Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0655

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32006D0655)
Adopté le19 juin 2006
VersionVersion d'origine
Contenu27 articles, 10 considérants
CELEX32006D0655
RéférenceDécision (CELEX 32006D0655), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) | La région des Alpes est caractérisée par sa richesse en ressources naturelles, et notamment en ressources hydriques, par son potentiel agricole, par son importance historique et culturelle, par sa valeur du point de vue de la qualité de vie et pour les activités économiques et de loisirs, non seulement pour la population locale mais aussi pour celle d’autres territoires. Cependant, du fait de sa géomorphologie et de son climat, cette région se caractérise également par des conditions de vie et de production difficiles dans le contexte agricole. |

(2)

(2) | La convention sur la protection des Alpes (ci-après dénommée «convention alpine») signée, au nom de la Communauté européenne, le 7 novembre 1991, a été approuvée par la décision 96/191/CE du Conseil du 26 février 1996 (2) et est entrée en vigueur le 4 avril 1998. Conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention alpine, des mesures concrètes visant à atteindre ses objectifs sont définies dans différents protocoles, et notamment dans le protocole sur l’agriculture de montagne. |

(3)

(3) | La Commission des Communautés européennes a pris part aux négociations concernant le protocole sur l’agriculture de montagne, qui est fortement influencé par les politiques et la législation communautaires. Le protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne (protocole «agriculture de montagne») a été signé par la Communauté européenne à Chambéry le 20 décembre 1994. |

(4)

(4) | Conformément à l’objectif global de développement durable, le protocole «agriculture de montagne» a pour but, comme l’indique son article 1er, de conserver et d’encourager l’agriculture de montagne adaptée aux conditions locales et compatible avec l’environnement dans la région alpine afin d’assurer sa contribution essentielle au maintien de la population et à la sauvegarde d’activités économiques durables, notamment à travers la production de produits typiques de qualité, la sauvegarde du cadre de vie naturel, la prévention des risques naturels et la conservation de la beauté et de la valeur du paysage. Les parties contractantes devraient optimiser le rôle multifonctionnel de l’agriculture de montagne. |

(5)

(5) | Les objectifs et les mesures établis dans le protocole «agriculture de montagne», tels que l’encouragement de l’agriculture de montagne, l’amélioration des conditions de vie, l’utilisation des terres, l’application de méthodes d’exploitation respectueuses de la nature et de mesures forestières ou de promotion et de commercialisation, sont conformes à la législation et à la politique agricoles de la communauté, et notamment au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (3). |

(6)

(6) | Le protocole «agriculture de montagne» constitue un cadre unique pour la formulation d’une stratégie transfrontalière intégrant des actions et des objectifs communs en vue d’apporter une solution aux problèmes spécifiques de la région des Alpes. |

(7)

(7) | La convention alpine et le protocole «agriculture de montagne» concernent 13 millions d’habitants et près de 6 000 communautés dans une zone de 19 millions d’hectares. Les Alpes revêtent également une grande importance pour les populations d’autres régions. |

(8)

(8) | La convention alpine, ainsi que ses protocoles d’application, dont le protocole «agriculture de montagne», constituent les premiers accords internationaux au monde s’appliquant à une région de montagne et servent de modèle à d’autres régions. |

(9)

(9) | La ratification du protocole «agriculture de montagne» confirmera l’engagement de la Communauté européenne, constituera un signal politique fort et renforcera le processus écologique dans l’ensemble de la région, à laquelle l’Europe accorde une grande importance. |

(10)

(10) | Il convient dès lors d’approuver le protocole «agriculture de montagne» au nom de la Communauté, DÉCIDE:

Article 1

Le protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne (protocole «agriculture de montagne») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole et des déclarations y relatives est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation, conformément à l’article 24 du protocole, ainsi que des déclarations jointes.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 1 (2)

Objectifs

1. Le présent protocole fixe des mesures au niveau international afin de conserver et d’encourager l’agriculture de montagne adaptée aux sites et compatible avec l’environnement; il vise à reconnaître et à assurer dans la durée sa contribution essentielle au maintien de la population et à la sauvegarde d’activités économiques durables, notamment à travers la production de produits typiques de qualité, à la sauvegarde du cadre de vie naturel, à la prévention des risques naturels, à la conservation de la beauté et de la valeur récréative du paysage naturel et rural ainsi qu’à la vie culturelle de l’espace alpin.

