Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 avril 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches en sciences

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le5 avril 1988
Publié le10 avril 1988
Articles1 article en vigueur
NORRESK8800244A
IdentifiantLEGITEXT000006058206
RéférenceArrêté du 5 avril 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches en sciences, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006447136

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. L'aptitude à diriger des recherches en sciences est sanctionnée par une habilitation délivrée aux titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie ou de la pharmacie et d'un diplôme d'études approfondies.

2. Cette habilitation est délivrée par les universités et les instituts nationaux polytechniques dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Elle peut également être délivrée par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les établissements déjà autorisés à délivrer seuls le doctorat.

3. L'habilitation à diriger des recherches en sciences confère à son titulaire le titre de docteur habilité en sciences.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006447137

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Le titre de docteur habilité sanctionne une aptitude à la mise en oeuvre d'une recherche originale dans un domaine scientifique étendu. Il permet d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006447138

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. L'autorisation d'inscription de candidats justifiant de l'un des titres prévus à l'article 1er ci-dessus à la préparation à l'habilitation à diriger des recherches en sciences est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement qui délivre le diplôme sur proposition d'un directeur de recherche, professeur des universités ou assimilé au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, sous la responsabilité duquel s'effectue la préparation.

2. Les candidats ayant déjà été inscrits à la préparation de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006447139

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Les candidats au titre de docteur habilité en sciences doivent présenter en soutenance un dossier de travaux accompagné d'une synthèse prouvant leur capacité à maîtriser une recherche de haut niveau.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006447140

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. L'autorisation de soutenir est accordée par le président ou le directeur de l'établissement après examen des travaux du candidat par trois rapporteurs, professeurs des universités ou assimilés, qu'il choisit sur proposition du directeur de recherches.

2. Le directeur de recherches est, de plein droit, rapporteur.

3. L'un des rapporteurs doit ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel l'autorisation de soutenir est sollicitée.

4. Les rapporteurs font connaître leur avis sous forme de rapports écrits et motivés.

5. La soutenance ne peut être autorisée que si les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1985 susvisé ont été respectées.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006447143

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Le jury de soutenance est constitué par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de recherche.

2. Il doit être composé pour moitié au moins de professeurs des universités ou assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, docteurs habilités ou docteurs d'Etat. L'un d'entre eux au moins doit ne pas être en fonctions dans l'établissement délivrant le diplôme.

3. Les autres membres du jury peuvent être, soit des enseignants docteurs habilités ou docteurs d'Etat, soit des personnalités françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence scientifique.

4. Dans tous les cas, la spécialité des membres du jury doit se rapporter aux disciplines concernées par les travaux du candidat et le jury doit comporter au moins une personnalité française ou étrangère non universitaire.

5. Les rapporteurs prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être membres du jury. Leurs rapports sont en toutes hypothèses communiqués au jury.

6. Le nombre total des membres du jury ne peut être inférieur à cinq.

7. Les membres du jury désignent parmi eux le président qui doit être un professeur des universités.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006447144

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Avant leur présentation devant le jury, un résumé des travaux est diffusé à l'intérieur de l'université dans les conditions fixées par le conseil scientifique.

2. L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.

3. Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux.

4. La présentation des travaux est publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le directeur de recherche peut, en accord avec le président ou le directeur de l'établissement, prendre toute disposition pour en protéger le caractère confidentiel.

5. Le candidat fait devant le jury un exposé sur ses travaux qui donne lieu à une discussion avec le jury.

6. L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport de soutenance. Ce rapport est signé par les membres du jury et communiqué au candidat.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006447145

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Si un candidat n'a pas présenté ses travaux en soutenance au terme d'une période de cinq ans à compter de son inscription, il est tenu de se réinscrire auprès de l'établissement. Dans tous les cas, il doit également se réinscrire l'année de soutenance.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006447146

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Les disciplines scientifiques concernées par le présent arrêté sont définies par référence aux sections des groupes V à XIII et à la section 74 du groupe XIV du Conseil national des universités prévues par les arrêtés du 19 février 1987 susvisés.

2. La liste des disciplines dans lesquelles les établissements autorisés souhaitent délivrer le titre de docteur habilité en sciences est soumise au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui l'arrête.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006447147

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, l'habilitation à diriger des recherches en sciences pourra être délivrée aux titulaires d'un doctorat de troisième cycle obtenu dans les conditions prévues par l'arrêté du 16 avril 1974 relatif à ce diplôme, à condition qu'ils aient été inscrits à l'habilitation à diriger des recherches avant le 30 septembre 1989.

2. En ce cas, l'autorisation d'inscription à la préparation à l'habilitation à diriger des recherches est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition d'un directeur de recherche, professeur des universités ou assimilé au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, et après consultation de la commission de spécialistes de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants titulaires d'un diplôme au moins égal au doctorat.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006447149

en vigueur le 29 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l'habilitation à diriger des recherches dans les disciplines définies à l'article 10 ci-dessus et selon les modalités prévues par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches sont de plein droit inscrits à la préparation de l'habilitation à diriger des recherches en sciences.

2. Les candidats autorisés à la date de publication du présent arrêté à se présenter devant le jury d'habilitation à diriger des recherches telle que prévue par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches ont la possibilité, jusqu'au 31 décembre 1988 , de présenter leurs travaux dans les conditions fixées par ce texte.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006447148

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 29 avril 1988

1. Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l'habilitation à diriger des recherches dans les disciplines définies à l'article 10 ci-dessus et selon les modalités prévues par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches sont de plein droit inscrits à la préparation de l'habilitation à diriger des recherches en sciences. Les conditions de délai de préparation prévues à l'article 4 ci-dessus ne leur sont toutefois pas opposables.

2. Les candidats autorisés à la date de publication du présent arrêté à se présenter devant le jury d'habilitation à diriger des recherches telle que prévue par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches ont la possibilité, jusqu'au 31 décembre 1988 , de présenter leurs travaux dans les conditions fixées par ce texte.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006447152

en vigueur le 29 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches est abrogé.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006447150

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 29 avril 1988

1. Les dispositions de l'article 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux candidats s'inscrivant avant le 1er octobre 1988 à l'habilitation à diriger des recherches en sciences.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006447135

en vigueur le 29 avril 1988, jusqu'au 30 novembre 1988

1. Le doctorat d'Etat obtenu dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat ou par des dispositions réglementaires antérieures, ainsi que le diplôme d'habilitation à diriger des recherches obtenu dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 juillet 1984 susmentionné, confèrent de plein droit dans les disciplines prévues à l'article 9 ci-dessus, l'habilitation à diriger des recherches en sciences.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006447151

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 29 avril 1988

1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches est abrogé.

Article 14 LEGIARTI000006447133

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006447134

en vigueur le 10 avril 1988, jusqu'au 29 avril 1988

1. Le doctorat d'Etat obtenu dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat ou par des dispositions réglementaires antérieures, ainsi que le diplôme d'habilitation à diriger des recherches obtenu dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 juillet 1984 susmentionné, confèrent de plein droit dans les disciplines prévues à l'article 10 ci-dessus l'habilitation à diriger des recherches en sciences.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 1988).

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