Conditions pour effectuer une visite de site virtuelle ou dérogation à l’obligation de procéder à une visite de site sur place
1. Le vérificateur peut décider d’effectuer une visite de site virtuelle ou de déroger à l’obligation de procéder à une visite de site sur place, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) un vérificateur a effectué une visite de site sur place au cours de la période de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;
b) en cas de dérogation à l’obligation de procéder à une visite de site sur place, un vérificateur a effectué une visite de site sur place au cours des deux périodes de déclaration précédant la période de déclaration concernée;
c) le vérificateur a une connaissance suffisante du fonctionnement de l’installation, des processus de production et du système de surveillance et de déclaration, y compris le système de contrôle de l’exploitant;
d) le vérificateur estime que la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration de l’installation ainsi que les risques inhérents et liés au contrôle sont tels qu’ils ne requièrent pas de visite de site sur place;
e) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises aux fins de la vérification, notamment en ce qui concerne l’application correcte de la méthode décrite dans le plan de surveillance, les données indiquées dans la déclaration d’émissions de l’exploitant, les processus de production et les précurseurs utilisés;
f) la décision de procéder à une visite de site virtuelle ou de renoncer à la visite de site sur place est prise sur la base des résultats de l’analyse de risques et le vérificateur a déterminé et pris les mesures nécessaires pour ramener le risque lié à la vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions de l’exploitant est exempte d’inexactitudes et d’irrégularités importantes;
g) l’installation ou son plan de surveillance n’a pas subi de modification ni de changement majeur depuis la dernière visite de site sur place, y compris l’un des changements majeurs suivants:
1) le démarrage de nouveaux processus ou modes de production ou la fermeture de processus ou modes de production;
2) des changements dans les processus de production communs des précurseurs et des marchandises complexes, au sens de l’article 4, point 9), du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 relatif au calcul des émissions intrinsèques;
3) des changements dans l’approvisionnement énergétique de l’installation;
4) des changements au niveau des connexions techniques entre les processus de production ou les modes de production, telles que les lignes supplémentaires ou supprimées pour le transfert de combustibles, de matières, de chaleur mesurable, de gaz résiduaires ou de marchandises produites;
5) lorsque les valeurs réelles sont utilisées, les changements relatifs aux précurseurs produits dans l’installation ou reçus d’autres installations;
6) un changement dans la méthode de surveillance (sur la base du calcul, de la mesure ou d’autres paramètres);
7) des changements constatés par le vérificateur lors de l’analyse stratégique ou de l’analyse des risques, qui requièrent des approches de vérification considérablement différentes de celles appliquées lors de la vérification précédente, comme l’ajout de nouveaux combustibles ou matières ou l’ajout de nouveaux instruments de mesure.
2. Le vérificateur peut déroger à l’obligation d’effectuer une visite sur place d’une installation produisant de l’électricité, pour autant que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:
a) l’électricité est la seule marchandise couverte par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 produite par l’installation;
b) l’installation n’utilise pas de matière, de combustible ou de processus de production susceptible d’émettre des gaz à effet de serre en fonctionnement normal. Les installations suivantes ne sont pas considérées comme conformes à ce critère:
1) les installations utilisant de la biomasse au sens de l’annexe I, section 1, point 9, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
2) les installations procédant au captage du carbone, notamment à des fins de stockage géologique ou d’utilisation des gaz à effet de serre dans la production de combustibles ou d’autres matières;
3) les installations qui transfèrent des gaz à effet de serre vers d’autres installations, des conduites ou des infrastructures de transport de CO2 au sens de l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil;
c) un vérificateur a effectué au moins une visite de site sur place au cours des cinq dernières périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;
d) les conditions énoncées au paragraphe 1, points c) à f), sont remplies.
Note : Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).
ANNEXE — Modèle de rapport de vérification
1. DONNÉES D’IDENTIFICATION GÉNÉRALES
1. 1. Identification de l'exploitant et de l'installation
a) nom de l’exploitant;
b) numéro d’enregistrement de société ou d'activité de l’exploitant;
c) adresse complète en anglais;
d) installation faisant l’objet d’une vérification, identifiée par les données suivantes:
1) dénomination de l'installation;
2) identifiant unique de l’installation dans le registre MACF;
3) code applicable des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (Locode/ONU) du lieu;
4) adresse complète en anglais et coordonnées géographiques de l’installation, exprimées en longitude et latitude avec six décimales.
