Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le16 août 1994
Publié le11 septembre 1994
Articles1 article en vigueur
NORAGRG9400903A
IdentifiantLEGITEXT000005616574
RéférenceArrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil no 77/93/C.E.E. du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux, modifiée notamment par la directive no 91/683/C.E.E. du 19 décembre 1991;

Vu la directive de la commission no 92/90/C.E.E. du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et les importateurs de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation;

Vu la directive de la commission no 92/105/C.E.E. du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement;

Vu la directive no 93/106/C.E.E. de la commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive no 92/76/C.E.E. de la commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté;

Vu la directive no 93/110/C.E.E. de la commission du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive no 77/93/C.E.E. du conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;

Vu le code rural, et notamment le livre II, titre X, De la protection des végétaux;

Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets;

Vu l'avis du comité consultatif,

Arrêtent:

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006874546

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Le contrôle phytosanitaire.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006874548

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe V de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé font l'objet de contrôle à la production, en circulation, au lieu de vente et de stockage et à l'importation dans les conditions fixées par les dispositions du présent arrêté.

2. Les annexes I, II, III, IV et V concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets et les organismes nuisibles, citées dans le présent arrêté, sont jointes à l'arrêté du 2 septembre 1993 précité.

Chapitre Ier : Le contrôle à la production.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006874550

en vigueur le 7 août 2003, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

2. a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II ;

3. b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;

4. c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article R251-6 du code rural, si au cours de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006874549

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 7 août 2003

1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

2. a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II ;

3. b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;

4. c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, si au cours de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006874551

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

2. a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;

3. b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;

4. c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

5. Si au cours de ce contrôle il apparaît que ces exigences ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006874552

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, circulent à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte pas sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, à l'annexe II, partie B, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie B.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006874553

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 2 et 3 du présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif.

2. Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.

Chapitre II : Le contrôle à l'importation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006874555

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Préalablement à l'accomplissement des formalités douanières au point d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer et au contrôle sanitaire visé à l'article 7 ci-dessous des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, un contrôle est réalisé afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006874556

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus :

2. I. Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays expéditeur.

3. II. Lorsqu'ils sont envoyés vers des zones autres que celles qui sont protégées, ces végétaux, produits végétaux et autres objets font l'objet d'un contrôle sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux afin de vérifier :

4. a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;

5. b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;

6. c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie A, répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

7. III. Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont expédiés vers des zones protégées, le contrôle sanitaire est réalisé afin de vérifier :

8. a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;

9. b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;

10. c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurant également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006874557

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

2. Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur introduction.

3. La liste des points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer est fixée par arrêté interministériel.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006874558

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer sont conformes aux exigences visées à l'article 8, un passeport phytosanitaire présenté sous l'une des formes telles que prévues à l'article 13 du présent arrêté est délivré.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006874560

en vigueur le 2 septembre 1995, jusqu'au 6 décembre 2002

1. I. Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer.

2. II. Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :

3. a) Il ne doit pas être établi plus de quatorze jours avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

4. b) Il doit être rédigé en lettres majuscules ou dactylographié ;

5. c) Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées.

6. III. - Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention " certificat annulé et indiquant le nom du service régional de la protection des végétaux qui a procédé à l'opération ainsi que la date.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006874559

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 2 septembre 1995

1. I. Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer.

2. II. Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :

3. a) Il ne doit pas être établi plus de quatorze jours avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

4. b) Il doit être rédigé en lettres majuscules ou dactylographié ;

5. c) Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées.

Chapitre III : Le contrôle à l'exportation.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006874561

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets à destination de pays tiers à la Communauté européenne peuvent faire l'objet d'un contrôle phytosanitaire si la réglementation du pays importateur l'exige.

2. L'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006874562

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Sur la base du contrôle réalisé sur échantillon représentatif, un certificat phytosanitaire est délivré s'il apparaît que les végétaux, produits végétaux et autres objets répondent aux exigences réglementaires phytosanitaires du pays de destination, extérieur à la Communauté européenne.

2. Toutefois, dans des cas particuliers, justifiés par la difficulté de mise en évidence des organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent faire l'objet d'un contrôle sanitaire en cours de production.

TITRE II : Les modalités relatives à la délivrance du passeport phytosanitaire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006874564

en vigueur le 7 août 2003, jusqu'au 6 décembre 2002

1. I. Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.

2. Le passeport phytosanitaire consiste :

3. a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires si besoin est. L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article R251-17 du code rural.

4. Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique.

5. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;

6. b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article R251-17 du code rural.

7. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.

8. II. Le passeport phytosanitaire présenté sous la forme d'étiquettes visées aux a et b du présent article est délivré sur autorisation des services chargés de la protection des végétaux, à la demande de personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire.

9. Les personnes visées à l'article 14 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer dont elles dépendent.

10. III. Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006874563

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 7 août 2003

1. I. Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.

2. Le passeport phytosanitaire consiste :

3. a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires si besoin est. L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé.

4. Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique.

5. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;

6. b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité.

7. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.

8. II. Le passeport phytosanitaire présenté sous la forme d'étiquettes visées aux a et b du présent article est délivré sur autorisation des services chargés de la protection des végétaux, à la demande de personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire.

9. Les personnes visées à l'article 14 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer dont elles dépendent.

10. III. Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

TITRE III : Les obligations des personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006874567

en vigueur le 7 août 2003, jusqu'au 6 décembre 2002

1. En application de l'article L. 251-12 du code rural :

2. - tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;

3. - tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés simultanément à l'annexe V, partie B, et à l'annexe V, partie A ;

4. - toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;

5. - les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article R251-2 du code rural ;

6. doivent s'inscrire sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues à l'article R251-2 du code rural.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006874566

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 7 août 2003

1. En application de l'article L. 251-12 du code rural :

2. - tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;

3. - tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés simultanément à l'annexe V, partie B, et à l'annexe V, partie A ;

4. - toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;

5. - les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 10 novembre 1993 susvisé,

6. doivent s'inscrire sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 10 novembre 1993 précité.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006874565

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 21 septembre 2000

1. En application de l'article 356-1 du code rural :

2. - tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;

3. - tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés simultanément à l'annexe V, partie B, et à l'annexe V, partie A ;

4. - toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;

5. - les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 10 novembre 1993 susvisé,

6. doivent s'inscrire sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 10 novembre 1993 précité.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006874569

en vigueur le 7 août 2003, jusqu'au 6 décembre 2002

1. Les personnes visées à l'article 14 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article R251-17 du code rural.

2. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :

3. - conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;

4. - établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont :

5. - achetés pour être stockés ou plantés sur place ;

6. - en cours de production ;

7. - ou expédiés à des tiers ;

8. - assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;

9. - effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et conformément aux règlements techniques établis par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

10. Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article R251-21 du code rural.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006874568

en vigueur le 11 septembre 1994, jusqu'au 7 août 2003

1. Les personnes visées à l'article 14 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 3, du décret du 10 novembre 1993 précité.

2. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :

3. - conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;

4. - établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont :

5. - achetés pour être stockés ou plantés sur place ;

6. - en cours de production ;

7. - ou expédiés à des tiers ;

8. - assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;

9. - effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et conformément aux règlements techniques établis par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

10. Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article 14-II b du décret du 10 novembre 1993 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000006874547

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 16 août 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'alimentation, P. GUERIN

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-L. VIALLA

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