Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 17 octobre 2001 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de deux unités de production de houille pour les années 2000 et 2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3081]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/10/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32002D0082)
Adopté le17 octobre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 25 considérants
CELEX32002D0082
RéférenceDécision (CELEX 32002D0082), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (25)
(1)

(1) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 8 août 2001, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, une intervention financière qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'unité de production Longannet Mine de l'entreprise Mining (Scotland) Ltd pour, respectivement, la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 et pour l'année 2001.

(2)

(2) Le Royaume-Uni a en outre notifié à la Commission, par lettre du 3 septembre 2001, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, une intervention financière qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'unité de production Aberpergwm Colliery de l'entreprise Anthracite Mining Ltd pour l'année 2001.

(3)

(3) Au vu des informations communiquées par le Royaume-Uni, la Commission statue sur une aide au fonctionnement à concurrence de 5397000 livres sterling destinée à couvrir certaines pertes d'exploitation de Longannet Mine, soit respectivement, 2190000 livres sterling pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 et 3207000 livres sterling pour l'année 2001. La Commission statue également sur une aide au fonctionnement à concurrence de 1031066 livres sterling destinée à couvrir les pertes d'exploitation de Aberpergwm Colliery pour l'année 2001.

(4)

(4) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, ainsi que, de manière plus générale, à la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par décision de la Commission 2001/114/CECA(2), ainsi que par décision 2001/597/CECA(3) (ci-après dénommé le plan de restructuration). II

(5)

(5) Le montant de 5397000 livres sterling que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à Longannet Mine au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA a pour objectif de couvrir une partie de l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.

(6)

(6) La Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni à octroyer en faveur de Longannet Mine des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 17462000 livres sterling pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000(4) et de 18318000 livres sterling pour l'année 2001(5). Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer visaient à améliorer la viabilité économique de l'unité de production concernée, par la réduction de ses coûts de production. Les aides devaient en effet contribuer, conformément au plan de restructuration, à rendre Longannet Mine viable afin qu'elle soit en mesure de poursuivre, dès l'année 2002, ses activités sans subvention des pouvoirs publics.

(7)

(7) Les aides autorisées par la Commission en faveur de Longannet Mine ne couvraient toutefois qu'une partie des pertes d'exploitation relatives aux périodes susvisées. Les amortissements directs, tels que visés au point 2 c) du formulaire A à l'annexe 1 de la décision n° 341/94/CECA(6), ne sont en effet pas couverts par des aides d'État. L'objectif du Royaume-Uni, en excluant ces dépenses éligibles, était de minimiser autant que possible le niveau des interventions en faveur de Longannet Mine. Une intervention appropriée des actionnaires devait permettre de parvenir à un équilibre au niveau des résultats d'exploitation de Longannet Mine.

(8)

(8) Des problèmes d'ordre géologique imprévisibles ainsi que des inondations importantes ont conduit récemment à une perte significative de production. Cette perte de production due à des circonstances exceptionnelles, bien que temporaire, est à l'origine d'importantes difficultés financières. La poursuite des activités de Longannet Mine nécessite par conséquent d'urgence un apport complémentaire de fonds, afin d'éviter une fermeture pour cause de cessation de paiements.

(9)

(9) Conformément à la notification du 8 août 2001, les difficultés financières de Longannet Mine, étant liées à des circonstances exceptionnelles, doivent rester temporaires. Elles ne remettent dès lors pas en question les perspectives de viabilité économique par la réduction des coûts de production de cette mine. Conformément aux décisions 2001/217/CECA et 2001/683/CECA, Longannet Mine reste par conséquent en mesure de poursuivre ses activités, dès l'année 2002, sans aucun soutien des pouvoirs publics. Un expert indépendant a confirmé, après examen des études sismiques souterraines ainsi qu'un audit réalisé sur le site de production, que Longannet Mine disposait de réserves minérales qui permettent d'assurer d'ores et déjà une exploitation jusque fin 2002 dans des conditions économiques avantageuses.

(10)

(10) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, les montants d'aide notifiés par tonne n'excèdent pas l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour, respectivement, la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 et pour l'année 2001.

(11)

(11) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide complémentaire de 5397000 livres sterling qu'il est proposé d'octroyer à Longannet Mine pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 ainsi que pour l'année 2001, est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3. III

(12)

(12) Le montant de 1031066 livres sterling que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à Aberpergwm Colliery au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.

(13)

(13) Après une fermeture complète en 1986, d'importants investissements ont été réalisés afin de développer une nouvelle activité dans cette mine. Les travaux préparatoires, qui ont été entamés en 1996, ont permis une reprise de l'exploitation à partir de juillet 2000. Ce n'est toutefois qu'à partir de l'année 2001 que l'activité extractive de Aberpergwm Colliery doit devenir plus significative, avec une production estimée de l'ordre de 66800 tec(7).