1. 2. Identification du rapport de vérification
a) identifiant unique du rapport de vérification;
b) période de déclaration applicable.
1. 3. Identification du vérificateur
a) nom du vérificateur;
b) adresse à laquelle le vérificateur est établi;
c) adresse(s) du ou des bureaux de l’équipe de vérification, dans le cas où le vérificateur a externalisé des activités de vérification;
d) numéro d’accréditation du vérificateur;
e) nom de l’organisme national d’accréditation;
f) pays d’établissement de l’organisme national d’accréditation;
g) date d’expiration de l’accréditation;
h) tout champ d’accréditation pertinent pour le MACF.
2. INFORMATIONS RELATIVES À LA VÉRIFICATION
2. 1. Équipe de vérification
a) nom du responsable de l’équipe de vérification;
b) nom de l’auditeur principal MACF et de tous les auditeurs MACF et experts techniques qui sont membres de l’équipe de vérification;
c) selon le cas, nom de l’auditeur principal MACF, des auditeurs MACF et des experts techniques effectuant la visite de site sur place ou virtuelle.
2. 2. Informations détaillées sur les visites de sites sur place et virtuelles
a) selon le cas, date des visites de sites sur place et nombre de jours passés sur les sites;
b) date de la dernière visite de site sur place;
c) selon le cas, date et explication détaillée des motifs justifiant la réalisation d’une visite de site virtuelle;
d) selon le cas, explication détaillée des motifs justifiant la dérogation à l’obligation de procéder à une visite de site sur place;
e) selon le cas, date et lieu d’autres visites en lien avec la vérification.
2. 3. Base des travaux de vérification
a) objectifs de la vérification;
b) portée de la vérification;
c) champ d’accréditation requis pour effectuer la vérification;
d) date et numéro de version du dernier plan de surveillance utilisé pour la vérification;
e) critères employés aux fins de la vérification de la déclaration de l’exploitant;
f) seuils d’importance relative appliqués.
2. 4. Vérification de l’installation et des données
a) résumé du plan de surveillance de l’installation, comprenant au moins les informations suivantes:
1) liste de tous les processus et modes de production MACF mis en œuvre dans l’installation;
2) informations relatives à la méthode de calcul pour les émissions directes et indirectes attribuées de chaque processus de production;
3) si des combustibles dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont utilisés et comment l’exploitant démontre l’applicabilité dudit facteur pour les combustibles;
4) si de la chaleur mesurable est importée d’autres installations ou exportée vers d’autres installations;
5) si des gaz résiduaires sont produits et utilisés dans l’installation ou importés d’autres installations ou exportés vers d’autres installations;
6) si le captage de CO2 est utilisé;
b) une compilation des données vérifiées, comportant les éléments suivants:
1) les émissions directes totales de l’installation au cours de la période de déclaration;
2) si l’installation produit des marchandises non énumérées à l'annexe II du règlement (UE) 2023/956:
a) les émissions indirectes de l’installation au cours de la période de déclaration;
b) la méthode permettant de déterminer le facteur d’émissions indirectes spécifiques et la source d’information utilisée;
c) les émissions intrinsèques indirectes spécifiques de chaque marchandise produite;
3) les quantités de chaque marchandise mesurées en unité fonctionnelle pour chaque code NC;
4) les émissions intrinsèques directes spécifiques de chaque marchandise produite;
5) selon le cas, pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union:
a) la confirmation du respect, pour chaque déclarant MACF autorisé pour lequel l’exploitant a fourni un addendum spécifique à sa déclaration d'émissions et pour la quantité d’électricité qui y est mentionnée, des critères énoncés à l’annexe IV, section 5, du règlement (UE) 2023/956;
b) un résumé des éléments de preuve confirmant le respect de chacun des critères énoncés à l’annexe IV, section 5, du règlement (UE) 2023/956;
6) pour les marchandises non énumérées à l'annexe II du règlement (UE) 2023/956:
a) pour les émissions indirectes, si l’électricité est produite à l’intérieur de l’installation et si celle-ci est:
— produite par cogénération,
— générée par production séparée,
— générée par production à partir de sources fossiles ou renouvelables,
— exportée depuis les limites du système d’un processus de production;
b) la part des émissions indirectes déterminée sur la base des valeurs réelles conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
c) la part des émissions indirectes déterminée sur la base des valeurs par défaut;
d) pour la part des émissions indirectes déterminée sur la base des valeurs réelles, la confirmation du respect des critères d’utilisation des valeurs réelles établis à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956;
e) les émissions indirectes spécifiques calculées conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
7) l’allocation de quotas à titre gratuit d’émissions intrinsèques spécifiques pour chaque marchandise produite;
8) la confirmation de l’utilisation des référentiels MACF applicables et des méthodes employées pour déterminer l’allocation des quotas à titre gratuit des émissions intrinsèques spécifiques.