2. Dans la mise en œuvre du présent protocole, les parties contractantes cherchent à optimiser toutes les fonctions de l’agriculture de montagne.

Article 2 (2)

Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques.

Article 3 (2)

Obligations fondamentales dans le cadre économique global

Les parties contractantes conviennent de la nécessité d’adapter à tous les niveaux la politique agricole, en accord avec la politique économique globale, aux exigences d’un développement durable et équilibré, afin qu’il soit possible, dans le cadre des conditions de politique financière données:

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a) |

d’encourager, en particulier dans les zones de montagne, une agriculture compatible avec l’environnement et ses fonctions d’intérêt général au sens de l’article 7 du présent protocole;

|

b) |

d’agir d’une manière significative contre l’abandon des zones de montagne, en y assurant également des conditions de vie adéquates, au moyen de mesures de politique sociale et structurelle associées à un ensemble de mesures de politique agricole et environnementale.

Article 4

Rôle des agriculteurs

Les parties contractantes conviennent que, dans les zones de montagne en particulier, l’agriculture, au cours des siècles, a façonné le paysage, lui conférant un caractère historique et une valeur culturelle. Il y a donc lieu de reconnaître le rôle essentiel des agriculteurs, en raison de leurs tâches multifonctionnelles, aujourd’hui et demain, dans la conservation du paysage naturel et rural, et de les associer aux décisions et mesures pour les régions de montagne.

Article 5

Participation des collectivités territoriales

1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l’application des politiques d’agriculture de montagne ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Article 6

Coopération internationale

Les parties contractantes conviennent:

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a) |

de procéder à des évaluations communes du développement de la politique agricole ainsi que de garantir une consultation réciproque avant d’adopter toute décision importante en matière de politique agricole, pour la mise en œuvre du présent protocole;

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b) |

d’assurer la réalisation des objectifs et des mesures établis par le présent protocole par la coopération transfrontalière de toutes les autorités compétentes et tout particulièrement des administrations régionales et des collectivités locales;

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c) |

d’encourager les échanges de connaissances et d’expériences aussi bien que des initiatives communes à travers la coopération internationale entre les instituts de recherche et de formation, entre les organisations agricoles et environnementales, ainsi qu’entre les médias.

CHAPITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Article 7

Encouragements à l’agriculture de montagne

1. Les parties contractantes s’efforcent de différencier les mesures de politique agricole à tous les niveaux, en fonction des différentes conditions des sites et d’encourager l’agriculture de montagne en tenant compte des handicaps naturels locaux. Il convient de soutenir tout particulièrement les exploitations assurant un minimum d’activité agricole dans des sites extrêmes.

2. La contribution que l’agriculture de montagne apporte à la conservation et à l’entretien des paysages naturels et ruraux ainsi qu’à la prévention des risques naturels, dans l’intérêt général, donne lieu à une compensation appropriée, dans le cadre d’accords contractuels liés à des projets et à des prestations identifiés allant au-delà des obligations générales.

Article 8

Aménagement du territoire et paysage rural

1. Les parties contractantes s’engagent, dans le respect du paysage naturel et rural, à tenir compte des conditions particulières des zones de montagne dans le cadre de l’aménagement du territoire, de l’occupation des sols, de la réorganisation foncière et de l’amélioration des sols.

2. Pour accomplir ses tâches multiples, l’agriculture de montagne devra en premier lieu disposer des terrains nécessaires à une exploitation agricole adaptée aux sites et respectueuse de l’environnement.

3. Dans ce contexte, il est nécessaire d’assurer la préservation ou le rétablissement des éléments traditionnels du paysage rural (bois, lisières de forêt, haies, bosquets, prairies humides, sèches et maigres, alpages) ainsi que leur exploitation.

