Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 décembre 2002
Publié le11 février 2003
Articles1 article en vigueur
NORDEVP0320000A
IdentifiantLEGITEXT000005633955
RéférenceArrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquête publique ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 octobre 2002,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006217089

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux élevages bovins soumis à autorisation sous les rubriques 2101-1 et 2101-2 de la nomenclature.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006217090

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement après sa publication au Journal officiel aux installations nouvelles.

2. Les délais de mise en conformité avec le présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral pour les installations autorisées antérieurement. Ils sont compatibles avec les délais qui peuvent être par ailleurs fixés dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. Ces délais ne pourront en aucun cas dépasser le 31 décembre 2006.

3. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des installations déjà autorisées, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006217091

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. - habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ;

3. - local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;

4. - bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les aires d'exercice, de repos, d'attente, les couloirs de circulation des animaux ;

5. - annexes : les bâtiments de stockage de fourrages, les silos, les installations de stockage des aliments, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite, la fromagerie ;

6. - effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les jus d'ensilage et les eaux usées issues de l'activité d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et de la fromagerie.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 13 LEGIARTI000006877123

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006877121

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Localisation.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006877124

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés :

2. - à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'exploitation de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;

3. - à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;

4. - à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;

5. - à au moins 500 mètres des piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie et prévue par l'arrêté d'autorisation.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006877125

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Dans le cas de modifications, d'extensions ou de regroupement d'installations en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions de l'article 4 peuvent être accordées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, sous réserve du respect des conditions fixées ci-après.

2. Pour délivrer ces dérogations, le préfet, sur la base de l'étude d'impact ou de la déclaration de modification établie conformément à l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, impose les prescriptions qui assurent que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

3. La distance d'implantation par rapport aux habitations occupées par des tiers, des locaux habituellement occupés par des tiers, des terrains de camping agréés ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ne pourra toutefois pas être inférieure à 50 mètres pour les nouveaux ouvrages de stockage de fourrage et toute disposition devra être prise pour prévenir le risque incendie.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Chapitre II : Règles d'aménagement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006877126

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer l'élevage dans le paysage.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006877127

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie, de la fromagerie et des aires d'ensilage, toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes doit permettre l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement.

2. A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et de la fromagerie, le bas des murs, sur une hauteur d'un mètre au moins, est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.

3. Dans le cas d'élevages sur litière accumulée, des dispositions particulières peuvent être fixées dans les arrêtés individuels.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006877128

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour.

2. Les ouvrages de prélèvements dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 dudit code et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.

3. Lors de la réalisation de forages en nappes, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.

4. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation et le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006877129

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les eaux de pluie provenant des toitures et présentant un risque de contact avec des eaux souillées ou des effluents d'élevage doivent être collectées par une gouttière ou par tout dispositif équivalent. Elles sont soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. Elles ne doivent en aucun cas être mélangées aux effluents d'élevage ni être rejetées sur les aires d'exercice.

2. Les aliments stockés en dehors des bâtiments (à l'exception du front d'attaque, dans le cas de silos en libre-service) sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006877131

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les canalisations qui permettent l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement doivent être étanches.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006877132

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les ouvrages de stockage des effluents visés à l'article 3 doivent être dimensionnés de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.

2. En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. Les durées de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte des particularités climatiques. Lorsque la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois ou lorsque les effluents sont rejetés dans le milieu naturel après traitement, il en est tenu compte dans le calcul des capacités de stockage des effluents.

3. Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité.

4. Les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés ou compostés sur la parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'autorisation de l'élevage. Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues à l'article 4 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit. La durée de stockage ne doit pas dépasser dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Chapitre III : Règles d'exploitation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006877133

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les conditions de traitement des effluents et les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté préfectoral sur la base de l'emploi des meilleures technologies ou références disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006877134

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les effluents de l'élevage sont traités :

2. - soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 ;

3. - soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne les effluents ;

4. - soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;

5. - soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006877135

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Tout rejet direct d'effluents dans les eaux souterraines est interdit. Tout rejet d'effluents non traités dans les eaux superficielles douces et marines est strictement interdit.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006877136

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les tableaux suivants :

2. DISTANCE minimale (en mètres)

3. Compostage selon les modalités définies à l'article 17 ou utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol des lisiers et purins : 10

4. Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé reconnu comme atténuant les odeurs ou enfouissement sous douze heures des déjections : 50

5. Fumiers compacts pailleux après stockage minimum de deux mois dans l'installation : 50

6. Autres cas (1) : 100

7. Les épandages sur terres nues (à l'exception des épandages de compost et des périodes où le sol est gelé) devront être suivis d'un enfouissement sous 24 heures.