2. 5. Vérification des données relatives aux précurseurs
a) données relatives à chaque type de précurseur qui a été utilisé par l’installation et pour lesquels les valeurs par défaut ont été employées, à l’exclusion des précurseurs produits dans le processus de production conformément à l’article 4, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547:
1) code NC;
2) dénomination de la marchandise;
3) pays d’origine, s’il est connu, et lieu de production du précurseur en dehors de l’installation;
4) valeur par défaut applicable;
b) données relatives à chaque type de précurseur qui a été utilisé par l’installation et pour lesquels les valeurs réelles ont été employées, à l’exclusion des précurseurs produits dans le processus de production conformément à l’article 4, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547:
1) code NC;
2) dénomination de la marchandise;
3) pays d’origine;
4) période de déclaration, et une mention indiquant si celle-ci a été déterminée sur la base de la période de déclaration par défaut ou du moment effectif de production;
5) émissions intrinsèques spécifiques (directes et, selon le cas, indirectes);
6) informations sur l’exploitant et sur l’installation d’origine du précurseur:
a) nom de l’exploitant;
b) dénomination de l'installation;
c) identifiant unique de l’installation dans le registre MACF, s’il est disponible;
d) période de déclaration applicable;
7) informations sur le vérificateur qui a vérifié les valeurs réelles du précurseur:
a) nom du vérificateur;
b) adresse à laquelle le vérificateur est établi;
c) adresse(s) du ou des bureaux depuis lesquels certaines activités de vérification ont été externalisées, dans le cas où le vérificateur a externalisé des activités de vérification;
d) nom et coordonnées de l’auditeur principal MACF;
e) numéro d’accréditation du vérificateur;
f) nom de l’organisme national d’accréditation;
g) pays d’établissement de l’organisme national d’accréditation;
h) date d’expiration de l’accréditation;
i) champ d’accréditation requis pour effectuer la vérification;
j) mention indiquant si la conclusion du vérificateur apporte une assurance raisonnable que la déclaration est exempte d’inexactitudes et d’irrégularités importantes;
k) date de délivrance de la conclusion de la vérification;
c) lorsqu’une installation qui produit des marchandises complexes reçoit d’une autre installation des précurseurs relevant d’un code NC donné, produits au cours de différentes périodes de déclaration, les émissions (directes et, le cas échéant, indirectes) intrinsèques spécifiques à utiliser pour ledit précurseur conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/2547;
d) lorsque le processus de production d’une marchandise complexe utilise un type de précurseur obtenu auprès de plusieurs installations, les émissions (directes et, selon le cas, indirectes) intrinsèques spécifiques à utiliser pour ledit précurseur, calculées conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547.
2. 6. Conclusion de la vérification
a) la conclusion du vérificateur indiquant si la vérification apporte une assurance raisonnable que la déclaration est exempte d’inexactitudes et d’irrégularités importantes;
b) informations sur les inexactitudes importantes constatées et rectifiées;
c) informations sur les irrégularités importantes constatées et rectifiées;
d) informations sur les inexactitudes restantes qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification et indication de leur degré d’importance;
e) informations sur les irrégularités restantes qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification et indication de leur degré d’importance;
f) informations sur les cas de non-respect restants qui n’ont pas été rectifiés avant la délivrance du rapport de vérification et indication de leur degré d’importance;
g) recommandations d’amélioration, le cas échéant;
h) date et signature, par une personne habilitée à agir pour le compte du vérificateur, avec indication du nom de cette personne.
3. ANNEXE: RÉSUMÉ DE LA DÉCLARATION D’ÉMISSIONS DE L’EXPLOITANT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE IV DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2547
4. ADDENDUM SPÉCIFIQUE ACCOMPAGNANT LA DÉCLARATION D’ÉMISSIONS DE L’EXPLOITANT POUR L’ÉLECTRICITÉ IMPORTÉE SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION