Article 1
La procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, engagée à l’égard de Fluorite di Silius s.p.a. le 11 décembre 2007 est close.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 11 décembre 2007, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard de l’aide accordée à Fluorite di Silius s.p.a. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.
(2) Le 17 janvier 2008, la Commission a reçu les observations de l’Italie relatives à l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Le 20 février 2008, elle a transmis la décision en question aux trois entreprises qui s’étaient exprimées sur l’ouverture de l’enquête formelle portant sur l’affaire connexe C 16/06 Nuova Mineraria Silius. Elle a reçu les observations de trois entreprises, respectivement les 3, 4 et 5 mars 2008. Le 28 avril 2008, les observations des tiers intéressés ont été transmises à l’Italie pour commentaires.
(3) Le 18 mars 2008, une réunion s’est tenue entre la Commission et les autorités italiennes. Le 15 mai 2008, une demande de renseignements a été envoyée à l’Italie, qui y a répondu par une lettre recommandée en date du 10 juin 2008.
(4) Le 8 février 2007, la Commission a reçu une plainte faisant valoir que le gouvernement régional sarde (Regione Autonoma Sardegna) avait l’intention: i) de lancer un appel d’offres en vue de l’octroi de la concession minière Genna Tres Montis à laquelle Nuova Mineraria Silius («NMS») avait renoncé le 25 juillet 2006; ii) de créer une nouvelle société, Fluorite di Silius s.p.a., qui participerait à l’appel d’offres en question; et iii) de céder à Fluorite di Silius s.p.a. l’ensemble des anciens salariés de NMS.
(5) En juin 2006, le gouvernement régional sarde a élaboré un programme d’intervention et de gestion portant sur la poursuite de l’activité dans la mine de Genna Tres Montis. En septembre 2006, la banque CIS a procédé à une étude de faisabilité qui démontrait la viabilité de ce programme. Sur la base de cette étude, le gouvernement régional sarde a décidé, le 4 octobre 2006, de créer une société qui allait prendre part à l’appel d’offres pour la concession minière. L’entreprise Fluorite di Silius s.p.a., contrôlée à 100 % par le gouvernement régional sarde, a ensuite été créée.
(6) Comme pour NMS, l’activité principale de la nouvelle entreprise est la production et la commercialisation de fluorine et de galène. Le plan industriel de Fluorite di Silius s.p.a. était fondé sur l’extraction d’environ 2,23 millions de tonnes de minéraux, ce qui, selon les estimations actuelles, épuiserait les réserves existantes de la mine. Comme dans le cas de NMS, la plus grande partie de la production devait être vendue à Fluorsid s.p.a., une entreprise de production d’acide fluorhydrique dans laquelle le gouvernement régional sarde possède une participation de 40 %.
(7) L’appel d’offres pour la concession minière a été publié le 9 mars 2007. Le 23 mai 2007, la commission de sélection a adjugé la concession minière au seul participant à l’appel d’offres, c’est-à-dire Fluorite di Silius s.p.a.
(8) La Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard de ces mesures et ce, pour trois raisons.
(9) Premièrement, l’appel d’offres prévoyait l’obligation, pour la société adjudicatrice, de reprendre, pour une période d’au moins cinq ans, l’ensemble du personnel employé par NMS avant sa mise en liquidation, y compris les salariés mis en disponibilité, tout en conservant l’ordre hiérarchique et le régime pécuniaire. La Commission estime que les appels d’offres qui comportent de telles conditions non commerciales ne satisfont pas au critère de l’investisseur en économie de marché. En particulier, ces conditions pourraient conférer un avantage, au moins à l’activité cédée, dans la mesure où cette activité est soustraite à la pression concurrentielle et est financée par le fait que l’État renonce aux bénéfices.
(10) Deuxièmement, la Commission n’était pas certaine que le gouvernement régional sarde ait agi comme un investisseur en économie de marché lorsqu’il a créé la Fluorite di Silius s.p.a. afin qu’elle participe à l’appel d’offres pour la concession minière. Le plan industriel prévoyait en effet un taux de rentabilité interne de 3,5 %, ce qui est clairement inférieur à la moyenne du secteur ainsi qu’au coût d’opportunité pour l’investisseur mesuré sur la base des bons du Trésor.
