services de police de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle est implantée la commission. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant de représentant du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029508560

en vigueur le 28 septembre 2014, jusqu'au 27 février 2017

1. Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 23 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvis, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :

2. ― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

3. ― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission concernée, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021176487

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :

2. ― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

3. ― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

4. ― lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions énumérées aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de la commission concernée.

5. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

6. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 7 LEGIARTI000021176489

1. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues ci-après.

2. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A.

Article 8 LEGIARTI000029508566

1. La date des élections est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

2. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021176490

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Sauf en cas de renouvellement anticipé des commissions, les élections aux commissions consultatives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, tel que cette date est déterminée à l'article 6 précité. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 9 LEGIARTI000029508569

1. Sont électeurs les agents en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale où est implantée la commission, ayant terminé leur formation à la date prévue pour le scrutin.

Article 9 Modifié LEGIARTI000021176491

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Sont électeurs les agents en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, administrativement rattachés au secrétariat général pour l'administration de la police (ou à la collectivité territoriale) dans le ressort duquel est implantée la commission, ayant terminé leur formation à la date prévue pour le scrutin.

Article 10 LEGIARTI000029508573

1. La liste des électeurs est établie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021176493

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. La liste des électeurs est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission et est disponible quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

2. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

3. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations.

Article 11 LEGIARTI000029508576

1. Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021176494

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.

Article 12 LEGIARTI000029508580

1. Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné et aux articles 16 et 16 bis du même décret.

2. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021176496

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.

2. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

3. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

4. Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

5. Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

6. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 13 LEGIARTI000046184573

1. Les listes de candidats à l'élection organisée en 2022 des représentants du personnel composant les commissions consultatives paritaires mentionnées aux articles 1er et 2 comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes, indiquées dans le tableau ci-après, composant les effectifs représentés au sein de ces commissions :


Parts de femmes

Parts d'hommes

ZONE DE DEFENSE ILE-DE-FRANCE

34,73 %

65,27 %

ZONE DE DEFENSE NORD

29,80 %

70,20 %

ZONE DE DEFENSE EST

33,88 %

66,12 %

ZONE DE DEFENSE SUD-EST

34,31 %

65,69 %

ZONE DE DEFENSE SUD

35,25 %

64,75 %

ZONE DE DEFENSE OUEST

37,64 %

62,36 %

ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST

35,02 %

64,98 %

GUYANE

35,00 %

65,00 %

GUADELOUPE

57,35 %

42,65 %

MARTINIQUE

46,58 %

53,42 %

REUNION

28,69 %

71,31 %

NOUVELLE CALEDONIE

31,48 %

68,52 %

POLYNESIE FRANCAISE

23,53 %

76,47 %

MAYOTTE

30,43 %

69,57 %
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2022 (NOR : IOMC2222036A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 13 Modifié LEGIARTI000037013999

en vigueur le 6 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les listes de candidats à l'élection organisée en 2018 des représentants du personnel composant les commissions consultatives paritaires mentionnées aux articles 1er et 2 comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes, indiquées dans le tableau ci-après, composant les effectifs représentés au sein de ces commissions :


Parts de femmes

Parts d'hommes

ZONE DE DEFENSE DE PARIS

32,28 %

67,72 %

ZONE DE DEFENSE NORD

30,24 %

69,76 %

ZONE DE DEFENSE EST

32,02 %

67,98 %

ZONE DE DEFENSE SUD-EST

32,82 %

67,18 %

ZONE DE DEFENSE SUD

34,10 %

65,90 %

ZONE DE DEFENSE OUEST

33,39 %

66,61 %

ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST

31,20 %

68,80 %

GUYANE

33,70 %

66,30 %

GUADELOUPE

46,61 %

53,39 %

MARTINIQUE

38,64 %

61,36 %

REUNION

35,51 %

64,49 %

NOUVELLE CALEDONIE

32,79 %

67,21 %

POLYNESIE FRANCAISE

46,43 %

53,57 %

MAYOTTE

21,21 %

78,79 %
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 13 Modifié LEGIARTI000029508583

en vigueur le 28 septembre 2014, jusqu'au 6 juin 2018

1. Les bulletins de vote sont établis et transmis dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné.

Article 13 Modifié LEGIARTI000021176497

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis, ainsi que les professions de foi, par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 14 LEGIARTI000037013997

1. Les représentants du personnel sont désignés conformément aux modalités d'organisation du vote électronique par internet, fixées par arrêté, pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 14 Modifié LEGIARTI000021176498

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 6 juin 2018

1. En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission un bureau de vote central. Des bureaux de vote et des sections de vote sont répartis dans les services de police.

2. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000021176499

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 6 juin 2018

1. Le bureau de vote central et les bureaux de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par un arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

2. Les sections de vote sont composées d'un président et d'un secrétaire désignés par un arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, ainsi que le cas échéant d'un délégué de chaque liste en présence.

3. Chaque bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

4. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

5. Le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats sans délai.

Article 16 LEGIARTI000037013995

1. Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

2. 1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

3. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

4. 2. Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette commission. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000021176500

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 6 juin 2018

1. Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus à bulletin secret et au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

2. 1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

3. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

4. 2. Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette commission. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 17 LEGIARTI000021176501

1. Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 18 LEGIARTI000029508586

1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 18 Modifié LEGIARTI000021176502

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Lorsque aucune candidature n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.

2. Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature pour ce second scrutin, les représentants du personnel sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 19 LEGIARTI000021176503

1. Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.

Article 20 LEGIARTI000029508588

1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont régies par les dispositions de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné.

Article 20 Modifié LEGIARTI000021176504

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

TITRE III : ATTRIBUTIONS

Article 21 LEGIARTI000045890709

1. La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 21 Modifié LEGIARTI000021176507

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :

2. 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, pour faute, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique.

3. 2° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme.

4. La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale ou formation professionnelle.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 22 LEGIARTI000029508591

1. La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou son représentant.

2. Elle élabore son propre règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires et soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée.

3. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

4. Un procès-verbal est établi après chaque séance et soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 22 Modifié LEGIARTI000021176508

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou son représentant.

2. Elle élabore son propre règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires et soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée.

3. Un procès-verbal est établi après chaque séance et soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Article 23 LEGIARTI000029508593

1. La commission consultative paritaire se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite et signée par la moitié au moins des représentants du personnel.

Article 23 Modifié LEGIARTI000021176509

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. La commission consultative paritaire se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite et signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 24 LEGIARTI000021176510

1. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.

3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 25 LEGIARTI000021176511

1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.

2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 26 LEGIARTI000021176512

1. La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

2. Lorsque l'autorité ayant procédé au recrutement de ces agents prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.

Article 27 LEGIARTI000021176513

1. Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 28 LEGIARTI000021176514

1. Lorsque la commission siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.

Article 29 LEGIARTI000029508595

1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

2. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

4. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 29 Modifié LEGIARTI000021176515

en vigueur le 21 octobre 2009, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

2. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.

4. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 30 LEGIARTI000021176516

1. Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 30 bis LEGIARTI000029506110

1. En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur.

2. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission administrative paritaire.

Article 31 LEGIARTI000021176518

1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, F. Pechenard

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 2009).

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