8. (1) Des dérogations peuvent être accordées par le préfet pour l'épandage des eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres types d'effluents.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006877137

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour pouvoir bénéficier des distances d'épandage prévues à l'article 16 dans le cas du compostage, les effluents doivent préalablement à leur épandage être compostés selon les conditions suivantes :

2. - les andains doivent faire l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;

3. - la température des andains doit être supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou 50 °C pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaire, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain ;

4. - le compostage est réalisé sur une aire ou une fosse pour les lisiers permettant de récupérer les liquides d'égouttage qui sont soit utilisés pour l'humidification des andains, soit dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents. Cette disposition ne s'applique pas au compostage des fumiers compacts pailleux dont les conditions de stockage sont définies à l'article 11 ;

5. - les résultats des prises de températures seront consignés sur un cahier d'enregistrement où seront indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006877138

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. 1. Les effluents de l'exploitation incluant ceux du ou des ateliers bovins et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.

2. Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

3. La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie - naturelle ou artificielle - concernée.

4. En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

5. La fertilisation est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.

6. 2. Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles cadastrales qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.

7. Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :

8. - identification des parcelles (références cadastrales et surface totale et épandable) regroupées par exploitant ;

9. - identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;

10. - localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;

11. - systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ;

12. - nature, teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et quantité des effluents qui seront épandus ;

13. - doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de cultures en utilisant des références locales ;

14. - calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est interdit ou inapproprié.

15. L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.

16. Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

17. 3. Le préfet fixe, le cas échéant, la quantité d'azote à ne pas dépasser conformément au programme d'action en vigueur.

18. S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet fixe les quantités d'azote et de phosphore en fonction de l'état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans l'étude d'impact et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.

19. 4. L'épandage est interdit :

20. - à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;

21. - à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;

22. - à moins de 500 mètres des piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie et prévue par l'arrêté d'autorisation ;

23. - à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ;

24. - sur les sols pris en masse par le gel (exception faite par les fumiers) ou abondamment enneigés ;

25. - sur les sols inondés ou détrempés ;

26. - pendant les périodes de fortes pluviosités ;

27. - sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;

28. - sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque de ruissellement ;

29. - par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des aérosols.

30. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables aux élevages et définies dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006877139

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel respecte les valeurs maximales suivantes :

2. - DCO :

3. 350 g par bovin et par jour ;

4. 22 g par veau de boucherie et par jour ;

5. - DBO5 :

6. 120 g par bovin et par jour ;

7. 12 g par veau de boucherie et par jour ;

8. - MES :

9. 35 g par bovin et par jour ;

10. 12 g par veau de boucherie et par jour ;

11. - phosphore (phosphore total) : 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour, 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/jour et 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/jour. Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore ;

12. - plomb et composés (en Pb) : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j ;

13. - cuivre et composés (en Cu) : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j ;

14. - zinc et composés (en Zn) : 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j.

15. Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.

16. Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.

17. Epandage des boues :

18. Les boues peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les prescriptions des articles 16 et 18.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006877141

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les effluents provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier, et livre V du code de l'environnement.

2. L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006877142

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien.

2. L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire.

3. Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006877143

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.

2. Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

3. Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006877144

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006877145

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les installations électriques sont conformes aux normes et réglementation en vigueur.

2. Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Chapitre IV : Autosurveillance.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006877146

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.

2. Le cahier d'épandage doit regrouper les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :

3. - l'identification des parcelles réceptrices épandues en précisant pour les parcelles mises à disposition par des tiers leur identité et adresse ;

4. - les superficies effectivement épandues ;

5. - les dates d'épandage ;

6. - la nature des cultures ;

7. - les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;

8. - le mode et le délai d'enfouissement ;

9. - le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

10. En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi à chaque livraison.

11. Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006877147

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.

2. Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

3. Le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.

4. Une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues est réalisée annuellement.

5. Les résultats de ces analyses sont conservées cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006877148

en vigueur le 11 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les dispositions du présent arrêté se substituent à celles de l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement et de l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et/ou mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement qui sont abrogés ;

2. Les circulaires et instructions techniques suivantes sont abrogées :

3. - circulaire du 22 janvier 1993 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Rubriques 58-1 et 58-2 ;

4. - circulaire du 23 octobre 1995 relative à la capacité de stockage des effluents d'élevage. Application de la réglementation des installations classées aux élevages. Mise en oeuvre du programme de maîtrise des pollutions agricoles.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, P. Vesseron

Textes cités liens · DILA8

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 février 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005633955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.