Article 1 LEGIARTI000006665561
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 29 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application des articles 13, 32 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée ou des articles 1031 et 1154 du code rural ainsi que du décret du 3 juin 1952 susvisé, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article 7 de la loi du 28 janvier 1981 susvisée.
2. Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.
3. Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salairé au titre de la période d'activité considérée.
en vigueur le 15 mai 1981, jusqu'au 29 août 2004
1. Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application des articles 13, 32 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée ou des articles 1031 et 1154 du code rural ainsi que du décret du 3 juin 1952 susvisé, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article 7 de la loi du 28 janvier 1981 susvisée.
2. Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.
en vigueur le 15 mai 1981, jusqu'au 22 avril 2005
1. La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application du présent titre, ne doit excéder, heures complémentaires comprises, ni la durée légale du travail, ni la durée de travail à temps complet pratiquée dans l'atelier, l'établissement ou l'entreprise selon le cas, par la majorité du personnel.
en vigueur le 15 mai 1981, jusqu'au 22 avril 2005
1. L'abattement prévu à l'article 8 ci-dessus ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
en vigueur le 15 mai 1981, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une même année civile ne peut excéder la différence entre :
2. 1° La masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement ;
3. 2° La masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.
4. L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.
5. La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé, selon les cas, par l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé ou par l'article 7 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
en vigueur le 15 mai 1981, jusqu'au 22 avril 2005
1. L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :
2. - le nombre d'heures de travail accomplies ;
3. - la période d'emploi ;
4. - la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;
5. - le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.
6. L'employeur dont les salariés relèvent du régime des assurances sociales agricoles annexe cet état au bordereau de déclaration d'emploi de main-d'oeuvre établi en application de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et afférent au quatrième trimestre de l'année civile.
7. Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise.
en vigueur le 15 mai 1981, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 1981).