Article 1 LEGIARTI000006668642
1. Le présent arrêté s'applique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre de l'article R. 322-7 alinéa 1 du code du travail.
2. Ces salariés perçoivent une allocation dite allocation spéciale.
3. Cette allocation est dénommée allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi pour les bénéficiaires faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006668641
en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 25 mars 1993
1. Le présent arrêté s'applique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre de l'article R. 322-7 du code du travail.
2. Ces salariés perçoivent une allocation dite allocation spéciale.
3. Cette allocation est dénommée allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi pour les bénéficiaires faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique.
4. Cette allocation est dénommée allocation spéciale - mi-temps du Fonds national de l'emploi pour les bénéficiaires menacés d'un licenciement pour motif économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
Article 2 LEGIARTI000006668646
1. Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
2. a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
3. b) Etre âgés d'au moins cinquante-sept ans. A titre dérogatoire, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-six ans. Lorsque les demandes de dérogations relevant de conventions conclues par l'entreprise au niveau national au cours d'une même année civile atteignent un nombre de bénéficiaires potentiels d'âge dérogatoire supérieur à 100 salariés, la décision est prise par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget. Lorsque ce nombre est supérieur à 20 salariés pour les conventions conclues au niveau départemental, la décision est prise par le préfet et le trésorier-payeur général.
4. c) ... d) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
5. e) Justifier à la fin du contrat de travail d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
6. f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
7. g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
8. h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45.
9. i) N'avoir aucune autre activité professionnelle.
Nota : Arrêté du 15 septembre 1987 art. 11 : champ d'application.
Arrêté du 30 décembre 1993 art. 3 I, II : date d'entrée en vigueur.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006668645
en vigueur le 25 mars 1993, jusqu'au 31 décembre 1993
1. Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
2. a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
3. b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans, par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
4. c) ... d) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
5. e) Justifier à la fin du contrat de travail d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
6. f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
7. g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
8. h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
9. i) N'avoir aucune autre activité professionnelle.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006668644
en vigueur le 30 octobre 1987, jusqu'au 25 mars 1993
1. Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
2. a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
3. b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans, par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
4. c) ... d) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
5. e) Justifier à la fin du contrat de travail ou à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
6. f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
7. g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
8. h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
9. i) N'avoir aucune autre activité professionnelle ;
10. j) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si à cette date l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation spéciale ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;
11. k) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006668643
en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 30 octobre 1987
1. Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
2. a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
3. b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans, par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
4. c) Ne pas avoir demandé la liquidation de prestations de vieillesse à caractère viager postérieurement à la fin du contrat de travail ou à la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
5. d) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
6. e) Justifier à la fin du contrat de travail ou à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
7. f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
8. g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
9. h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
10. i) N'avoir aucune autre activité professionnelle ;
11. j) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si à cette date l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation spéciale ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;
12. k) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
Article 3 LEGIARTI000006668648
1. Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
2. Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006668647
en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 17 octobre 1990
1. Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
2. Le salaire journalier de référence est revalorisé lors de l'ouverture des droits aux allocations spéciales, sur la base d'un coefficient égal à la moitié du dernier coefficient de revalorisation des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail.
3. Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.
Article 4 LEGIARTI000006668649
1. Le versement de l'allocation spéciale - licenciement exclut le cumul avec les allocations prévues par le régime d'assurance chômage dont pourraient bénéficier ces salariés au titre de la même rupture du contrat de travail.
Article 5 LEGIARTI000006668650
1. L'allocation spéciale - licenciement n'est versée qu'après l'expiration d'un délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Article 6 LEGIARTI000006668651
1. Le versement de l'allocation spéciale - licenciement n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger appartenant ou non à la C.E.E. .
Article 7 LEGIARTI000006668653
1. L'adhésion d'un salarié bénéficiaire d'une allocation de préretraite progressive à une convention d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi est possible. Dans ce cas, le salaire de référence est celui qui sert de base au versement de l'allocation de préretraite progressive.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006668652
en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 25 mars 1993
1. L'adhésion d'un salarié bénéficiaire d'une allocation spéciale - mi-temps à une convention d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi est possible. Dans ce cas, le salaire de référence est celui qui sert de base au versement de l'allocation spéciale - mi-temps.
