Article 2 LEGIARTI000006613834
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Les dispositions des articles 2 à 11 du décret n° 61-602 du 13 juin 1961 sont applicables aux zones dans lesquelles les semis et plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés dans les conditions prévues par l'article 52-1 (1°) du code rural.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Lorsqu'il envisage de créer un périmètre d'actions forestières, le préfet charge le directeur départemental de l'agriculture d'établir, en liaison avec les services et organismes intéressés, un projet de délimitation du périmètre et les grandes lignes d'un avant-projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement, en tenant compte des documents d'aménagement foncier et rural s'il en existe.
2. Le préfet soumet le dossier ainsi constitué aux avis du centre régional de la propriété forestière, de la chambre départementale d'agriculture et du conseil municipal de chacune des communes concernées.
3. Au vu de ces avis, le préfet prend l'arrêté créant le périmètre et fixant ses limites. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, il est affiché en mairie ainsi que le plan des zones délimitées. Arrêté et plan sont versés aux archives communales.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral visé à l'article 5 toute personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de l'application des dispositions prévues au 2° de l'article 52-2 du code rural.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Lorsque la constitution ou l'extension du groupement forestier donne lieu à l'octroi de primes de l'Etat en application de l'article 52-2 (2°) du code rural, mention doit figurer dans les statuts du groupement de l'obligation pour ses administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de l'agriculture toute décision comportant dissolution du groupement ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être effectuée dans le mois suivant la décision.
2. Mention doit également être faite dans les statuts de tout groupement visé à l'alinéa précédent que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes accordées par l'Etat, en tout ou partie, au cas où, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit aliéner en une ou plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et représentant plus de 20 % de la surface ou plus de 10 % de la valeur des terrains et des lots du groupement.
3. La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.
4. Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier ni lorsque la cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.
en vigueur le 13 octobre 1977, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Le directeur départemental de l'agriculture établit un projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par l'arrêté préfectoral visé à l'article 5.
2. Ce projet comprend :
3. 1° Un document général conçu selon les caractéristiques prévues pour les plans d'aménagement rural par l'article 5 du décret n° 70-487 du 8 juin 1970. Ce document doit répondre aux prescriptions du 1° de l'article 52-2 du code rural ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires.
4. 2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article 158 (9°) du code forestier.
5. 3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières visées au 3° de l'article 52-2 du code rural. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.
6. 4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de procéder à une consultation publique sur les documents visés à l'article 8. Cette consultation s'effectue dans les formes prévues par les articles 2 à 10 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Le dossier, transmis par le commissaire enquêteur au préfet, est communiqué pour avis au centre régional de la propriété forestière et à la chambre départementale d'agriculture.
2. Au vu de ces avis, le préfet prend un arrêté portant approbation du plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Les dispositions des articles 5 à 10 sont applicables aux zones dégradées visées au 3° de l'article 52-1 du code rural.
2. Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou partie de la zone dégradée, le projet visé à l'article 8 comprend un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et plantations d'essences forestières.
3. Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par le décret susvisé du 6 juin 1959.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article 16 du décret précité du 6 juin 1959, qu'ils ont la possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3° de l'article 52-1 du code rural.
2. La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.
3. Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
4. La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique, déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze-jours au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté par le préfet.
2. La convention visée à l'article 12 ci-dessus doit contenir une disposition d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire résiliée de plein droit.
3. Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Lorsque des propriétaires ne donnent pas, lors de l'enquête publique, leur adhésion à une convention ou lorsque la convention intervenue entre eux et l'Etat est résiliée dans les conditions prévues à l'article 13, un décret peut rendre obligatoire les semis et plantations d'essences forestières. La déclaration d'utilité publique est alors prononcée et il est, à défaut de cession amiable, pourvu aux expropriations nécessaires dans les conditions prévues par l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 modifiée et par ses textes d'application.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Des associations foncières forestières peuvent être constituées en application du 3° de l'article 52-2 du code rural et être éventuellement autorisées à se grouper en unions, pour prendre en charge la réalisation, la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure prévus aux plans d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement des périmètres d'actions forestières ou des zones dégradées.
2. Sans être liés à un remembrement préalable, ces ouvrages comprennent tous les travaux d'intérêt collectif nécessaires pour l'exploitation rationnelle du territoire forestier ou pour la protection des sols et des cultures, notamment ceux visés à l'article 25 du code rural.
3. Les associations foncières précitées et leurs unions peuvent également poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article 28 du code rural, dans les mêmes conditions que les associations foncières créées conformément à l'article 27 du même code.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. L'assiette des ouvrages visés à l'article 15 est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 modifiée et par ses textes d'application.
2. Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou des unions qui en assurent l'entretien et la gestion.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Lorsque le projet visé à l'article 8 envisage la création d'une association foncière forestière, le commissaire enquêteur convoque en assemblée générale les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des ouvrages généraux d'infrastructure et met en oeuvre la procédure prévue par l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales.
2. Après la clôture de cette consultation, si le préfet juge opportun de constituer une association foncière forestière, il charge le directeur départemental de l'agriculture de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles 10 et 11 de la loi susvisée du 21 juin 1865.
3. Au vu du registre des déclarations des intéressés, de l'avis motivé du commissaire enquêteur ou du directeur de l'agriculture, et du procès-verbal de l'assemblée générale, le préfet peut prendre un arrêté réunissant les propriétaires en association foncière, si des propriétaires, autres que l'Etat, représentant au moins la moitié des surfaces en cause, ont adhéré au projet d'association expressément ou dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 11 de la loi précitée du 21 juin 1865.
4. Cet arrêté peut constituer plusieurs associations foncières pour un même périmètre d'actions forestières ou pour une même zone dégradée.
5. Lorsque les ouvrages se situent dans une zone dégradée, un arrêté préfectoral peut, en cas d'échec de l'association volontaire, constituer d'office une association foncière regroupant obligatoirement tous les propriétaires des parcelles en cause.
6. Les recours contre les arrêtés préfectoraux visés aux trois alinéas précédents sont présentés et réglés conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 21 juin 1865.
en vigueur le 7 juillet 1973, jusqu'au 12 décembre 1992
1. Les dispositions de l'article 37 du décret susvisé du 7 janvier 1942, à l'exception des premier et troisième alinéas de cet article, sont applicables aux associations foncières forestières et à leurs unions.
2. Les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau de l'association foncière ou de l'union doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 1973).