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Décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2018
NatureDécret
Signé le24 septembre 2018
Publié le25 septembre 2018
PublicationJORF n°0221 du 25 septembre 2018
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAB1811147D
IdentifiantJORFTEXT000037427054
RéférenceDécret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations, JO du 25 septembre 2018, NOR CPAB1811147DLégifrance →

Publics concernés : Etat et organismes soumis aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Objet : révision du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans le cadre du programme « action publique 2022 ». Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception de ses articles 3, 4, 8 à 10, 14 et 37 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 . Notice : dans le cadre du programme « action publique 2022 », le Gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre toutes mesures de simplification permettant d'accroître l'efficience de l'action des services de l'État et de ses opérateurs. Ce décret porte une première vague de simplifications relative aux procédures budgétaires et comptables applicables à l'État et aux organismes soumis aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, conformément aux possibilités ouvertes par la Constitution, ce décret autorise le ministère chargé du budget à initier de multiples expérimentations visant à renforcer la responsabilisation des gestionnaires et à simplifier la procédure budgétaire, tout en optimisant le fonctionnement de la chaîne financière. Références : le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 26 juillet 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037427061

Le décret du 7 novembre 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 35 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000037427062

L'article 20 est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4°.

Article 3 JORFARTI000037427066

Au 1° de l'article 31, est ajoutéeune phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, cette conformité peut être présumée au regard de la nature de la dépense ou de l'évaluation des risques résultant notamment des dispositifs de contrôle interne. »

Article 4 JORFARTI000037427068

L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable, l'ordre de payer peut revêtir un caractère périodique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 5 JORFARTI000037427070

A l'article 40, le mot : « répétition »est remplacé par le mot : « restitution ».

Article 6 JORFARTI000037427072

L'article 55 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité analytique est mise en œuvre, permettant, pour l'Etat, l'analyse des coûts prévue à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 7 JORFARTI000037427076

Le dernier alinéa de l'article 75est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres intéressés désignent les autres agents publics auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire est conférée. »

Article 8 JORFARTI000037427078

Le III de l'article 88 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Par exception, un arrêté du ministre chargé du budget peut confier ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service. »

Article 9 JORFARTI000037427080

Au 1° de l'article 94, les mots : « et inéluctables » sont remplacés par les mots : « et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ».

Article 10 JORFARTI000037427082

L'article 95 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « certifié » est remplacé par le mot : « constaté » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 11 JORFARTI000037427085

Au second alinéa de l'article 100, les mots : « des dispositions statutaires ou indemnitaires applicables, » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000037427087

Avant le dernier alinéa de l'article 103, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôleur budgétaire informe le comptable public assignataire des dépenses de l'ordonnateur des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le comptable public ne peut procéder au paiement des dépenses concernées. »

Article 13 JORFARTI000037427089

Au premier alinéa de l'article 106, avant les mots : « de l'évaluation prévue à l'article 171, » sont insérés les mots : « des contrôles prévus à la présente section, notamment ceux portant sur la qualité de la programmation budgétaire, et ».

Article 14 JORFARTI000037427091

Les articles 117 à 119 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 117.-Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : « 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; « 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. « Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

« Art. 118.-En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. « Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. « Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. « La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

« Art. 119.-Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. « Les demandes en revendication d'objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales. »

Article 15 JORFARTI000037427097

L'article 120 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 120.-Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. « Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, dans la limite, pour une même créance, d'un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. Au-delà de 150 000 €, le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, par une décision prise après avis du Conseil d'Etat et publiée au Journal officiel. « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 150 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts au-delà de cette somme. »

Article 16 JORFARTI000037427099

Le 4° de l'article 136est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre. »

Article 17 JORFARTI000037427101

A l'article 153, les mots : «, une comptabilité d'analyse des coûts, et le cas échéant, une comptabilité analytique » sont remplacés par les mots : « et une comptabilité analytique ».

Article 18 JORFARTI000037427103

La section 3 du chapitre III du titre II est abrogée.

Article 19 JORFARTI000037427107

L'article 166 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle permet l'analyse des coûts des actions ou des services ainsi que l'évaluation de leur performance. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 20 JORFARTI000037427111

Avant le dernier alinéa de l'article 175, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le texte institutif de l'organisme le prévoit, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, en complément du budget principal.

« Les budgets annexes sont présentés et votés de manière distincte du budget principal, dans les mêmes conditions. »

Article 21 JORFARTI000037427113

L'article 178 est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En complément des enveloppes mentionnées au premier alinéa, le texte institutif de l'organisme peut prévoir que le budget comprend une enveloppe destinée à des dépenses d'intervention non limitatives. Les crédits sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. » ;

b) A la troisième phrase, les mots : « dans la limite d'un plafond défini pour chaque exercice, l'organe délibérant peut autoriser l'ordonnateur à utiliser » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur peut utiliser » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un budget annexe est prévu, les modalités relatives à la limitativité et à la fongibilité des crédits sont les mêmes que celles prévues pour le budget principal. Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué par l'ordonnateur entre le budget principal et un budget annexe. »

Article 22 JORFARTI000037427117

L'article 183 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 183.-Les crédits ouverts et le plafond des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes. »

Article 23 JORFARTI000037427119

Le second alinéa de l'article 189 est supprimé.