(11) Troisièmement, l’instruction du service «Activités extractives», présentée au gouvernement régional sarde le 6 juin 2007, soulignait, en outre, que la durée prévue du projet (neuf ans) ne permettrait pas d’amortir totalement et de récupérer les investissements prévus dans le cadre du plan industriel de Fluorite di Silius s.p.a. (environ 36,76 millions EUR). Il resterait encore 13,5 millions EUR à récupérer (36 % du total), soit un montant considérable. Un amortissement plus rapide de l’activité (qui n’est d’ailleurs pas autorisé par les principes comptables nationaux) représenterait une charge supplémentaire pour le compte de résultats de l’entreprise. Par conséquent, la Commission avait exprimé des doutes quant à l’acceptabilité, pour un investisseur opérant dans une économie de marché, des principaux points énoncés dans le plan industriel.
(12) Le 18 mars 2008, lors d’une réunion entre les autorités italiennes et la Commission, cette dernière a expliqué les réserves formulées dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Dans une lettre arrivée le 16 avril 2008 et enregistrée le lendemain, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que l’appel d’offres pour la concession minière avait été annulé. Dans une lettre du 10 juin 2008, enregistrée le même jour, les autorités italiennes ont fourni une copie de l’acte formel d’annulation de l’appel d’offres, daté du 8 avril 2008. Dans la même lettre, les autorités italiennes ont déclaré que le plan industriel de Fluorite di Silius s.p.a., dont la faisabilité avait été mise en doute dans la décision d’ouverture de la procédure, était désormais caduc.
(13) Dans la lettre du 16 avril 2008, enregistrée le lendemain, les autorités italiennes ont informé la Commission de leur intention de publier un nouvel appel d’offres sans la condition relative à la reprise de tous les anciens salariés de NMS (voir le considérant 9 de la présente motivation). Les autorités italiennes ont en outre fourni à la Commission une copie de l’appel d’offres, laquelle ne prévoyait effectivement aucune condition relative à la reprise des anciens salariés.
(14) Dans la lettre du 10 juin 2008, enregistrée à la même date, les autorités italiennes ont déclaré que, si la société décidait de participer au nouvel appel d’offres récemment publié et non assorti de conditions, un nouveau plan industriel serait présenté. Elles se sont également engagées à informer la Commission de l’issue du nouvel appel d’offres et de l’adjudication éventuelle de la concession à laquelle NMS avait renoncé. De plus, elles se sont engagées à fournir à la Commission, si celle-ci le demande, le plan industriel de l’adjudicataire.
(15) La Commission observe que, si Fluorite di Silius s.p.a., contrôlée à 100 % par le gouvernement régional sarde, décidait de participer au nouvel appel d’offres, son plan industriel devrait répondre aux principes de l’investisseur en économie de marché.
(16) Étant donné que l’appel d’offres assorti de la condition relative à la reprise des anciens salariés a été annulé, la possibilité que cette condition constitue une aide d’État a disparu et donc, de ce point de vue, Fluorite di Silius s.p.a. ne peut plus être considérée comme bénéficiaire potentiel de l’aide. Parallèlement, le plan industriel présenté dans le cadre dudit appel d’offres est à présent caduc. En conséquence, il peut être conclu que la procédure formelle d’examen n’a plus lieu d’être et doit donc être close.
(17) Compte tenu de l’annulation de l’appel d’offres assorti de conditions pour l’adjudication de la concession minière relative à la mine de Genna Tres Montis, objet de la procédure formelle d’examen, l’enquête n’a plus lieu d’être.
(18) En conséquence, il convient de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, engagée le 11 décembre 2007 à l’égard de l’aide octroyée à Fluorite di Silius s.p.a.,
La procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, engagée à l’égard de Fluorite di Silius s.p.a. le 11 décembre 2007 est close.
La République italienne est destinataire de la présente décision.