Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le14 décembre 2000
Publié le16 décembre 2000
Articles1 article en vigueur
NORPRMX0000078D
IdentifiantLEGITEXT000005630273
RéférenceDécret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle du 21 décembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 15 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000029184629

en vigueur le 4 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des titres Ier et V, du premier alinéa de l'article 19 et des articles 6, 8, 10, 18, 26, 28, 34 et 36 de ce décret.

2. Les commissions administratives paritaires ministérielles, compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V et des articles 28 et 36 de ce décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006567405

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2014

1. La commission administrative paritaire interministérielle, compétente à l'égard du corps des administrateurs civils, est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V, du premier alinéa de l'article 19 et des articles 5, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 26, 28, 34 et 36 de ce décret.

2. Les commissions administratives paritaires ministérielles, compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V et des articles 28 et 36 de ce décret.

Article 16 LEGIARTI000006567406

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006567404

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : ORGANISATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000029184632

en vigueur le 4 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.

2. Elle comprend :

3. 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

4. 2° Douze autres représentants de l'administration désignés, dans les conditions fixées à l'article 2-1 du présent décret, au sein des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil ;

5. 3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006567407

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2014

1. La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.

2. Elle comprend :

3. 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

4. 2° Les directeurs de personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateurs civils ;

5. 3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000029183600

en vigueur le 4 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Lorsque le nombre de directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil est inférieur à douze, un représentant supplémentaire est attribué successivement aux administrations représentées par ordre décroissant d'effectifs d'administrateurs civils jusqu'à ce que soient pourvus les treize sièges des représentants de l'administration. Les représentants désignés dans ces conditions doivent avoir la qualité de directeur du personnel, de chef de service ou de sous-directeur d'une direction du personnel.

2. Lorsque le nombre des directions du personnel mentionnées au premier alinéa est supérieur ou égal à douze, sont désignés en tant que représentant de l'administration les directeurs du personnel des administrations comportant les effectifs d'administrateurs civils les plus élevés.

3. Le président de la commission peut en outre convoquer en qualité d'expert des représentants des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée employant des administrateurs civils non représentées à la commission administrative paritaire interministérielle. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion et peuvent assister à l'intégralité de la réunion ou à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été requise.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029184635

en vigueur le 4 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.

2. De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de chef de service ou de sous-directeur dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006567408

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2014

1. En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.

2. De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de sous-directeur, de directeur adjoint ou de chef de service dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000037247691

en vigueur le 26 juillet 2018, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interministérielle mentionné au 3° de l'article 2 est fixé à treize représentants titulaires et treize représentants suppléants.

2. La répartition par grade des représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés à l'alinéa précédent est proportionnelle aux effectifs de chaque grade arrêtés au 1er janvier de l'année de l'élection. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique au plus tard six mois avant la date du scrutin.

3. Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour déterminer la répartition des effectifs par grade sont appréciées sur l'ensemble des fonctionnaires représentés par la commission administrative paritaire interministérielle au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et publiées au plus tard six mois avant la date de l'élection par arrêté du même ministre.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-650 du 23 juillet 2018, pour l'année 2018, les arrêtés mentionnés à l'article 4 sont publiés au plus tard trois mois avant la date de l'élection.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029184637

en vigueur le 4 juillet 2014, jusqu'au 26 juillet 2018

1. La représentation du personnel comprend un représentant titulaire pour le grade d'administrateur général, neuf représentants titulaires pour le grade d'administrateur civil hors classe et trois représentants titulaires pour le grade d'administrateur civil.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006567410

en vigueur le 16 mars 2004, jusqu'au 4 juillet 2014

1. La représentation du personnel comprend neuf titulaires et dix-huit suppléants pour le grade d'administrateur civil hors classe et cinq titulaires et dix suppléants pour le grade d'administrateur civil.

2. Si, à la suite de modifications intervenues dans les structures ministérielles, le nombre des directeurs de personnel vient à changer, la représentation du personnel est modifiée dans les conditions suivantes :

3. 1° Lorsque le nombre de directeurs de personnel se trouve augmenté, la représentation du personnel est complétée dans les mêmes proportions ; acquièrent successivement la qualité de titulaire, selon l'ordre de leur désignation, un représentant suppléant du grade d'administrateur civil hors classe puis un représentant suppléant du grade d'administrateur civil et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel ;

4. 2° Lorsque le nombre de directeurs de personnel vient à diminuer, la représentation du personnel est réduite dans les mêmes proportions ; perdent successivement leur qualité de titulaire, selon l'ordre inverse de leur désignation, un représentant titulaire du grade d'administrateur civil puis un représentant titulaire du grade d'administrateur civil hors classe et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel.

