Texte consolidé · Décret

Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le30 décembre 1964
Publié le1er janvier 1965
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061184
RéférenceDécret n°64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006537244

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006537254

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006537264

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006537275

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006537283

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006537293

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006537303

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000023098772

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 19 mars 2017

1. Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause de leur empêchement.

2. Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre chargé de l'artisanat et au préfet. Le ministre chargé de l'outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer.

Article 7 bis Modifié LEGIARTI000006537312

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause de leur empêchement.

2. Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre chargé de l'artisanat et au préfet. Le ministre chargé de l'outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer.

Article 7 bis Modifié LEGIARTI000006537311

en vigueur le 18 janvier 1968, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Il est tenu par chaque chambre de métiers un registre spécial sur lequel sont inscrites par ordre de date les délibérations de la compagnie. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

2. Le registre des délibérations est côté et paraphé par le préfet.

3. Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre de l'industrie et au préfet.

4. Tout électeur à la chambre de métiers a le droit de demander communication sur place du registre des délibérations et du compte rendu des séances.

Article 8 LEGIARTI000006537321

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 bis Abrogé LEGIARTI000031423706

en vigueur le 6 novembre 2015, jusqu'au 19 mars 2017

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.

2. Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

3. Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :

4. La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement et à l'organisation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

5. La commission de prévention des conflits d'intérêts chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres ;

6. La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

7. La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires ;

8. La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel ;

9. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales peuvent créer une commission du développement économique et territorial et une commission de la formation professionnelle. Ces commissions se prononcent sur les questions qui relèvent de leurs compétences dans le cadre des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.

10. Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.

11. Le président et le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

12. Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.

13. La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis à l'autorité de tutelle pour information.

14. Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

15. En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000027675994

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2015

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle.

2. Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :

3. La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement et à l'organisation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

4. La commission de prévention des conflits d'intérêts chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres ;

5. La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

6. La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires ;

7. La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel ;

8. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales peuvent créer une commission du développement économique et territorial et une commission de la formation professionnelle. Ces commissions se prononcent sur les questions qui relèvent de leurs compétences dans le cadre des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.

9. Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.

10. Le président et le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

11. Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.

12. La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis à l'autorité de tutelle pour information.

13. Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

14. En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000024879711

en vigueur le 1er décembre 2011, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle.

2. Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :

3. La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement et à l'organisation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

4. La commission de prévention des conflits d'intérêts chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres ;

5. La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

6. La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires ;

7. La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel ;

8. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales peuvent créer une commission du développement économique et territorial et une commission de la formation professionnelle. Ces commissions se prononcent sur les questions qui relèvent de leurs compétences dans le cadre des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont rattachées.

9. Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.

10. Le président et le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

11. Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.

12. La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis à l'autorité de tutelle pour information.

13. Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

14. En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000023098057

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 1er décembre 2011

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle.

2. Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :

3. La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement et à l'organisation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de région ;

4. La commission de prévention des conflits d'intérêts chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres ;

5. La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

6. La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires ;

7. La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel ;

8. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région départementales peuvent créer une commission du développement économique et territorial et une commission de la formation professionnelle. Ces commissions se prononcent sur les questions qui relèvent de leurs compétences dans le cadre des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région de région à laquelle elles sont rattachées.

9. Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.

10. Le président et le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

11. Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.

12. La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis à l'autorité de tutelle pour information.

13. Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

14. En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000006537333

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis pour approbation au préfet.

2. Le règlement intérieur prévoit notamment la création des quatre commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :

3. La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

4. La commission du développement économique, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement ;

5. La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel ;

6. La commission d'appel d'offres, chargée de l'examen des marchés. Le règlement intérieur peut prévoir l'examen par cette commission de marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés par le code des marchés publics.

7. Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.

8. Le président et le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

9. Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers et de l'artisanat. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre de métiers et de l'artisanat et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.

10. La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis au préfet pour information.

11. Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

12. En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000006537332

en vigueur le 9 mai 1982, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Les chambres de métiers établissent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur qui est transmis pour approbation au préfet. Celui-ci prend l'avis, en ce qui concerne les dispositions relatives à la formation professionnelle, du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

2. Ce règlement prévoit notamment la création de commissions permanentes. Trois de ces commissions sont obligatoirement créées :

3. La commission des finances, chargée de l'examen des projets de budgets préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

4. La commission des affaires économiques ;

5. La commission de formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.

6. Les membres des commissions permanentes sont nommés par l'assemblée générale.

7. Le président, le trésorier de la chambre de métiers ainsi que les compagnons ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

8. Le règlement intérieur doit également comporter un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers. Il fixe notamment le nombre et la nature des emplois permanents.

9. Les services de la chambre de métiers sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité.

10. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

11. En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre des métiers. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000006537331

en vigueur le 28 mars 1973, jusqu'au 9 mai 1982

1. Les chambres de métiers établissent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur qui est transmis pour approbation au préfet. Celui-ci prend l'avis, en ce qui concerne les dispositions relatives à la formation professionnelle, du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

2. Ce règlement prévoit notamment la création de commissions permanentes. Trois de ces commissions sont obligatoirement créées :

3. La commission des finances, chargée de l'examen des projets de budgets préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

4. La commission des affaires économiques ;

5. La commission de formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.

6. Les membres des commissions permanentes sont nommés par l'assemblée générale.

7. Le président, le trésorier de la chambre de métiers ainsi que les compagnons ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

8. Le règlement intérieur doit également comporter un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers. Il fixe notamment le nombre et la nature des emplois permanents.

