Texte consolidé · Décret

Décret n°75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1975
NatureDécret
Signé le12 mars 1975
Publié le23 mars 1975
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062294
RéférenceDécret n°75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006853883

en vigueur le 23 avril 1987, jusqu'au 23 mars 2007

1. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article 6 (3°) de la loi susvisée du 16 décembre 1964 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par le décret susvisé du 23 février 1973, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1964 ou des textes pris pour son application.

2. Le présent décret n'est pas applicable aux rejets provenant d'installation classées pour la protection de l'environnement *champ d'application*.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006853882

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 avril 1987

1. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article 6 (3°) de la loi susvisée du 16 décembre 1964 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par le décret susvisé du 23 février 1973, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1964 ou des textes pris pour son application.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006853884

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. *Autorités* Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article 1er les agents mentionnés à l'article 9 de la loi du 16 décembre 1964 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.

2. Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006853885

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.

2. Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :

3. En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement.

4. En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux articles 23, 24, 32 et 33 du décret susvisé du 23 février 1973.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006853886

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :

2. Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;

3. Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;

4. Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.

5. Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :

6. Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;

7. Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article 5 ci-après ;

8. Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article 6 ci-après.

9. Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.

10. L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer en y portant toutes observations qu'il juge utiles.

11. Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous, mention en est faite au procès-verbal.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006853887

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :

2. Les date, heure et lieu du prélèvement ;

3. L'identification complète de chaque échantillon ;

4. La signature de l'agent contrôleur.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006853888

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.

2. Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 4, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.

3. L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.

4. Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article 4 ci-dessus et l'indication des analyses à effectuer.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006853889

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.

2. Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.

3. Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006853890

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du Code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006853892

en vigueur le 23 avril 1987, jusqu'au 23 mars 2007

1. Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006853891

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 avril 1987

1. Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.

2. Lorsque le contrôle porte sur un déversement émanant d'un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode, l'inspecteur des établissements classés est également avisé immédiatement du résultat du contrôle.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006853893

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :

2. Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;

3. Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;

4. La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.

Article 11 LEGIARTI000006853894

1. Lorsque le contrôle est opéré pour l'exécution du programme de visites et vérifications prévu par le décret n° 73-218 du 23 février 1973, les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge du titulaire de l'autorisation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006853895

en vigueur le 23 mars 1975, jusqu'au 23 mars 2007

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le ministre de la santé et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.