Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le22 septembre 1998
Publié le1er novembre 1998
Articles31 articles en vigueur
NOREQUA9801296A
IdentifiantLEGITEXT000005626845
RéférenceArrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Arrête :

Article 24 LEGIARTI000006893265

1. Exécution.

2. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.

Article 1 LEGIARTI000054639106

1. Objet.

2. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) prévu au c du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 2 LEGIARTI000021781850

1. Classement.

2. Le CNSK peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef de référence, répondant à l'une des définitions suivantes :

3. Classe A : avion à cabine non pressurisée dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 5, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 270 kW.

4. Pour un avion de catégorie acrobatique, le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2.

5. Un avion à turbopropulseur est monomoteur ;

6. Classe B : planeur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg et d'allongement inférieur à 20 ;

7. Classe C : planeur motorisé dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m² ;

8. Classe D : aérostat dont le nombre de places, y compris celle du pilote, est limité à 4, de charge utile inférieure ou égale à 450 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 50 kW et dont la continuité électrique est établie dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable ;

9. Classe E : giravion dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg et de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace.

Article 3 LEGIARTI000021781854

1. Fournisseur du kit.

2. Au sens du présent arrêté, le fournisseur du kit est la personne physique ou morale qui présente la demande d'éligibilité pour le kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.

3. Le fournisseur du kit détient les données de conception et de fabrication de l'aéronef en kit.

Article 3-1 LEGIARTI000027122444

1. Monteur du kit.

2. Au sens du présent arrêté, le monteur du kit est la personne physique ou morale, propriétaire du kit, qui postule au premier certificat pour un aéronef en kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.

3. L'aéronef en kit est construit par un amateur, une association d'amateurs à but non lucratif, pour leur usage propre, sans aucun objectif commercial.

Article 4 LEGIARTI000006893270

1. Le kit comprend :

2. a) Les éléments matériels constitutifs de l'aéronef (lot) ;

3. b) Les plans ou les références des éléments non fournis ;

4. c) Le manuel de montage ;

5. d) Un programme de vérification en vol et au sol ;

6. e) Les documents associés à l'aéronef, qui comprennent la documentation relative :

7. - à l'utilisation de l'aéronef ;

8. - au maintien de la navigabilité.

Nota : Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article 4-1 LEGIARTI000021781856

1. Temps de montage du kit.

2. Le temps de montage nécessaire au monteur du kit pour assembler le kit à partir des éléments du kit ne peut pas être inférieur à 51 % du temps de réalisation total de l'aéronef.

3. Ce temps de montage est calculé et déclaré par le fournisseur dans le manuel de montage.

4. Ce temps de montage ne prend pas en compte le temps d'assistance au montage, contre rémunération, par le fournisseur ou tout autre industriel.

TITRE II : ÉLIGIBILITÉ.

Article 5 LEGIARTI000021781862

1. Conditions de navigabilité.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au fournisseur du kit des conditions de navigabilité adaptées à la classe d'aéronef et prenant en compte les caractéristiques ou les utilisations particulières de l'aéronef.

Article 6 LEGIARTI000021781860

1. Demande d'éligibilité.

2. Le fournisseur du kit peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :

3. a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

4. b) Le temps de montage répond aux exigences de l'article 4-1 :

5. c) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :

6. - un manuel de montage ;

7. - les documents associés à l'aéronef ;

8. - le programme de vérification en vol et au sol.

9. Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur du kit, à l'intention du monteur, permet au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur du kit.

Article 7 LEGIARTI000021781858

1. Déclaration d'éligibilité.

2. La déclaration d'éligibilité d'un aéronef est soumise aux conditions suivantes :

3. a) Le fournisseur du kit dépose auprès du ministre chargé de l'aviation une fiche descriptive de l'aéronef ;

4. b) Le fournisseur du kit vérifie que l'aéronef répond techniquement aux conditions de navigabilité notifiées ;

5. c) Le fournisseur du kit établit dans les documents associés à l'aéronef les conditions d'utilisation, notamment celles applicables aux vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes, au remorquage de planeurs, à la voltige aérienne ou aux manœuvres spécifiques, et les limitations associées ;

6. d) Le fournisseur du kit vérifie l'aptitude de son aéronef aux conditions d'utilisation qu'il déclare et valide les limitations associées ;

7. e) Le fournisseur du kit met en œuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits ;

8. f) Le fournisseur du kit archive l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.

9. Ces justifications sont tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.

10. Le ministre chargé de l'aviation civile déclare le kit éligible lorsque :

11. a) Le fournisseur déclare qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées ci-dessus ;

12. b) Le fournisseur démontre qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments du kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des conditions ci-dessus.