Article 9 LEGIARTI000006537343

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006537353

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006537364

en vigueur le 18 janvier 1968, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Dans la limite de chaque circonscription d'action régionale définie par le décret du 2 juin 1960, les chambres de métiers forment, par leurs délégués, une conférence régionale des métiers. Cette conférence délibère sur les questions d'intérêt commun aux chambres de métiers qui la composent.

2. La délégation de chaque chambre à la conférence régionale des métiers est composée du président de la chambre et de deux membres désignés par celle-ci pour trois ans à la suite de chaque renouvellement triennal des chambres de métiers.

3. La conférence élit, dans son sein, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un ou plusieurs secrétaires. Les membres du bureau sont renouvelés après chaque renouvellement triennal partiel des chambres de métiers. La conférence se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région pour sa première réunion et, par la suite, de son président.

4. Le préfet de région et les représentants du ministre de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail peuvent assister à ces réunions.

5. La tenue de l'une au moins de ses réunions annuelles, la conférence régionale des métiers s'adjoint, en nombre égal à ses membres, des délégués des organisations syndicales représentatives du secteur des métiers sur le plan régional. A l'occasion de chaque renouvellement triennal, le préfet de région arrête la liste de ces organisations et en fixe la représentation. Les délégués sont désignés pour trois ans et ont voix délibérative.

6. L'ordre du jour de cette réunion établi par le président de la conférence régionale porte obligatoirement sur les questions intéressant en commun les chambres de métiers et les organisations syndicales, et notamment celles qui sont susceptibles d'être portées devant la commission de développement économique régionale.

7. Le compte rendu des délibérations doit faire apparaître les diverses opinions exprimées. Il est porté à la connaissance du préfet de région.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006537363

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 18 janvier 1968

1. Dans la limite de chaque circonscription d'action régionale définie par le décret du 2 juin 1960, les chambres de métiers forment, par leurs délégués, une conférence régionale des métiers. Cette conférence délibère sur les questions d'intérêt commun aux chambres de métiers qui la composent.

2. La délégation de chaque chambre à la conférence régionale des métiers est composée du président de la chambre et de deux membres désignés annuellement par celle-ci.

3. La conférence élit, dans son sein, un président, un vice-président et un ou plusieurs secrétaires. Elle se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région pour sa première réunion et, par la suite, de son président.

4. Le préfet de région et les représentants du ministre de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail peuvent assister à ces réunions.

5. La tenue de l'une au moins de ses réunions annuelles, la conférence régionale des métiers s'adjoint, en nombre égal à ses membres, des délégués des organisations syndicales représentatives du secteur des métiers sur le plan régional. A l'occasion de chaque renouvellement triennal, le préfet de région arrête la liste de ces organisations et en fixe la représentation. Les délégués sont désignés pour trois ans et ont voix délibérative.

6. L'ordre du jour de cette réunion établi par le président de la conférence régionale porte obligatoirement sur les questions intéressant en commun les chambres de métiers et les organisations syndicales, et notamment celles qui sont susceptibles d'être portées devant la commission de développement économique régionale.

7. Le compte rendu des délibérations doit faire apparaître les diverses opinions exprimées. Il est porté à la connaissance du préfet de région.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000023099250

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 19 mars 2017

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent s'entendre pour organiser un ou plusieurs services en commun. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées d'un commun accord.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006537373

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent s'entendre pour organiser un ou plusieurs services en commun. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées d'un commun accord.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006537372

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Plusieurs chambres de métiers appartenant à une même circonscription d'action régionale peuvent s'entendre pour organiser en commun un ou plusieurs services. Elles en fixent, d'un commun accord, les modalités de gestion et de financement sous réserve d'approbation par le préfet de région.

2. Lorsque, dans une même circonscription d'action régionale, la moitié des chambres de métiers, représentant au moins la moitié des chefs d'entreprises inscrits aux différents répertoires des métiers dans cette circonscription, demandent l'organisation en commun d'un ou plusieurs services, ceux-ci peuvent être institués par arrêtés du préfet de région, le budget de fonctionnement des services communs et la contribution des chambres de métiers participantes.

3. Cette contribution est répartie entre les chambres proportionnellement au nombre d'entreprises immatriculées à leur répertoire des métiers ; toutefois les 1.000 premières entreprises ne sont pas prises en compte. Il ne peut être dérogé à cette règle que par accord unanime des chambres représentées à la conférence régionale.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000031423703

en vigueur le 6 novembre 2015, jusqu'au 19 mars 2017

1. Le présent décret est applicable aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

Article 13 Modifié LEGIARTI000024879709

en vigueur le 1er décembre 2011, jusqu'au 6 novembre 2015

1. Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

Article 13 Modifié LEGIARTI000023098073

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 1er décembre 2011

1. Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

Article 13 Modifié LEGIARTI000023062397

en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006537234

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 19 mars 2017

1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Au lieu d'article 13, lire article 14.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 21 textes
DECRET92-1043 · modifie
DECRET96-643 · application
DECRET97-1194 · application
Décret2004-1164 · modifie
Décret2006-379 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1965).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.