Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 septembre 2006
Publié le14 septembre 2006
Articles17 articles en vigueur
NOREQUU0601555D
IdentifiantLEGITEXT000006054404
RéférenceDécret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article L. 1607 ter ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France le 16 mars 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Yvelines le 28 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Essonne le 2 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Seine-Saint-Denis le 2 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Hauts-de-Seine le 12 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise le 19 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Val-de-Marne le 22 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Melun - Val de Seine le 3 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de la Vallée de Montmorency le 10 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le 11 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise le 16 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne le 29 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne le 1er juin 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Sud de Seine le 1er juin 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Clichy-sous-Bois - Montfermeil le 1er juin 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Brie boisée le 3 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Val Bréon le 11 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Plaines et Forêts d'Yvelines le 24 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Boucles de la Seine le 3 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays créçois le 3 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays fertois le 4 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Seine-Mauldre le 10 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Portes de l'Essonne le 17 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'Arpajonnais le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vexin-Seine le 22 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Brie nangissienne le 1er juin 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Levallois-Perret le 27 mars 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune d'Asnières-sur-Seine le 30 mars 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Saint-Maur-des-Fossés le 30 mars 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Villeneuve-Saint-Georges le 30 mars 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Taverny le 31 mars 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Nanterre le 26 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Romainville le 26 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Noisy-le-Sec le 27 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Plaisir le 27 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Rambouillet le 27 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Villemomble le 27 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Villeparisis le 27 avril 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Saint-Ouen le 9 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Neuilly-sur-Seine le 10 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Colombes le 11 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Villiers-sur-Marne le 11 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Gennevilliers le 16 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Mantes-en-Yvelines le 16 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Vitry-sur-Seine le 17 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune d'Athis-Mons le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Bagnolet le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Bondy le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune du Chesnay le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune d'Ivry-sur-Seine le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Maisons-Laffitte le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Poissy le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Sannois le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Suresnes le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Noisy-le-Grand le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Tremblay-en-France le 18 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Courbevoie le 22 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Sartrouville le 24 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Vélizy-Villacoublay le 24 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Sevran le 30 mai 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Chatou le 1er juin 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Massy le 1er juin 2006 ;

Vu la lettre de saisine du conseil de Paris en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Seine-et-Marne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Arc de Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Coeur de Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération de la Plaine commune en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Hauts de Bièvre en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Val de France en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Val de Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Val et Forêt en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération du Val d'Orge en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Evry Centre-Essonne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Pays de Meaux en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Seine-Essonne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Sénart-Val de Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Val d'Yerres en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Val de Bièvre en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Pays houdanais en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Grand-Parc en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Contrée d'Ablis-Portes d'Yvelines en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Coeur d'Yvelines en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes des Etangs en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes des Coteaux de la Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes des Deux Rives de la Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Portes de l'Ile-de-France en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Plateau du Lommoye en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Coeur du Pays de France en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes l'Ouest de la Plaine de France en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Val de Viosne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Plateau du Vexin en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Roissy-Porte de France en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Impressionnistes en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Fontainebleau-Avon en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de Dammartin-en-Goële en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Brie des Templiers en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Pays de l'Ourq en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de Seine-Ecole en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Moret Seine-et-Loing en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du canton de Bray-sur-Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la région du Châtelet-en-Brie en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Montois en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Guilde économique et rurale de la Brie est en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Brie des Moulins en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Plaine de France en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Avenir et développement du secteur des Trois Rivières en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes des Monts de la Goële en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes des Deux Fleuves en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Bocage en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Campagne gâtinaise en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes les Sources de l'Yerres en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes des Gués de l'Yerres en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes entre Seine et forêts en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Pays de Bière en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Pays de Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes l'Orée de la Brie en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Marne et Chantereine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Brie centrale en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Provinois en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de l'Yerres à l'Ancoeur en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Val d'Essonne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Pays de Limours en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de l'Etampois en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes entre Juine et Renarde en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Vallée de l'Ecole en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Coeur du Hurepoix en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes le Dourdanais en Hurepoix en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de Charenton-le-Pont - Saint-Maurice en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Plateau briard en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Vallée du Sausseron en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Carnelle-Pays de France en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes des Trois Vallées du Vexin en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Vexin-Val de Seine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Parisis en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Visandre en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune d'Aulnay-sous-Bois en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune du Blanc-Mesnil en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Bobigny en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Bois-Colombes en date du 6 juin 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Champigny-sur-Marne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Champs-sur-Marne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Châtillon en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de La Celle-Saint-Cloud en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Charenton-le-Pont en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Chelles en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Choisy-le-Roi en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Clichy-la-Garenne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Combs-la-Ville en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Conflans-Sainte-Honorine en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Drancy en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune d'Etampes en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Fontenay-sous-Bois en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Gagny en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de La Garenne-Colombes en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Gonesse en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Goussainville en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune d'Herblay en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Houilles en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune des Lilas en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Livry-Gargan en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Maisons-Alfort en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Montreuil en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Montrouge en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune des Mureaux en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Neuilly-sur-Marne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune d'Orly en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune d'Ozoir-la-Ferrière en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Pantin en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Pontault-Combault en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Puteaux en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Rosny-sous-Bois en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Rueil-Malmaison en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Saint-Germain-en-Laye en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Savigny-sur-Orge en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Savigny-le-Temple en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Thiais en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Torcy en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune des Ulis en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Versailles en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Villeneuve-la-Garenne en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Villepinte en date du 3 mars 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commune de Vincennes en date du 3 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030589297

