Article 1
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
«30. “service de sécurité géré”, un service de sécurité géré au sens de l’article 2, point 14 bis), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil;
31. “services directement liés aux activités de tourisme”, les services suivants:
a) les services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, y compris les services rendus pour les voyages de passagers par des agences de voyage et des organisateurs touristiques, et des services similaires; les services d’information, de conseil et de planification en matière de voyages; les services relatifs à l’organisation de visites, à l’hébergement et au transport des passagers et des bagages; les services de billetterie;
b) les services de guide touristique;
c) les services de publicité liés aux services visés aux points a) et b).
2) L’article 1er ter ter est modifié comme suit:
a) les paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quater sont supprimés;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«3 sexies.
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens relevant des codes NC 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 et 8311, figurant sur la liste de l’annexe XVIII, qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.»
;
c) le paragraphe suivant est inséré:
«14 ter.
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies relevant du code NC 3403 19 80 énumérés à l’annexe XIX exportés de Hongrie, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés à l’Azerbaïdjan.»
;
d) le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15.
Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 10, 12, 13, 14 et 14 bis, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.»
;
e) le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:
«16.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 8, 10, 12, 13, 14, 14 bis ou 14 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
3) À l’article 1er sexies, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».
4) À l’article 1er septies, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».
5) L’article 1er undecies quater est modifié comme suit:
a) les paragraphes suivants sont insérés:
«4 ter.
À partir du 25 mai 2026, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de sécurité gérés:
a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.
4 quater.
Il est interdit de fournir des services directement liés aux activités de tourisme en Biélorussie.»
;
b) au paragraphe 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les services et les logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter, ou aux fins de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou»
;
c) le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:
«5 bis.
Une autorisation préalable est exigée pour la prestation, directe ou indirecte, de tout service ne relevant pas du paragraphe 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter ou 4 quater à la République de Biélorussie, à son gouvernement ou à ses organismes, entreprises ou agences publics. Les autorités compétentes peuvent autoriser, sur le fondement d’une évaluation particulière et au cas par cas, la prestation de ces services, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est compatible avec les objectifs du présent règlement.»
;
d) le paragraphe suivant est inséré:
«5 ter.
Le paragraphe 5 bis ne s’applique pas à la prestation, directe ou indirecte, de services ne relevant pas du paragraphe 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter ou 4 quater à une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement de cette représentation.»
;
e) le paragraphe suivant est inséré:
«10 quater.
Le paragraphe 4 quater ne s’applique pas à l’exécution, jusqu’au 25 juin 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».
6) À l’article 1er novodecies bis, le paragraphe suivant est inséré:
«9 sexies.
En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 et 7610, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».
7) À l’article 1er septvicies ter, paragraphe 1 bis, les points suivants sont ajoutés:
«f) nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à l’annexe XV en vertu de contrats et obligations exécutés avant le 24 avril 2026;
g) strictement nécessaire au paiement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
h) nécessaires pour répondre aux besoins d’organisations intermédiaires financées par l’État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Biélorussie.».
8) Les articles suivants sont insérés:
«Article 1er septvicies quinquies
1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les jugements faisant droit aux demandes visées à l’article 8 nonies, paragraphe 1, ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l’Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l’annexe XXXIII, à l’exception des avocats et des membres du pouvoir judiciaire.
2. Sauf interdiction prévue par ailleurs, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux transactions:
a) nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement;
c) strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, au recouvrement de dommages et intérêts en vertu de l’article 8 nonies.
Article 1er septvicies sexies, paragraphe 1
Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération faisant intervenir les crypto-actifs ou les monnaies numériques de banque centrale inscrits sur la liste figurant à l’annexe XXXIV, ou de soutenir le développement de ces crypto-actifs ou monnaies numériques de banque centrale de quelque manière que ce soit.
Article 1er septvicies septies
1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l’échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie en Biélorussie.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations:
a) nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, notamment les délégations, ambassades et missions, ou d’organisations internationales en Biélorussie jouissant d’immunités conformément au droit international;
b) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Biélorussie depuis une date antérieure au 24 février 2022.
3. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 24 mai 2026.».
9) À l’article 8 quinquies, le point suivant est ajouté:
«e) toute personne physique d’un pays tiers qui n’est pas ressortissante biélorusse, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Biélorussie, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe V ter bis du présent règlement, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l’Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits en application du présent règlement, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b), c) ou d) du présent paragraphe ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.».
10) L’article 8 nonies est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 nonies
1. Toute personne visée à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d’un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle-même ou qu’une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, toute personne visée à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d’un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle-même ou qu’une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement ou de toute autre décision judiciaire ou administrative rendus dans des pays tiers autres que la Biélorussie en vue d’obtenir l’exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif dans le pays concerné. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes qui cherchent à obtenir l’exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, ou qui coopèrent à cette exécution, dans un pays tiers autre que la Biélorussie, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire, et à l’exception des personnes visées à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, ou des personnes morales, des entités ou des organismes que les personnes visées à l’article 10, quatrième tiret, détiennent ou contrôlent, à l’encontre desquels un jugement faisant droit à des demandes a été rendu.».
11) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.