Article 8 LEGIARTI000006668656
1. En ce qui concerne les conventions d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi :
2. a) Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.
3. Toutefois, et sauf dans le cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 40 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime d'âge de droit commun, et à 45 fois pour les salariés relevant du régime d'âge dérogatoire.
4. b) Le cocontractant verse, tant pour son compte propre que pour celui du salarié, une contribution globale déterminée dans la convention égale au minimum à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale du F.N.E. jusqu'à soixante ans majoré forfaitairement de 270 jours. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995, la majoration forfaitaire est portée à 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à une convention d'allocations spéciales du F.N.E. après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 365 jours. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995, ce nombre est porté à 455 jours.
5. c) Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale-licenciement du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.
6. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :
7. - entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ;
8. - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
9. Lorsqu'une convention passée entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas ces versements sont effectués à l'Etat.
10. Les sommes versées au titre des a et b ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.
Nota : Arrêté du 15 septembre 1987 art. 11 : champ d'application.
Arrêté du 30 décembre 1993 art. 3 III : date d'entrée en vigueur.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006668655
en vigueur le 31 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2006
1. En ce qui concerne les conventions d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi :
2. a) Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.
3. Toutefois, et sauf dans le cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 40 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime d'âge de droit commun, et à 45 fois pour les salariés relevant du régime d'âge dérogatoire.
4. b) Le cocontractant verse, tant pour son compte propre que pour celui du salarié, une contribution globale déterminée dans la convention égale au minimum à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale du F.N.E. jusqu'à soixante ans majoré forfaitairement de 270 jours. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995, la majoration forfaitaire est portée à 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à une convention d'allocations spéciales du F.N.E. après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 365 jours. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995, ce nombre est porté à 455 jours.
5. c) Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale-licenciement du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.
6. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :
7. - entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
8. - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
9. Lorsqu'une convention passée entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas ces versements sont effectués à l'Etat.
10. Les sommes versées au titre des a et b ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006668654
en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 31 décembre 1993
1. En ce qui concerne les conventions d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi :
2. a) Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.
3. Toutefois, et sauf dans les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi sera servie ;
4. b) Le cocontractant verse, tant pour son compte propre que pour le compte du salarié, une contribution globale déterminée par la convention, égale au minimum à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi sera servie ;
5. c) Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale-licenciement du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.
6. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :
7. - entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
8. - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
9. Lorsqu'une convention passée entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas ces versements sont effectués à l'Etat.
10. Les sommes versées au titre des a et b ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006668657
en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 25 mars 1993
1. En ce qui concerne les conventions d'allocation spéciale - mi-temps du Fonds national de l'emploi, le cocontractant verse une contribution déterminée par la convention égale au minimum à 1,5 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale - mi-temps du Fonds national de l'emploi sera servie.
2. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :
3. - entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
4. - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
5. La suspension du versement de l'allocation spéciale - mi-temps du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.
6. Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, le versement prévu ci-dessus est effectué à celui-ci. Dans les autres cas, ce versement est effectué à l'Etat.
7. Les sommes versées sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.
Article 10 LEGIARTI000006668659
1. Les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi à hauteur de 7 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement sera versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 p. 100 en ce qui concerne les entreprises de 500 salariés et plus.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 1987, dans les conditions fixées par une convention financière.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006668658
en vigueur le 1er novembre 1987, jusqu'au 25 mars 1993
1. Les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi à hauteur de 7 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement sera versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 p. 100 en ce qui concerne les entreprises de 500 salariés et plus. Cette participation est réduite de moitié en ce qui concerne l'allocation spéciale - mi-temps.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 1987, dans les conditions fixées par une convention financière.
Article 11 LEGIARTI000006668660
1. Les dispositions des articles 2, 8 et 9 du présent arrêté s'appliquent aux conventions d'allocations spéciales soumises aux consultations prévues à l'article R. 322-10 du code du travail, postérieurement au 1er août 1987, et aux conventions non soumises à ces consultations signées après le 1er août 1987.
Article 12 LEGIARTI000006668640
1. Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.