4. Des mesures particulières devront être prises pour la conservation des bâtiments agricoles et des éléments architecturaux ruraux traditionnels, ainsi que pour le maintien de l’utilisation des méthodes et des matériaux de construction caractéristiques.

Article 9

Méthodes d’exploitation respectueuses de la nature. Produits typiques

Les parties contractantes s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires visant à l’application de critères communs, afin de favoriser l’emploi et la diffusion, dans les zones de montagne, de méthodes d’exploitation extensive, respectueuses de la nature et caractéristiques du lieu et de protéger et de valoriser les produits agricoles typiques se distinguant par leurs modes de production localement limités, uniques et respectueux de la nature.

Article 10

Élevage adapté aux sites et diversité du patrimoine génétique

1. Les parties contractantes conviennent que l’élevage adapté aux sites et lié à la surface disponible représente une composante essentielle de l’agriculture de montagne, tant comme source de revenu que comme élément déterminant de l’identité du paysage et de la culture. Par conséquent, il convient de maintenir l’économie d’élevage, y compris les animaux domestiques traditionnels, avec sa variété de races caractéristiques et ses produits typiques; cet élevage doit être adapté aux sites, utiliser la surface disponible et respecter l’environnement.

2. Dans cette perspective, il importe de préserver les structures agricoles, herbagères et forestières nécessaires, dans le respect d’un équilibre adapté à chaque site entre les surfaces herbagères et le bétail, dans le cadre d’une économie herbagère extensive adaptée.

3. En outre, il convient d’adopter les mesures nécessaires à la conservation de la diversité du patrimoine génétique des animaux de rente et des plantes cultivées, notamment dans le domaine de la recherche et de la vulgarisation agricole.

Article 11

Promotion commerciale

1. Les parties contractantes s’efforcent de créer des conditions favorables à la commercialisation des produits de l’agriculture de montagne, en vue d’augmenter leur vente sur place et de renforcer leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.

2. La promotion est assurée, entre autres, au moyen de marques d’appellation d’origine contrôlée et de garantie de qualité, permettant à la fois la défense des producteurs et des consommateurs.

Article 12

Limitation de la production

En cas de limitation de la production agricole, les parties contractantes s’efforcent de tenir compte des exigences particulières dans les zones de montagne, d’une exploitation adaptée aux sites et compatible avec l’environnement.

Article 13

Complémentarité de l’agriculture et de l’économie forestière

Les parties contractantes conviennent du fait que la complémentarité et l’interdépendance partielle de l’économie agricole et forestière dans les zones de montagne nécessitent qu’elles soient conçues d’une manière intégrée. Elles encouragent par conséquent:

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a) |

l’économie forestière compatible avec la nature tant comme source de revenus complémentaires des exploitations agricoles que comme activité d’appoint des personnes employées dans le secteur agricole,

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b) |

la prise en considération des fonctions protectrices, productives et récréatives ainsi que des fonctions écologiques et biogénétiques des forêts, dans un rapport avec les surfaces agricoles qui tienne compte de la spécificité du site et soit en harmonie avec le paysage,

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c) |

une réglementation de l’économie herbagère et du peuplement en gibier, pour éviter tout dommage intolérable aux forêts et aux cultures.

Article 14

Sources supplémentaires de revenus

Reconnaissant l’importance traditionnelle de l’exploitation agricole familiale dans l’agriculture de montagne et afin de soutenir celle-ci en tant qu’activité économique — principale, complémentaire ou accessoire — les parties contractantes encouragent la création et le développement de sources supplémentaires de revenus dans les zones de montagne, en particulier à l’initiative et en faveur de la population locale elle-même, notamment dans les secteurs liés à l’agriculture tels que l’économie forestière, le tourisme et l’artisanat, en harmonie avec la conservation du paysage naturel et rural.