1. A compter du 1er janvier 2016, l'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire de la région d'Ile-de-France.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006254901

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 mai 2015

1. Il est créé, sous le nom d'"Etablissement public foncier d'Ile-de-France", un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2 LEGIARTI000030589292

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme , l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations réalisées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement la garantie de rachat des biens acquis par l'établissement public foncier et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'établissement public foncier coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006254902

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 mai 2015

1. Cet établissement est habilité sur le territoire de la région Ile-de-France, à l'exception des territoires couverts par un autre établissement public foncier d'Etat :

2. 1° A procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

3. 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.

4. Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

Article 3 LEGIARTI000030589288

1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme , élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028252618

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 14 mai 2015

1. Sur les territoires de la région Ile-de-France non mentionnés à l'article 2, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est habilité à procéder pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Sur ces territoires, des conventions pluriannuelles passées avec le conseil départemental et l'établissement public foncier d'Etat territorialement compétent définissent les secteurs géographiques, les projets d'aménagement et les modalités d'intervention de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006254903

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 22 mars 2015

1. Sur les territoires de la région Ile-de-France non mentionnés à l'article 2, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est habilité à procéder pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Sur ces territoires, des conventions pluriannuelles passées avec le conseil général et l'établissement public foncier d'Etat territorialement compétent définissent les secteurs géographiques, les projets d'aménagement et les modalités d'intervention de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.

Article 4 LEGIARTI000030589282

1. Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme , qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime .

Article 4 Modifié LEGIARTI000021486650

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 14 mai 2015

1. Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006254904

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

Article 5 LEGIARTI000030589276

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3 , R. * 321-18 et III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l' article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006254905

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 mai 2015

1. L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 18.

Article 6 LEGIARTI000043239667

1. L'établissement est administré par un conseil composé de trente-trois membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme :

2. 1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

3. a) Treize représentants de la région Ile-de-France désignés par son organe délibérant ;

4. b) Un représentant désigné par l'organe délibérant de chacun des huit départements de la région d'Ile-de-France ;

5. c) Quatre représentants de la métropole du Grand Paris désignés par son organe délibérant ;

6. d) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des communes non membres de ces établissements situées dans les mêmes départements, à l'exception de celles faisant partie de la métropole du Grand Paris, désignés dans les formes et conditions prévues à l'article 7 ;

7. 2° Quatre représentants de l'Etat :

8. -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

9. -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

10. -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

11. -un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;

12. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

13. -un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

14. -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

15. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

16. -un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat.

17. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

18. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030589273

en vigueur le 14 mai 2015, jusqu'au 1er avril 2021

1. L'établissement est administré par un conseil composé de trente-trois membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme :

2. 1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

3. a) Treize représentants de la région Ile-de-France désignés par son organe délibérant ;

4. b) Un représentant désigné par l'organe délibérant de chacun des huit départements de la région d'Ile-de-France ;

5. c) Quatre représentants de la métropole du Grand Paris désignés par son organe délibérant ;

6. d) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des communes non membres de ces établissements situées dans les mêmes départements, à l'exception de celles faisant partie de la métropole du Grand Paris, désignés dans les formes et conditions prévues à l'article 7 ;

7. 2° Quatre représentants de l'Etat :

8. -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

9. -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

10. -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

11. -un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;

12. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

13. -un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

14. -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

15. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

16. -un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat.

17. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

18. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028249299

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 14 mai 2015

1. L'établissement public est administré par un conseil composé de trente membres :

2. 1° Vingt-trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par leur organe délibérant parmi ses membres :

3. -onze pour le conseil régional d'Ile-de-France ;

4. -un pour chaque conseil départemental de la région Ile-de-France ;

5. -quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes élus par l'assemblée spéciale prévue à l'article 7.

6. Les représentants des conseils départementaux des départements qui ne sont pas compris majoritairement dans le périmètre défini à l'article 2 assistent au conseil d'administration avec voix consultative ;

7. 2° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

8. 3° Trois représentants des chambres consulaires :

9. -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;

10. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture Seine-et-Marne-Ile-de-France ;

11. -un représentant de la chambre régionale des métiers d'Ile-de-France ;

12. 4° Trois représentants de l'Etat :

13. -le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

14. -le trésorier-payeur général de la région Ile-de-France ou son représentant ;

15. -le directeur régional de l'équipement de la région Ile-de-France ou son représentant.

16. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

17. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029008059

en vigueur le 30 mai 2014, jusqu'au 22 mars 2015

1. L'établissement public est administré par un conseil composé de trente membres :

2. 1° Vingt-trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par leur organe délibérant parmi ses membres :

3. -onze pour le conseil régional d'Ile-de-France ;

4. -un pour chaque conseil général de la région Ile-de-France ;

5. -quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes élus par l'assemblée spéciale prévue à l'article 7.

6. Les représentants des conseils généraux des départements qui ne sont pas compris majoritairement dans le périmètre défini à l'article 2 assistent au conseil d'administration avec voix consultative ;

7. 2° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

8. 3° Trois représentants des chambres consulaires :

9. -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;

10. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture Seine-et-Marne-Ile-de-France ;

11. -un représentant de la chambre régionale des métiers d'Ile-de-France ;

12. 4° Trois représentants de l'Etat :

13. -le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

14. -le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;

15. -le directeur régional de l'équipement de la région Ile-de-France ou son représentant.

16. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

17. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022496176

en vigueur le 14 juillet 2010, jusqu'au 30 mai 2014

1. L'établissement public est administré par un conseil composé de trente membres :

2. 1° Vingt-trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par leur organe délibérant parmi ses membres :

3. -onze pour le conseil régional d'Ile-de-France ;

4. -un pour chaque conseil général de la région Ile-de-France ;

5. -quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes élus par l'assemblée spéciale prévue à l'article 7.

6. Les représentants des conseils généraux des départements qui ne sont pas compris majoritairement dans le périmètre défini à l'article 2 assistent au conseil d'administration avec voix consultative ;

7. 2° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

8. 3° Trois représentants des chambres consulaires :

9. -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;

10. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture Seine-et-Marne-Ile-de-France ;

11. -un représentant de la chambre régionale des métiers d'Ile-de-France ;

12. 4° Trois représentants de l'Etat :

13. -le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

14. -le trésorier-payeur général de la région Ile-de-France ou son représentant ;

15. -le directeur régional de l'équipement de la région Ile-de-France ou son représentant.

16. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

17. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Nota : Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 6 Modifié LEGIARTI000006254906

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 juillet 2010

1. L'établissement public est administré par un conseil composé de trente membres :

2. 1° Vingt-trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par leur organe délibérant parmi ses membres :

3. - onze pour le conseil régional d'Ile-de-France ;

4. - un pour chaque conseil général de la région Ile-de-France ;

5. - quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes élus par l'assemblée spéciale prévue à l'article 7.

6. Les représentants des conseils généraux des départements qui ne sont pas compris majoritairement dans le périmètre défini à l'article 2 assistent au conseil d'administration avec voix consultative ;

7. 2° Un représentant du conseil économique et social régional ;

8. 3° Trois représentants des chambres consulaires :

9. - un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris - Ile-de-France ;

10. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture Seine-et-Marne - Ile-de-France ;

11. - un représentant de la chambre régionale des métiers d'Ile-de-France ;

12. 4° Trois représentants de l'Etat :

13. - le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

14. - le trésorier-payeur général de la région Ile-de-France ou son représentant ;

15. - le directeur régional de l'équipement de la région Ile-de-France ou son représentant.

16. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

17. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Article 7 LEGIARTI000030589269

1. L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France, qui en fixe le règlement, aux fins de désigner les quatre représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au d du 1° de l'article 6.

2. Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des maires des communes non membres de ces établissements situées dans les mêmes départements, à l'exception de celles faisant partie de la métropole du Grand Paris.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006254907

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 mai 2015

1. Les communes de plus de vingt mille habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents simultanément en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique, situés dans les territoires visés à l'article 2 sont groupés en une assemblée spéciale. Les communes de plus de vingt mille habitants qui se sont dessaisies des trois compétences précitées au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentées par celui-ci à l'assemblée spéciale.

2. Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés en leur sein par les conseils municipaux ou conseils communautaires intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis. L'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de région.

3. Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.

4. Cette assemblée spéciale élit ses représentants au conseil d'administration.

5. Cette élection devra assurer une répartition des sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans ces départements compétents simultanément en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique disposent ensemble de deux représentants au conseil d'administration.

6. Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative. Une modification de la composition de l'assemblée spéciale du fait de la création ou de la modification de la composition ou des compétences d'un établissement public de coopération intercommunale visé ci-dessus n'entraîne pas de facto la déchéance de ses représentants au conseil d'administration et une nouvelle élection.

Article 8 LEGIARTI000030589266

1. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de six ans.

2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

3. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme .

Article 8 Modifié LEGIARTI000006254908

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 mai 2015

1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.

2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

3. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

4. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

5. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 9 LEGIARTI000030589264

1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants de la région Ile-de-France, ainsi que deux vice-présidents appelés à le suppléer dans l'ordre de leur élection, en cas d'absence ou d'empêchement .

2. Le conseil d'administration désigne également les membres qui, avec le président et les deux vice-présidents, constituent le bureau. Celui-ci comporte un représentant du collège des représentants de l'Etat désigné en son sein, un représentant de chacun des départements, six représentants de la région, deux représentants de la métropole du Grand Paris et deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au d du 1° de l'article 6.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028249303

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 14 mai 2015

1. Le conseil d'administration élit un président pour six ans parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France. Il élit deux vice-présidents parmi l'ensemble de ses membres.

2. Le conseil d'administration désigne également les membres ayant voie délibérative qui, avec le président et les deux vice-présidents, constituent le bureau.

3. Le conseil d'administration fixe le nombre de membres du bureau, qui comporte au moins un représentant de chacun des conseils départementaux et un nombre égal de représentants du conseil régional.

4. Les vice-présidents suppléent dans l'ordre de leur nomination le président, en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006254909

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 22 mars 2015

1. Le conseil d'administration élit un président pour six ans parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France. Il élit deux vice-présidents parmi l'ensemble de ses membres.

