Droit de l'Union · Texte intégral

82/47/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1981 relative à un projet d'aide du gouvernement du Royaume-Uni en faveur de l'exportation de deux navires au Panama (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/47/CEE
Adopté le16 décembre 1981
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 15 considérants
CELEX31982D0047
RéférenceDécision 82/47/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

considérant que les aides des États membres dans le domaine des crédits à l'exportation de navires sont soumises aux dispositions de l'article 2 de la directive 81/363/CEE du Conseil, du 28 avril 1981, concernant les aides à la construction navale (1); que cet article renvoie aux dispositions de la résolution du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques du 30 juillet 1981;

(2)

considérant que, en vertu de l'article 7 de l'annexe de la décision 73/391/CEE du Conseil (2), les projets individuels d'octroi d'aides sous forme de facilités de crédit doivent être soumis à une procédure de consultation communautaire préalable;

(3)

considérant que, par télex du 19 juin 1981, le gouvernement du Royaume-Uni a informé la Commission et les autres États membres, dans le cadre de cette procédure, de son intention d'accorder un crédit de dix ans avec un taux d'intérêt de 9 % pour 95 % du prix de vente de deux navires transporteurs de produits pétroliers de 29 900 tonneaux de jauge brute; que le pays destinataire de ces navires est le Panamá;

(4)

considérant que, en vertu de la résolution du Conseil de l'OCDE du 30 juillet 1981 dont la Communauté est signataire et par conséquent de l'article 2 de la directive 81/363/CEE, les facilités officielles de crédit ne peuvent dépasser une durée de huit ans et demi; que le taux d'intérêt ne peut être inférieur à 8 % et l'acompte versé au plus tard à la livraison ne peut être inférieur à 20 %;

(5)

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a fait part de sa volonté d'aligner les conditions de crédit offertes sur celles prévues par le gouvernement suédois pour la livraison de navires du même type;

(6)

considérant que le gouvernement suédois a confirmé avoir fait une offre de conditions de crédit concernant la livraison de deux navires semblables à l'Indonésie, dans le cadre d'une opération d'aide à un pays en voie de développement; que le gouvernement suédois avait prévu d'accorder une subvention de 25 % du prix contractuel et un financement sur dix ans pour 95 % du solde; II

(7)

considérant que, dans le cadre de la procédure instaurée par la décision 73/391/CEE, la Commission a fait parvenir au gouvernement du Royaume-Uni le 25 juin 1981, un avis défavorable concernant l'aide envisagée au motif que ladite aide ne paraissait pas pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires prévues par la résolution de l'OCDE du 30 juillet 1981;

(8)

considérant que, par lettre du 11 août 1981, la Commission a mis le gouvernement britannique en demeure, au sens de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, de présenter ses observations en ce qui concerne l'incompatibilité présumée de l'aide envisagée;

(9)

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a fait parvenir ses observations par lettre du 11 septembre 1981, soulignant que, à son avis, il était justifié de procéder à un alignement sur l'offre suédoise; que les procédures prévues avaient été respectées pour permettre à la Commission de se prononcer; III

(10)

considérant que l'examen de ces projets dans le cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit des garanties et des crédits financiers en vertu de la décision 73/391/CEE ne peut préjuger en aucune manière l'examen quant au fond de la compatibilité de l'aide au sens de l'article 92 du traité CEE et de la directive 81/363/CEE en matière d'aides à la construction navale;

(11)

considérant que l'aide projetée par le gouvernement du Royaume-Uni est de nature à effecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant la construction et la vente de navires; considérant en effet que l'octroi de telles aides à la vente permet de maintenir certaines capacités de production dans le secteur de la construction navale et de renforcer la situation financière de certaines entreprises au Royaume-Uni alors que les chantiers des autres États membres qui ne bénéficient pas, ou dans une moindre mesure, de telles aides, doivent supporter eux-mêmes l'ensemble des coûts de commercialisation de leurs navires;

(12)

considérant que la directive 81/363/CEE prévoit dans son article 2 que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les facilités de crédit octroyées par les États membres à condition de respecter la résolution du Conseil de l'OCDE du 30 janvier 1980 ou des accords qui la remplaceront, en l'occurrence la résolution du Conseil de l'OCDE du 30 juillet 1981;

(13)

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni veut baser l'octroi de facilités de crédit pour l'exportation de navires à des conditions plus avantageuses que celles prévues normalement par la résolution du Conseil de l'OCDE du 30 juillet 1981 sur la possibilité prévue à la clause 8 de celle-ci, pour les gouvernements concernés, d'offrir de telles conditions afin d'opérer un alignement sur celles des transactions qui bénéficient d'un soutien public et de pallier les infractions qui pourraient être commises par d'autres participants ou bien de faire face à la concurrence de pays non participants;

(14)

considérant que, dans le cas d'espèce, la Commission n'a pas eu connaissance d'une offre émanant d'un pays non participant et le gouvernement britannique n'a pas fait état d'une telle offre; qu'il n'y a par ailleurs pas eu d'infraction aux conditions normales de la résolution du 30 juillet 1981 par un autre participant; que l'offre suédoise, qui paraît au demeurant viser les mêmes navires que ceux faisant l'objet de l'offre britannique, concerne un armateur indonésien, ce qui justifierait l'octroi de conditions de crédit plus favorables pour des raisons réelles d'aide; que l'offre du Royaume-Uni, par contre, concerne un armateur localisé au Panamá; qu'il n'y a dès lors pas de raison valable pour le gouvernement du Royaume-Uni d'accorder des conditions de crédit plus favorables que les conditions normales prévues par la résolution du 30 juillet 1981; que, par cette résolution, les signataires ont d'ailleurs voulu éviter que de telles conditions soient accordées pour des navires destinés à opérer sous pavillon de libre immatriculation;

(15)

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a lui-même, dans sa lettre du 11 septembre 1981, constaté que l'article 6 de la résolution du Conseil de l'OCDE n'est pas d'application; que ce gouvernement n'a pu justifier une application éventuelle de la clause 7 de ladite résolution; considérant dès lors que l'aide notifiée par le gouvernement du Royaume-Uni ne répond pas à l'une des conditions de dérogation prévues par la résolution du Conseil de l'OCDE; considérant dès lors que le projet susmentionné ne peut pas bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 2 de la directive 81/363/CEE, celle-ci étant la seule disposition de la directive pouvant s'appliquer; que, pour les mêmes raisons, cette aide ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires de l'articles 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le Royaume-Uni ne peut mettre à exécution son projet communiqué à la Commission par télex du 19 juin 1981 visant l'octroi de facilités de crédit pour la vente de deux navires transporteurs de produits pétroliers à un armement panaméen.

Article 2

Le Royaume-Uni informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 3

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982D0047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).