Texte consolidé · Décret

Décret du 15 mars 2000 portant modification des conditions de production de différents vins de pays

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2000
NatureDécret
Signé le15 mars 2000
Publié le18 mars 2000
Articles12 articles en vigueur
NORECOC9900132D
IdentifiantLEGITEXT000005629223
RéférenceDécret du 15 mars 2000 portant modification des conditions de production de différents vins de pays, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu les décrets du 5 mars 1981 relatifs aux vins de pays d'Argens et aux vins de pays charentais ;

Vu les décrets du 16 novembre 1981 relatifs aux vins de pays du mont Baudile, aux vins de pays des coteaux du Ceressou, aux vins de pays des côtes de Thau, aux vins des pays des coteaux d'Ensérune ;

Vu le décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays des coteaux de l'Ardèche ;

Vu les décrets du 25 janvier 1982 relatifs aux vins de pays des collines de la Moure, aux vins de pays de Cucugnan, aux vins de pays du mont Caume, aux vins de pays de Petite Crau, aux vins de pays des coteaux du Libron, aux vins de pays de l'île de Beauté, aux vins de pays de l'Agenais, aux vins de pays des côtes de Gascogne, aux vins de pays des Maures ;

Vu les décrets du 5 avril 1982 relatifs aux vins de pays des gorges de l'Hérault, aux vins de pays des coteaux de Murviel, aux vins de pays de Cassan, aux vins de pays des sables du golfe du Lion ;

Vu les décrets du 26 août 1982 relatifs aux vins de pays des côtes de Montestruc, aux vins de pays des côtes du Condomois ;

Vu le décret du 22 janvier 1986 relatif aux vins de pays des Terroirs landais ;

Vu le décret du 25 février 1987 relatif aux vins de pays du Torgan ;

Vu le décret du 27 août 1992 relatif aux vins de pays des Cévennes ;

Vu le décret du 25 octobre 1996 relatif aux vins de pays de Sainte-Marie-la-Blanche ;

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006622053

1. A l'article 3 des décrets du 16 novembre 1981 susvisés relatifs aux vins de pays du mont Baudile, aux vins de pays des coteaux du Ceressou et aux vins de pays des côtes de Thau, du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux du Libron et des décrets du 5 avril 1982 susvisés relatifs aux vins de pays des gorges de l'Hérault et aux vins de pays des coteaux de Murviel, le rendement est porté à 90 hectolitres par hectare.

2. A l'article 4 des décrets du 25 janvier 1982 susvisés relatifs aux vins de pays de l'île de Beauté et aux vins de pays de l'Agenais et des décrets du 26 août 1982 susvisés relatifs aux vins de pays des côtes de Montestruc et aux vins de pays des côtes du Condomois, le rendement est porté à 90 hectolitres par hectare.

3. A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux d'Ensérune, le rendement des vins rouges est porté à 90 hectolitres par hectare.

4. A l'article 4 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif aux vins de pays des Terroirs landais, le rendement des vins blancs est porté à 90 hectolitres par hectare.

5. A l'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif aux vins de pays des côtes de Gascogne et du décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif aux vins de pays du Jardin de la France, le rendement des vins rouges et rosés est porté à 90 hectolitres par hectare.

Article 2 LEGIARTI000006622054

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006622055

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006622056

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006622057

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006622058

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006622059

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006622060

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006622062

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006622063

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006622064

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006622052

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005629223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.