5. Dans l'un et l'autre cas, l'augmentation ou la diminution du nombre de représentants du personnel en résultant doit tenir compte des résultats obtenus par chaque liste lors des dernières élections. Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de la commission.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006567409

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 16 mars 2004

1. La représentation du personnel comprend cinq titulaires pour chacune des classes, vingt suppléants pour la hors-classe et cinq suppléants pour chacune des autres classes.

2. Si, à la suite de modifications intervenues dans les structures ministérielles, le nombre des directeurs de personnel vient à changer, la représentation du personnel est modifiée dans les conditions suivantes :

3. 1° Lorsque le nombre des directeurs de personnel se trouve augmenté, la représentation du personnel est complétée dans la même proportion ; acquièrent successivement la qualité de titulaire, selon l'ordre de leur élection, un représentant suppléant de la hors-classe, un représentant suppléant de la 1re classe, un représentant suppléant de la 2e classe, et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel ;

4. 2° Lorsque le nombre des directeurs de personnel vient à diminuer, la représentation du personnel est réduite dans la même proportion ; perdent successivement leur qualité de titulaire, selon l'ordre inverse de leur élection, un représentant titulaire de la 2e classe, un représentant titulaire de la 1re classe, un représentant titulaire de la hors-classe, et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel.

5. Dans l'un et l'autre cas, l'augmentation ou la diminution du nombre de représentants du personnel en résultant doit tenir compte des résultats obtenus par chaque liste lors des dernières élections. Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de la commission.

TITRE II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006567411

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2014

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, le premier des membres suppléants devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. A défaut, les autres membres suppléants deviennent titulaires dans l'ordre de leur élection.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000029184639

en vigueur le 4 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par arrêté du Premier ministre. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il proclame les résultats définitifs du scrutin et en assure la diffusion dans toutes les administrations centrales. Il établit un procès-verbal adressé immédiatement au Premier ministre.

2. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006567412

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2014

1. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique fixe la date des élections.

2. Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par arrêté du Premier ministre. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il proclame les résultats définitifs du scrutin et en assure la diffusion dans toutes les administrations centrales. Il établit un procès-verbal adressé immédiatement au Premier ministre.

3. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006567415

en vigueur le 16 mars 2004, jusqu'au 4 juillet 2014

1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal au double du nombre des représentants titulaires de chacun des grades élus au titre de cette liste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006567414

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 16 mars 2004

1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants pour la hors-classe égal au quadruple du nombre des représentants titulaires du grade élus au titre de cette liste.

2. Le nombre de sièges de représentants suppléants pour la 1re et la 2e classe attribués à chaque liste est égal au nombre de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour les grades considérés.

TITRE III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006567416

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 16 décembre 2005

1. Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont exercées par la commission administrative paritaire interministérielle qui se prononce après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006567417

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 16 décembre 2005

1. La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.

2. Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.

3. Elle examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006567419

en vigueur le 16 mars 2004, jusqu'au 16 décembre 2005

1. Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et, s'il y a lieu, les représentants titulaires du grade supérieur, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006567418

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 16 mars 2004

1. Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et les représentants titulaires du ou des grades supérieurs, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006567420

en vigueur le 16 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et, s'il y a lieu, les représentants titulaires du grade supérieur, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.

TITRE IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES MINISTÉRIELLES.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006567421

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 16 décembre 2005

1. Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du présent décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006567422

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006567424

en vigueur le 16 mars 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Lorsque le nombre des administrateurs civils d'un grade déterminé est insuffisant pour que ce grade soit représenté dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant du même grade à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de désignation.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006567423

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 16 mars 2004

1. Lorsque le nombre des administrateurs civils d'une classe déterminée est insuffisant pour que cette classe soit représentée dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant de la même classe à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de l'élection.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006567426

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006567427

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le décret n° 72-557 du 30 juin 1972 relatif à la commission paritaire interministérielle et aux commissions paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils est abrogé.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006567428

en vigueur le 16 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Fait à Paris, le 14 décembre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin

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Cité par 17 textes
Décret2004-224 · modifie
Décret2005-1569 · modifie

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