Article 24 JORFARTI000037427121

L'article 193 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ; »

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ; ».

Article 25 JORFARTI000037427124

L'article 194 est complété parun alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d'office de la dépense dans la limite des crédits ouverts. »

Article 26 JORFARTI000037427126

Le 4° de l'article 195 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ; ».

Article 27 JORFARTI000037427128

Le dernier alinéa de l'article 206 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste de ces dépenses, les critères permettant de définir les organismes autorisés, par décision conjointe des autorités de tutelle après avis des autorités de contrôle, à recourir à ce mode d'exécution de la dépense ainsi que les modalités de leur enregistrement, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 28 JORFARTI000037427130

L'article 211 est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « comptes des » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents. »

Article 29 JORFARTI000037427133

L'article 213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° de l'article 228. »

Article 30 JORFARTI000037427135

Au dernier alinéa de l'article 215, avant les mots : « de cette évaluation » sont insérés les mots : « des contrôles prévus au présent chapitre et ».

Article 31 JORFARTI000037427137

L'article 224 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les engagements de l'organisme peuvent être soumis au visa, à l'avis préalable ou à l'information préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 225, » sont supprimés.

Article 32 JORFARTI000037427140

L'article 225 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa, à l'avis préalable ou à l'information préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des dispositions statutaires ou indemnitaires qui leur sont applicables, » sont supprimés.

Article 33 JORFARTI000037427143

Avant le dernier alinéa de l'article 226, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôleur budgétaire informe l'agent comptable des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, l'agent comptable ne peut procéder au paiement des dépenses concernées. »

Article 34 JORFARTI000037427145

A l'article 227, après les mots : « programme annuel de contrôles a posteriori » sont insérés les mots : «, et le cas échéant d'audits, ».

Article 35 JORFARTI000037427147

L'article 239 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 239.-Le présent décret est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, en Polynésie française, aux services et établissements publics de l'Etat ainsi qu'aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »

Article 36 JORFARTI000037427150

I. - A titre expérimental et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre chargé du budget peut déroger, dans les conditions mentionnées aux II à IV ci-dessous, aux dispositions suivantes du décret du 7 novembre 2012 susvisé :

1° Les règles relatives à l'élaboration, au contenu, à la validation et au contrôle des documents de programmation et de répartition budgétaires prévues par les articles 66 à 68, 91 à 94 et 105 du titre II ainsi que par les articles 175 à 185 du titre III ;

2° Les règles relatives à l'exercice de la tutelle des organismes prévues aux articles 174, 176 et 213 du titre III.

II. - Le ministre chargé du budget définit par arrêté :

1° L'objet des expérimentations ;

2° Les dispositions réglementaires auxquelles il est dérogé ;

3° La liste des ministères et des organismes chargés de la mise en œuvre de chaque expérimentation ;

4° La description et les conditions de mise en œuvre des expérimentations ;

5° La date d'entrée en vigueur des expérimentations et leur durée ;

6° Les modalités d'évaluation des expérimentations au regard des résultats attendus.

III. - Les expérimentations mises en œuvre en application du I ont notamment pour objectif :

1° De simplifier la gestion budgétaire de l'Etat et des organismes en faisant évoluer l'élaboration, le contenu, la validation et le contrôle des documents de programmation et de répartition budgétaires ;

2° D'adapter les contrôles externes exercés sur les services de l'Etat et sur les organismes à la qualité du dispositif de maîtrise des risques ;

3° De mieux articuler les interventions des autorités exerçant la tutelle des organismes publics et celles des autorités en charge de leur contrôle.

Chaque expérimentation doit permettre d'apprécier la soutenabilité de la programmation budgétaire et de garantir la qualité de l'information budgétaire et comptable du ministère et de l'organisme.

IV. - Au plus tard à l'issue de la période d'expérimentation, il est établi un rapport d'évaluation.

Article 37 JORFARTI000037427152

I. - A titre expérimental et pour une durée maximale de quatre ans, les services mentionnés aux articles 41 et 76 du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent mutualiser l'exécution de tout ou partie des opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 76 précité, dans les conditions précisées par une convention de délégation de gestion établie conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 2004 susvisé et aux dispositions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre concerné. Cet arrêté désigne les services pour lesquels cette mutualisation est expérimentée.

II. - Au plus tard à l'issue de la période d'expérimentation, il est établi un rapport d'évaluation.

Article 38 JORFARTI000037427156

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2018 à l'exception de ses articles 3, 4, 8 à 10, 14 et 37 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

II. - Les seuils de visa ou d'avis préalable des engagements et des autorisations et actes de recrutement des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, fixés par le contrôleur budgétaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés approuvés par le ministre chargé du budget.

Article 39 JORFARTI000037427160

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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