Texte consolidé · Décret

Décret n°67-238 du 23 mars 1967 instituant le "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales"

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1967
NatureDécret
Signé le23 mars 1967
Publié le24 mars 1967
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061428
RéférenceDécret n°67-238 du 23 mars 1967 instituant le "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales", version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006552161

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent décret, par le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, par tous autres textes législatifs ou réglementaires.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006552162

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006552163

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce doit contenir les indications suivantes :

2. 1° Le nom de l'ancien propriétaire et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

3. 2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

4. 3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;

5. 4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ;

6. 5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement.

7. La publication de cet avis doit être requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue aux articles L. 141-12 à L. 141-17 du code de commerce. Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace. Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 en mentionnant le premier avis.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006552164

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du donataire, du légataire, de l'héritier unique du titulaire d'un fonds de commerce comporte les indications exigées à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et, en outre, le nom de l'ancien exploitant et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006552168

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'avis relatif à la nouvelle immatriculation, faisant suite à la mise d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en location-gérance comporte les mêmes indications concernant respectivement l'ancien et le nouvel exploitant.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006552178

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention doit en être faite dans l'avis qui indique la raison de la nouvelle immatriculation ainsi que le numéro antérieur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006552188

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'avis relatif à une déclaration de radiation comporte les indications exigées à l'article 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Article 8 LEGIARTI000018894200

1. Les inscriptions modificatives concernant les jugements relatifs à des procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens sont, dans tous les cas, publiées au bulletin par application des articles 13, 14, 100 et 104 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967. Les inscriptions modificatives concernant les jugements relatifs à des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif sont, dans tous les cas, publiées par application des articles 12 et 13 du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006552191

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les inscriptions modificatives ainsi que la dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale doivent être publiées dans les conditions prévues à l'article 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

2. Les inscriptions modificatives concernant les jugements relatifs à des procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens sont, dans tous les cas, publiées au bulletin par application des articles 13, 14, 100 et 104 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967. Les inscriptions modificatives concernant les jugements relatifs à des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif sont, dans tous les cas, publiées par application des articles 12 et 13 du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006552192

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les insertions prévues par les dispositions qui précèdent sont faites aux frais du nouvel exploitant du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale, à la diligence et sous la responsabilité du greffier qui reçoit les déclarations.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006552193

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles figurent, les dénominations Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce et Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers sont remplacées par la dénomination Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006552194

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. Un service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est fait par l'administration des Journaux officiels aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006552195

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont abrogés :

2. La loi n° 49-483 du 9 avril 1949 relative au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers ;

3. Le décret du 4 août 1926 portant création d'un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce ;

4. Les articles 1er à 10 du décret n° 50-860 du 22 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 avril 1949 relative au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006552196

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006552197

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Article 15 LEGIARTI000006552153

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

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Décret2001-474 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mars 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.