2. Le conseil d'administration désigne également les membres ayant voie délibérative qui, avec le président et les deux vice-présidents, constituent le bureau.

3. Le conseil d'administration fixe le nombre de membres du bureau, qui comporte au moins un représentant de chacun des conseils généraux et un nombre égal de représentants du conseil régional.

4. Les vice-présidents suppléent dans l'ordre de leur nomination le président, en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 10 LEGIARTI000030589259

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme .

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région d'Ile-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027030057

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 14 mai 2015

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

5. Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

7. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

8. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

9. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.

10. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

11. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

12. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022406309

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

5. Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

7. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

8. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

9. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.

10. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

11. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

12. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021486648

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

5. Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

7. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

8. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

9. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.

10. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

11. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

12. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006254910

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

5. Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

7. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

8. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

9. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.

10. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

11. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

12. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 11 LEGIARTI000030589252

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège.

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs aux directeurs généraux adjoints ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027030386

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 14 mai 2015

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

3. 2° Il fixe le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

4. 3° Il approuve le budget ;

5. 4° Il autorise les emprunts ;

6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

7. 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre des articles 2,3 et 19 du présent décret ;

8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11. 10° Il fixe la domiciliation du siège.

12. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006254911

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

3. 2° Il fixe le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

4. 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

5. 4° Il autorise les emprunts ;

6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

7. 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre des articles 2, 3 et 19 du présent décret ;

8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11. 10° Il fixe la domiciliation du siège.

12. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.

Article 12 LEGIARTI000043239670

1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région d'Ile-de-France, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la région d'Ile-de-France peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

4. Le préfet de la région d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

5. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Article 12 Modifié LEGIARTI000030589249

en vigueur le 14 mai 2015, jusqu'au 1er avril 2021

1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région d'Ile-de-France, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la région d'Ile-de-France peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

4. Le préfet de la région d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

5. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021486644

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 14 mai 2015

1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.

2. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, assiste de droit aux séances du bureau et y est entendu à chaque fois qu'il le demande.

3. Le directeur régional de l'équipement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau.

4. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

5. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006254912

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.

2. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, assiste de droit aux séances du bureau et y est entendu à chaque fois qu'il le demande.

3. Le directeur régional de l'équipement, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau.

4. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

5. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 13 LEGIARTI000030589244

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.

Article 13 Modifié LEGIARTI000027030391

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 14 mai 2015

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et du président du conseil d'administration.

2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget .

4. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, este en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

5. Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Article 13 Modifié LEGIARTI000021486646

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et du président du conseil d'administration.

2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

4. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, este en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

5. Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006254913

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et du président du conseil d'administration.

2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

4. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, este en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 14 LEGIARTI000026617343

1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006254914

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006254915

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000030589242

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006254916

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 mai 2015

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006254917

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 mai 2015

1. Pour l'application de l'article 1607 du code général des impôts susvisé, la zone de compétences de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est celle qui est définie à l'article 2 du présent décret.

Article 18 LEGIARTI000030589236

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est exercé par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.

Article 18 Modifié LEGIARTI000026617346

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 14 mai 2015

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est exercé par le préfet de région.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

4. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de région.

5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Article 18 Modifié LEGIARTI000021486640

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est exercé par le préfet de région.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

4. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de région.

5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006254918

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est exercé par le préfet de région.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

4. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006254919

en vigueur le 14 septembre 2006, jusqu'au 14 mai 2015

1. L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France peut, le cas échéant, passer avec un autre établissement public foncier d'Etat en Ile-de-France, ou avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne, une convention qui définit les conditions dans lesquelles ce ou cette dernière concourt aux missions de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France dans le respect de son autonomie. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles le personnel et les moyens matériels nécessaires sont mis à la disposition de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France par un autre établissement public d'Etat ainsi que les conditions financières correspondantes.

Article 20 LEGIARTI000006254920

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 septembre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006054404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.