(14)

(14) Les mesures de modernisation des conditions d'extraction de la houille qui doivent encore être mises en oeuvre permettront d'optimaliser de manière progressive les conditions économiques d'exploitation. Ainsi, les coûts de production qui s'élevaient à [...](8) £/GJ(9) en 2000 devraient se réduire de manière significative et ne devraient pas dépasser en 2002 - aux prix de 1999 - le seuil de viabilité économique fixé à 1,15 £/GJ dans le plan de restructuration de l'industrie houillère du Royaume-Uni. En outre, suivant les prévisions établies jusqu'à 2004, les réductions continues des coûts de production devraient contribuer à une amélioration constante de la viabilité économique de la mine au-delà de l'année 2002.

(15)

(15) Un rapport technique a été établi par un expert indépendant, à la demande des autorités britanniques, afin d'examiner la capacité des mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration mises en oeuvre par Aberpergwm Colliery, à améliorer sa viabilité économique. L'expert a tenu compte, dans l'élaboration de son rapport, des conditions géologiques et techniques d'exploitation, ainsi que de la qualité de la houille produite par cette unité de production. Suivant les conclusions de ce rapport, il ressort que les différentes mesures prévues ont été conçues de manière consistante et réaliste, afin d'atteindre les estimations de coûts calculées par l'unité de production.

(16)

(16) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide que le Royaume-Uni envisage d'octroyer vise par conséquent à améliorer la viabilité économique d'Aberpergwm Colliery, par une réduction significative de ses coûts de production. Cette aide contribuera en effet, compte tenu des perspectives de réduction des coûts de production ainsi que du niveau des recettes, à rendre l'unité de production compétitive, afin qu'elle soit en mesure de poursuivre au-delà de l'année 2002 ses activités sans subvention des pouvoirs publics.

(17)

(17) Le plan proposé par l'entreprise, plus précisément le caractère temporaire du soutien financier nécessaire à la restructuration, permet par ailleurs - conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision susvisée - de réaliser la dégressivité des aides.

(18)

(18) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide notifiée par tonne n'excède pas l'écart entre le coût de production et la recette prévisible, calculés sur base des données financières relatives à la période couverte par cette aide.

(19)

(19) La Commission prend note du fait qu'un commissaire aux comptes a certifié que les données financières notifiées par le Royaume-Uni reflètent de manière fidèle les comptes d'Anthracite Mining Ltd. Le commissaire aux comptes a également indiqué que les données prévisionnelles ont été établies suivant des principes comptables identiques à ceux utilisés avant la période couverte par les aides.

(20)

(20) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide prévue pour l'année 2001, qu'il est proposé d'octroyer à l'unité de production Aberpergwm Colliery, est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3. IV

(21)

(21) Le Royaume-Uni veillera à ce que l'aide n'introduise aucune distorsion de concurrence et ne crée aucune discrimination entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté.

(22)

(22) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, et à ce qui est prévu à cette fin dans la décision 2001/114/CECA, le Royaume-Uni mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que le montant de l'aide octroyé à chaque unité de production ne conduit pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.

(23)

(23) Par ailleurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux du Royaume-Uni ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents.

(24)

(24) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que l'aide autorisée répond aux seules fins énoncées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Le Royaume-Uni notifiera au plus tard le 30 septembre de chaque année le montant des aides effectivement versées qui se rapportent à l'année précédente et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Il fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis à l'article 3 susvisé.

(25)

(25) Le Royaume-Uni justifiera les déviations éventuelles par rapport au plan de restructuration, ainsi qu'au regard des prévisions économiques et financières notifiées à la Commission le 8 août 2001 et le 3 septembre 2001. S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être atteintes, le Royaume-Uni proposera d'initiative à la Commission les mesures correctrices qui s'imposeraient, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le Royaume-Uni est autorisé à prendre, en faveur de l'unité de production Longannet Mine, pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 ainsi que pour l'année 2001, une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 5397000 livres sterling.

Le Royaume-Uni est en outre autorisé à prendre, en faveur de l'unité de production Aberpergwm Colliery, pour l'année 2001, une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 1031066 livres sterling.

Article 2

Le Royaume-Uni veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées dans ses notifications du 8 août 2001 et du 3 septembre 2001, et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

Sans préjudice des obligations prévues à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni communiquera au plus tard le 30 septembre 2002 les montants d'aide effectivement versés qui se rapportent à la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 et à l'année 2001.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).