Article 8 LEGIARTI000019264299

1. Suspension de l'éligibilité.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'éligibilité d'un kit lorsqu'il constate que les conditions ayant présidé à la déclaration d'éligibilité ne sont pas remplies.

TITRE III : DÉLIVRANCE DU CNSK.

Article 9 LEGIARTI000021781864

1. Conditions à satisfaire.

2. Le monteur peut postuler à la délivrance d'un CNSK lorsque :

3. a) Le kit a été déclaré éligible ;

4. b) Le monteur a réalisé le montage conformément aux instructions du fournisseur, ou a justifié les écarts à ces instructions ;

5. c) Le monteur a effectué, avec des résultats satisfaisants, le programme de vérification en vol et au sol ;

6. d) Le monteur dispose des documents associés à l'aéronef ;

7. e) Les vols d'endurance ont été effectués.

8. Le monteur archive les résultats du programme de vérification.

Article 10 LEGIARTI000021781866

1. Le postulant prend ou fait prendre les mesures de sécurité nécessaires aux vols de vérification et d'endurance qu'il entreprend.

2. Avant le premier vol, il informe par écrit l'autorité de l'aviation civile compétente, dans le territoire de laquelle le premier vol aura lieu, des dispositions qu'il prend pour assurer la sécurité de ces vols.

3. Il fournit et recueille les informations nécessaires auprès des services d'exploitation de l'aérodrome, de la météorologie et de la circulation aérienne.

4. Des vols de vérification des caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont effectués conformément au programme de vérification. Le monteur corrige tout défaut de montage jusqu'à satisfaction du programme de vérification au sol et en vol.

5. Tout incident mettant en cause la navigabilité de l'aéronef est transmis sans délai au fournisseur de kit et au ministre chargé de l'aviation civile. Les vols de vérification ne reprennent que lorsqu'une solution satisfaisante est apportée.

6. Après satisfaction des vols de vérification, des vols d'endurance sont effectués.

7. Ces vols comprennent 15 heures de vol d'endurance et 50 atterrissages.

8. Les vols d'endurance doivent se dérouler sans incident et ne donner lieu à aucune intervention autre que les opérations nécessitées par l'entretien courant.

9. Tout incident mettant en cause la navigabilité est noté sur le compte rendu des vols d'endurance. Si cet incident met en cause la sécurité et la conception de l'aéronef, il est notifié dans les quinze jours par le monteur au fournisseur et au ministre chargé de l'aviation civile.

10. Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manœuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, et la participation à tout spectacle public sont interdits.

Article 11 LEGIARTI000021781868

1. Laissez-passer.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant au CNSK un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves de vérification en vol et aux vols d'endurance, sous réserve que les services en charge du contrôle technique aient effectué un contrôle technique jugé satisfaisant.

3. Le contrôle technique permet au ministre chargé de l'aviation civile de s'assurer que l'aéronef a été réalisé dans les règles de l'art, et que le postulant dispose :

4. - des documents associés à l'aéronef ;

5. - du manuel de montage ;

6. - du programme d'épreuves de vérification en vol.

7. Les épreuves de vérification en vol et les vols d'endurance sont effectués par un seul pilote à bord dont le nom figure sur le laissez-passer, éventuellement accompagné d'un seul personnel technique dont la fonction à bord est jugée nécessaire à la bonne exécution des vols, et dont le nom figure sur le laissez-passer.

8. Chaque pilote déclare qu'il détient les titres de membre d'équipage de conduite nécessaires pour effectuer les vols de vérification et d'endurance.

9. Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser de délivrer ou suspendre le laissez-passer pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du pilote amené à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

10. La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-passer.

Article 12 LEGIARTI000054639109

1. Délivrance du CNSK.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNSK et un certificat d'examen de navigabilité lorsque le monteur a fourni une attestation de conformité à un kit éligible délivrée par le fournisseur du kit et a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 9.

3. Lorsqu'un aéronef a été déclaré éligible, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer, à la demande du propriétaire, un CNSK et un certificat d'examen de navigabilité aux aéronefs prototypes qui ont été utilisés pour les démonstrations nécessaires à la déclaration d'éligibilité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux variantes d'aéronefs.

4. Les résultats du programme de vérification ainsi que l'aéronef en kit doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour la détermination de l'aptitude au vol de l'aéronef.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

TITRE IV : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CNSK

Article 13 LEGIARTI000054639111

1. Maintien de la validité.

2. Un CNSK est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :

3. a) L'aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;

4. b) L'aéronef reste immatriculé au registre français ;

5. c) Le certificat n'a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, et le titulaire du certificat n'y a pas renoncé ;

6. d) L'aéronef dispose d'un certificat d'examen de navigabilité valide.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 14 LEGIARTI000054639113

1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CNSK :

2. a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;

3. b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;

4. c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNSK n'est plus remplie.

5. Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CNSK si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.

6. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CNSK est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 15 LEGIARTI000019264271

1. Retour obligatoire d'information.

2. Le propriétaire est tenu d'informer le fournisseur de tout événement causé par une déficience de la conception ou de la fabrication du kit ayant affecté, ou pouvant affecter, de façon significative la navigabilité de l'aéronef.

TITRE V : UTILISATION.

Article 16 LEGIARTI000021781876

1. Les aéronefs détenant un CNSK ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

Article 17 LEGIARTI000054639115

1. Limites d'utilisations.

2. 1. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer :

3. a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

4. b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports ;

5. c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

6. - lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou

7. - lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou

8. - lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

9. Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols :

10. - sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;

11. - sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

12. - sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

13. Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;

14. d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :

15. i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

16. ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.

17. Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de classe ou de type ;

18. e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;

19. f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

20. 2. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

21. " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

22. Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

23. 3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef ;

24. 4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 17 bis LEGIARTI000042127493

1. Licences et qualifications des pilotes

2. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNSK satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A.

TITRE VI : GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF

Article 18 LEGIARTI000021781880

1. Modifications et réparations.

2. Toute modification ou réparation majeure d'un aéronef titulaire d'un CNSK, ou de l'aéronef ayant servi de référence pour l'éligibilité, est soumise pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avec la déclaration du postulant à la modification ou réparation que l'aéronef modifié ou réparé continue de répondre aux conditions de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le kit a été déclaré éligible. S'il n'est pas le fournisseur du kit, le postulant démontre qu'il a établi les liens appropriés avec le fournisseur pour être en mesure de faire cette déclaration et d'en prendre la responsabilité.

3. Le postulant archive l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef modifié ou réparé aux conditions de navigabilité notifiées. Ces justifications sont tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.

4. Suite à ces modifications ou réparations majeures, le ministre peut imposer des modifications des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef.

TITRE VII : CESSION.

Article 19 LEGIARTI000019264287

1. Consignes de navigabilité.

2. Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef ou d'élément d'aéronef certifiés ayant servi de référence à la construction de son aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 LEGIARTI000054639122

1. Changement de propriétaire.

2. En cas de changement de propriétaire, le CNSK est transféré avec l'aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNSK, y compris le dernier certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l'aéronef.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 20-1 LEGIARTI000054639104

1. Surveillance et contrôle.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d'un aéronef titulaire d'un CNSK.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 21 LEGIARTI000019264290

1. Modalités d'application.

2. Les modalités d'application du présent arrêté son précisées par instruction.

Article 22 LEGIARTI000021781882

1. Validité des documents délivrés antérieurement.

2. Le laissez-passer pour expérimentation prolongée délivré aux aéronefs en kit, obtenu au titre des dispositions antérieures, permet l'obtention d'un CNSK.

3. Les aéronefs en kit ayant obtenu au titre des dispositions antérieures un laissez-passer pour expérimentation initiale conservent ce titre, qui peut être renouvelé. Le laissez-passer pour expérimentation initiale permet l'obtention d'un CNSK dans les conditions initialement prévues pour permettre l'obtention d'un laissez-passer pour expérimentation prolongée.

4. Les aéronefs en kit dont la construction a débuté avant le 1er février 1999 et qui sont identiques à un aéronef ayant obtenu un laissez-passer au titre des dispositions antérieures peuvent obtenir un laissez-passer pour expérimentation initiale dans les dispositions antérieures précitées.

Article 23 LEGIARTI000006893266

1. Certificats de limitation de nuisances.

2. A modifié les dispositions suivantes

3. -Arrêté du 19 février 1987

4. Art. 3

Article 23-1 LEGIARTI000021781884

1. Immatriculation.

2. Le groupe de lettres d'immatriculation pour les aéronefs détenteurs d'un CNSK, à l'exception des planeurs, commence par le groupe de lettres "F - P". L'immatriculation des planeurs détenteurs d'un CNSK commence par les groupes de lettres "F - CR" ou "F - CS".

Article 23-2 LEGIARTI000041863801

1. Circonstances exceptionnelles

2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 23-3 LEGIARTI000054639124

1. Applicabilité outre-mer

2. I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints” , à l'exception :

3. - Du a et du b du 1 de l'article 17 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;

4. - Du f du 1 de l'article 17 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “f) Des vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.

5. II. - Pour l'application des dispositions de l'article 17 bis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

6. III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l'Etat”.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Fait à Paris, le 22 septembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff

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