Article 15

Amélioration des conditions de vie et de travail

Les parties contractantes encouragent le renforcement et l’amélioration de la qualité des services indispensables pour surmonter les conditions désavantageuses que connaissent les personnes employées dans le domaine des activités agricoles et forestières des zones de montagne afin de lier l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail au développement économique et social se manifestant dans d’autres domaines et dans d’autres parties de l’espace alpin. À cet égard, les critères de décision ne devront pas être de nature purement économique. Cela vaut principalement pour les liaisons, les constructions et les restructurations d’habitations et de bâtiments agricoles, l’achat et l’entretien d’installations et d’équipements techniques.

Article 16

Mesures complémentaires

Les parties contractantes peuvent prendre, pour l’agriculture de montagne, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

CHAPITRE III

RECHERCHE, FORMATION ET INFORMATION

Article 17

Recherche et observation

1. Les parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l’observation systématique qui s’avèrent utiles pour atteindre les objectifs du présent protocole.

2. Elles encouragent notamment la recherche agricole spécialement destinée à l’agriculture de montagne, recherche qui sera développée de manière à correspondre au mieux aux conditions locales concrètes et sera intégrée dans les processus de définition et de vérification des objectifs et des mesures de politique agricole, les résultats obtenus étant appliqués aux activités de formation et d’assistance technique pour l’agriculture.

3. Les parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l’observation systématique soient intégrés dans un système commun d’observation et d’information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

4. En ce qui concerne les diverses zones de montagne et compte tenu des objectifs et mesures fixés par le présent protocole, les parties contractantes établissent notamment un relevé comparable de la situation économique et sociale de l’agriculture de montagne.

5. Le relevé doit être mis à jour périodiquement et contenir des indications sur les thèmes et sur les territoires présentant des problèmes particuliers, sur l’efficacité des mesures mises en place et sur les mesures à adopter. Sont traitées en priorité les données relatives au développement démographique, social et économique en liaison avec les différents indicateurs géographiques, écologiques et d’infrastructure des zones ainsi que la définition des critères correspondants d’un développement durable et équilibré au sens de la convention alpine et du présent protocole.

6. En outre, les thèmes cités en annexe sont considérés comme prioritaires.

Article 18

Formation et information

1. Les parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l’information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

2. Les parties contractantes encouragent en particulier:

|

a) |

un développement plus poussé de la formation initiale et continue, de l’assistance technique dans le domaine agricole, de l’assistance en matière de gestion d’entreprise et commerciale, sans perdre de vue la protection de la nature et de l’environnement. L’offre de formation en général sera structurée de manière à favoriser l’orientation et la préparation à d’autres occupations, alternatives ou complémentaires, dans des secteurs liés à l’agriculture;

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b) |

une information ample et objective ne se limitant pas aux personnel et aux administrations directement concernées mais qui atteindrait — notamment à travers les médias — l’opinion publique la plus vaste à l’intérieur et à l’extérieur du territoire alpin, pour lui faire connaître les fonctions de l’agriculture de montagne et pour susciter son intérêt.

3. En outre, les thèmes cités en annexe sont considérés comme prioritaires.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 19

Mise en œuvre

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 20

Contrôle du respect des obligations

1. Les parties contractantes font régulièrement rapport au comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l’efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2. Le comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux parties contractantes concernées ou recourir à d’autres sources d’informations.

3. Le comité permanent établit un rapport sur le respect, par les parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l’attention de la Conférence alpine.

4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 21

Évaluation de l’efficacité des dispositions

1. Les parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l’efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l’adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Liens entre la convention alpine et le protocole

1. Le présent protocole constitue un protocole de la convention alpine au sens de l’article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2. Nul ne peut devenir partie contractante au présent protocole s’il n’est pas partie contractante à la convention alpine. Toute dénonciation de la convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 23

Signature et ratification

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la convention alpine et de la Communauté européenne le 20 décembre 1994 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 15 janvier 1995.

2. Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Pour les parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle partie contractante audit protocole devient partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Article 24

Notifications

Le dépositaire notifie à tout État visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

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a) |

toute signature,

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b) |

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

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c) |

toute date d’entrée en vigueur,

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d) |

toute signature,

|

e) |

toute signature,

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

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